République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 10/11/2022
N° de MINUTE :
N° RG 20/04534 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TIYH
Jugement n° 19011771 rendu le 09 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
Ordonnance n° 21/260 rendue le 15 septembre 2021 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Douai
APPELANTE
SAS Underdogs prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Guillaume de l'Aigle, avocat au barreau de Rouen, avocat plaidant
INTIMÉE
SAS Brasserie de [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Alain Reisenthel, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 07 septembre 2022 tenue par Clotilde Vanhove magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 juillet 2022
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Underdogs exploite depuis le 16 juin 2017 un établissement de vente de bières.
Par acte sous seing privé du 18 avril 2017, la banque CIC Nord Ouest a consenti à la SAS Underdogs un prêt de 8 640 euros, remboursable sur cinq ans, et destiné à effectuer des travaux dans le fonds de commerce. La SAS Brasserie de [Localité 3] est intervenue à l'acte en tant que caution solidaire.
En contrepartie de l'avantage financier consenti par la brasserie, elle a conclu le 3 mai 2017 avec la la SAS Underdogs un contrat de fourniture de bière exclusive pour une durée de cinq ans, avec comme entrepositaire désigné la société Vallée Seine boissons.
Le 13 septembre 2017, la SAS Underdogs et la SAS Brasserie de [Localité 3] ont conclu une convention de mise à disposition de matériel portant sur du matériel de tirage de bières pression.
Par courrier daté du 15 mai 2018, la SAS Underdogs, par l'intermédiaire de son avocat, informait la SAS Brasserie de [Localité 3] de son souhait de résilier de façon anticipée la convention.
Après plusieurs échanges entre les parties sur la résiliation et ses effets, par acte d'huissier de justice du 26 juin 2019, la SAS Brasserie de [Localité 3] a fait assigner la SAS Underdogs devant le tribunal de commerce de Lille Métropole, en sollicitant sa condamnation au paiement d'une pénalité contractuelle, au paiement du matériel et au remboursement du prêt souscrit auprès du CIC, outre une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance sur requête du 1er octobre 2018, intervenue à la demande de la SAS Brasserie de [Localité 3], le président du tribunal de commerce de Rouen a désigné un huissier de justice pour procéder à des opérations de constat afin d'établir que l'exclusivité n'était plus respectée. Le constat a été réalisé le 9 janvier 2019. Par ordonnance du 19 mai 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Rouen a notamment rétracté l'ordonnance du 1er octobre 2018 en toutes ses dispositions, ordonné la restitution à la SAS Underdogs de l'intégralité des documents copiés, séquestrés ou archivés par la SAS Brasserie de [Localité 3] ou par l'huissier de justice suite au procès-verbal de constat, la destruction de toute archive et qu'aucun usage ne puisse être fait de ces documents.
Par jugement du 9 septembre 2020, rendu en l'absence de la SAS Underdogs, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
-condamné la SAS Underdogs à payer à la SAS Brasserie de [Localité 3] la somme de 5 871,25 euros au titre de la pénalité contractuelle,
condamné la SAS Underdogs à payer à la SAS Brasserie de [Localité 3] la somme de 2 700 euros TTC au titre du matériel mis à disposition, cette somme devant être majorée arbitrairement et forfaitairement de 10% au titre de la clause pénale,
condamné la SAS Underdogs à rembourser à la SAS Brasserie de [Localité 3] le solde du prêt souscrit auprès du CIC le 18 avril 2017, en ce compris les intérêts, accessoires et pénalités dues à ce jour,
condamné la SAS Underdogs à payer à la SAS Brasserie de [Localité 3] la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SAS Underdogs aux entiers frais et dépens de l'instance, taxés et liquidés à la somme de 73,24 euros en ce qui concerne les frais de greffe,
ordonné l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 novembre 2020, la SAS Underdogs a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 10 juin 2021, la SAS Underdogs demande à la cour de :
à titre principal :
écarter des débats la pièce n°19 versée par la SAS Brasserie de [Localité 3] intitulée « conclusions Underdogs »,
écarter des débats les pièces n°9, 10, 21 et 22 versées aux débats par la SAS Brasserie de [Localité 3],
prononcer la nullité de la convention de fourniture de bière exclusive,
infirmer le jugement du tribunal de commerce en toutes ses dispositions,
par conséquent, débouter la SAS Brasserie de [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire :
réduire à 1 euro les sommes pouvant être accordées à la SAS Brasserie de [Localité 3],
ne la condamner à rembourser le prêt CIC Nord Ouest qu'au seul profit de la banque,
en tout état de cause :
condamner la SAS Brasserie de [Localité 3] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir que la pièce 19 de la SAS Brasserie de [Localité 3] doit être écartée puisqu'il s'agit de conclusions de première instance de son ancien avocat, qui n'ont jamais été déposées devant le tribunal de commerce et ne constituent pas un échange marqué de la mention « officielle ». Il s'agit donc d'un échange confidentiel entre avocats. Elle ajoute que tout document d'avocat à avocat joint à un courrier confidentiel devient confidentiel. Elle soutient également que doivent être écartées des débats les pièces, documents et procès-verbaux annulés dont la destruction a été ordonnée par l'ordonnance du 19 mai 2021 (pièces 9,10, 21 et 22).
Sur le fondement de l'article 1169 du code civil, elle expose que la convention de fourniture exclusive de bière conclue le 3 mai 2017 est nulle puisque l'engagement contracté par la brasserie (engagement de caution de la brasserie auprès du CIC pour un prêt consenti à hauteur de 8.640 euros) est totalement dérisoire et ne peut constituer la cause exigée par le code civil. Elle ajoute qu'elle n'avait pas besoin de la SAS Brasserie de [Localité 3] pour obtenir ce prêt puisque ses deux dirigeants sont également caution. Quant au prêt de matériel à hauteur de 2 250 euros HT, elle l'estime dérisoire, ce matériel servant de publicité gratuite pour le produits fabriqués par la SAS Brasserie de [Localité 3] et donc lui bénéficient. En outre, il a fait l'objet d'une convention différente et ne constitue donc pas la cause de la convention de fourniture. La nullité de la convention justifie le rejet des demandes de la SAS Brasserie de [Localité 3].
Elle ajoute au surplus qu'aucune faute ne peut lui être reprochée dans la relation contractuelle avec la SAS Brasserie de [Localité 3], puisqu'elle n'a jamais cessé de s'approvisionner en produits de cette brasserie et qu'aucune preuve n'est rapportée de ce qu'elle n'aurait pas respecté son obligation d'exclusivité. Elle souligne que la convention prévoit qu'elle ne peut passer commande qu'auprès de la société entrepositaire, la société Vallée de Seine boissons, et que si des produits non issus de la production de la SAS Brasserie de [Localité 3] lui ont été vendus, c'est uniquement du fait de l'entrepositaire et non du sien et il appartient à la SAS Brasserie de [Localité 3] de mettre en jeu la responsabilité de son mandataire. En tout état de cause, l'article 12 de la convention précise qu'aucune indemnité n'est due pour manquement à l'obligation d'exclusivité avant l'envoi d'un mise en demeure restée infructueuse, et la mise en demeure du 4 septembre 2018 ne vise pas l'obligation de respecter l'exclusivité d'approvisionnement. Dès lors qu'aucune faute de sa part n'est relevée, elle en déduit qu'il doit être reconnu que la résiliation anticipée a été effectuée aux torts de la SAS Brasserie de [Localité 3].
Subsidiairement, si le jugement devait être confirmé en ce qu'il a déclaré que la résiliation était à ses torts, elle soutient que les montants accordés doivent être revus.
L'indemnité de rupture, accordée sur le fondement de l'article 5 de la convention n'est pas applicable puisque les volumes étaient réalisés en l'espèce et pour faire jouer l'article 12 sur l'inexécution du contrat, une mise en demeure est nécessaire, qui n'est pas intervenue. Par ailleurs, cette indemnité a la nature de clause pénale et est donc révisable par le juge.
S'agissant de la somme réclamée au titre de la restitution du matériel, elle précise que l'article 12 de la convention de fourniture de bière, qui s'applique aussi pour le matériel, laisse une option entre restitution du matériel ou remboursement, qui n'est pas laissée au seul choix de la SAS Brasserie de [Localité 3] et qu'elle souhaite donc rendre le matériel plutôt que le rembourser. Elle souligne que les deux contrats ont des dispositions contradictoires sur ce point et que s'agissant de contrats d'adhésion, rédigés par la seule société Brasserie de [Localité 3], ils doivent être interprétés contre cette société conformément à l'article 1190 du code civil.
Enfin, concernant le remboursement du solde du prêt souscrit auprès du CIC, elle fait valoir que la SAS Brasserie de [Localité 3] n'est que caution et non établissement prêteur et qu'elle ne peut donc solliciter de somme à ce titre qu'en versant une quittance subrogative, qui est impossible à produire puisqu'elle paie les mensualités auprès du CIC. Elle ne peut donc payer deux fois et s'il doit y avoir remboursement, c'est auprès de la banque, puisqu'à défaut il s'agirait d'un enrichissement sans cause de la SAS Brasserie de [Localité 3].
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 6 septembre 2022, la SAS Brasserie de [Localité 3] demande à la cour de :
révoquer la clôture,
dire bien jugé mal appelé,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
condamner la SAS Underdogs à lui payer la somme de 5 871,25 euros au titre de la pénalité contractuelle incluse dans le contrat de bière,
condamner la SAS Underdogs à lui payer la somme de 2 700 euros TTC, soit 2 250 euros HT au titre du matériel mis à disposition ainsi que l'indemnité forfaitaire de 1% du prix de l'installation par jour de retard à compter du 22 mars 2019, un mois après la demande de remboursement,
condamner la SAS Underdogs au remboursement anticipé du prêt CIC Nord Ouest pour les sommes qui resteront dues en capital, pénalités de remboursement anticipé et éventuelles échéances impayées, intérêts et accessoires, au jour du jugement soit 4 823,80 euros majorés de 3%, soit 4 968,51 euros en deniers et quittance,
condamner la SAS Underdogs au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que c'est bien la SAS Underdogs qui est à l'origine de la rupture du contrat, puisqu'elle avait demandé dans son courrier du 15 mai 2018 la résiliation anticipée du contrat, demande réitérée dans son courrier du 27 février 2019 et que donc seuls les montants des indemnités étaient discutés.
Elle précise que le remboursement anticipé du prêt résulte de la proposition expresse de la SAS Underdogs de résilier le contrat, que l'indemnité de rupture est due dès lors que la SAS Underdogs n'a pas respecté l'exclusivité contractuelle, qui était pourtant un élément déterminant du contrat et qu'elle ne peut être réduite à 1 euro, ce qui reviendrait à ruiner l'économie du contrat de bière. Elle précise que le montant des pénalités correspond exactement à la perte de marge brute. Le matériel mis à disposition est géré par le contrat de mise à disposition du 13 septembre 2017 aux termes duquel l'option de remboursement ou de restitution du matériel appartient au brasseur et non au cafetier.
S'agissant de la nullité du contrat de fourniture exclusive invoquée par la SAS Underdogs, elle souligne que lorsqu'un brasseur se porte caution solidaire à 100% pour apporter sa solvabilité à un cafetier, il prend nécessairement un risque important, de même qu'en prêtant du matériel et que la SAS Underdogs, qui est un professionnel du débit de boissons et connaît le mécanisme du contrat de bière, était libre de ne pas contracter ce type de contrat.
Elle expose que le contrat étant un contrat d'exclusivité, la SAS Underdogs est fautive de ne pas avoir respecté cette obligation et ne peut rejeter la responsabilité de cette faute sur l'entrepositaire de boissons.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 juillet 2022. Plaidé à l'audience du 7 septembre 2022, le dossier a été mis en délibéré au 10 novembre 2022.
Par note en délibéré du 28 septembre 2022, les parties ont été invitées à s'exprimer sur l'existence d'une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture en application des articles 802 et 803 du code de procédure civile, et en cas d'absence de cause grave, à transmettre leurs observations sur la recevabilité des conclusions de la SAS Brasserie de [Localité 3] transmises le 6 septembre 2022.
Par courrier transmis par la voie électronique le 3 octobre 2022, la SAS Underdogs a indiqué être d'accord sur la révocation de l'ordonnance de clôture pour cause grave, constituée par la nécessaire mise en conformité des pièces et écritures de la SAS Brasserie de [Localité 3] avec l'ordonnance de référé-rétractation du tribunal de commerce de Rouen du 19 mai 2021.
Pour courrier transmis par la voie électronique le 6 octobre 2022, la SAS Brasserie de [Localité 3] a indiqué que l'absence de conformité de ses dernières conclusions avec l'ordonnance du 19 mai 2021 l'a obligée à reprendre de nouvelles conclusions, n'ayant pour seules modifications que la suppression de toutes les références au constat d'huissier qui avait été réalisé.
MOTIVATION
Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture
Aux termes de l'article 802 du code procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. L'article 803 du même code ajoute que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Les parties s'accordent sur le fait qu'il existe une cause grave en l'espèce, justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture, constituée par le fait que la SAS Brasserie de [Localité 3] a omis de mettre ses conclusions en conformité avec l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Rouen qui a rétracté l'ordonnance du 1er octobre 2018 et a ordonné la restitution à la SAS Underdogs de l'intégralité des documents copiés, séquestrés ou archivés par la SAS Brasserie de [Localité 3] ou par l'huissier de justice suite au procès-verbal de constat, la destruction de toute archive et qu'aucun usage ne puisse être fait de ces documents.
Conformément à l'accord des parties, il y a donc lieu de rabattre l'ordonnance de clôture et de fixer celle-ci à la date de l'audience de plaidoiries, le 7 septembre 2022 ;
Sur la demande tendant à écarter des débats certaines pièces
Aux termes de l'article 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, en toutes matières, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel.
Les pièces jointes aux correspondances font partie de ces correspondances.
La pièce n°19 produite par la SAS Brasserie de [Localité 3] correspond à des conclusions prises par Me Lefrançois, ancien avocat de la SAS Underdogs, destinées à être produites devant le tribunal de commerce de Lille Métropole pour l'audience du mise en état du 25 septembre 2019 dans le cadre de ce dossier. Il ressort néanmoins du jugement du tribunal de commerce de Lille du 9 septembre 2020 que la SAS Underdogs n'a pas comparu à l'audience, ni son avocat et il est relevé qu'aucune conclusion ni pièce ne sont parvenues au tribunal.
Les conclusions constituant la pièce n°19 n'ont donc pas été produites en première instance et n'ont été obtenues par la SAS Brasserie de [Localité 3] que dans le cadre d'échanges entre avocats. Faute pour la SAS Brasserie de [Localité 3] de démontrer que ces conclusions étaient accompagnées d'une correspondance portant la mention « officielle », il ne peut qu'être considéré qu'il s'agit de pièces confidentielles et elles doivent donc être écartées des débats.
La demande de la SAS Underdogs tendant à ce que soient écartées des débats les pièces 9, 10 et 22 doit être considérées comme sans objet, ces pièces ayant été retirées du bordereau et du dossier de plaidoiries de la SAS Brasserie de [Localité 3].
Enfin, s'agissant de la pièce n°21, le bordereau de pièces indique qu'il s'agit d'une « lettre de BSO au triubnal de commerce de Rouen du 19.09.2018 », mais aucune pièce n°21 ne figure dans le dossier de plaidoirie de la SAS Brasserie de [Localité 3]. La demande doit donc également être considérée comme sans objet.
Sur la demande de nullité du contrat de fourniture du bière exclusive
L'article 1169 du code civil dispose qu'un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire.
En l'espèce, le contrat de fourniture exclusive de bière reprend en son article 1 l'avantage économique obtenu par la SAS Underdogs, qui a obtenu le concours de la banque CIC Nord Ouest pour un prêt de 8 640 euros pour lequel la SAS Brasserie de [Localité 3] s'est portée caution solidaire. Le contrat mentionne comme « condition impulsive et déterminante de l'avantage économique, sans laquelle il n'aurait pas eu lieu » l'engagement d'exclusivité de la SAS Underdogs.
Contrairement à ce qu'affirme la SAS Underdogs, ses dirigeants ne se sont pas portés également cautions solidaires pour ce prêt visant à financer des travaux dans le fonds de commerce, ils le sont uniquement pour le prêt de 51 500 euros obtenu auparavant pour la création du fonds de commerce.
Au moment de la formation du contrat, la SAS Brasserie de [Localité 3] a pris un risque réel d'être actionnée en garantie du prêt, puisqu'elle s'est portée caution solidaire.
En conséquence, la contrepartie à l'exclusivité n'est ni illusoire ni dérisoire et la SAS Underdogs sera donc déboutée de sa demande tendant ce que le contrat soit déclaré nul.
Sur la rupture anticipée du contrat et les indemnisations dues
Il ressort des échanges de courriers entre les parties que la résiliation du contrat est intervenue d'un commun accord entre elles. La SAS Underdogs a fait part à la SAS Brasserie de [Localité 3] par courrier du 15 mai 2018 de son souhait de résilier le contrat de façon anticipée et la SAS Brasserie de [Localité 3] a répondu par courrier du 6 juillet 2018 en adressant le décompte de la résiliation anticipée. Les parties se sont donc accordées sur le principe de la résiliation du contrat. Sont en revanche restées en discussion entre elles les conséquences de cette résiliation et les différentes sommes réclamées par la SAS Brasserie de [Localité 3] à la SAS Underdogs.
sur la pénalité contractuelle
L'article 4 du contrat porte sur la détermination des volumes et la durée et précise que la convention « qui lie les parties irrévocablement par les signatures, prend effet, quant à son application, à partir de la date de signature et est conclue pour une durée de cinq années consécutives et ininterrompues et un minimum de 40 hectolitres de bière par an, soit un minimum absolu de 200 hectolitres ».
L'article 12 du contrat, intitulé « inexécution du contrat », prévoit qu' « en cas de non-respect partiel ou total, volontaire ou involontaire par le client ou ceux dont il est responsable, de l'une ou d'autre des obligations mises à sa charge par le présent contrat, notamment de la clause d'exclusivité, et huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse, le contrat sera, au gré de la Brasserie, résilié de plein droit aux torts du client. La Brasserie aura de plein droit la faculté d'exiger le remboursement immédiat du prêt et le paiement également immédiat, à titre d'indemnité, à 25%, hors-taxe, du tarif à l'hectolitre en vigueur pour la bière en fût de la Brasserie la plus consommée dans l'Etablissement, par hectolitres manquants, d'après les quantités minimales prévues ci-dessus. ['] Cette indemnité sera calculée sur la base des quantités prévues diminuées des quantités déjà livrées sans qu'elle puisse être inférieure à cinquante pour cent du montant cautionné du prêt. ['] Le client reconnaît que cette clause pénale est la contrepartie des avantages accordés par la Brasserie et la garantie pour celle-ci de s'assurer de la fidélité de son cocontractant. Le client reconnaît que cette indemnité représente, en cas de non-respect des quantités prévues, le préjudice de la Brasserie qui n'a accordé l'avantage précité qu'en contrepartie d'un volume à débiter prédéterminé ».
En l'espèce, la SAS Brasserie de [Localité 3] fonde sa demande de condamnation de la SAS Underdogs à lui payer la pénalité contractuelle sur le non-respect de l'obligation d'exclusivité. Elle n'apporte cependant aucune preuve de ce que la SAS Underdogs n'aurait pas respecté son obligation d'exclusivité en revendant d'autres bières que celles issues de sa production dans son établissement.
En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la SAS Underdogs au paiement de la somme de 5 871,25 euros au titre de la pénalité contractuelle, et la SAS Brasserie de [Localité 3] sera déboutée de sa demande à ce titre.
sur la mise à disposition du matériel
L'article 3 de la convention de mise à disposition de matériel prévoit que « dans le cas où le client [viendrait] à cesser même partiellement son approvisionnement en bière ou s'approvisionner en bière concurrente, ou s'il changeait son installation sans accord préalable de la SAS Brasserie de [Localité 3], ou enfin si son débit de bière à la pression était inférieur à 20 hls par an ; la brasserie aura la faculté d'exiger de plein droit la restitution immédiate du matériel mis à disposition du client à moins qu'elle ne préfère le remboursement de la valeur dudit matériel ».
Il est donc expressément convenu que le choix entre la restitution du matériel et le remboursement de sa valeur appartient à la SAS Brasserie de [Localité 3] et non à la SAS Underdogs. Il importe peu que le contrat de fourniture de bière exclusive ait prévu en son article 12 qu'en cas de résiliation, tout le matériel mis à disposition du client par la brasserie devra lui être restitué ou remboursé sans délai, sans préciser à qui appartient à cette option, dès lors que la convention de mise à disposition du matériel a été conclue postérieurement et a spécialement prévu les modalités de restitution.
La convention de mise à disposition prévoit que la somme due sera majorée d'une indemnité forfaitaire du 1% du prix d'installation par jour de retard.
Le jugement a fixé à 2 700 TTC la somme due au titre de la restitution du matériel par la SAS Underdogs à la SAS Brasserie de [Localité 3] ; il a également modéré la clause pénale à 10% de cette somme. Ce faisant les premiers juges doivent être approuvés, par subsititution de motifs, d'avoir réduit la clause pénale de 1% par jour de retard manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi par le créancier du fait du retard d'exécution. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
sur le remboursement du prêt
L'engagement de la SAS Brasserie de [Localité 3] en qualité de caution solidaire du prêt souscrit par la SAS Underdogs auprès de la banque CIC Nord Ouest avait pour contrepartie l'exclusivité existant dans le contrat de fourniture de bières.
Dès lors, l'article 12 du contrat de fourniture exclusive prévoit qu'en cas de résiliation du contrat, la brasserie aura de plein droit la faculté d'exiger le remboursement immédiat du prêt. La SAS Underdogs, dans le premier courrier qu'elle a adressé à la brasserie le 15 mai 2018 par l'intermédiaire de son avocat de l'époque, avait indiqué que bien évidemment elle procéderait au remboursement de l'intégralité du capital emprunté restant dû.
La SAS Brasserie de [Localité 3] est donc fondée à solliciter le remboursement immédiat du prêt par la SAS Underdogs. Cependant, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la SAS Underdogs ne saurait être condamnée à payer le solde du prêt à la SAS Brasserie de [Localité 3], qui n'est que caution et ne démontre pas avoir à ce jour en cette qualité effectué le moindre paiement auprès de l'établissement bancaire, mais peut être condamnée à effectuer ce remboursement auprès de l'établissement prêteur.
Le jugement du tribunal de commerce sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la SAS Underdogs à payer à la SAS Brasserie de [Localité 3] le solde du prêt souscrit.
Statuant à nouveau, la SAS Underdogs sera condamnée à effectuer le remboursement anticipé auprès de la banque CIC Nord Ouest du prêt de 8 640 euros souscrit le 18 avril 2017.
Sur les prétentions annexes
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Underdogs aux dépens et en ce qu'il l'a condamnée à payer à la SAS Brasserie de [Localité 3] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Underdogs sera condamnée aux dépens de l'appel. Il n'y a pas lieu en revanche en équité de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture du 7 juillet 2022 ;
Fixe la clôture de la procédure à la date de l'audience de plaidoiries, le 7 septembre 2022 ;
Écarte des débats la pièce n°19 de la SAS Brasserie de [Localité 3] ;
Dit que la demande tendant à ce que soient écartées des débats les pièces n° 9, 10, 21 et 22 est sans objet ;
Déboute la SAS Underdogs de sa demande tendant à ce que le contrat de fourniture exclusive soit déclaré nul ;
Réforme le jugement du tribunal de commerce, sauf en ce qu'il a statué sur les sommes dues au titre de la restitution du matériel et la clause pénale y afférent, sur les dépens et la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déboute la SAS Brasserie de [Localité 3] de sa demande de condamnation au titre de la pénalité contractuelle ;
Condamne la SAS Underdogs à effectuer le remboursement anticipé auprès de la banque CIC Nord Ouest du prêt de 8 640 euros souscrit le 18 avril 2017 ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Underdogs aux dépens de l'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel ;
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles