République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 10/11/2022
N° de MINUTE :
N° RG 19/04408 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SQOL
Jugement (N° 18-004427) rendu le 14 juin 2019
par le tribunal d'instance de Lille
APPELANTE
La SA Cofidis prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [I] [X]
né le 6 mai 1984 à [Localité 6]
et
Madame [L] [U] épouse [X]
demeurant ensemble [Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Stéphane Dominguez, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
assistés de Me Harry Bensimon, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
La SELAFA MJA représentée par Me [E] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vivons Energy
ayant son siège [Adresse 7]
[Localité 4]
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 17 septembre 2019 à personne habilitée
DÉBATS à l'audience publique du 16 juin 2022 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022 après prorogation du délibéré en date du 29 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Céline Miller conseiller, en remplacement de Christine Simon-Rossenthal présidente empêchée et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 juin 2022
Suivant bon de commande en date du 6 février 2017, M. [I] [X] a conclu avec la société Vivons energy, dans le cadre d'un démarchage à domicile, un contrat de fourniture et de pose d'une installation GSE Air'System et d'un chauffe-eau moyennant un coût de 29 900 euros, financé par un crédit affecté du même montant souscrit le même jour auprès de la société Cofidis ( Projexio by Cofidis).
Suivant offre préalable régularisée le même jour, la société Cofidis a consenti à M. et Mme [X] un crédit affecté à la réalisation d'une prestation 'GSE Air System + ballon thermodynamique' d'un montant de 29 900 euros remboursable en 132 mensualités précédées d'un différé de paiement de douze mois incluant les intérêts au taux nominal annuel de 2,70 %.
M. et Mme [X] ont, par actes d'huissiers de justice en date du 8 octobre 2018, fait assigner respectivement devant le tribunal d'instance de Lille la société Vivons energy, prise en la personne de la SELAFA MJA en sa qualité de liquidateur judiciaire et la société Cofidis aux fins d'obtenir l'annulation du contrat principal et du crédit affecté.
Par jugement du 14 juin 2019, le tribunal d'instance de Lille a :
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 6 février 2017 entre M. [X] et la société Vivons Energy suivant bon de commande n°5129 ;
- constaté la nullité du contrat de crédit conclu entre la société Cofidis et M. et Mme [X] le 6 février 2017 ;
- condamné la société Cofidis à restituer à M. et Mme [X] l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit conclu le 6 février 2017 ;
- débouté la société Cofidis de toutes ses demandes,
- débouté M. et Mme [X] de leurs demandes de dommages et intérêts et du surplus de leurs demandes,
-condamné la société Cofidis à payer à M. et Mme [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société Cofidis aux dépens.
La banque a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 juin 2020, elle demande à la cour d'infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
-
voir dire et juger M. et Mme [X] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions, les en débouter,
- voir dire et juger la SA Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
- condamner solidairement M. et Mme [X] à poursuivre l'exécution du contrat de crédit, conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement,
A titre subsidiaire, si la cour venait à confirmer la nullité, pour quelque cause que ce soit,
- voir dire et juger que la SA Cofidis n'a commis aucune faute à quelque titre que ce soit,
En conséquence,
- condamner solidairement M. et Mme [X] à rembourser à la SA Cofidis le capital emprunté d'un montant de 29 900 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
A titre plus subsidiaire, si la cour venait à juger que la SA Cofidis avait commis une quelconque faute:
- voir dire et juger que la notion de préjudice relève de l'appréciation souveraine des juges du fond,
- voir dire et juger que M. et Mme [X] n'apportent nullement la preuve d'un préjudice de nature à priver la banque de son droit à restitution du capital,
En conséquence,
- condamner solidairement M. et Mme [X] à payer et rembourser à la SA Cofidis le capital emprunté d'un montant de 29 900 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction faite des échéances payées,
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner solidairement M. et Mme [X] à rembourser à la SA Cofidis une partie du capital dont le montant sera fixé souverainement par la juridiction,
En tout état de cause,
- condamner solidairement M. et Mme [X] à payer à la SA Cofidis une indemnité d'un montant de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. et Mme [X] aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par l'avocat soussigné en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 août 2020, M. et Mme [X] demandent à la cour de les recevoir en leurs écritures et les déclarer bien fondés et d'infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de paiement des sommes de :
- 5 000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise de la toiture dans son état initial à défaut de dépose spontanée,
- 8 000 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance,
- 3 000 euros au titre de leur préjudice moral,
- confirmer le jugement pour le surplus,
Puis, statuant à nouveau,
- dire les demandes de M. et Mme [X] recevables et les déclarer bien fondés,
- débouter la SA Cofidis et la société Vivons energy de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
Et partant,
- dire et juger que la société Vivons energy a commis un dol à l'encontre de M. et Mme [X],
- dire et juger que la société Cofidis a délibèrement participé au dol commis par la société Vivons energy,
Au surplus,
- dire et juger que la société Cofidis a commis des fautes personnelles:
en laissant prospérer l'activité de la société Vivons energy par la fourniture de financements malgré les nombreux manquements de cette dernière qu'elle ne pouvait prétendre ignorer,
en accordant des financements inappropriés s'agissant de travaux de construction,
en manquant à ses obligations d'informations et de conseils à l'égard de M. et Mme [X],
en délivrant des fonds à la société Vivons energy sans s'assurer de l'achèvement des travaux,
En conséquence,
- dire et juger que les sociétés Vivons energy et Cofidis sont solidairement responsables de l'ensemble des conséquences de leurs fautes à l'égard de M et Mme [X],
- prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de vente liant M. et Mme [X] et la société Vivons energy,
- prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de crédit affecté liant M. et Mme [X] et la société Cofidis,
- dire et juger que la société Cofidis ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation à l'égard des emprunteurs,
- ordonner le remboursement des sommes versées par M. et Mme [X] à la société Cofidis au jour du jugement à intervenir, outre celles à venir soit la somme de 36 041,43 euros sauf à parfaire,
- condamner solidairement les sociétés Vivons energy et Cofidis au paiement des sommes de :
5 000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise en état de la toiture dans son état initial à défaut de dépose spontanée,
- condamner la société Cofidis à verser à M. et Mme [X] la somme de :
8 000 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance,
3 000 euros au titre de leur préjudice moral,
- dire qu'à défaut pour la société Vivons energy de récupérer le matériel fourni dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, celui-ci sera définitivement acquis par M. et Mme [X],
- condamner la société Vivons energy à garantir M. et Mme [X] de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,
- condamner solidairement les sociétés Vivons energy et Cofidis au paiement des entiers dépens outre 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société Vivons energy et la société Cofidis, dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par l'huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 relatif au tarif des huissiers, en application de l'article R.631-4 du code de la consommation,
- fixer les créances au passif de la liquidation de la société Vivons Energy.
La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à la SELAFA MJA en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vivons energy par actes d'huissier de justice en date des 17 septembre et 29 octobre 2019. Celle-ci n'a pas constitué avocat devant la cour.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, la société Vivons Energy dont le représentant légal est la SELAFA MJA en la personne de Maître [E] [C], n'a pas constitué avocat en appel. Invitée par le greffier à procéder par voie de signification à l'encontre de l'intimée non-comparante, la SA Cofidis a fait signifier à la SELAFA MJA conduite par Maître [E] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vivons Energy la déclaration d'appel et les conclusions par acte d'huissier de justice en date des 17 septembre et du 29 octobre 2019.
L'action étant régulière et recevable, il y a lieu de statuer sur son bien-fondé.
Sur la nullité des contrats de vente
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu'il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur version issue de l'ordonnance n°206-301 du 14 mars 2016 applicable.
En vertu des articles L.221-9 et L.221-29 du code de la consommation, applicable au cas d'espèce, les contrats hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat écrit daté dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter notamment, à peine de nullité, les informations essentielles à l'identité du démarcheur et ses coordonnées, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; la faculté de rétractation du consommateur prévue à l'article L.221-18 du code de la consommation et les conditions d'exercice de cette faculté.
Sur ce,
En l'espèce, il ressort de l'examen de l'original du bon de commande signé par M.[X] le 6 février 2017 qu'il n'est pas conforme à ces dispositions légales en ce qu'il mentionne le coût du contrat mais sans ventilation entre le prix du bien et celui de la main d'oeuvre et sans ventilation entre le prix du bien et celui des services relatifs à la mise en service de l'installation auxquels la société Vivons energy s'est engagée (démarches administratives et raccordement au réseau ERDF). Aussi, et comme l'a souligné le tribunal, l'acquéreur n'a pas été mis en mesure, avant de s'engager définitivement, de procéder à des comparaisons de prix de biens de même nature offerts sur le marché, ce à quoi tendent pourtant les dispositions impératives du code de la consommation. Par ailleurs, ce bon de commande ne mentionne aucun délai de livraison.
Ces irrégularités manifestes caractérisent la non conformité du contrat principal aux exigences de formalisme prévues par le code de la consommation à peine de nullité.
Le jugement déféré sera confirmé en qu'il a prononcé l'annulation de ce contrat.
Cette annulation de plein droit entraîne la remise des parties dans leur état antérieur, et donc pour la société Vivons energy l'obligation de restituer le prix. S'agissant d'une conséquence légale de l'annulation, le juge peut la constater sans avoir besoin de solliciter les observations des parties.
S'agissant d'une créance postérieure qui n'est ni méritante ni utile à la procédure collective au sens de l'article L.622-17 du code de commerce, elle est soumise, en application de l'article L.622-24 alinéa 6 du même code, à déclaration de créance par le créancier dans un délai de deux mois à compter de son exigibilité. En conséquence, la juridiction ne peut ni fixer cette créance à la procédure collective, ni condamner le mandataire judiciaire à paiement mais seulement, selon les modalités du présent dispositif, en reconnaître l'existence. Dès lors, il y a lieu de dire que la société Vivons energy doit restituer à M. [X] la somme de 29 900 euros et de dire que celui-ci dispose à son encontre d'une créance de ce montant.
Sur la confirmation de la nullité
Si la violation du formalisme prescrit par les dispositions précitées du code de la consommation, et qui a pour finalité la protection des intérêts de l'acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, il résulte des dispositions de l'article 1338 du code civil dans sa version applicable aux relations entre les parties que la confirmation tacite d'un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l'affectant et qu'il ait eu l'intention de le réparer.
En l'espèce, alors qu'il n'est pas rapporté la preuve spécifique, par un acte extérieur au contrat, de la connaissance qu'avait le consommateur des vices affectant le contrat, le fait que les conditions générales figurant au verso du bon de commande, dont l'acquéreur a déclaré avoir pris connaissance, se bornent à reprendre les dispositions du code de la consommation est insuffisant à lui révéler les vices affectant ce bon.
Il en résulte que faute pour M. et Mme [X], consommateurs profanes, d'avoir eu connaissance des vices affectant le bon de commande, aucun de ses agissements postérieurs ne saurait être interprété comme une confirmation tacite de l'obligation entachée de nullité qu'il s'agisse de :
' l'absence d'exercice de la faculté de rétractation,
' l'absence d'opposition à la réalisation des travaux d'installation à leur domicile,
' la signature sans réserve de l'attestation de livraison et d'installation
' du règlement d'échéances du prêt.
Aucune confirmation de la nullité ne saurait donc être caractérisée.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat principal.
Sur l'annulation du contrat de crédit accessoire
En application du principe de l'interdépendance des contrats consacré par l'article L. 311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 alors applicable à l'espèce, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Cette disposition n'est applicable que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur.
Le jugement déféré sera confirmé en qu'il a constaté l'annulation de plein droit du contrat de crédit accessoire par voie de conséquence de l'annulation judiciairement prononcée.
Sur les conséquences de l'annulation du contrat accessoire
Sur la faute de la banque
Les annulations prononcées entraînent en principe la remise des parties en l'état antérieur à la conclusion des contrats. Ainsi, la résolution du contrat de prêt en conséquence de celle du contrat de prestations de services qu'il finançait emporte, pour l'emprunteur, l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que ce capital ait été versé directement au prestataire de services par le prêteur, sauf si l'emprunteur établit l'existence d'une faute du prêteur et d'un préjudice consécutif à cette faute. Elle emporte également pour le prêteur l'obligation de restituer les sommes déjà versées par l'emprunteur.
Commet ainsi une faute le prêteur qui libère les fonds prêtés sans vérifier la régularité du contrat principal souscrit à l'occasion du démarchage au domicile de l'emprunteur, vérifications qui lui auraient permis le cas échéant de constater que le bon de commande était affecté d'une cause de nullité.
Commet également une faute la banque qui libère les fonds sur une attestation de livraison ne comprenant pas toutes les informations nécessaires à l'identification de l'opération concernée ou ne lui permettant pas de s'assurer du caractère complet de l'exécution de la prestation, ni de s'en convaincre légitimement.
En l'espèce, la société Cofidis qui a versé les fonds au prestataire de services sans avoir vérifié au préalable la régularité du contrat principal alors que les irrégularités du bon de commande précédemment retenues étaient manifestes - vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat principal était affecté d'une cause de nullité - a commis une faute.
Par ailleurs, l'attestation de livraison a été signée le 10 mars 2017, soit tout juste un mois après la signature du bon de commande le 6 février 2017, de sorte qu'il était peu probable que l'ensemble des démarches administratives prévues au contrat (déclaration préalable de travaux, obtention de l'attestation de conformité photovoltaïque du consuel, démarches administratives ERDF) aient pu être finalisées, ce que le caractère sommaire des mentions portées sur l'attestation de livraison n'a pas permis à la banque de vérifier avant de libérer les fonds.
La faute de la banque dans le déblocage des fonds est ainsi caractérisée.
S'agissant du manquement allégué de la banque à son devoir d'information, de mise en garde et de conseil, la cour relève que celui-ci est sanctionné par la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts du contrat, ce qui aboutit en pratique au même résultat que les restitutions résultant de l'annulation du contrat de crédit déjà constatée du fait de l'annulation du contrat principal. Par ailleurs, les époux [X] ne démontrent pas en quoi l'évaluation de la banque de leur situation financière aurait été défaillante alors que sont versés aux débats la fiche de dialogue portant évaluation des revenus et charges des emprunteurs, la fiche d'explication sur le crédit sollicité, la fiche d'information précontractuelles européennes normalisées, que les emprunteurs ont produit leur avis d'imposition et leurs bulletins de salaire et que l'ensemble de ces éléments démontrent que les époux [X] avaient la capacité financière d'assumer les remboursements du crédit.
* Sur le préjudice et le lien de causalité
La faute de la banque dans le déblocage des fonds ne saurait toutefois la priver de sa créance de restitution sans avoir occasionné aux emprunteurs un préjudice effectif, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal.
En effet, alors qu'ils ne contestent pas le bon fonctionnement de l'installation litigieuse, ne faisant valoir que l'absence de profit tirée de l'installation, force est de constater qu'ils ne produisent aucun élément au soutien de leurs allégations alors même que la question du rendement de l'installation ne fait pas partie du champ contractuel.
Un tel préjudice financier ne saurait de plus être imputé au prêteur qui doit vérifier la régularité du contrat principal et le complet achèvement de l'installation mais n'a pas à répondre de son rendement.
Les époux [X], arguant qu'ils vont être contraints de faire démonter à leurs frais l'installation et remettre la toiture de leur habitation en état, sollicitent la condamnation solidaire des sociétés Vivons energy et Cofidis à leur payer la somme de 5 000 euros à ce titre. Ils ne justifient cependant d'aucun devis relatif aux travaux envisagés alors que l'installation étant en état de fonctionnement, ils auront un intérêt évident à la conserver quand bien même elle ne produirait pas autant d'électricité qu'espéré.
Ils sollicitent par ailleurs l'indemnisation par la société Cofidis de leur préjudice financier lié à la nécessité d'avancer des frais conséquents pour faire valoir leur défense en justice et aux frais du crédit qu'ils doivent régler.
Ils ne justifient cependant pas des frais qu'ils invoquent pour leur défense en justice étant précisé que de tels frais sont, le cas échéant, indemnisables sur le fondement des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, du fait de l'annulation du contrat de crédit consécutivement à l'annulation du contrat de vente, ils ne seront plus tenus qu'au remboursement du capital emprunté, déduction faite des sommes déjà versées, de sorte qu'ils ne seront plus tenus au paiement des intérêts contractuels et des assurances du crédit.
M. et Mme [X] invoquent encore un trouble de jouissance lié aux travaux d'installation qu'ils ont subi, aux travaux de désinstallation à subir, au caractère inutile et inesthétique de l'installation, au bruit permanent de l'onduleur électrique et au temps perdu en démarches administratives.
Ils ne démontrent cependant pas en quoi un tel préjudice serait en lien avec la faute de la banque dans le déblocage des fonds.
Ils font enfin valoir un préjudice moral lié au dol qu'ils auraient subi et aux difficultés de trésorerie qu'ils auraient rencontré du fait de la charge de remboursement du crédit.
Le dol qu'ils allèguent fait cependant visiblement référence aux agissements de la société Vivons Energy qui, dans le cadre d'un démarchage à domicile, leur aurait présenté une opération trompeuse en mettant en avant l'autofinancement de l'installation et la perspective de rendements financiers à venir.
Or, le préjudice résultant des agissements fautifs du vendeur, à les supposer démontrés, et consistant en une insuffisance de rentabilité économique de l'installation, n'est pas en lien avec la faute de la banque dans le déblocage des fonds, cette dernière n'étant pas tenue de garantir la rentabilité économique de l'opération.
Par ailleurs, ainsi qu'il a été développé plus haut, le prêteur n'étant pas tenu pour responsable de la mauvaise évaluation économique de la charge de remboursement du crédit faite par les emprunteurs lors de la souscription du prêt, il n'y a pas lieu à indemnisation du préjudice moral invoqué par les époux [X] du fait de leurs difficultés de trésorerie.
Aussi, en l'absence de démonstration du préjudice subi par les époux [X] du fait de la faute de la banque dans le déblocage des fonds, il n'y a pas lieu de priver la banque de sa créance de restitution du capital prêté aux époux [X]. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
En conséquence de l'annulation du contrat de prêt, les intimés seront condamnés à rembourser le capital emprunté de 29 900 euros sous déduction des échéances qu'ils ont payées et dont la banque leur doit elle-même le remboursement. La différence sera productive d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce.
Sur le sort du matériel installé
Compte tenu de sa complexité matérielle et de son coût, la restitution par l'acquéreur du matériel installé sera opérée par une mise à disposition au liquidateur judiciaire jusqu'à la clôture de la procédure collective.
La reprise du matériel et la remise en état des lieux impliquant nécessairement des frais, il s'agit d'une créance indemnitaire postérieure qui ne peut donner lieu à condamnation.
Si le liquidateur judiciaire entend reprendre le bien de l'entreprise en liquidation judiciaire, il le fera aux frais de la procédure collective.
A compter de la clôture de la procédure collective, l'acquéreur pourra alors disposer du bien. En effet, l'entreprise n'ayant alors plus la personnalité morale, il ne sera pas porté atteinte à son droit de propriété. La décision entreprise sera donc complétée sur ce point.
Sur la demande de condamnation de la société Vivons energy à garantir les époux [X]
Aux termes des dispositions de l'article L.312-56 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au présent litige, si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur.
En conséquence, la résolution ayant été prononcée du fait du vendeur, il y a lieu de faire droit à la demande formée par M. et Mme [X] à obtenir la garantie de la société Vivons energy dont le représentant légal est la SELAFA MJA en la personne de Maître [E] [C], de leur obligation de rembourser le capital versé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l'équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l'autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, chaque partie succombant partiellement, elles garderont la charge de leurs dépens et de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel ; il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat principal de vente conclu le 6 février 2017 entre Monsieur [I] [X] et la société Vivons energy et constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société Cofidis et les époux [X] le 6 février 2017 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la créance de restitution à faire valoir par M. [I] [X] et Mme [L] [U] épouse [X] au passif de la liquidation judiciaire de la société Vivons energy conformément aux dispositions de l'article L.622-24 du code de commerce à la somme de 29 900 euros ;
Déboute M. [I] [X] et Mme [L] [U] épouse [X] de leur demande tendant à voir priver la société Cofidis de sa créance de restitution ;
Déboute M. [I] [X] et Mme [L] [U] épouse [X] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre des frais de désinstallation et de remise en état de la toiture, de leur préjudice financier, de leur trouble de jouissance et de leur préjudice moral ;
Condamne solidairement M. [I] [X] et Mme [L] [U] épouse [X], en conséquence de l'annulation du contrat de prêt, à rembourser à la société Cofidis le capital prêté, sous déduction des échéances payées, la différence produisant intérêts de retard au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit que la restitution par M. [I] [X] et Mme [L] [U] épouse [X] du matériel installé sera opérée par sa mise à disposition au liquidateur judiciaire jusqu'à la clôture de la procédure collective et dit qu'à compter de la clôture de la procédure collective, les acquéreurs pourront disposer du bien ;
Dit que si le liquidateur judiciaire entend reprendre les biens des entreprises en liquidation judiciaire, il le fera aux frais des procédures collectives concernées ;
Dit que la société Vivons energy, dont le représentant légal est la SELAFA MJA en la personne de Maître [E] [C], sera tenue à garantir M. [I] [X] et Mme [L] [U] épouse [X] de leur obligation de rembourser le capital versé,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Le greffier, Pour la présidente,
Delphine Verhaeghe. Céline Miller.