RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 10 Novembre 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/04808 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5NHE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Février 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris RG n° 16-01769
APPELANTE
URSSAF venant aux droits du RSI
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par M. [U] [M] [C] en vertu d'un pouvoir général
INTIME
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Anne MARLIERE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substituée par Me Thibault DEREDENAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1702
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur les appels interjetés par l'Urssaf Ile de France (l'Urssaf) venant aux droits du RSI d'un jugement rendu le 22 février 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à M. [Y] [L].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 avril 2016, M. [Y] [L] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris à l'exécution d'une contrainte de la Caisse Locale Déléguée S.S. Indépendants Haute Normandie, venant aux droits du R.S.I., décernée le 14 mars 2016 puis signifiée le 07 avril 2016 pour la somme de 11.982,00 € en cotisations et majorations de retard au titre des mois de septembre, octobre et novembre 2015.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 04 août 2016, il a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris à l'exécution d'une contrainte de la Caisse Locale Déléguée S.S. Indépendants Haute Normandie, venant aux droits du R.S.I., décernée le 15 juillet 2016 pour la somme de 3.993,00 € au titre du mois de décembre 2015, signifiée le 25 juillet 2016.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 09 décembre 2016, il a enfin formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris à l'exécution d'une contrainte décernée le 16 novembre 2016 puis signifiée le 02 décembre 2016 pour la somme de 4.092,00 € en cotisations et majorations de retard au titre des mois d'août 2015 et juillet 2016 .
Par jugement du 22 février 2018, le tribunal a ordonné la jonction des recours issus des trois oppositions à contrainte, annulé les trois contraintes en litige et rejeté toutes autres demandes au motif essentiel que la caisse a commis une erreur en restituant à la société [7] dont M. [L] était gérant un trop-perçu erroné, supérieur à la somme dont l'intéressé était redevable, alors que si elle n'avait pas commis cette erreur, les cotisations seraient entièrement soldées, et qu'il appartenait à la caisse de se retourner à l'encontre de la [7] qui a perçu un remboursement indu.
L'Urssaf a le 30 mars 2018 interjeté trois appels à l'encontre de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 mars 2018, relativement à chacune des trois contraintes en cause ; ces appels ont été enregistrés sous les n°RG 18/04808, 18/04809 et 18/04810.
Par arrêt du 08 octobre 2021, la cour de ce siège a ordonné la jonction des trois instances sous le n°RG 18/04808, ainsi que la réouverture des débats, à l'effet que M. [Y] [L], intimé qui n'avait pas été destinataire des convocations adressées au [Adresse 5] (revenues « NPAI »), soit convoqué par acte d'huissier de justice à la diligence de l'Urssaf Ile de France.
Par les conclusions écrites « N°2 » déposées et développées oralement à l'audience par son représentant, l'Urssaf demande à la cour de :
-prendre acte de la nouvelle adresse de M. [Y] [L], lequel réside désormais au [Adresse 4],
-infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau:
-constater que les 3 contraintes sont fondées en leur principe,
-les valider pour les montants suivants:
.Contrainte du 14 mars 2016 : 11 370 € de cotisations et 612 € de majorations de retard provisoires,
.Contrainte du 15 juillet 2016 : 3 789 € de cotisations et 204 € de majorations de retard provisoires,
.Contrainte du 16 novembre 2016 : 2 098,87 de cotisations et 341 € de majorations de retard provisoires
-juger que l'Urssaf Ile de France, venant aux droits du RSI de HauteNormandie, n'a commis aucune faute dans le gestion du dossier de M. [L],
-juger au contraire que M. [L] a personnellement concouru à la réalisation de la situation qu'il déplore aujourd'hui,
-juger que l'Urssaf Ile de France, venant aux droits du RSI de Haute-Normandie n'avait pas à se retourner contre la SARL [7] pour obtenir restitution du trop-perçu, le recouvrement étant dirigé contre le véritable débiteur, M. [L],
-débouter M. [L] de ses demandes,
-en tout état de cause, condamner M. [L] à lui payer une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Urssaf fait valoir pour l'essentiel que :
-le quantum des sommes et des modalités de calcul n'est pas contesté, seul demeurant en litige le traitement du dossier de M. [L] par le RSI.
-le RSI de Haute-Normandie n'a commis aucune erreur de traitement du dossier.
-c'est une erreur de M. [L] qui a généré le crédit de 73 885 € et la procédure de contrainte litigieuse ; en effet, la SARL [7] l'a informée que M. [L] n'était plus son gérant et que celui-ci n'avait perçu aucun revenu pour 2014 ; elle a donc initié, sur la base d'un revenu « néant » la procédure de remboursement des cotisations provisionnelles 2014, remboursant 73 885 € à la société. Parallèlement , M. [L], titulaire d'un seul compte cotisant au titre de ses revenus de gérances majoritaires, a déclaré pour son activité de gérant de la SARL [8] des revenus de 48 000 € pour 2014, ce qui entrainait une régularisation 2014 de 18 949 € à régler sur les cotisations provisionnelles 2015. C'est donc l'erreur initiale commise par M. [L] en déclarant un revenu 2014 égal à 0 € avant de le corriger pour le porter à 48 000 € qui a généré à juste titre un rappel de cotisations et les procédures de contraintes.
-M. [L] est personnellement redevable de ses cotisations et contributions, les rapports entre la société et son gérant ne lui étant pas opposables comme tiers, et M. [L] lui avait adressé comme RIB celui de la société [7] ; dès lors, la restitution des sommes à la personne qui a payé le trop perçu devient sans emport sur la solution du litige ; l'existence même d'un remboursement excessif est étranger à la solution du litige puisque le redevable des cotisations est M. [L] et non la société [7], contre laquelle celui-ci pouvait se retourner. Tous les « petits arrangements » de M. [L], véritable débiteur des cotisations, avec sa société ne lui sont pas opposables.
-M. [L] tente de rejeter sa faute sur l'organisme, et a même tenté d'obtenir le 07 septembre 2015 le remboursement des 73 875 € sur le compte de la SARL [8] dont il était le gérant.
Par les conclusions écrites « d'intimé » déposées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [L] demande à la cour de :
-juger ses oppositions recevables et fondées;
En conséquence,
-invalider la contrainte signifiée le 15 avril 2016 pour un montant total de 11.982 euros dont 612 euros de majoration de retard pour les périodes allant de septembre à novembre 2015 ;
-invalider la contrainte signifiée le 27 juillet 2016 pour un montant total de 3.993 euros dont 204 euros de majoration de retard pour au titre de décembre 2015 ;
-invalider la contrainte signifiée le 2 décembre 2016 pour un montant total de 4.131 euros dont 341 euros de majoration de retard pour au titre de août 2015 ;
-annuler les contraintes;
-confirmer ainsi le jugement entrepris et débouter l'Urssaf de ses demandes ;
Constater que la caisse a commis une erreur ;
En conséquence,
-juger que la restitution d'un trop-versé ne peut être réclamée qu'à la personne physique ou morale qui l'a perçu, soit en l'espèce la société [7] ;
-inviter l'Urssaf à se retourner à l'encontre de la société [7] qui a perçu un remboursement indu;
-confirmer ainsi le jugement entrepris et débouter l'Urssaf de ses demandes ;
-condamner l'Urssaf, outre aux dépens, à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [L] fait valoir en substance que :
-il ne remet pas en cause être personnellement redevable des cotisations, ni les calculs établis par le RSI, mais uniquement la gestion administrative de son dossier par ledit organisme qui conduit à la situation litigieuse.
-il a le 4 mai 2015, procédé à la déclaration de ses revenus professionnels au titre de l'année 2014 pour un montant de 0 euro ; le 3 juin 2015, il a procédé à une déclaration rectificative de ses revenus professionnels au titre de l'année 2014 pour la somme de 48.000 euros.
-depuis son affiliation, le règlement des cotisations a toujours été effectué par prélèvement sur le compte bancaire de la société [7], l'Urssaf ayant donc clairement accepté la prise en charge des cotisations sociales qu'il devait et lorsque la régularisation des cotisations 2014 a fait ressortir un excédent de versement, ce dernier a, fort logiquement, été restitué à la société [7] et, non personnellement à lui-même.
-le 3 août 2015, sans tenir compte de sa déclaration rectificative, le RSI a procédé au remboursement de la somme de 73.885 euros à titre d'ajustement des cotisations de ce dernier sur le compte bancaire de la société [7] ouvert à la [9]. Dans ces conditions, le RSI ne peut pas se cacher derrière le principe selon lequel les cotisations d'un travailleur indépendant ou assimilé est une dette personnelle pour se dédouaner de l'erreur commise et solliciter de M. [L] le versement des cotisations litigieuses alors que le RSI a reversé cette somme à la société [7].
-il est patent qu'entre le mois de juin 2015 et le 3 août 2015, date à laquelle le RSI a restitué à la société [7] le surplus de versement, l'organisme disposait indéniablement du temps nécessaire pour prendre en considération la déclaration rectificative, et surtout pour ne restituer que la somme effectivement due au titre des cotisations 2014 et 2015. Ce n'est que le 12 janvier 2016 que le RSI s'est rendu compte du trop-versé et que la somme octroyée à la société [7], au titre de l'ajustement des cotisations sociales, aurait dû être limitée à 57.584 euros. Au lieu de se retourner vers la société [7] qui a encaissé et gardé la somme litigieuse, le RSI a exigé de lui le reversement de cette somme.
-contrairement à ce qu'affirme la caisse, il ne s'agit pas en réalité de procéder au règlement de cotisations restant dues mais bel et bien de corriger une erreur administrative commise par les services de cet organisme.
-sa déclaration rectificative du 03 juin 2015 a été prise immédiatement en compte par le RSI qui procédait à un nouveau calcul de la régularisation 2014 le 1er juillet 2015, ramenant l'excédent à restituer de 73 885 € à 54 936 € ; or, le 3 août 2015, le RSI indique qu'il procèdera au remboursement de la somme de 73 885 €, soit le montant résultant de la déclaration initiale.
-la cour ne se laissera pas tromper par les man'uvres utilisées par le RSI pour tenter de dissimuler une erreur de gestion : affirmer que la somme de 18 949 € représenterait le montant de la régularisation 2014 et devait être réglée avec les échéances provisionnelles des mois d'août et décembre 2015 est une affirmation fallacieuse lorsque l'on sait que la régularisation définitive 2014 (réalisée le 1er juillet 2015) faisait ressortir un excédent de 54 936 €. La somme de 18 949 € représente le différentiel résultant de l'erreur commise par le RSI dans la liquidation de l'excédent à restituer.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe le 28 septembre 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE, LA COUR
L'Urssaf a précisé à l'audience que M. [L] a désormais pour adresse le « [Adresse 4], » , ce qu'a oralement confirmé à l'audience le conseil de M. [L].
M. [L] soutient que le RSI qui a procédé par erreur au titre de ses cotisations définitives 2014 à un remboursement trop important de l'excédent sur le compte bancaire de la société [7], ne pouvait par la suite lui réclamer en 2015 au titre d'une régularisation 2014, par mises en demeure puis contraintes, la différence correspondant au trop-remboursé à la société par la caisse.
En l'espèce, M. [L] était pour l'année 2014 affilié au RSI depuis le 02 décembre 2013 en qualité de gérant tant de la société [7] jusqu'au 15 septembre 2014 que de la société [8] depuis le 15 juin 2012 ; il n'était titulaire que d'un seul compte cotisant pour le paiement de ses cotisations et contributions assises sur les revenus tirés de ses activités indépendantes ; depuis le début de son affiliation, le règlement de ses cotisations était effectué par prélèvement sur le compte bancaire de la société [7], compte désigné par M. [L] pour ce faire.
Les cotisations provisionnelles 2014 de M. [L], appelées sur ses revenus N-2 (revenus 2012 de 272 883 €) ont été perçues par l'Urssaf.
M. [L] a le 4 mai 2015, procédé à la déclaration de ses revenus professionnels au titre de l'année 2014 pour un montant de 0 €; le 3 juin 2015, il a procédé à une déclaration rectificative de ses revenus professionnels au titre de l'année 2014 pour la somme de 48 000 €.
Le calcul de ses cotisations définitives au titre de 2014 a donc fait apparaître un excédent en sa faveur.
L'Urssaf a notifié à M. [L] le 17 juin 2015 (pièce n°12 de l'Urssaf) une régularisation en sa faveur sur la base d'un revenu de 0 € après fixation d'un montant de cotisations définitives de 885 € ; puis elle lui a également notifié le 1er juillet 2015 (pièce n°14 de l'Urssaf) une régularisation en sa faveur d'un montant moindre sur la base d'un revenu de 48 000 € après fixation d'un montant de cotisations définitives de 19 934 €.
L'Urssaf a néanmoins procédé au remboursement de l'excédent de cotisations encaissé sur le compte bancaire de la société [7] à hauteur de 73 875 €, correspondant en définitive à la régularisation initialement basée sur un revenu de 0 € (et non sur celle basée sur un revenu de 48 000 €).
Il résulte des mentions portées sur les mises en demeure (ne mentionnant que des sommes appelées au titre de « régularisation ») -pièces n°1 et 2 de l'Urssaf- auxquelles se réfèrent les trois contraintes litigieuses (pièce n°3 de l'Urssaf) que ces dernières intègrent et tendent au paiement de « la régularisation 2014 » pour un revenu de 48 000 € des cotisations de M. [L], ladite régularisation représentant un montant de 18 949 €.
La contrainte délivrée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale sur le fondement de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard comme l'a rappelé la Cour de cassation ( 2e Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-21.731-Publié-)
Il ressort des productions que M. [L], cotisant, avait acquitté les sommes dont il était redevable au titre des cotisations 2014 dès lors que les cotisations versées à titre provisonnel pour 2014 excédaient le montant des cotisations définitives dues. En conséquence, les contraintes en cause avaient pour objet, non le recouvrement des cotisations sociales définitives, mais le remboursement d'un indu correspondant aux sommes versées par erreur par l'organisme de sécurité sociale, et ce quelle que soit l'origine de cette erreur, aucune fraude de M. [L] et/ou de la société [7] à l'origine du trop versé à cette dernière ne résultant par ailleurs des productions.
La caisse ne pouvait donc pas, dans de telles circonstances, procéder par voie de contraintes.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
Il n'apparait pas inéquitable de laisser à M. [L] la charge des frais irrépétibles qu'il a exposés dans le cadre de la présente affaire.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré ;
DEBOUTE l'Urssaf Ile de France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'Urssaf Ile de France aux dépens d'appel.
La greffière Le président