République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 10/11/2022
N° de MINUTE :
N° RG 20/03828 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TGU6
Jugement (N° 17/01430)
rendu le 03 août 2020 par le juge aux affaires familiales de Valenciennes
APPELANTE
Madame [L] [V]
née le 20 juin 1966 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/20/09306 du 24/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
représentée par Me Sabrina Colleoni, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [F] [X]
né le 04 septembre 1959 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Me Manuel de Abreu, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
assisté de Me Geoffrey Bajard, avocat au barreau de Valenciennes, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 30 juin 2022 tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022 après prorogation du délibéré en date du 06 octobre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Céline Miller, conseiller en remplacement de Christine Simon-Rossenthal, présidente empêchée et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 juin 2022
M. [F] [X] et Mme [L] [V] se sont mariés le 18 octobre 1986 devant l'officier de l'état civil de [Localité 3], sans contrat préalable.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 21 février 2012, le juge aux affaires familiales de Valenciennes a notamment fixé la pension alimentaire due par M. [X] à Mme [V] au titre du devoir de secours à la somme mensuelle de 800 euros, accordé à l'épouse une provision pour frais d'instance de 3 000 euros et débouté l'épouse de sa demande d'avance sur communauté.
Par arrêt en date du 6 mai 2014, la cour d'appel de Douai a infirmé cette décision sur le devoir de secours et fixé, à compter du 1er octobre 2013, la pension alimentaire due par M. [X] à Mme [V] au titre du devoir de secours à la somme mensuelle de 625 euros et attribué à Mme [V] la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit à compter de l'ordonnance de non-conciliation.
Le mariage des époux a été dissout par jugement du 6 janvier 2014 du juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Valenciennes, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Douai le 5 mars 2015, sauf en ce qui concerne la prestation compensatoire qu'elle a fixée à un capital de 20 000 euros. Cette décision a été signifiée les 15 janvier 2015 et 2 juin 2015 et un pourvoi en cassation a été rejeté par arrêt du 20 septembre 2016.
Aux termes du jugement de divorce, le juge aux affaires familiales a notamment ordonné, s'il y a lieu, la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux et désigné le président de la chambre des notaires du département du Nord avec faculté de délégation pour y parvenir.
Me [T], chargé des opérations de liquidation partage de la communauté, a établi un projet liquidatif lequel a été transmis aux parties courant octobre 2015.
Par acte d'huissier en date du 11 avril 2017, M. [X] a assigné Mme [V] aux fins notamment de voir ordonner l'ouverture des opérations compte, liquidation et partage de la communauté, formulant différentes contestations à l'encontre du projet établi par Me [T].
Par jugement en date du 3 août 2020, le tribunal judiciaire de Valenciennes a :
- Constaté que les opérations de compte liquidation et partage de la communauté et de l'indivision post communautaire existant entre M. [X] et Mme [V] sont ouvertes ;
- Rappelé que le divorce a pris effet dans les rapports entre époux au 21 février 2012, date de l'ordonnance de non-conciliation ;
- Fixé la date de jouissance divise au 9 octobre 2015 s'agissant de l'immeuble sis à [Adresse 4], et des créances invoquées au titre des dépenses effectuées pour l'immeuble ;
- Fixé la date de jouissance divise pour la reprise des parts sociales détenues par les parties dans la SARL Oceano au 7 septembre 2018 ;
- Commis Me [P] [T], notaire à [Localité 6], pour poursuivre les opérations et établir l'acte de liquidation partage des droits respectifs des parties sous la surveillance du juge aux affaires familiales de Valenciennes, cabinet B, ou à défaut tout autre juge aux affaires familiales du même tribunal ;
(...)
- Dit que l'actif de l'indivision post-communautaire devra reprendre : le remboursement du prorata de la taxe foncière 2015 pour un montant de 581,82 euros ; les intérêts de la consignation du prix de vente en l'étude de Me [T] pour un montant de 3 065,96 euros, à parfaire au jour du partage ; le prix de vente de 190 000 euros de l'immeuble sis à [Localité 7] ; la valeur des parts sociales de M. [X] dans la SARL Océano pour un montant de 3 795,98 euros et la valeur des parts sociales de Mme [V] dans la SARL Oceano pour un montant de 15,24 euros ;
- Dit que M. [X] détient une créance de 6 861,96 euros sur l'indivision post communautaire se décomposant comme suit : 4 613,76 euros au titre de 12 mensualités du prêt immobilier ; 357,93 euros au titre de l'assurance habitation 2013 ; 420,20 euros au titre du prorata de l'assurance habitation 2012 et 2014 ; 1 376 euros au titre des taxes foncières et 9 407 euros au titre des factures EDF ;
- Dit que pour les taxes d'habitation 2012 et 2013, il appartiendra aux parties de justifier devant le notaire sur quel compte ont été réglées les sommes, et au notaire de compléter les comptes d'administration entre les parties ;
- Débouté M. [X] de ses demandes concernant les sommes de 11 175 euros et 3 150 euros formulées au titre de l'indu de la pension alimentaire et au titre du devoir de secours ;
- Débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
- Accordé à M. [X] une avance sur la communauté de 50 000 euros qu'il conviendra à Me [T] de débloquer sur les sommes versées en son étude ;
- Accordé à Mme [V] une avance sur la communauté de 30 000 euros qu'il conviendra à Me [T] de débloquer sur les sommes versées en son étude ;
(...)
- Débouté M. [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et Madame [V] de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, en frais privilégiés de partage ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Mme [L] [V] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 juin 2021, Mme [V] demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé et, y faisant droit, de confirmer la décision déférée sauf en ce qu'elle a :
- Fixé la date de jouissance divise pour la reprise des parts sociales détenues par les parties dans la SARL Oceano, au 7 septembre 2018 ;
- Dit que l'actif de communauté devra reprendre la valeur des parts sociales de Monsieur [X] dans la SARL Oceano pour un montant de 3 795,98 euros et la valeur des parts sociales de Madame [V] dans la SARL Oceano pour un montant de 15,24 euros ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes
Statuant à nouveau,
-Dire qu'il appartiendra au notaire désigné de fixer la date de jouissance divise concernant la valeur des parts sociales de la société Oceano à la date la plus proche du partage ;
- Intégrer dans l'actif de la communauté la valeur patrimoniale des parts sociales détenues par M. [X] et Mme [V] pour un montant de 105 320 euros ;
- Subsidiairement, désigner tel expert qu'il plaira à la cour de désigner afin de procéder à la valorisation des parts sociales de la société Oceano en cours de liquidation ;
- Débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner M. [X] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi de juillet 1991 ;
- Le condamner aux entiers frais et dépens ;
- Condamner M. [X] aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 septembre 2021, M. [X] demande à la cour de recevoir Mme [V] en son appel mais la dire mal fondée, la débouter purement et simplement de ses demandes formulées en cause d'appel et par conséquence, de :
- Confirmer la décision quant à la date de jouissance divise fixée au 7 septembre 2018 pour les parts sociales de la SARL Oceano et la valorisation desdites parts ;
Sur l'appel incident de M. [X] :
- Recevoir M. [X] en son appel incident et réformer la décision du 3 août 2020 en ce qu'elle a :
- Débouté M. [X] de sa créance à l'encontre de l'indivision post communautaire concernant la facture de gaz de 1 562,73 euros ;
- Débouté M. [X] de sa créance à l'encontre de l'indivision post communautaire concernant la taxe d'habitation 2012 et 2013 ;
- Débouté M. [X] de sa créance à l'encontre de l'indivision post communautaire concernant la mutuelle Apreva ;
- Débouté M. [X] de sa demande concernant l'indu de pension alimentaire ;
- Débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
- Débouté Monsieur [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
- Juger que M. [X] dispose d'une créance à l'égard de l'indivision post communautaire concernant la facture de gaz de 1 562,73 euros, la taxe d'habitation 2012 et 2013 et la mutuelle Apreva ;
- Juger que M. [X] a réglé indûment la pension alimentaire au titre du devoir de secours pour un total de 11 350 euros couvrant la période du 1er octobre 2013 à juillet 2015 ;
- En conséquence, il conviendra de dire que cette somme sera reprise dans l'acte de partage au bénéfice de M. [X] ;
- Subsidiairement, juger que M. [X] a réglé indûment la somme de 3 850 euros, somme qui sera reprise dans l'acte de partage au bénéfice de l'ex-époux ;
- Condamner Mme [V] à verser à M. [X] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- Condamner Mme [V] à verser à M. [X] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l'appel ;
- Condamner Mme [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour l'exposé détaillé des moyens des parties, il sera référé à leurs dernières écritures, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la date de la jouissance divise concernant les parts sociales
Mme [L] [V] sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce que celle-ci a fixé la date de jouissance divise pour la reprise des parts sociales détenues par les parties dans la Sarl Océano, au 7 septembre 2018 et demande qu'il soit confié au notaire désigné le soin de fixer la date de jouissance divise concernant la valeur des parts sociales de la société Océano à la date la plus proche du partage. A cet effet, elle fait valoir que les opérations de liquidation de cette société n'ont toujours pas été clôturées.
M. [F] [X] sollicite la confirmation de la décision entreprise. Il expose que la société Océano a été constituée le 10 octobre 1990, soit durant le mariage et qu'elle a fait l'objet d'une clôture suivant le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 25 juillet 2003 ; qu'il a été nommé liquidateur amiable de la société par les associés, à savoir son épouse et la mère de celle-ci ; qu'il a convoqué une assemblée générale le 24 juillet 2018, reportée au 7 septembre 2018, afin de présenter les comptes de clôture de la société, faisant apparaître un boni de liquidation de 203 018 euros. Il soutient que le fait de retenir la date du 7 septembre 2018, date de la présentation des comptes, comme date de jouissance divise ainsi que l'a fait le premier juge, apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.
Ceci étant exposé, aux termes de l'article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.
Il résulte des éléments versés aux débats que la Sarl Océano, constituée le 10 octobre 1990, soit pendant le mariage des époux, avec un capital social de 7 622,45 euros répartis en 500 parts, dont 249 détenues par M. [X], une par son épouse et 250 par la mère de Mme [L] [V], a été dissoute à compter du 30 septembre 2013.
C'est à juste titre que le premier juge, ayant relevé que les comptes de liquidation de la Sarl Oceano présentant un solde positif de 203 018 euros ont été clôturés et présentés à l'assemblée générale le 24 juillet 2018 avec report des effets au 7 septembre 2018, a fixé la date de la jouissance divise à la date de la présentation des comptes définitifs, soit au 7 septembre 2018, étant précisé que les éléments de clôture de cette liquidation de Sarl devront être réintégrés à l'actif de communauté.
Sur l'intégration de la valeur patrimoniale des parts sociales dans l'actif de l'indivision post-communautaire
Mme [L] [V] sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce que celle-ci a dit que l'actif de communauté devrait reprendre la valeur des parts sociales de M. [F] [X] dans la Sarl Oceano pou un montant de 3 795,98 euros et la valeur des parts sociales de Mme [L] [V] dans la Sarl Oceano pour un montant de 15,24 euros. Elle demande à la cour d'intégrer dans l'actif de la communauté la valeur patrimoniale des parts sociales détenues par M. [X] et elle-même, pour un montant de 105 320 euros, et subsidiairement, de désigner un expert aux fins de procéder à la valorisation des parts sociales de la société Oceano en cours de liquidation.
Elle expose que les époux s'étant mariés en 1986 sous le régime de la communauté légale à défaut de contrat de mariage, il n'est pas contestable que les droits sociaux détenus par chacun d'entre eux dans le capital de la société Océano constituée le 10 octobre 1990 avec la mère de Mme [V] constituent des actifs communs, étant précisé qu'ils détiennent à eux deux 50 % du capital social de la société. Elle ajoute que lors d'une assemblée générale extraordinaire du 25 juillet 2013, il a été décidé la dissolution amiable de la société à compter du 30 septembre 2013 et la désignation de M. [X] en qualité de liquidateur amiable ; que M. [X] a cependant manqué aux obligations qui lui incombaient et qu'il a procédé à la liquidation de la société sans transparence à l'égard des associés ; qu'il a présenté un rapport de clôture des comptes de liquidation énonçant que 'le reliquat actif du compte de liquidation de la société s'élevant à 210 640 euros est supérieur au montant non amorti du capital social de 7 622 euros, permet ainsi le remboursement du montant nominal des parts sociales, soit 15,24 euros par part sociale, et fait apparaître un boni de liquidation de 203 018 euros revenant aux associés en application de l'article 30 des statuts. Nous proposons de rembourser le montant nominal des parts sociales et de répartir le boni de liquidation suivant les indications ci-dessus et de conférer tout pouvoir au liquidateur à l'effet de procéder à ces remboursements.' Elle ajoute que l'assemblée générale ordinaire convoquée au 24 juillet 2018 et reportée au 7 septembre 2018 pour procéder à la clôture de la liquidation, n'a pas donné lieu à approbation des résolutions issues du rapport du liquidateur et que les opérations de liquidation ne sont toujours pas clôturées. Elle soutient que le premier juge a omis de statuer sur la réintégration du boni de liquidation devant revenir à M. [X] et Mme [V] dans l'actif de communauté alors que les sommes perçues au titre du remboursement du capital ou de la répartition du boni de liquidation doivent être réintégrées suivant la nature des droits sociaux.
Elle sollicite ainsi de voir intégrer dans l'actif de communauté la moitié du reliquat d'actif de la société arrêté à septembre 2018, soit la somme de 210 640/2 = 105 320 euros, et demande subsidiairement, la valorisation des parts sociales étant contestée, l'organisation d'une mesure d'expertise comptable si la cour l'estime nécessaire.
S'appropriant les motifs du premier juge, M. [F] [X] sollicite la confirmation de la décision attaquée en ce qu'elle a considéré qu'il convenait de réintégrer à l'actif de la communauté la somme de 3 795,98 euros au titre des parts sociales détenues par M. [X] et la somme de 15,24 euros au titre de la part détenue par son épouse.
Ceci étant exposé, en vertu de l'article 1476 du code civil, le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre "Des successions" pour les partages entre cohéritiers.
A cet égard, l'article 825 du code civil dispose que la masse partageable comprend les biens existant à l'ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n'a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents. Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l'indivision.
En adaptant l'énumération de l'article 825 du code civil à la liquidation d'un régime matrimonial, l'actif de la masse à partager comporte en premier lieu, tous les biens communs à la date de dissolution de la communauté, c'est-à-dire à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux, mais également les biens subrogés aux biens indivis et les fruits et revenus des biens indivis en application de l'article 815-10 du code civil.
C'est ainsi que les bénéfices et dividendes perçus pendant l'indivision post-communautaire se rattachant à des parts sociales communes en valeur sont des fruits accroissant à l'indivision.
En l'espèce, le premier juge ayant relevé qu'il résultait du rapport du liquidateur fait à l'assemblée générale ordinaire de clôture de liquidation des 24 juillet et 7 septembre 2018 que le reliquat actif du compte de liquidation de la société, s'élevant à 210 640 euros et supérieur au montant amorti du capital social de 7 622 euros, permettait le remboursement du montant nominal des parts sociales, soit 15,24 euros par part sociale, et fait en outre apparaître un boni de liquidation de 203 018 euros revenant aux associés en application de l'article 30 des statuts, a estimé qu'il convenait de réintégrer à l'actif de l'indivision post-communautaire la somme de 3 795,98 euros au titre des parts sociales de M. [F] [X] et 15,24 euros au titre des parts sociales de Mme [L] [V].
Si c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'il convenait d'intégrer la valeur monétaire des parts sociales détenues par les époux dans l'actif de l'indivision post-communautaire, il a cependant omis d'intégrer dans l'actif de l'indivision post-communautaire la moitié du boni de liquidation de la société tel que revenant aux époux et représentant la valeur patrimoniale des parts sociales.
Dès lors, la décision entreprise sera infirmée sur ce point et statuant à nouveau, il conviendra d'intégrer dans la masse à partager la somme de 105 320 euros correspondant à la moitié du boni de liquidation de la société Oceano et représentant la valeur patrimoniale des parts sociales de cette société détenues par les ex-époux.
Sur les demandes de M. [F] [X] au titre de créances contre l'indivision
Aux termes de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Sur la facture de gaz
M. [X] sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce que celle-ci l'a débouté de sa demande de fixation d'une créance sur l'indivision à hauteur de 1 562,73 euros au titre des factures de gaz. Il fait valoir qu'il justifie des factures qui démontrent que le lieu de livraison correspond à l'immeuble indivis alors occupé par son ex-épouse et des chèques de règlement émanant de son compte personnel.
Mme [V] n'a pas conclu sur ce point et est donc réputée s'approprier les motifs du premier juge qui a rejeté la demande au motif que les factures de gaz sont libellées au nom de la SARL Oceano et qu'il n'était pas démontré que M. [F] [X] se serait acquitté personnellement de ces sommes.
Ceci étant exposé, il résulte des pièces produites en cause d'appel par M. [F] [X] que celui-ci justifie avoir réglé au moyen de deux chèques bancaires tirés sur un compte personnel la somme de 1 562,73 euros en paiement de deux factures de gaz Butagaz en date des 13 mars et 27 décembre 2012, libellées à l'ordre de la Sarl Oceano, pour une livraison de gaz au [Adresse 4] correspondant à l'ancien domicile conjugal.
Il convient donc de faire droit à sa demande de fixation d'une créance sur l'indivision post-communautaire à hauteur de 1 562,73 euros, la décision entreprise étant infirmée sur ce point.
Sur la taxe d'habitation
M. [X] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce que celui-ci l'a débouté de sa demande de fixation d'une créance sur l'indivision au titre du paiement des taxes d'habitation 2012 et 2013.
Mme [V] n'a pas conclu sur ce point.
La cour relève que M. [X] ne justifie pas plus en appel qu'en première instance du paiement des taxes d'habitation 2012 et 2012, de sorte que la décision attaquée sera confirmée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de fixation de créance.
* Sur la mutuelle
M. [X] sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce que celle-ci l'a débouté de sa demande de fixation d'une créance sur l'indivision au titre du paiement par ses soins de la mutuelle Apreva de son épouse. Il demande à la cour de dire qu'il dispose à l'égard de l'indivision post-communautaire d'une créance concernant la mutuelle Apreva.
Mme [V] n'a pas conclu sur ce point.
La cour relève tout d'abord, à l'instar du premier juge, que M. [X] ne démontre pas en quoi il pourrait se prévaloir d'une créance sur l'indivision post-communautaire au titre de ce poste de dépense.
Elle ajoute qu'au demeurant, M. [X] ne chiffre pas sa demande à ce titre et se contente de fournir des copies de chèques émis à l'ordre d'Apreva mutuelle depuis le compte joint du couple, lesquels ne permettent pas à eux seuls de déterminer à quel titre, sur quel fondement et pour quel bénéficiaire ces versements ont été effectués.
La décision entreprise sera confirmée en ce qui concerne ce chef de demande.
Sur la demande de M. [F] [X] en restitution de l'indu
M. [X] sollicite l'infirmation du jugement attaqué en ce que celui-ci l'a débouté de sa demande concernant l'indu de pension alimentaire et demande à la cour de dire qu'il a réglé un indu de pension alimentaire au titre du devoir de secours pour un montant total de 11 350 euros, subsidiairement de 3 850 euros, pour la période du 1er octobre 2013 à juillet 2015, cette somme devant être reprise dans l'acte de partage à son bénéfice. Il fait valoir qu'alors que l'ordonnance de non conciliation en date du 12 février 2012 l'avait condamné à verser à son épouse la somme de 800 euros au titre du devoir de secours, la cour d'appel, statuant dans un arrêt du 6 mai 2014, a fixé à compter du 1er octobre 2013 la pension alimentaire due au titre du devoir de secours à hauteur de 625 euros.
Il ajoute qu'il a fait l'objet, à compter de septembre 2013 et pour les trois mois d'arrérages, d'une procédure de paiement direct auprès de la CPAM qui réglait alors sa pension d'invalidité et que cette procédure n'a fait l'objet d'une mainlevée qu'en juillet 2015, de sorte que sa pension d'invalidité a été réduite indûment pendant la période de septembre 2013 à juillet 2015.
Il expose enfin que le divorce est devenu définitif le 1er août 2014, de sorte que la pension alimentaire due au titre du devoir de secours n'était plus due à compter de cette date, mais qu'elle a continué à être perçue par l'épouse jusqu'en juillet 2015.
Il se prévaut en conséquence d'un indu de pension alimentaire due au titre du devoir de secours :
- pour la période du 1er octobre 2013 au 1er août 2014 à hauteur de 1 750 euros ((800-625) x 10 mois);
- pour la période du 1er août 2014 à juillet 2015 : 9 600 euros (800 euros x 12 mois)
soit un total de 11 350 euros.
A titre subsidiaire, si la cour ne devait pas retenir la date du 1er août 2014 comme étant la date du divorce et estimer que le devoir de secours perdurait jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel du 5 mars 2015 statuant sur le divorce, il fait valoir qu'il existe incontestablement un indu de pension alimentaire de 3 850 euros (175 euros x 22 mois) puisque la procédure de paiement direct s'est poursuivie jusqu'en juillet 2015 sur la base de l'ordonnance de non-conciliation sans tenir compte de la réduction de la pension alimentaire fixée par la cour d'appel.
Mme [V] n'a pas conclu sur ce point et est donc réputée s'approprier les motifs du premier juge qui a débouté M. [X] de sa demande de prise en compte du versement indu de pensions alimentaires au titre du devoir de secours au motif que M. [X] ne rapportait pas la preuve que c'est bien la somme de 800 euros par mois qui a été prélevée par paiement direct à compter du 1er octobre 2013 comme il le soutenait dans ses écritures.
Ceci étant exposé, aux termes de l'article 1479 du code civil, les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation.
En application de l'article 1315 du code civil, il appartient au conjoint qui invoque l'existence d'une créance entre époux, et donc réclame l'exécution d'une obligation, de prouver celle-ci.
Aux termes de l'article 270 dudit code, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
L'article 260 précise que le mariage est dissous par la décision qui prononce le divorce, à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Le divorce prononcé par un jugement dont seules les dispositions relatives aux conséquences financières sont frappées d'un appel principal devient irrévocable à la date d'expiration du délai ouvert pour former appel incident.
En l'espèce, l'ordonnance de non-conciliation en date du 12 février 2012 avait condamné M. [X] à verser à son épouse la somme de 800 euros par mois au titre du devoir de secours. Cette pension a été ramenée par la cour d'appel à la somme de 625 euros à compter du 1er octobre 2013.
Le divorce des époux a été prononcé par jugement du 6 janvier 2014.
M. [X] a interjeté appel de ce jugement le 14 janvier 2014. Il résulte de ses conclusions d'appelant signifiées le 25 mars 2014 qu'il a limité la portée de son appel aux conséquences pécuniaires du divorce. Il résulte par ailleurs des conclusions d'intimée de Mme [V] signifiées le 1er août 2014 que celle-ci n'a pas interjeté appel quant au principe du divorce dans le délai d'appel incident. Le pourvoi initié ensuite par Mme [V] à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel rendu le 5 mars 2015 n'était pas suspensif d'exécution et ne portait en tout état de cause pas sur le principe du divorce mais sur les conséquences pécuniaires de celui-ci.
Il résulte de ces éléments que le jugement de divorce du 6 janvier 2014 a acquis force de chose jugée quand au principe du divorce le 25 mai 2014, date d'expiration du délai pour former appel incident en application de l'article 909 du code de procédure civile alors applicable.
Dans ces conditions, la pension alimentaire due au titre du devoir de secours entre époux telle que fixée par l'ordonnance de non-conciliation n'était plus due à compter du 26 mai 2014.
Il résulte de ces éléments que pour la période du 1er octobre 2013 au 1er août 2014, M. [X] devait payer une pension alimentaire de 625 euros par mois au lieu de 800 euros et qu'à compter du 26 mai 2014, il ne devait plus payer de pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Or il résulte de l'avis de paiement direct en date du 3 septembre 2013 adressé par Me [I], huissier de justice, à M. [X] d'une part et à la CPAM d'autre part, qu'il a été mis en place une procédure de paiement direct sur sa pension à hauteur de 800 euros par mois.
Au vu des relevés de compte de M. [X] produits, ce paiement direct a été effectif à compter du 4 décembre 2013 jusqu'en juin 2015, soit pour 19 mensualités.
L'indu de pension alimentaire versé par M. [X] s'établit donc comme suit :
- pour la période de décembre 2013 au 1er juin 2014 à hauteur de 1 050 euros (175 euros (800-625) x 6 mois),
- pour la période du 1er juin 2014 à juin 2015 à hauteur de 10 400 euros (13 x 800 euros ),
soit un total de 11 450 euros.
Cependant, compte tenu de la limitation de la demande de M. [X] à la somme de 11 350 euros, il convient de limiter le montant alloué à la M. [X] au titre de la répétition de l'indu à la somme de 11 350 euros.
La décision entreprise sera en conséquence infirmée et statuant à nouveau, il sera fixé pour les besoins de la liquidation des intérêts patrimoniaux entre les ex-époux une créance de 11 350 euros de M. [X] sur Mme [V] au titre d'un trop perçu de pension alimentaire.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [F] [X]
M. [F] [X] sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner Mme [V] à lui payer la somme de 8 000 euros à ce titre compte tenu de l'entrave constante qu'elle a opposée à la liquidation du régime matrimonial et de son attitude quant au règlement de la pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Mme [V] n'a pas conclu à ce titre et est donc réputée s'approprier les motifs du premier juge qui a débouté M. [X] de sa demande au motif que celui-ci soutenait que les différentes procédures et blocages de Mme [V] avaient altéré sa santé et son confort sans cependant verser aucune pièce à l'appui du préjudice allégué.
La cour constate pour sa part que M. [X] ne justifie pas plus du préjudice qu'il allègue et ajoute qu'il ne précise pas le fondement juridique de sa demande et qu'il n'établit pas la preuve de comportements fautifs de Mme [V] à l'origine du préjudice qu'il allègue.
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur les autres demandes
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et des frais irrépétibles.
Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.
Par ailleurs, il n'apparaît pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles. M. [X] et Mme [V] seront en conséquence déboutés de leurs demandes respectives formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
Confirme la décision entreprise sauf en ce qu'elle a :
- Dit que l'actif de communauté devra reprendre la valeur des parts sociales de Monsieur [X] dans la SARL Oceano pour un montant de 3 795,98 euros et la valeur des parts sociales de Madame [V] dans la SARL Oceano pour un montant de 15,24 euros ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes
- Débouté M. [X] de sa créance à l'encontre de l'indivision post communautaire concernant la facture de gaz de 1 562,73 euros ;
- Débouté M. [X] de sa demande concernant l'indu de pension alimentaire ;
Statuant à nouveau,
- Dit que l'actif de communauté devra reprendre la somme de 105 320 euros correspondant à la moitié du boni de liquidation de la SARL Oceano et représentant la valeur patrimoniale des parts sociales de cette société détenues par Mme [L] [V] et M. [F] [X] ;
- Fixe à la somme de 1 562,73 euros la créance de M. [F] [X] à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre du paiement des factures de gaz ;
- Déboute M. [F] [X] du surplus de ses demandes de fixation de créance à l'égard de l'indivision post-communautaire ;
- Fixe à la somme de 11 350 euros la créance de M. [F] [X] à l'égard de Mme [L] [V] au titre du paiement indu de pensions alimentaires au titre du devoir de secours pour la période de décembre 2013 à juin 2015 ;
- Déboute M. [F] [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
- Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Pour la présidente
Céline Miller