Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/08965 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6EDW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 16/11576
APPELANTE
SARL AARON PROTECTION SÉCURITÉ
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Laurence VOILLEMIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2453
INTIMÉ
Monsieur [P] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2] FRANCE
Représenté par Me Tiemoko DOUMOUYA, avocat au barreau de PARIS, placé en liquidation judiciaire
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [X] a été engagé par la société Aaron Protection Sécurité par contrat à durée indéterminée du 1er mai 2009 en qualité d'agent de sécurité qualifié, niveau 2, coefficient 120 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par courrier du 2 novembre 2016, il a été convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 24 novembre 2016, la société Aaron Protection Sécurité lui a notifié son licenciement pour faute grave.
M. [X] a saisi le 28 novembre 2016 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 18 juin 2018, notifié aux parties par lettre du 22 juin 2018, a :
-dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamné la sarl Aaron Protection Sécurité à verser à M. [X] les sommes suivantes :
-10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
-ordonné à la sarl Aaron Protection Sécurité de remettre les bulletins de paie et les documents de fin de contrat à M. [X],
-ordonné l'exécution provisoire de la décision en application de l'article 515 du code de procédure civile,
-1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté M. [X] du surplus de ses demandes,
-débouté la sarl Aaron Protection Sécurité de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la sarl Aaron Protection Sécurité aux entiers dépens.
Par déclaration du 16 juillet 2018, la société Aaron Protection Sécurité a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2022, la société appelante demande à la cour :
-d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 18 juin 2018,
y faisant droit,
-de confirmer le licenciement pour faute grave,
-de débouter Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes,
-de condamner Monsieur [X] à payer à la société APS la somme de 13 000 euros en remboursement des sommes perçues en exécution de la décision du 18 juin 2018,
-de condamner Monsieur [X] à 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner Monsieur [X] aux entiers dépens.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 juin 2021, les conclusions du 25 janvier 2019 de l'intimé, M. [X], ont été déclarées irrecevables.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 20 septembre 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement adressée à M. [X] contient les motifs suivants:
'Nous vous informons avoir pris la décision de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants :
Lors de votre vacation du 14 au 15 octobre 2016, un client est venu se plaindre d'un vol d'argent dans sa chambre.
Vous et le réceptionniste avez fait le nécessaire pour que ce client soit pris en charge comme il se doit, et le réceptionniste a pris la suite avec le client pour finaliser la prise en charge.
Par la suite, vous avez appris que le client avait donné un pourboire au réceptionniste.
Vous avez alors été réclamé au réceptionniste de partager avec vous le pourboire car vous aviez vous aussi pris en charge le client.
Devant le refus du réceptionniste, vous avez été demandé des explications directement au directeur de l'hôtel et réclamé le partage du pourboire.
Le directeur de l'hôtel vous a répondu qu'il n'avait pas de compte à vous rendre.
Premièrement, vos fonctions d'agent de sécurité ne vous permettent pas de recevoir de pourboire.
Deuxièmement, le pourboire a été remis au réceptionniste et non à vous, vous n'aviez donc aucune raison de penser que le client voulait qu'il soit partagé avec vous.
Troisièmement, vous n'aviez pas à interpeller le directeur de l'hôtel, surtout pour réclamer de l'argent.
Notre client s'est plaint de votre comportement qui a gravement nui à l'image de notre entreprise.
Lors de l'entretien préalable, vous avez contesté les faits alors même que nous vous avions indiqué avoir tous les éléments justifiant les faits.
Votre refus d'admettre les faits confirme bien que vous étiez conscient que vous ne pouviez réclamer de l'argent et surtout ne pouviez pas vous permettre d'interpeller le directeur de l'hôtel de cette manière.
Par conséquent, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave privative de préavis et d'indemnité de licenciement.'
La société Aaron Protection Sécurité fait valoir que le comportement de M. [X] constitue une violation des règles du métier d'agent de sécurité et du code de déontologie et a été nuisible à l'image de l'entreprise. Elle souligne qu'au lieu de reconnaître les faits et de s'excuser, le salarié a préféré les contester, commettant une faute supplémentaire en mentant à son employeur. Ne pouvant conserver en son sein l'intéressé qui a réclamé l'argent, interpellé le directeur de façon irrespectueuse alors que son chef de secteur lui avait rappelé l'interdiction d'une telle démarche, la société appelante considère le licenciement légitime et réclame l'infirmation du jugement entrepris.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve.
Pour démontrer la réalité, l'imputabilité à M. [X] et la gravité des faits ayant justifié le licenciement, la société Aaron Protection Sécurité verse aux débats la copie de la main courante établie par le salarié dans la nuit du 14 au 15 octobre 2016 relatant la plainte du client de la chambre 606 se disant victime d'un vol d'espèces, le contrat de travail de l'intimé contenant sa reconnaissance de la réception d'un exemplaire du règlement intérieur et son engagement à en respecter les conditions, le livret d'accueil de l'agent de sécurité rappelant les règles impératives à respecter, la copie d'une feuille d'émargement signée par le salarié en date du 8 mars 2013 par laquelle il reconnaît avoir reçu une copie du code de déontologie.
La société appelante produit également :
-le courriel - en date du 21 octobre 2016- de l'hôtel Ibis (courriel signé H.) dans lequel M. [X] est affecté en tant qu'agent de sécurité, indiquant 'je vous informe que l'agent [P] vient de m'intercepter à la réception en me demandant des explications sur ce qui s'est passé avec notre réceptionniste de nuit qui avait reçu un pourboire d'un client de l'hôtel et à qui [P] a demandé de partager ce pourboire (Mr [D]. est au courant de l'affaire). Je lui ai répondu que j'avais pas de comptes à lui rendre !!! Merci de lui rappeler que je ne suis pas son responsable direct je n'apprécie pas sa façon de demander les choses !!'
- l'attestation de M. [Y], chef de secteur, disant avoir été contacté 'suite à un problème de comportement de Monsieur[X]', le client se plaignant de l'interpellation de ce dernier 'de façon brutale pour réclamer de l'argent' et précisant que M. [D], représentant l'hôtel, 'était très en colère et m'a indiqué qu'il ne voulait plus jamais que cela se reproduise sinon il remettrait en cause le contrat de prestation avec notre entreprise'.
Nonobstant les dénégations du salarié telles que rappelées dans la lettre de licenciement, la matérialité des faits reprochés est établie.
Alors que le code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité interdit tout acte, man'uvre ou comportement de nature à déconsidérer la profession d'acteur de sécurité privée, toute action contraire à la probité, à l'honneur et à la dignité, valeurs reprises dans le livret d'accueil de la société Aaron Protection Sécurité, l'intervention de M.[X] auprès du personnel de l'hôtel pour obtenir une partie du pourboire donné par un tiers, client dudit hôtel, puis pour faire pression face au refus essuyé, constitue une faute professionnelle.
Le déroulement successif des agissements de M. [X], d'abord auprès du réceptionniste bénéficiaire du pourboire convoité, puis auprès de sa hiérarchie pour faire pression, montre la détermination du salarié dans la violation de ses obligations.
Par ailleurs, les termes 'intercepter','comptes à rendre ',' façon de demander les choses' utilisés par la direction de l'hôtel bénéficiaire de la prestation de sécurité pour relater les faits reprochés laissent transparaître un comportement vif, voire brutal comme l'a qualifié le chef de secteur, particulièrement nuisible à l'image de l'entreprise.
Enfin, la posture du salarié, persistant à nier les faits malgré les éléments recueillis, doit être remarquée.
Ces différents éléments permettent de retenir comme légitime le licenciement pour faute grave décidé par l'employeur.
Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris qui a condamné la société Aaron Protection Sécurité à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral.
Sur la procédure de licenciement :
Il convient de confirmer le jugement entrepris qui, après avoir rappelé les dispositions de l'article L 1232-2 du code du travail, a relevé que la convocation à entretien préalable avait été distribuée en l'espèce dans le délai prévu par la loi (à savoir le 7 novembre 2016 pour un entretien préalable prévu le 14 novembre suivant).
Il convient de relever en outre que M.[X], destinataire de plusieurs mails confirmant la date et l'horaire du rendez-vous, avait pu être accompagné par un représentant du personnel audit entretien.
Sur la restitution de la somme versée :
La société Aaron Protection Sécurité réclame la condamnation de M. [X] à lui restituer la somme de 13'000 € versée en exécution de la décision de première instance en date du 18 juin 2018.
Cependant, le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, lesquelles porteront intérêts au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Aaron Protection Sécurité.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [X], qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'une quelconque des parties ni pour la procédure de première instance, ni pour celle d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à la procédure de licenciement et aux frais irrépétibles de la société Aaron Protection Sécurité,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement de M. [P] [X] fondé sur une faute grave,
REJETTE les demandes d'indemnisation de la rupture présentées par le salarié,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour,
REJETTE les autres demandes,
CONDAMNE M. [P] [X] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE