République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 10/11/2022
N° de MINUTE :
N° RG 20/04070 - N° Portalis DBVT-V-B7E-THK2
Jugement n° 2017003222 rendu le 08 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Valenciennes
APPELANTE
SAS Buromatic 59 représenté par son président domicilé ès qualités audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Dominique Henneuse, avocat constitué substitué par Me Claire Zafra Lara, avocats au barreau de Valenciennes
INTIMÉE
SELAS MJS Partners, représentée par Me [Z] [G], en qualité de mandataire judiciaire de la SA Groupe Seca, fonction à laquelle elle a été nommée par jugement du tribunal de commerce de Valenciennes en date du 22 août 2016 puis en qualité de liquidateur judiciaire de ladite société nommée par jugement dudit tribunal en date du 03 septembre 2018
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me David Lacroix, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 07 septembre 2022 tenue par Clotilde Vanhove magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 juillet 2022
EXPOSE DU LITIGE
La SA Groupe Seca, exerçant une activité de bureau d'études techniques et d'ingénierie, a souscrit avec la SAS Buromatic 59 le 16 septembre 2014 un contrat de crédit-bail concernant sept copieurs et un logiciel de gestion des impressions pour une durée de 63 mois. Le 9 octobre 2014, les mêmes parties signaient un contrat intitulé « contrat de mise à disposition » qui prévoyait notamment un prix à la copie ferme pendant les 63 mois.
La SA Groupe Seca a été placée en redressement judiciaire le 22 août 2016 par le tribunal de commerce de Valenciennes. Par courrier du 23 novembre 2016, l'administrateur judiciaire de la SA Groupe Seca a résilié le contrat de crédit-bail concernant trois copieurs sur sept.
La SAS Buromatic 59 a déclaré une créance de 103 514,11 euros auprès du mandataire judiciaire, qui en proposait le rejet le 25 janvier 2017.
Statuant sur la créance contestée, le juge-commissaire a constaté l'existence d'une contestation sérieuse et a invité la SAS Buromatic 59 à saisir la juridiction compétente.
Par jugement du 3 septembre 2018, une procédure de liquidation judiciaire a été prononcée à l'encontre de la SA Groupe Seca et la SELAS MJS Partners, mandataire judiciaire, a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Entre temps, par acte d'huissier de justice du 5 mai 2017, la SAS Buromatic 59 a fait assigner la SA Groupe Seca, la SELAS [G] [K] et [G] [Z], devenue la SELAS MJS Partners et Maître [E] [U] devant le tribunal de commerce de Valenciennes.
Par jugement du 8 septembre 2020, le tribunal de commerce de Valenciennes a :
-déclaré recevable l'intervention volontaire de la SELAS MJS Partners, prise en la personne de M. [Z] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la SA Groupe Seca,
mis hors de cause la SELARL R&D, prise en la personne de M. [E] [U], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SA Groupe Seca,
rejeté l'ensemble des demandes de la SAS Buromatic 59 tendant à voir fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SA Groupe Seca une créance d'un montant de 103 514,11 euros,
déclaré recevable et bien fondée la demande reconventionnelle de la SA Groupe Seca,
condamné la SAS Buromatic 59 à payer à la SELAS MJS Partners, prise en la personne de M. [Z] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la SA Groupe Seca, la somme de 15 726,57 euros, montant de la créance de la société Lixxbail inscrite au passif de la SA Groupe Seca selon arrêt de la cour d'appel de Douai du 4 octobre 2018,
condamné la SAS Buromatic 59 à payer à la SELAS MJS Partners, ès qualités, la somme de 1 200 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SAS Buromatic 59 aux frais et dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 122,83 euros.
Par déclaration du 12 octobre 2020, la SAS Buromatic 59 a interjeté appel du jugement en ce que :
- l'ensemble de ses demandes tendant à voir fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SA Groupe Seca une créance d'un montant de 103 514,11 euros a été rejeté,
- la demande reconventionnelle de la SA Groupe Seca a été déclarée recevable et bien fondée,
- elle a été condamnée à payer à la SELAS MJS Partners, ès qualités, la somme de 15 726,57 euros correspondant au montant de la créance de la société Lixxbail inscrite au passif de la SA Groupe Seca,
- elle a été condamnée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 juillet 2022, la SAS Buromatic 59 demande à la cour de :
Infirmer le jugement du tribunal de commerce en ce que :
- l'ensemble de ses demandes tendant à voir fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SA Groupe Seca une créance d'un montant de 103 514,11 euros a été rejeté,
- la demande reconventionnelle de la SA Groupe Seca a été déclarée recevable et bien fondée,
- elle a été condamnée à payer à la SELAS MJS Partners la somme de 15 726,57 euros correspondant au montant de la créance de la société Lixxbail inscrite au passif de la SA Groupe Seca selon arrêt de la cour d'appel de Douai du 4 octobre 2018,
- elle a été condamnée à payer à la SELAS MJS Partners la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
En conséquence, et statuant à nouveau :
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SA Groupe Seca sa créance au montant déclaré de 101 440,33 euros,
-débouter la SELAS MJS Partners, ès qualités, de toute demande reconventionnelle,
- subsidiairement, en cas de condamnation à payer une quelconque somme au titre de la fixation au passif de la SA Groupe Seca de la créance de la société Lixxbail, constater la connexité avec sa créance et ordonner la compensation,
- condamner la SA Groupe Seca au paiement d'une indemnité procédurale de 4 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
compte tenu de la résiliation partielle du contrat par le mandataire judiciaire, son économie a été rompue puisqu'elle n'avait accepté de supporter certains engagements en lieu et place de l'intimée qu'en contrepartie des engagements pris,
la somme qu'elle sollicite correspond aux loyers dûs au jour de la résiliation pour 2 073,74 euros, à l'indemnisation du préjudice subi au titre du crédit-bail mobilier conclu par elle auprès de la société Starlease en raison du contrat conclu avec la SA Groupe Seca pour un montant de 55 266,59 euros, et à l'indemnisation du préjudice subi du fait de la résiliation anticipée du contrat pour un montant de 44 100 euros,
dans le cadre de l'accord intervenu entre les parties, et moyennant la prise en location pour une durée de 63 mois d'un parc défini de matériels, elle participait à la prise en charge du coût des échéances des contrats antérieurs de la SA Groupe Seca, conclus avec les sociétés GE Capital et Lixxbail,
si l'article L.622-13 du code de commerce autorise l'administrateur à résilier le contrat dont il estime qu'il n'est pas nécessaire et peut compromettre la poursuite d'activité, cette faculté de résiliation ne permet pas la résiliation au sein d'un même contrat d'une partie des engagements, l'équilibre du contrat étant un tout indivisible, ce qui a pourtant été fait en l'espèce et caractérise une faute,
la jurisprudence a largement admis la validité des clauses d'indemnisation pour la rupture anticipée du contrat,
la demande reconventionnelle de la SA Groupe Seca est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas liée à sa propre demande par un lien suffisant, et en tout état de cause, elle n'a pas repris l'intégralité des engagements de la SA Groupe Seca à l'égard de la société Lixxbail, cet engagement n'a été pris qu'en raison de l'engagement ferme et irrévocable sur 63 mois pris par la SA Groupe Seca et ne portait que sur les loyers et non sur une clause pénale.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 avril 2021, la SELAS MJS Partners, en qualité de mandataire judiciaire et liquidateur judiciaire de la SA Groupe Seca, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions,
- y ajoutant, condamner la SAS Buromatic 59 à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel,
- la débouter de toute demande contraire,
- la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
l'alinéa 3 de l'article L.622-13 du code de commerce autorise l'administrateur d'une entreprise sous procédure collective à mettre fin à l'exécution d'un contrat en cours, s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations qui en résultent ; la location de plusieurs copieurs est divisible et susceptible d'exécution partielle, aucune faute n'a donc été commise en résiliant une partie du contrat, résiliation partielle qui a d'ailleurs été acceptée par la SAS Buromatic 59,
l'article L.622-13 du code de commerce autorise le cocontractant du débiteur sous procédure collective dont le contrat a été résilié à déclarer des dommages et intérêts au passif de la société, notion déterminée par les anciens articles 1142 et 1147 du code civil, devenus l'article 1231-1 du même code comme les sommes dues du fait de l'inexécution par le débiteur de ses obligations et qui sont une suite immédiate et directe de cette inexécution,
les loyers échus après la résiliation du contrat par l'administrateur ne sont pas dus,
la SA Groupe Seca n'est pas partie au contrat de crédit-bail passé entre la SAS Buromatic 59 et la société Starlease et n'est pas liée par ses stipulations ; les sommes dues par la SAS Buromatic 59 à la société Starlease ne constituent pas un préjudice, la SAS Buromatic 59 n'étant pas tenue de résilier le contrat avec la société Starlease,
il existe des cohérences dans l'identification des copieurs restitués par elle à la SAS Buromatic 59 et ceux restitués par cette dernière à la société Starlease, la SAS Buromatic 59 ne justifie pas avoir effectivement payé la valeur de rachat, et l'impossibilité de réemploi des matériels rachetés n'est pas prouvée,
la stipulation selon laquelle en cas de résiliation du contrat, les loyers restant à échoir seraient dus constitue une clause pénale, à laquelle le coût du déménagement ne peut être ajouté et, conformément aux dispositions des articles 1152 et 1231 du code civil, le peine peut être modérée au regard du préjudice subi par le créancier,
sa demande reconventionnelle est recevable, dès lors qu'elle porte sur l'autre engagement que contenait le contrat souscrit et présente donc un lien suffisant avec les prétentions d'origine, conformément aux dispositions de l'article 70 du code de procédure civile,
la créance de la société Lixxbail fixée à son passif est de 15 726,57 euros, ce qui correspond à une des trimestrialités de loyers impayés au jour de la résiliation des contrats et, en exécution de son engagement de prise en charge prévue dans les contrats signés, la SAS Buromatic 59 doit lui payer cette somme, ses propres engagements n'ayant été que partiellement résiliés et ayant continué à s'appliquer pour le surplus,
la SAS Buromatic 59 ne peut se fonder sur l'exception d'inexécution pour refuser d'exécuter son engagement dès lors que l'inexécution reprochée à son cocontractant doit être suffisamment grave.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 juillet 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 22 septembre 2022.
MOTIVATION
Sur la créance de SAS Buromatic 59
Sur la demande au titre des loyers
Les premiers juges ont débouté la SAS Buromatic 59 de sa demande en paiement des loyers dûs à hauteur de 4 147,52 euros au motif que les factures correspondantes n'étaient pas produites.
La SAS Buromatic 59 soutient qu'elle s'est aperçue pendant la procédure d'appel que les factures qu'elle avait produites en première instance correspondaient à une période postérieure à la résiliation du 28 novembre 2016 et qu'elle a dès lors produit les bonnes factures devant la cour d'appel.
Trois factures de location sont produites par la SAS Buromatic 59 :
une facture FC056070 concernant le copieur C554E pour la période de location du 2 au 28 novembre 2016 pour un montant de 1 113,61 euros,
une facture FC056072 concernant le copieur C364E pour la période de location du 2 au 28 novembre 2016 pour un montant de 661,64 euros,
une facture FC056074 concernant le copieur C224E pour la période de location du 2 au 28 novembre 2016 pour un montant de 298,49 euros,
soit un total réclamé de 2 073,74 euros.
Pour s'opposer au paiement, le liquidateur indique qu'il s'agit de loyers pour une période postérieure à la résiliation du contrat, qui ne sont donc pas dus. Ce faisant, il ne tient pas compte du dernier état des conclusions développées par la SAS Buromatic 59, qui s'est aperçue que les factures qu'elle produisait concernaient effectivement une période postérieure à la résiliation et a modifié tant le montant de ses demandes que les factures produites.
Les parties s'accordent sur le fait que concernant ces trois copieurs, le contrat a été résilié le 28 novembre 2016. La SA Groupe Seca était donc tenue au paiement des loyers jusqu'à cette date. En l'absence de preuve d'un paiement libératoire effectué, le jugement doit être réformé en ce qu'il a débouté la SAS Buromatic 59 de sa demande à ce titre et les loyers doivent donc être retenus à hauteur de 2 073,74 euros.
Sur la demande au titre du préjudice subi du fait de la résiliation du contrat de crédit-bail souscrit par la SAS Buromatic 59 avec la société Starlease
Ainsi qu'il l'a été précédemment exposé, le contrat conclu entre les parties a été signé le 16 septembre 2016 et portait sur 7 copieurs identifiés de la façon suivante dans le contrat : C284E, C284E, C554E, C224E, C364E, C454E et C454E (étant précisé qu'il s'agit de mentions manuscrites difficilement lisibles pour certaines).
Le 22 octobre 2014, la SAS Buromatic 59 a conclu un contrat de crédit-bail avec la société Starlease portant sur deux copieurs C454E et un copieur C554E, indiquant que ce contrat a été conclu pour permettre l'exécution du contrat avec la SA Groupe Seca.
La SAS Buromatic 59 sollicite en conséquence la condamnation de la SA Groupe Seca à lui payer la somme de 55 266,59 euros, qu'elle indique correspondre à l'indemnité de résiliation qu'elle a versée à la société Starlease puisqu'elle a dû également résilier le contrat de crédit-bail pour ces copieurs. Cette somme constitue donc selon elle des dommages et intérêts en lien direct avec la rupture anticipée par la SA Groupe Seca de ses engagements à son égard.
Cependant, ainsi que l'ont très justement relevé les premiers juges, la SAS Buromatic 59 ne justifie pas de ce qu'elle a été amenée à payer cette somme à la société Starlease, se contentant de produire un document émis par la société Starlease intitulé « rachat anticipé » qui vise trois copieurs C554E,C364E et C224E et prévoit la valeur de rachat après la prochaine échéance trimestrielle pour un montant de 55.266,59 euros.
En l'absence de preuve du paiement de cette somme, et étant en outre précisé que les références des copieurs figurant sur le document de rachat anticipé ne correspondent que partiellement à celles qui figuraient dans le contrat de crédit-bail conclu entre la SAS Buromatic 59 et la société Starlease le 22 octobre 2014 sans que la SAS Buromatic 59 ne fournisse d'explication sur ce point, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SAS Buromatic 59 de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre du préjudice subi du fait de la résiliation anticipée du contrat
Aux termes de l'ancien article 1152 du code civil, applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
L'article 11 du contrat de mise à disposition conclu entre la SAS Buromatic 59 et la SA Groupe Seca prévoit que « la résiliation entraînera au profit de Buromatic 59, sans mise en demeure préalable, le paiement par le client, en réparation du préjudice subi, d'une indemnité égale à 100% du loyer fixé multiplié par le nombre de périodes restant à courir entre la date de résiliation et la date normale d'expiration du contrat. Les frais de résiliation seront augmentés de toutes taxes éventuellement applicables. ['] En cas de résiliation anticipée du contrat, hors les loyers restant dus, une somme de 10% de la totalité des loyers de la période du contrat devra être versée à la société Buromatic 59 ».
Ces dispositions s'analysent en une clause pénale susceptible de modération en cas de disproportion manifeste entre l'importance du préjudice effectivement subi et le montant conventionnellement fixé.
La rupture anticipée au bout de 26 mois, bien que partielle, des relations commerciales entre la SAS Buromatic 59 et la SA Groupe Seca, alors que le contrat de crédit-bail était initialement prévu pour une durée de 63 mois, a nécessairement causé un préjudice à la SAS Buromatic 59.
La SAS Buromatic 59 indique qu'elle ne sollicite pas la totalité de la somme contractuellement fixée, dont elle ne précise néanmoins pas le montant, mais limite sa demande à la somme de 44 100 euros.
Compte tenu du fait que la résiliation du contrat n'a été que partielle, concernant trois copieurs sur les sept faisant l'objet du contrat de crédit-bail, la pénalité sollicitée apparaît manifestement excessive et sera réduite à la somme de 25 000 euros.
La décision entreprise sera réformée en ce qu'elle a débouté la SAS Buromatic 59 de sa demande à ce titre.
2) Sur la demande reconventionnelle de condamnation de la SAS Buromatic 59 au paiement de la somme de 15 726,57 euros
Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle
Aux termes de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l'espèce, la demande reconventionnelle est fondée sur l'exécution du même contrat de crédit-bail que celui dont se prévaut la SAS Buromatic 59 au soutien de ses prétentions. En conséquence, il existe un lien suffisant entre la demande reconventionnelle et les prétentions originaires, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré la demande reconventionnelle de la SA Groupe Seca recevable.
Sur le fond
L'ancien article 1134 du code civil, applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Antérieurement à la conclusion de son contrat avec la SAS Buromatic 59, la SA Groupe Seca était engagée notamment avec la SA Lixxbail.
Le contrat de crédit-bail conclu entre les parties prévoit dans sa partie « commentaires » la mention suivante : « solde de votre contrat en cours à hauteur maximum de 174 734,43 euros HT ». Bien que cette mention soit très peu explicite, les parties s'accordent toutes deux sur le fait qu'elle visait, dans le cadre du changement de fournisseur, à assurer la prise en charge par la SAS Buromatic 59 de sommes dues par la SA Groupe Seca auprès de ses anciens partenaires, dont notamment la SA Lixxbail. Les parties divergent en revanche sur la portée de cet engagement et sur les sommes qu'elles ont entendu y inclure.
La SAS Buromatic 59 soutient que cela ne visait que les loyers restant dus par la SA Groupe Seca et que la somme réclamée en l'espèce est une clause pénale qu'elle n'est donc pas tenue de payer, alors que la SA Groupe Seca soutient à l'inverse que l'engagement portait sur toutes les sommes susceptibles d'être dues au titre du contrat passé avec la SA Lixxbail et qui en constituent précisément le solde.
La SAS Buromatic 59 produit un document intitulé « calendrier contractuel des échéances de remboursement de solde du dossier concurrent entre le Groupe Seca et Buromatic59 » signé par elle et par la SA Groupe Seca, qui prévoit concernant la SA Lixxbail entre le 1er décembre 2014 et le 1er décembre 2016 un remboursement trimestriel par la SAS Buromatic 59 de 18 871,88 euros, soit au total la somme de 169 846,92 euros.
Compte tenu des termes imprécis de la clause contractuelle qui vise le « solde du contrat en cours » mais de l'existence du calendrier de remboursement convenu par les deux parties, il doit être déduit que les sommes dont la prise en charge par la SAS Buromatic 59 était envisagée dans le contrat étaient les échéances trimestrielles entre le 1er décembre 2014 et le 1er décembre 2016 prévues dans le calendrier, et non une prise en charge générale de toute somme due à la SA Lixxbail par la SA Groupe Seca à quelque titre que ce soit.
Dès lors, la prise en charge par la SAS Buromatic 59 d'une clause pénale due suite à la résiliation anticipée par la SA Groupe Seca de son contrat conclu avec la SA Lixxbail n'était pas visée par le contrat.
Par arrêt du 4 octobre 2018, la cour d'appel de Douai a notamment :
réduit la pénalité réclamée par la SA Lixxbail à la suite de la résiliation des contrats de location financière conclus avec la SA Groupe Seca à la somme de 15 726,57 euros,
admis la SA Lixxbail au passif du redressement judiciaire de la SA Groupe Seca pour la somme de 15 726,57 euros à titre chirographaire échu.
Il ressort clairement de cet arrêt que la somme de 15 726,57 euros due à la SA Lixxbail correspond à une clause pénale suite à la résiliation anticipée du contrat existant entre elles. Elle n'a donc pas à être assumée par la SAS Buromatic 59.
Le jugement sera donc réformé en ce qu'il a a condamné la SAS Buromatic 59 à payer cette somme et le liquidateur sera débouté de sa demande.
Sur les prétentions annexes
Le sens de l'arrêt conduit à réformer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Buromatic 59 aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
Réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la SAS Buromatic 59 de sa demande d'inscription au passif de la procédure collective de la SA Groupe Seca de la somme de 55 266,59 euros et en ce qu'il a déclaré recevable la demande reconventionnelle de la SELAS MJS Partners, ès qualités ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Admet au passif de la liquidation judiciaire de la SA Groupe Seca la créance de la SAS Buromatic 59 à hauteur de 27 073,74 euros, se décomposant comme suit :
2 073,74 euros au titre des loyers dûs pour la période antérieure à la résiliation,
25 000 euros au titre de la clause pénale contractuellement prévue après réduction ;
Déboute la SELAS MJS Partners, ès qualités, de sa demande de condamnation de la SAS Buromatic 59 au paiement de la somme de 15 726,57 euros ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Valérie Roelofs Dominique Gilles