République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 10/11/2022
N° de MINUTE :
N° RG 20/03550 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TFXF
Jugement n° 2019002567 rendu le 09 juin 2020 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SAS La Source, prise en la personne de son président
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Jacques-Eric Martinot, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Marie-Anne Laporte, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉE
SASU Bavetta Construction, agissant poursuites et diligences de son président, domicilié audit siège en cette qualité
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Karl Vandamme, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 07 septembre 2022 tenue par Clotilde Vanhove magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 juillet 2022
EXPOSE DU LITIGE
La SAS La Source a entrepris des travaux de rénovation d'un immeuble situé à [Localité 3] en vue d'y exploiter un hôtel. La SAS Bavetta Construction a été désignée adjudicataire du lot numéro 12 « serrurerie » portant sur la pose de garde-corps, pour un montant de 14 680 euros HT, marché qui ne sera pas exécuté.
Les parties sont convenues par échanges de courriels d'une commande complémentaire pour la réalisation de châssis pare-flamme le 3 avril 2018 pour un montant de 11 934 euros TTC.
Par courrier du 19 juillet 2018, la SAS La Source a indiqué à la SAS Bavetta Construction qu'elle lui retirait le marché.
Par acte d'huissier de justice du 19 février 2019, la SAS Bavetta Construction a fait assigner la SAS La Source devant le tribunal de commerce de Lille Métropole afin d'obtenir notamment sa condamnation au paiement de la somme de 10 740,60 euros au titre des travaux réalisés et la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir abusivement et brutalement résilié le marché de travaux.
Par jugement contradictoire du 9 juin 2020, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
- dit la SAS Bavetta Construction recevable et bien fondée en ses demandes,
- condamné la SAS La Source à payer à la SAS Bavetta Construction la somme de 10 740,60 euros à titre principal avec intérêts au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 4 octobre 2018, date de la mise en demeure,
- débouté la SAS Bavetta Construction de sa demande de condamnation de la SAS La Source d'avoir à fournir une garantie de paiement conforme aux dispositions de l'article 1799-1 du code civil,
- condamné la SAS La Source à payer à la SAS Bavetta Construction la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir brutalement et de manière abusive résilié le marché de travaux,
- condamné la SAS La Source à payer à la SAS Bavetta Construction la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la SAS La Source supporterait les frais et dépens de l'instance, taxés et liquidés à la somme de 73,24 euros en ce qui concerne les frais de greffe,
- dit y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 septembre 2020, la SAS La Source a relevé appel du jugement en ce qu'il l'a condamnée :
- à payer la somme de 10 740,60 euros à titre principal avec intérêts au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 4 octobre 2018, date de la mise en demeure,
- à payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir brutalement et de manière abusive résilié le marché travaux,
- à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de 700 du code de procédure civile,
- à supporter les frais et dépens de l'instance,
et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 3 décembre 2020, la SAS La Source demande à la cour de :
à titre principal :
- infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, et en conséquence,
- débouter la SAS Bavetta Construction de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SAS Bavetta Construction à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Bavetta Construction à supporter les dépens,
à titre subsidiaire :
- ramener la facture à de plus justes proportions au regard de l'exécution réelle des travaux, tant dans leur étendue que leur qualité,
- ramener la condamnation à d'éventuels dommages et intérêts à de justes proportions au regard des circonstances ci-dessus rappelées.
Elle fait valoir, s'agissant de la demande en paiement de la facture, que :
- l'ordre de mission portait sur le réhaussement de sept garde-corps existants, leur remise en état et l'installation d'une porte au premier étage, la réalisation de châssis coupe-feu étant ensuite convenue sans aucun ordre de service ni avenant régularisé entre les parties,
- la pose des châssis a été réalisée le 15 juin 2018, mais la SAS Bavetta Construction s'est immédiatement rendue compte qu'elle avait mal apprécié les existants, puisque les châssis n'étaient pas adaptés aux tableaux existants dont certains, en outre, étaient en mauvais état ; la SAS Bavetta Construction a néanmoins procédé à la pose des châssis, en réalisant des joints où cela était possible et en sollicitant la société Dujardin pour qu'elle vienne faire une reprise des calfeutrements,
- la malfaçon été confirmée le 22 juin 2018 par le rapport du bureau de contrôle,
- le professionnel, en cas de travaux sur existants, a une obligation de conseil sur la compatibilité des existants avec les travaux envisagés, la SAS Bavetta Construction ayant failli sur ce point et refusé de reprendre la malfaçon,
- suite à de nombreux échanges, la SAS Bavetta Construction est intervenue pour calfeutrer grossièrement les châssis, sans aucune reprise des tableaux ou feuillures alors même que c'est ce qu'elle préconisait lors des échanges antérieurs, et que c'est également ce que préconisait le maître d''uvre,
- dès lors, elle n'a eu d'autre choix que d'indiquer à la SAS La Source, par courrier du 15 juillet 2018, qu'elle lui retirait le marché, notifiant ensuite par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juillet 2018 qu'elle estimait le contrat résolu aux torts de la SAS Bavetta Construction, conformément aux dispositions de l'article 1226 du code civil,
- compte tenu de ces inexécutions et de la résiliation justifiée, la SAS La Source ne peut qu'être déboutée de sa demande en paiement et, subsidiairement, il n'est pas raisonnable de considérer que 90 % des travaux commandés ont été réalisés conformément aux règles de l'art et elle ne saurait être tenue au paiement d'une somme supérieure au prix du seul matériel,
- le taux d'intérêts majoré n'est pas justifié et ne ressort d'aucune stipulation contractuelle convenue entre les parties ou de conditions générales qui lui seraient opposables.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts, elle soutient que :
- la rupture du contrat n'est pas fautive, dès lors qu'elle a réclamé la pose des gardes corps à plusieurs reprises et qu'il existait des malfaçons dans la pose des châssis,
- la SAS Bavetta Construction, qui allègue de l'existence d'un préjudice, n'en justifie ni la matérialité ni le quantum et le tribunal a retenu l'application d'intérêts au taux trois fois supérieur au taux légal ce qui constituait déjà une indemnisation qui vient faire doublon avec la condamnation à des dommages et intérêts.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 15 février 2021, la SAS Bavetta Construction demande à la Cour de :
- déclarer son appel incident recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la SAS La Source d'avoir à fournir une garantie de paiement conformément aux dispositions de l'article 1799-1 du code civil,
- le confirmer pour le surplus,
en conséquence, statuant à nouveau :
- débouter la SAS La Source de toutes ses demandes,
- condamner la SAS La Source à lui payer la somme de 10 740,60 euros à titre principal avec intérêts au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 31 juillet 2018, date de la mise en demeure,
- condamner la SAS La Source, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, qui commencera à courir 15 jours après la signification du jugement à intervenir, et pendant une durée de six mois, d'avoir à fournir une garantie de paiement conformément aux dispositions de l'article 1799-1 du code civil,
- condamner la SAS La Source à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir brutalement et de manière abusive résiliée le marché de travaux,
- condamner la SAS La Source à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS La Source aux entiers dépens,
y ajoutant :
- condamner la société la source à payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Elle fait valoir que :
- la SAS La Source reste devoir une somme de 10 740,60 euros TTC, au titre de la facture n°18.06.146 du 27 juin 2018 correspondant aux travaux de réalisation des châssis pare-feu,
- elle n'a pas pu réaliser les travaux prévus dans le marché de base, à savoir la pose des gardes corps, puisque les plans qu'elle a établis n'ont jamais été validés et que désormais le marché est résilié sur initiative de la SAS La Source, et n'a donc facturé que la seule réalisation des châssis pare-feu, précisant qu'elle a ensuite été interdite de chantier alors qu'il lui restait à réaliser les finitions (pose des tôleries périphériques d'ébrasements extérieurs),
- la résiliation du contrat a été concrétisée par le courrier de la SAS La Source du 19 juillet 2018, qui n'a été précédé d'aucune mise en demeure formelle, préalable obligatoire à toute résiliation de marché,
- la résiliation du marché de travaux est intervenue en totale infraction avec les dispositions du marché et des procédures AFNOR et les dispositions de l'article 1193 du code civil ; la résiliation est également abusive puisqu'elle est intervenue sans le respect du délai de préavis et sans respecter un délai raisonnable conformément aux dispositions de l'article 1121 du code civil, ce qui justifie l'octroi de dommages et intérêts,
- s'agissant des travaux complémentaires sur les châssis, au regard de l'état de vétusté très important des tableaux des menuiseries, il est apparu nécessaire de les refaire et consécutivement les réservations des châssis se sont avérées plus larges que ce qui avait été envisagé, elle a donc demandé au maître d''uvre de se rapprocher de l'entreprise de gros 'uvre pour qu'elle réalise les calfeutrement en mortier sans retrait pour conserver les exigences du PV des châssis pare-feu, prestation qui a été refusée par l'entreprise de gros 'uvre, l'obligeant à réaliser un calfeutrement provisoire,
- les châssis qu'elle a posés sont toujours là et n'ont fait l'objet d'aucun remplacement, alors que si réellement ils n'étaient pas conformes, il est bien évident qu'ils auraient été remplacés, s'agissant d'un établissement recevant du public ; la commission de sécurité a ainsi donné favorable pour l'ouverture du bâtiment.
Elle fonde sa demande de garantie de paiement sur les dispositions de l'article 1799-1 du code civil qui impose au maître de l'ouvrage de garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en conseil d'État à 12 000 euros. En dépit de sa mise en demeure du 31 juillet 2018, elle n'a pas été rendue destinataire de cette garantie de paiement, dont le principe est pourtant d'ordre public et tant qu'aucune garantie n'est fournie, l'entrepreneur peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de 15 jours. À supposer même que la SAS La Source ait pu justifier de l'existence de travaux défectueux, tant que la facture demeurait impayée et tant qu'aucune garantie paiement n'était fournie, elle était fondé à ne plus intervenir.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 juillet 2022. Plaidé à l'audience du 7 septembre 2022, le dossier a été mis en délibéré au 10 novembre 2022.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement de la facture n°18.06.146
Les parties s'accordent sur le fait que le marché principal conclu entre elles dans le cadre du lot « serrurerie », portant sur la pose de garde-corps, n'a pas été exécuté. La SAS Bavetta Construction n'en réclame pas paiement.
Il ressort des échanges de courriels entre les parties des 3 et 4 avril 2018, que les parties sont convenues, en complément du marché initial, de la pose par la SAS Bavetta Construction de châssis pare-feu pour un montant de 11 934 euros TTC, prestation pour laquelle aucun écrit n'a été signé par les parties. Elles ont néanmoins toutes deux marqué leur consentement à ce contrat par les courriels échangés, ce qu'elles ne contestent pas.
Le 15 juin 2018, la SAS Bavetta Construction a réalisé la prestation de pose des châssis. Ce même jour, son responsable de production a adressé un courriel au responsable du lot gros 'uvre, avec en copie le maître d''uvre, dans lequel il indique : « nous sommes intervenus ce matin pour la pose des châssis pare-flammes 1/2h. Nous avons donc déposé les anciens cependant les supports sont dans un état assez catastrophique. Nous avons réalisé nos joints CF aux endroits où cela était possible. Là où nous ne pouvons les réaliser, pourriez-vous reprendre les calfeutrements en mortier sans retrait pour garder les exigences du PV ».
Le 21 juin 2018, la SAS Bavetta Construction adresse un autre courriel au maître d''uvre, dans lequel elle indique : « il s'avère en effet que les jeux que nous avions prévus à l'issue du démontage sont plus grands que prévus. Afin de respecter le PV feu, je vous confirme qu'il faut prévoir un calfeutrement intérieur et extérieur avec un mortier sans retrait. Nous ne sommes pas qualifiés pour ce genre de travaux. Serait-il donc possible que la société Dujardin s'en charge' ».
La société Qualiconsult, désignée par les parties comme le « bureau de contrôle », sans qu'aucun élément produit au dossier ne permette de vérifier cette qualité, a émis lors d'une visite de chantier du 21 juin 2018, un avis défavorable concernant le vitrage coupe-feu de la cage d'escalier, en indiquant une difficulté au niveau des calfeutrements en périphérie de châssis ayant une conséquence sur l'étanchéité à l'eau et à l'air.
Il est donc établi qu'après dépose des châssis par la SAS Bavetta Construction, l'encadrement existant pour la pose des nouveaux châssis s'est révélé plus important que ce qu'elle avait prévu, ce qui a eu pour conséquence l'existence de jours importants autour des nouveaux châssis posés. Les parties se sont opposées sur la solution à apporter au problème existant, la SAS La Source souhaitant la dépose des châssis et la pose de nouveaux d'une taille supérieure, la SAS Bavetta Construction soutenant que la dépose n'était pas nécessaire, un calfeutrement au mortier étant accepté en cas de jours trop importants dans le cadre des recommandations générales pour la mise en 'uvre des fenêtres et portes extérieures.
A compter du 22 juin 2018, la SAS La Source a fait savoir à la SAS Bavetta Construction qu'elle n'acceptait pas la pose des châssis avec d'importants espaces vides, et qu'elle exigeait leur dépose et la pose de nouveaux châssis avec des dimensions plus adaptées aux tableaux.
Cependant, elle ne démontre pas que la solution qui était proposée par la SAS Bavetta Construction pour faire face à la difficulté rencontrée n'aurait pas été conforme aux normes applicables en matière de pose de menuiseries et qu'elle était donc en mesure d'exiger le remplacement des châssis.
D'ailleurs, elle ne conteste pas l'affirmation de la SAS Bavetta Construction selon laquelle les châssis sont toujours en place à ce jour et qu'ils n'ont pas été remplacés postérieurement à la résiliation par la SAS La Source. En outre, la SAS La Source ne démontre pas avoir engagé d'action en responsabilité à l'encontre de la SAS Bavetta Construction pour des malfaçons dans la réalisation des ouvrages.
La prestation de pose des châssis, qui était contractuellement prévue entre les parties, a donc été réalisée par la SAS Bavetta Construction. S'il en est résulté un jour important entre l'encadrement des châssis et les châssis eux-mêmes, il résulte des échanges produits par les parties que la SAS Bavetta Construction a dès le départ signalé la difficulté et proposé de faire intervenir l'entreprise en charge du lot gros 'uvre pour procéder aux calfeutrements et finition rendus nécessaires. Il est ensuite établi que face au refus d'intervenir de l'entreprise en charge du lot gros 'uvre, le 5 juillet 2018, la SAS Bavetta Construction a indiqué qu'elle intervenait elle-même pour la reprise des châssis pare-flamme.
Enfin, si la SAS La Source soutient que la SAS Bavetta Construction a manqué à l'obligation de conseil à laquelle elle était tenue en raison de la réalisation de travaux sur l'existant, aucun élément produit dans le dossier ne démontre que la mauvaise appréciation de l'état des encadrements des châssis de la SAS La Source est fautive et qu'elle aurait dû percevoir la défectuosité des encadrements avant la dépose des anciens châssis.
En conséquence, la SAS La Source était tenue de payer à la SAS Bavetta Construction la prestation de pose des châssis réalisée.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné la SAS La Source à payer la facture n°18.06.146 pour un montant de 10 740,60 euros TTC correspondant aux travaux effectués. La somme ne saurait être limitée à la seule fourniture des matériaux, comme le sollicite subsidiairement la SAS La Source, dès lors qu'une prestation de pose a également été réalisée par la SAS Bavetta Construction, dont il n'est pas démontré qu'elle n'ait pas été maintenue ultérieurement. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
En revanche, s'agissant des intérêts moratoires, toute dérogation au quantum de l'intérêt de retard par rapport à celui du taux légal doit faire l'objet d'une clause conventionnelle spécifique entre les parties, dont l'existence n'est pas démontrée en l'espèce. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a assorti la somme 10 740,60 euros TTC des intérêts au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 4 octobre 2018, date de la mise en demeure. La condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2018, date de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les parties n'ont produit que le « Marché à quantité et prix global forfaitaire non révisable » conclu entre elles. Les annexes à ce contrat, listées en page 2, et notamment le cahier des clauses administratives particulières et le cahier des clauses techniques générales et particulières du lot ne sont pas produits aux débats. Le contrat conclu entre les parties prévoit, en son article 15, que les cas de résiliation du marché seront réglés par référence à la norme AFNOR P03001. Ce document prévoit une faculté de résiliation du contrat pour les parties, après mise en demeure.
La SAS La Source a procédé à la résiliation du marché de travaux, en adressant un courrier le 19 juillet 2018 à la SAS Bavetta Construction, par lequel elle lui indiquait lui retirer le marché.
Ce faisant, alors qu'aucune mise en demeure n'a été adressée préalablement à la SAS Bavetta Construction, la SAS La Source a commis une faute, quels que soient les griefs qu'elle reprochait à l'entrepreneur.
Cependant, il doit être constaté que la SAS La Source soulève à juste titre que la SAS Bavetta Construction ne démontre l'existence d'aucun préjudice subi par elle, se contentant de développer la faute de la SAS La Source et d'en déduire qu'elle doit être condamnée au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
En conséquence, le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné la SAS La Source à payer à la SAS Bavetta Construction la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en raison de la rupture fautive du marché de travaux. La SAS Bavetta Construction doit être déboutée de cette demande.
Sur la demande de garantie de paiement
Aux termes de l'article 1799-1 du code civil, le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'État. En vertu du décret n°99-658 du 30 juillet 1999, pris pour l'application de ce texte, le seuil est fixé à la somme de 12 000 euros.
La garantie de paiement peut être sollicitée à tout moment, même après la résiliation du marché, dès lors que le montant des travaux n'a pas été intégralement réglé.
En l'espèce, dès lors que la SAS La Source soutient avoir versé, dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement, la somme de 24 516,70 euros à la SAS Bavetta Construction, qui ne le conteste pas, il doit être considéré que les travaux prévus concernant les châssis ont été réglés. S'agissant du marché d'origine concernant les garde-corps, il est établi que les travaux n'ont pas été réalisés avant la résiliation du contrat. Aucune somme n'est donc due à ce titre.
Le montant des travaux ayant été intégralement réglé, il n'y a pas lieu de condamner la SAS La Source à la garantie de paiement.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SAS Bavetta Construction de sa demande de condamnation de la SAS La Source à lui fournir une garantie de paiement.
Sur les prétentions annexes
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la la SAS La Source aux dépens et en ce qu'il l'a condamnée à payer à la SAS Bavetta Construction la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS La Source sera condamnée aux dépens de l'appel. Il n'y a pas lieu en revanche en équité de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l'appel,
Réforme le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a assorti la condamnation au paiement de la somme de 10 740,60 euros des intérêts aux taux de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 4 octobre 2018, date de la mise en demeure et en ce qu'il a condamné la SAS La Source à payer à la SAS Bavetta Construction la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que la condamnation au paiement de la somme de 10 740,60 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2018, date de la mise en demeure ;
Déboute la SAS Bavetta Construction de sa demande de condamnation de la SAS La Source au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Pour le surplus et y ajoutant,
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne la SAS La Source aux dépens de l'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel ;
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles