République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 10/11/2022
N° de MINUTE :
N° RG 19/04802 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SR2G
Jugement (N° 19-00098)
rendu le 08 juillet 2019 par le tribunal d'instance de Lille
APPELANTE
La SA Cofidis
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [X] [O]
né le 3 juillet 1973 à [Localité 6]
Madame [S] [R] épouse [O]
née le 15 mai 1977 à [Localité 4]
demeurant ensemble [Adresse 2]
[Adresse 2]
défaillants, à qui la déclaration d'appel leur a été signifiée le 30 octobre 2019 à l'étude de l'huissier
La SELARL de Bois-Herbaut
prise en la personne de Me [Z] [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Force Energie
ayant son siège social [Adresse 3]
[Adresse 3]
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 22 octobre 2019 à personne habilitée
La SA BNP Paribas Personal Finance
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 12 septembre 2022 tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 octobre 2021
Faits, procédure et prétentions des parties
Selon bon de commande signé le 23 mai 2016, M. [X] [O] a conclu avec la société Force Energie, exerçant sous l'enseigne F-Energie, dans le cadre d'un démarchage à domicile, un contrat de fourniture et de pose de panneaux photovoltaïques, d'un système de récupération et de distribution d'air chaud aérovoltaïques et d'une prestation d'isolation moyennant un coût global de 32 000 euros, financé par un crédit affecté du même montant, souscrit le même jour auprès de la société Cofidis par M. [O] et Mme [S] [R], son épouse.
Suivant bon de commande du 6 juin 2016, M. [O] a conclu avec la même société, dans le cadre d'un démarchage à domicile, un contrat de fourniture et de pose de panneaux photovoltaïques moyennant un coût de 29 000 euros, financé par un crédit affecté du même montant, signé le même jour avec la société BNP Paribas Personal Finance par lui-même et son épouse.
La société Force Energie a été placée en liquidation judiciaire le 29 mai 2018.
Par exploits d'huissier en date des 2 et 4 janvier 2019, M. et Mme [O] ont fait assigner devant le tribunal d'instance de Lille la SELARL de Bois [M], en la personne de Me [Z] [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Force Energie, ainsi que les sociétés Cofidis et BNP Paribas Personal Finance aux fins d'annulation des contrats principaux et des contrats de crédit affecté et, subsidiairement, de leur résolution.
Par jugement du 8 juillet 2019, le tribunal a :
- prononcé la nullité de chacun des deux contrats de vente,
- constaté la nullité de chacun des deux contrats de crédit,
- condamné la société Cofidis et la société BNP Paribas Personal Finance à restituer à M. et Mme [O] l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution desdits contrats de crédit,
- débouté celles-ci de l'ensemble de leurs demandes,
- débouté les parties de toutes autres demandes,
- condamné in solidum la société Cofidis et la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens et à payer à M. et Mme [O] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de ce jugement le 20 août 2019, intimant M. et Mme [O] et le liquidateur judiciaire de la société Force Energie. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 19/04713.
Dans le cadre de ce premier dossier, la cour de céans, par arrêt du 23 septembre 2021, rectifié par un arrêt du 4 novembre 2021, a :
- confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- dit n'y avoir lieu de donner acte aux époux [O] de leur offre de restituer à leur frais les panneaux solaires à la demande du liquidateur judiciaire de la société Force Energie,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens d'appel ainsi qu'à payer aux époux [O] une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La société Cofidis a également relevé appel de ce jugement, le 27 août 2019, intimant les époux [O], le liquidateur de la société Force Energie et la société BNP Paribas Personal Finance. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 19/04802.
Par conclusions signifiées le 28 septembre 2020, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
- dire et juger n'y avoir lieu à nullité ou résolution des conventions pour quelque cause que ce soit,
- condamner solidairement M. et Mme [O] :
à lui payer la somme de 36 141,86 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,61% l'an à compter du 22 janvier 2019,
à titre subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité ou la résolution ou la déchéance du droit aux intérêts pour quelque cause que ce soit, à lui rembourser le capital emprunté d'un montant de 32 000 euros, au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées,
à titre infiniment subsidiaire, à lui rembourser une partie du capital dont le montant sera fixé souverainement par la juridiction,
en tout état de cause, à lui payer une indemnité d'un montant de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 15 janvier 2021, la société BNP Paribas Personal Finance a demandé à la cour de la recevoir en son appel incident, de réformer le jugement entrepris et de faire droit à diverses demandes, dont une demande de condamnation solidaire de M. et Mme [O] aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt avant dire droit du 2 juin 2022, la cour a ordonné la réouverture des débats et invité les sociétés Cofidis et BNP Paribas Personal Finance à conclure sur l'irrecevabilité, soulevée d'office, des demandes de cette dernière au regard de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 23 septembre 2021 rectifié par arrêt du 4 novembre 2021.
Lesdites sociétés n'ont pas conclu sur ce point, le conseil de la société BNP Paribas Personal Finance ayant simplement indiqué à la cour via le réseau privé virtuel des avocats qu'il s'en rapportait à justice.
Ni les époux [O] ni le liquidateur de la société Force Energie, auxquels ont été signifiées la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante, n'ont constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures des parties ayant conclu pour le détail de leur argumentation.
SUR CE
Sur la recevabilité des demandes de la société BNP Paribas Personal Finance
L'article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Il ressort des conclusions de la société BNP Paribas Personal Finance dans la présente instance, où elle figure en qualité d'intimée, que les critiques qu'elle formule à l'encontre du jugement entrepris à la faveur d'un appel incident sont les mêmes que celles qu'elle a présentées en qualité d'appelante principale dans l'instance ayant abouti à l'arrêt susvisé du 23 septembre 2021, rectifié par arrêt du 4 novembre 2021, qui y a répondu et a autorité de la chose jugée entre ladite société, les époux [O] et la société Force Énergie, de sorte que ses demandes sont irrecevables.
Sur l'appel de la société Cofidis
La société Cofidis fait grief au jugement querellé d'avoir annulé le contrat conclu par les époux [O] avec la société Force Energie et, par voie de conséquence, le contrat de crédit destiné à le financer en retenant :
- en premier lieu, que le bon de commande contrevenait aux dispositions d'ordre public du code de la consommation faute de mentionner un certain nombre d'informations imposées par celui-ci,
- en second lieu, que la reproduction des dispositions susvisées du code de la consommation au verso du bon de commande était insuffisante pour démontrer que M. [O] avait eu connaissance des irrégularités affectant ce document, de sorte que son acceptation de la livraison puis l'accomplissement des démarches liées au raccordement n'avaient pu avoir pour effet de couvrir ces irrégularités et la nullité qui en découle.
Elle fait valoir :
- que certaines des mentions manquantes sur le bon de commande produit par les époux [O] figurent sur l'exemplaire en sa possession et que, si elles y ont été portées par le vendeur après la signature de ce bon, les époux [O] ne peuvent se prévaloir valablement de ce qu'ils l'auraient signé en blanc,
- que certaines informations considérées par le tribunal comme manquantes, telles la marque des panneaux, la consistance de l'isolation des murs qui est prévue, la distinction du montant hors taxe et du montant de la TVA, les coûts respectifs des matériaux et de la main d''uvre, ne sont pas déterminantes et que leur absence ne saurait entraîner la nullité de la convention,
- qu'en toute hypothèse, les époux [O] ont réitéré leur consentement et couvert les éventuelles irrégularités du bon de commande par l'ensemble des démarches et formalités qu'ils ont accomplies après sa signature, notamment l'acceptation sans réserves de la livraison et de l'installation des marchandises, la signature d'un contrat de raccordement avec la société Enedis, l'acceptation de ce raccordement, l'obtention des autorisations administratives requises et de l'attestation du Consuel, la signature d'un contrat de vente d'électricité avec la société EDF, le paiement de l'intégralité des mensualités du crédit pendant 15 mois,
- qu'ils ont bénéficié et bénéficient des prestations prévues, produisent et vendent de l'électricité et ne subissent aucun préjudice.
Sur la validité du contrat principal
Il y a lieu de préciser à titre liminaire qu'il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur version issue de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014.
En vertu des articles L111-1, L 111-2, L 121-17 et L 121-18-1 de ce code, les contrats hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat écrit daté dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter notamment, à peine de nullité, les informations relatives à l'identité du démarcheur et ses coordonnées, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; la faculté de rétractation du consommateur prévue à l'article L121-21 du code de la consommation et les conditions d'exercice de cette faculté. Le contrat doit être accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l'article L. 121-17, lequel doit être détachable pour permettre au consommateur d'adresser au professionnel sa rétractation.
Il ressort de l'examen de l'exemplaire du bon de commande remis aux époux [O] qu'il n'est pas conforme à ces dispositions légales en ce que :
' l'identité du démarcheur personne physique n'est pas mentionnée,
' la nature et les caractéristiques des biens offerts ne sont pas précisément indiqués puisque ni la marque ni le modèle ni la puissance de la centrale photovoltaïque ne sont mentionnés,
' les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et la durée prévisible des travaux d'installation ainsi que la date de fin d'exécution de son installation, d'obtention de l'aval du consuel, même prévisionnelle, ne sont pas précisées,
' seul un prix global correspondant au montant du capital financé est indiqué, sans décomposition entre le coût des panneaux et le coût des travaux de pose.
Il s'ensuit que le contrat principal n'est pas conforme aux exigences de formalisme prévues par le code de la consommation à peine de nullité.
Sur la confirmation de la nullité alléguée par le prêteur
Si la violation du formalisme prescrit par les dispositions précitées du code de la consommation, qui a pour finalité la protection des intérêts de l'acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle ce dernier peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, il résulte des dispositions de l'article 1338 du code civil dans sa version applicable aux relations entre les parties que la confirmation tacite d'un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l'affectant et qu'il ait eu l'intention de le réparer.
En l'espèce, le seul fait que M. et Mme [O] aient signé leur acceptation de l'offre de vente sous une mention pré-imprimée aux termes de laquelle ils reconnaissent avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso et notamment de la faculté de renonciation prévue par l'article L 121-21-5 du code de la consommation est insuffisant pour révéler aux consommateurs profanes qu'ils sont les vices affectant ce bon dès lors que seules les dispositions relatives à la faculté et au délai de rétractation sont reproduites au verso du bon de commande, à l'exclusion des dispositions susvisées relatives à l'obligation d'information pré-contractuelle du vendeur, que ces mentions lacunaires ne permettaient pas aux consommateurs d'avoir connaissance précisément des mentions manquantes sur leur contrat et que la preuve n'est pas apportée de ce qu'ils avaient connaissance autrement des vices affectant le contrat.
Il en résulte que faute pour M. et Mme [O], consommateurs profanes, d'avoir eu connaissance des vices affectant le bon de commande, aucun de leurs agissements postérieurs ne saurait être interprété comme une confirmation tacite de l'obligation entachée de nullité, qu'il s'agisse de l'absence d'exercice de la faculté de rétractation, de l'absence d'opposition à la réalisation des travaux d'installation à leur domicile, de la signature sans réserve de l'attestation de livraison et d'installation, de la demande de financement et du mandat de prélèvement Sepa, ou encore du règlement d'échéances du prêt.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat principal.
Cette annulation entraîne la remise des parties dans l'état où elles se trouvaient auparavant et donc les restitutions croisées du prix et du bien acquis.
Compte tenu de sa complexité matérielle et de son coût, la restitution par l'acquéreur du matériel installé sera opérée par une mise de celui-ci à la disposition du liquidateur judiciaire jusqu'à la clôture de la procédure collective. Si le liquidateur judiciaire entend reprendre le bien de l'entreprise en liquidation judiciaire, il le fera aux frais de la procédure collective. A compter de la clôture de la procédure collective, l'acquéreur pourra disposer du bien. L'entreprise n'ayant plus alors la personnalité morale, il ne sera pas porté atteinte à son droit de propriété.
Sur l'annulation du contrat de crédit accessoire
L'article L311-32 du code de la consommation, en vigueur à la date des contrats litigieux, dispose que le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Le jugement déféré sera donc également confirmé en ce qu'il a constaté l'annulation de plein droit du contrat de crédit.
Sur les conséquences de l'annulation du contrat de crédit accessoire
L'annulation d'un contrat entraîne en principe la remise des parties dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion de celui-ci. Ainsi, l'annulation du contrat de prêt comme conséquence de celle du contrat de prestations de services qu'il finançait emporte, pour l'emprunteur, l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que ce capital ait été versé directement au prestataire de services par le prêteur, sauf si l'emprunteur établit l'existence d'une faute du prêteur et d'un préjudice consécutif à cette faute. Elle emporte également pour le prêteur l'obligation de restituer les sommes déjà versées par l'emprunteur.
Autrement dit, une faute de la banque dans le déblocage des fonds ne saurait la priver de sa créance de restitution sans avoir occasionné aux emprunteurs un préjudice effectif, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal.
M. et Mme [O], faute d'avoir constitué avocat et conclu, ne démontrent pas avoir subi un quelconque préjudice. Si l'article 954 du code de procédure civile dispose in fine que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs, cette disposition n'est d'aucun secours pour eux en l'espèce puisque le tribunal, estimant à tort qu'ils n'avaient pas besoin d'apporter la preuve d'un préjudice, n'a pas recherché s'ils en avaient subi un.
Il y a donc lieu, sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur la commission d'une faute par la société Cofidis, de faire droit à la demande de celle-ci en remboursement du capital emprunté, soit 32'000 euros, sous déduction des échéances payées par les emprunteurs. La différence sera productive d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce.
Sur les dépens et autres frais
Dans la mesure où la société Cofidis voit prospérer une partie de son argumentation et de ses demandes, il convient de partager la charge des dépens entre les parties ; il n'est pas inéquitable de laisser à l'appelante la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour
confirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat conclu le 23 mai 2016 entre M. [X] [O] et la société Force Energie et constaté la nullité du contrat de crédit accessoire conclu entre M. et Mme [O] et la société Cofidis,
y ajoutant,
dit que M. [O] est créancier de la société Force Energie à concurrence de 32'000 euros,
dit que la restitution par l'acquéreur du matériel installé sera opérée par la mise de celui-ci à la disposition du liquidateur judiciaire jusqu'à la clôture de la procédure collective et qu'à compter de cette clôture, l'acquéreur pourra disposer du bien,
dit que si le liquidateur judiciaire entend reprendre le bien de l'entreprise en
liquidation judiciaire, il le fera aux frais de la procédure collective,
infirme le jugement en ses autres dispositions concernant lesdites parties,
condamne solidairement M. [X] [O] et Mme [S] [R], son épouse, à rembourser à la société Cofidis la somme de 32'000 euros sous déduction des échéances réglées par les emprunteurs, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
déclare irrecevables les demandes de la société BNP Paribas Personal Finance,
dit que chacune des parties conservera la charge des dépens et autres frais par elle exposés.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet