COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° 2022/
CM/FP-D
Rôle N° RG 17/17120 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBGNV
[V] [N]
C/
Société CARNIVAR
Copie exécutoire délivrée
le :
10 NOVEMBRE 2022
à :
Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 11 Juillet 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/01159.
APPELANTE
Madame [V] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL CARNIVAR, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Juliette RIEUX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine MAILHES, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] (la salariée) a été embauchée le 14 janvier 2009 par la société Carnivar (la société) selon contrat de travail à durée déterminée pour le remplacement d'une personne absente. Le contrat de travail s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée.
Le 1er février 2010, la salariée a été promue au poste d'adjointe responsable bouchère, niveau III Échelon A.
La salariée a été licenciée pour motif économique le 21 mars 2013, dans le cadre d'un licenciement collectif de quatre salariés lié à la suppression de l'atelier interne de préparation des viandes situé au sein du magasin de [Localité 4].
Le 1er septembre 2014, la salariée a de nouveau été embauchée en qualité de responsable des employées de commerce niveau II échelon C. La relation contractuelle sont régies par les dispositions de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers du 12 décembre 1978 actualisée par l'avenant n°114 du 10 juillet 2006.
Le 30 novembre 2015, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues en contestation des conditions de licenciement du premier contrat de travail et en revendication d'un rappel de salaire conventionnel. Elle demandait ainsi à la juridiction de condamner la société Carnivar à lui verser un rappel de salaire pendant la période de protection liée à la maternité et d'incidence congés payés, un rappel de salaire conventionnel et les congés payés afférents, une indemnité pour licenciement nul, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'exécution provisoire, les intérêts au taux légal avec capitalisation, la reconnaissance de la classification conventionnelle de niveau 5 à compter du mois de février 2010, et de la classification conventionnelle niveau 6 à compter du mois de septembre 2014.
Selon jugement du 11 juillet 2017, le conseil de prud'hommes de Martigues a :
rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Carnivar,
jugé que le licenciement pour motif économique du 8 mars 2013 est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
débouté Mme [N] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul et pour violation des critères d'ordre,
débouté Mme [N] de toute demande de rappel de salaire relative à la période de protection liée à la maternité et au titre de l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail,
jugé que le poste de Mme [N] correspond au niveau 5 de la convention collective nationale numéro 3101 boucherie charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers,
condamné en conséquence la société Carnivar à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
8616,69 euros à titre de rappel de salaire de base minimum conventionnelle de janvier 2011 à février 2013, outre 861,76 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
4277,23 euros au titre du rappel de salaire de base minimum conventionnelle à compter de septembre 2014 outre 427,72 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
rappelé l'exécution provisoire de droit sur ces sommes,
ordonné à la société Carnivar d'établir et de remettre à Mme [N] sous astreinte de 30 euros par jour de retard limité à 30 jours à compter du 30e jour suivant la notification du présent jugement, les bulletins de salaire rectifiés selon la présente décision et de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux,
condamné la société Carnivar à payer à Mme [N] la somme de 1300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté Mme [N] du surplus de ses demandes,
débouté la société Carnivar de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
laissé les dépens à la charge de la société Carnivar.
Selon déclaration électronique remise au greffe de la cour le 15 septembre 2017, Mme [N] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 29 août 2017, en ce qu'il a rejeté les demandes relatives au rappel de salaire durant la période de maternité et son incidence congés payés, des dommages-intérêts pour licenciement nul et pour violation des critères d'ordre, ainsi que les dommages-intérêts pour exécution gravement fautive et déloyale du contrat de travail.
Par arrêt avant-dire droit du 5 mai 2022, la cour a :
ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur le moyen soulevé d'office tiré de l'absence de dévolution du chef de jugement qui a 'jugé que le licenciement pour motif économique du 8 mars 2013 est fondé sur une cause réelle et sérieuse' et de l'absence de saisine consécutive de la cour portant sur les prétentions de la salariée tendant à dire que le licenciement notifié le 8 mars 2013 était atteint de nullité, tendant à condamner la société Carnivar au paiement des sommes 15'654,60 euros à titre de rappel de salaire relative à la période de protection liée à la maternité outre 1565,46 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, 20'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement à titre principal ;
révoqué l'ordonnance de clôture,
invité l'appelant à conclure avant le 15 juin 2022 et l'intimé avant le 15 août 2022,
dit que la nouvelle clôture interviendra le 5 septembre 2022,
renvoyé l'affaire à l'audience du 19 septembre 2022,
réservé à statuer sur l'intégralité des demandes et les dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 11 juillet 2022, Mme [N] demande à la cour de :
la dire recevable et bien fondée en son appel,
confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses demande de dommages et intérêts pour lienciement nul et pour violation des critères d'ordre, et sauf en ce qu'il l'a déboutée de toute demande de rappel de salaire relative à al période de protection liée à la maternité et au titre de l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail,
dire et jugement qu'en application de l'article 562 du code de procédure civile, la cour est saisie du chef du jugement entrepris ayant retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, lequel présente un lien de dépendance nécessaire avec la demande indemnitaire afférente à la nullité du lienciement, qui est expressément visée dans l'acte d'appel,
le réformer de ces chefs et y ajoutant,
dire que le licenciement notifié le 8 mars 2013 était atteint de nullité,
condamner la société Carnivar au paiement des sommes suivantes :
15'654,60 euros à titre de rappel de salaire relative à la période de protection liée à la maternité,
1565,46 euros à titre d'incidence congés payés,
20'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul à titre principal,
20'000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des critères d'ordre à titre subsidiaire,
2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
fixer les intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat du 9 août 2022, la société Carnivar demande à la cour de :
vu le articles 901 et 562 du code de procédure civile,
constater l'absence de dévolution du chef de jugement qui a 'jugé que le licenciement pour motif économique du 8 mars 2013 est fondé sur sur une cause réelle et sérieuse' de l'abence de saisine consécutive de la cour portant sur les prétentions de la salariée tendant à dire que le licenciement notifié le 8 mars 2013 était atteint de nullité, tendant à condamner la société Carnivar au paiement des sommes de 15.654,60 euros à titre de rappel de salaires relatives à la période de protection liée à la maternité, outre 1565,46 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférens, 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour lienciement à titre principal ;
à titre subsidiaire,
vu l'article L. 1471 ' 1 du code du travail,
dire et juger que les demandes formulées par Mme [N] au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail sont prescrites,
à titre infiniment subsidiaire et pour mémoire,
vu les articles L. 1225 ' 4 et suivants du code du travail,
vu l'article L. 1222 ' 1 du code du travail,
débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme et injustifiées et infondées,
la condamner reconventionnellement au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture des débats est intervenue le 5 septembre 2022 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 19 septembre 2022.
Par message RPVA du 10 octobre 2022, la cour a invité les parties à présenter leurs observations dans un délai de dix jours à compter de ce jour, sur le moyen soulevé d'officé tiré de l'éventuelle autorité de la chose jugée attachée au chef du dispositif suivant du jugement entrepris : 'juge que le licenciement pour motif économique du 8 mars 2013 est fondé sur une cause réelle et sérieuse', à son étendue et à ses conséquences juridiques sur le litige en cours.
L'avocat de la société a remis ses observations à la cour le 17 octobre 2022, indiquant que ce chef du jugement n'a pas été querellé dans l'acte d'appel pas plus qu'il ne l'a été dans ses conclusions ultérieures dans les délais requis et qu'en conséquence, la cour ne saurait l'examiner que ce soit dans le cadre d'une nullité ou sous l'angle de la cause réelle et sérieuse.
L'avocat de la salariée n'a pas répondu.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisine de la cour
La salariée soutient que la cour est saisie du chef du jugement qui déclare le licenciement pour motif économique fondé sur une cause réelle et sérieuse en faisant valoir, sur le fondement de l'article 562 du code de procédure civile (alinéa 1er), que ce chef dépend du chef critiqué la déboutant de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul, pour en induire que la cour est saisie de l'entier litige qui lui a été dévolu au titre de la contestation du licenciement, qu'il s'agisse des chefs expressément critiqués dans la déclaration d'appel ou de ceux qui en dépendent.
La société estime que l'appel n'a pas déféré le chef de jugement : ' jugé que le licenciement pour motif économique du 8 mars 2013 est fondé sur une cause réelle et sérieuse' puisque non expressément critiqué au sein de la déclaration d'appel.
Selon l'article 562 alinéa 1er du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, lesquels s'entendent de tous ceux qui sont la conséquence des chefs de jugement expressément critiqués.
Il appartient à la cour de rechercher s'il existe un lien de dépendance entre les chefs expressément critiqués du jugement et ceux non expressément critiqués.
L'absence de lien de dépendance entre les chefs expressément critiqués et ceux qui ne le sont pas emporte absence d'effet dévolutif.
Le chef de jugement qui a jugé que le licenciement pour motif économique du 8 mars 2013 était fondé sur une cause réelle et sérieuse, n'est pas la conséquence du rejet de la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul, en sorte qu'aucun lien de dépendance au sens de ce texte n'est présent.
Par ailleurs, en l'absence de mention au sein de la déclaration d'appel de l'indivisibilité de l'objet du litige, la cour ne saurait retenir dévolution pour le tout.
Il s'ensuit que la cour n'est pas saisie du chef de jugement : ' juge que le licenciement pour motif économique du 8 mars 2013 de Mme [N] est fondé sur une cause réelle et sérieuse'.
En conséquence, cette disposition a autorité de la chose jugée.
Sur la demande de nullité du licenciement fondée sur la discrimination et ses conséquences indemnitaires et salariales
Pour contester le jugement entrepris, la salariée fait valoir au soutien de sa demande de nullité du licenciement, qu'elle a fait l'objet d'un licenciement discriminatoire à raison de son état de grossesse que l'employeur connaissait, en méconnaissance des règles de protection, estimant que dans ce cadre, la lettre de licenciement économique qui ne fait pas référence à l'impossibilité de maintenir le contrat de travail et ou à son état de grossesse et qui ne se réfère qu'à la situation de l'entreprise est insuffisamment motivée. Elle conteste par ailleurs la réalité de la cause économique du licenciement, arguant de ce que la réorganisation n'a été menée qu'au regard de la situation du seul magasin de [Localité 4], de ce que la diminution du chiffre d'affaires ou des bénéfices de la société ne peut pas constituer une cause réelle et sérieuse, qu'à la date du licenciement, la société se portait bien et le groupe Carnivore faisait plus de 2 millions de bénéfices. Elle soutient également que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement en ne proposant qu'un poste de reclassement assorti d'une baisse de rémunération alors que le groupe emploie plus de 775 personnes.
La société soutient d'une part que l'action en contestation de la rupture est prescrite par application des dispositions de l'article L.1471-1 du travail et d'autre part qu'aucun élément n'est rapporté au soutien de la discrimination, la prescription de l'action en discrimination n'étant pas applicable à la contestation de la rupture. Elle soutient que le licenciement est justifié par la nécessité de modifier son organisation afin de limiter les pertes et de sauvegarder sa compétitivité et la pérennité de l'entreprise, qu'elle a respecté son obligation de reclassement et la procédure de licenciement collectif, que le licenciement opéré n'a aucun lien avec l'état de grossesse ou le comportement de la salariée et qu'elle l'a d'ailleurs réembauchée sur le même fonds de commerce.
Il ressort des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, que la prescription biennale de toute action portant sur la rupture du contrat de travail n'est pas applicable aux actions exercées en application de l'article L.1132-1 du code du travail, lesquelles se prescrivent par cinq ans en application des dispositions de l'article L.1134-5 du code du travail.
La rupture du contrat de travail est intervenue le 21 mars 2013, en sorte que l'action introduite le 30 novembre 2015 pour licenciement discriminatoire, moins de cinq ans après, est recevable.
Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, «Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte « telle que définie à l'article 1er de la loi numéro 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap».
Selon les dispositions de l'article L. 1225-4 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes.
Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à son état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa.
Il est de jurisprudence établie que l'existence d'un motif économique de licenciement ne caractérise pas à elle seule cette impossibilité (C.soc. 6 octobre 2010 n°08-70.109). En effet, la lettre notifiant le licenciement de la salariée doit comporter non seulement l'énoncé des raisons économiques motivant le licenciement, c'est-à-dire son élément originel (difficultés, mutation technologique ou réorganisation) et matériel (incidence sur l'emploi), mais aussi les éléments caractérisant l'impossibilité de maintenir le contrat de travail.
En l'occurrence, la salariée avait bénéficié d'une visite médicale périodique le 24 janvier 2013 et avait été déclarée apte avec aménagement temporaire lié à son état de grossesse, en sorte que l'employeur avait connaissance de son état de grossesse lors du licenciement le 21 mars 2013 et lors de l'engagement de la procédure de licenciement par la convocation à l'entretien préalable le 18 février 2013.
Il est constant que le licenciement a été effectué en dehors des périodes de suspension auxquelles la salariée avait droit au titre du congé maternité.
L'employeur ne pouvait alors rompre le contrat de travail que pour faute grave non liée à son état de grossesse ou pour impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement.
Aux termes de la lettre de notification des motifs du licenciement, il est précisé que :
'Nous avons décidé de procéder à la réorganisation de notre magasin de [Adresse 5]- pour y supprimer l'atelier interne de préparation des viandes, où vous exercez vos fonctions.
Cette réorganisation fonctionnelle du service a été rendue nécessaire par la constatation des faits suivants : diminution de la clientèle entraînant une baisse du chiffre d'affaires mais également une baisse considérable du volume de travail pour l'atelier préparation viande.
En effet, les consommateurs privilégient davantage leurs achats en ciblant sur l'achat des produits que nous revendons, développant ainsi dans nos magasins notre activité de pur négoce. Ce, au détriment de produits plus onéreux, et notamment les produits issus de notre atelier de préparation des viandes.
Notre chiffre d'affaires s'est donc recentré pour ce magasin sur tous les produits issus de la partie négoce, au détriment de nos propres produits de viande.
Dans ces conditions, il est apparu plus rationnel économiquement de faire approvisionner notre magasin de [Localité 4] directement par notre usine de préparation et de conditionnement de viande [Localité 3] plutôt que de maintenir en interne un atelier dans ce magasin.
Cette réorganisation de nature économique pour les motifs énoncés entraîne la suppression de votre poste.
Au regard de la possibilité de reclassement que vous avez refusée par retour de courrier réceptionné par nos services le 18 février 2013, il n'existe pas d'autre possibilité de reclassement, n'ayant pas sur l'ensemble de l'entreprise actuellement de poste disponible, nous sommes au regret de procéder à la rupture de votre contrat de travail.
Nous vous rappelons que vous disposez jusqu'au 21 mars 2013 pour adhérer au contrat de sécurisation professionnelle qui vous a été proposée le 28 février 2013.
Si vous adhérez au contrat de sécurisation professionnelle, votre contrat de travail sera rompu d'un commun accord le 21 mars 2013 (...)'
Cette lettre qui vise l'impossibilité de reclassement au sein de l'entreprise en l'absence de poste disponible, après avoir précisé que le poste de la salariée était supprimé à raison de la réorganisation rendue nécessaire pour des raisons économiques, est suffisamment motivée sur l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour des raisons étrangères à l'état de grossesse de la salariée. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement sera en conséquence rejeté.
Les premiers juges qui ont dit que le licenciement pour motif économique était fondé sur une cause réelle et sérieuse, ont examiné le respect par l'employeur de son obligation de reclassement et la réalité de la cause économique invoquée. Aussi l'autorité de chose jugée s'attachant à cette disposition du jugement, s'agissant des conséquences juridiques du respect par l'employeur de son obligation de reclassement et de la réalité de la cause économique invoquée, empêche la cour de revenir sur cette appréciation.
Il s'ensuit que le caractère réel et sérieux du licenciement économique emporte justification par l'employeur de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de la salariée pour une cause étrangère à son état de grossesse, nonobstant son réembauchage 18 mois plus tard.
En conséquence, le licenciement n'est pas discriminatoire et la demande tendant à déclarer nul le licenciement sera rejetée ainsi que les demandes indemnitaires et salariales subséquentes outre d'indemnité de congés payés afférente.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul et de toute demande de rappel de salaire relatif à la période de protection liée à la maternité.
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation des critères d'ordre
La salariée conteste le jugement entepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour violation des critères d'ordre présentée à titre subsidiaire, alors que:
- les premiers juges n'ont pas motivé le rejet de cette demande,
- les critères d'ordre n'ont pas été mis en oeuvre conformément aux dispositions de l'article L.1233-5du code du travail, car ce n'est pas tout le personnel de l'enteprise qui a été pris en considération mais le seul personnel de l'établissement de [Localité 4].
La société soutient que l'ensemble des demandes de la salariée sont prescrites par application des dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail.
Selon les dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail, issu des dispositions de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Les dispositions issues de la loi sus-visée s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Lorsqu'une instance a été introduite avant le 16 juin 2013, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation.
En l'occurrence, la salarié a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son droit à réparation pour violation des critères d'ordre lors de la rupture du contrat de travail le 21 mars 2013 et a saisi le conseil de prud'hommes le 30 novembre 2015, postérieurement à l'expiration du délai de prescription issu de ces dispositions, qui expirait le 16 juin 2015.
La demande de dommages et intérêts pour violation des critères d'ordre est donc prescrite et en conséquence irrecevable.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de cette demande.
La cour constate que la salariée ne formule pas de demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail, en sorte que le jugement ne peut qu'être confirmé sur ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La salariée succombant sera condamnée aux entiers de l'appel.
L'équité commande néanmoins de rejeter la demande d'indemnité fomée par la société Carnivar sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile;
Déclare que la dévolution n'a pas opéré sur le chef de jugement qui a dit que le licenciement pour motif économique du 8 mars 2013 est fondé sur une cause réelle et sérieuse;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [N] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul, en ce qu'il a débouté Mme [N] de toute demande de rappel de salaire relative à la période de protection liée à la maternité et au titre de l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail ;
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts pour violation des critères d'ordre ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Déclare prescrite et par voie de conséquence irrecevable, la demande de dommages et intérêts pour violation des critères d'ordre ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [N] de sa demande de nullité du licenciement ;
Déboute la société Carnivar de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [N] aux entiers dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT