République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 10/11/2022
N° de MINUTE :
N° RG 21/00354 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TMRL
Jugement (N° 18/04895)
rendu le 24 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
APPELANTE
Madame [P] [C]
née le 22 octobre 1947 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Nathalie Amill, avocat au barreau de Draguignan, avocat plaidant, substituée par Me Florence Boyer, avocat au barreau de Marseille
INTIMÉS
Monsieur [I] [C]
né le 12 septembre 1948 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [F] [A] [C]
né le 03 juin 1951 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 4]
Monsieur [J] [C]
né le 18 février 1955 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Vanessa Blot, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 12 septembre 2022 tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 juillet 2022
[H] [K], veuve de [S] [C], est décédée à [Localité 9] le 1er décembre 2017, âgée de 93 ans, laissant pour lui succéder ses quatre enfants : [P], [I], [F] et [J] [C].
Par jugement du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a notamment :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [H] [K],
- désigné, pour y procéder, Me [L] [R], notaire a [Localité 8],
- dit que Mme [P] [C] devait rapport à la succession du fait des donations faites par [H] [K] :
de 5 lingots d'or en mai 1997,
de la somme de 250 000 francs en 1997,
- débouté MM. [I], [F] et [J] [C] de leur demande tendant à l'application de la peine de recel concernant la donation relative aux lingots d'or,
- ordonné, à défaut pour les parties de s'accorder sur une cession amiable, la licitation de l'immeuble situé à [Adresse 12], aux enchères par devant le tribunal judiciaire de Draguignan, sur cahier des charges de vente à établir par Me Nathalie Amil, avocat au barreau de Draguignan, sur une mise à prix de 100 000 euros avec faculté de baisse du quart à défaut d'enchères,
- dit que la vente serait précédée, dans un délai compris entre un et deux mois avant l'audience d'adjudication, d'une publicité annonçant la vente dans un journal d'annonces légales, par un avis simplifié publié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires, sur un site Internet de vente, par l'apposition d'un placard au tribunal qui serait deposé au greffe du juge de l'exécution pour être affiché au même endroit que les autres ventes immobilières et par apposition d'un placard sur l'immeuble a vendre, le tout dans les formes et conditions et avec les mentions visées aux articles R 322-31 et R 322-32 du code des procédures civiles d'exécution,
- défini la mission et les pouvoirs de l'huissier de justice que pourrait choisir l'avocat désigné en vue de parvenir à la vente,
- débouté Mme [P] [C] de ses demandes de dommages et intérêts,
- dit que les dépens seraient employés en frais de partage,
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure
civile.
Mme [P] [C] a interjeté appel de cette décision et, par conclusions du 8 juillet 2022, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [H] [K],
désigné pour y procéder Me [L] [R], notaire à Boulogne- sur-Mer,
désigné pour surveiller ces opérations le juge aux partages du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer,
dit qu'en cas de difficultés, il serait procédé au remplacement des juge et notaire commis par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente,
rappelé que le notaire désigné disposait d'un délai d'un an à compter de la réception de la décision pour dresser un état liquidatif,
dit qu'elle devait rapport à la succession du fait de la donation faite par [H] [K] de la somme de 250 000 francs,
rejeté ses demandes de dommages et intérêts et du chef des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau ou y ajoutant :
- ordonner le partage judiciaire,
- désigner pour ce faire tel notaire qu'il plaira à l'exception de Me [U], notaire à [Localité 8],
- débouter MM. [I], [F] et [J] [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre à l'exception de celle visant à voir ordonner le partage judiciaire,
- dire que la valeur à rapporter au jour de l'ouverture de la succession du don de cinq lingots d'or reçu en mai 1997 doit être fixée à la somme de 43'216,46 euros du fait de la subrogation intervenue avec l'acquisition d'un bien immobilier sur la commune de [Localité 10] (Ardèche),
- condamner solidairement MM. [I], [F] et [J] [C] à lui payer la somme de 2 484,23 euros au titre de réparation du préjudice de jouissance subi concernant l'immeuble de Saint-[V] entre les mois de juin 2018 et décembre 2019,
- condamner M. [J] [C] à lui payer la somme de 6 874,23 euros à titre de réparation du préjudice de jouissance subi concernant ledit immeuble depuis le mois de janvier 2020 et
jusqu'au 30 septembre 2021, actualiser cette somme à raison de 250 euros par mois supplémentaire à partir du 1er octobre 2021 et jusqu'au jour où la cour statuera,
- de façon subsidiaire, sur l'indemnisation de la perte de jouissance du bien à Saint-
[V], désigner un expert afin de voir établir la valeur locative meublée et non meublée de ce bien, selon une location annuelle ou saisonnière, depuis le 1er juin 2018 et condamner les consorts [C] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance de cet appartement à titre de provision à valoir sur ses droits,
- confirmer le jugement en ses autres dispositions,
- condamner MM. [I], [F] et [J] [C] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Par conclusions du 16 juin 2022, MM. [I], [F] et [J] [C] demandent pour leur part à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le partage judiciaire de la succession de Madame [H] [K], désigné Me [L] [R] pour y procéder, condamné Mme [P] [C] à rapporter les deux donations reçues,
le réformant,
- constater que Mme [P] [C] s'est rendue coupable de recel successoral concernant la donation des cinq lingots d'or d'une valeur de l'ordre de 320'000'francs en mai 1997 et la condamner aux sanctions prévues à l'article 778 du code civil,
- ordonner la cession forcée des 25 % de parts de Mme [P] [C] dans l'indivision sur l'immeuble sis à [Adresse 11] aux conditions de la proposition qui lui a été faite par LRAR soit 85'000 euros sur la base d'une évaluation de l'immeuble à 340'000'euros,
- à titre subsidiaire, ordonner l'attribution préférentielle de l'immeuble à M. [J] [C], à charge pour lui de régler à sa s'ur en contrepartie de ses parts la somme de 85'000 euros,
- à titre infiniment subsidiaire, ordonner la licitation du bien dont il s'agit sur cahier des conditions de vente à établir par le notaire judiciairement désigné dans les six mois de sa saisine par remise de l'arrêt de la cour d'appel,
- si la cour devait confirmer la licitation par le conseil de Mme [P] [C], ordonner que la licitation soit régularisée dans les six mois de l'arrêt à intervenir,
- ordonner :
que l'immeuble soit vendu sur licitation par le notaire désigné judiciairement, sur cahier des conditions de vente à établir par celui-ci, sur une mise à prix de 250'000 euros,
que le cahier des conditions de vente reprenne expressément les dispositions de l'article 815-15 du code civil,
que le cahier des conditions de vente mentionne la clause d'attribution aux termes de laquelle l'indivisaire colicitant dernier enchérisseur se verra attribuer l'immeuble lors du partage moyennant le montant de la dernière enchère,
* que les frais de licitation soient mis à la charge de Mme [P] [C],
- débouter cette dernière de toutes ses demandes contraires et la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relève que malgré sa demande tendant, aux termes du dispositif de ses conclusions, à l'infirmation de toutes les premières dispositions du jugement, Mme [C], en réalité, ne s'oppose pas à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [H] [K], à la désignation de Me [L] [R] pour y procéder et aux conditions de ces opérations.
Le différend qui oppose les parties porte principalement sur deux points :
- d'une part, deux donations que Mme [P] [C] aurait reçues de sa mère et dont ses frères demandent le rapport à la succession, avec application des sanctions du recel,
- d'autre part, la jouissance et l'attribution ou la vente d'un appartement situé à [Adresse 11], ne dépendant pas de la succession mais dont elles sont propriétaires indivises par l'effet de la donation de la nue-propriété de celui-ci que leur a consentie leur mère en 2006.
Sur les demandes de rapport à la succession et d'application à Mme [C] des sanctions du recel.
Sur le principe du rapport
L'article 843 du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; qu'il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
MM. [I], [F] et [J] [C] soutiennent que Mme [P] [C] a reconnu :
- par un écrit établi à l'époque et trouvé dans les papiers de [H] [K], avoir reçu de sa mère cinq lingots d'or en 1997,
- par un courriel adressé le 23 janvier 2018 à Me [U], notaire initialement chargé de la liquidation de la succession, avoir également reçu de sa mère en 1997 la somme de 250'000 francs,
et qu'elle doit donc rapporter ces deux dons à la succession.
Mme [P] [C] soutient :
- que sa mère lui a effectivement remis cinq lingots d'or en 1997 pour l'aider à financer l'achat d'une maison en Ardèche, lingots qu'elle a alors vendus à cette fin,
- qu'elle a remis à l'époque à cette dernière un écrit par lequel elle reconnaissait avoir reçu ces lingots en avancement d'hoirie,
- que, sa mère lui ayant dit à cette occasion qu'elle prendrait des dispositions pour rétablir l'égalité entre ses quatre enfants et ayant ensuite, par testament, modifié la clause «'bénéficiaire'» d'un contrat d'assurance-vie pour que chacun de ses trois fils reçoive 250'000 francs, le solde devant être partagé entre les quatre enfants, elle a considéré que l'égalité était effectivement rétablie et ne s'est plus inquiétée de la donation, ce qui explique qu'elle ne l'ait pas déclarée d'emblée au notaire,
- que lorsqu'elle a, par mail du 23 janvier 2018 et sur interrogation du notaire sur d'éventuelles donations de la défunte, déclaré avoir reçu de sa mère la somme de 250'000 francs en 1997, c'est la donation des lingots qu'elle évoquait et non une donation distincte,
- qu'il n'existe d'ailleurs aucune preuve de ce que sa mère lui aurait fait don d'une somme de 250'000 francs,
- qu'elle ne doit donc rapport à la succession que pour la donation des lingots d'or,
- que c'est à ses frères de prouver qu'elle a reçu le don allégué de 250'000 francs et non à elle de prouver qu'elle ne l'a pas reçu, le tribunal ayant inversé la charge de la preuve.
Il n'est pas contesté qu'il n'est produit aucune pièce justifiant de la remise d'une somme de 250'000 francs et que la demande de rapport à la succession de cette somme présentée par MM. [C] ne repose que sur le courriel du 23 janvier 2018 par lequel Mme [P] [C] a reconnu avoir reçu cette somme, les intimés ayant indiqué au notaire par un courriel du 28 janvier suivant qu'ils ignoraient ce don manuel.
Il ressort effectivement des pièces versées aux débats que le 23 janvier 2018, répondant au notaire qui avait interrogé les parties sur l'existence de dons de leur mère susceptibles d'être rapportés à la succession, Mme [P] [C] a déclaré avoir reçu la somme de 250'000 francs en 1997. Elle écrit bien «'la somme de 250'000 francs'» et non «'cinq lingots d'or d'une valeur de 250'000 francs'».
Sa volonté de déclarer alors avoir reçu précisément une somme d'argent est confirmée par un courriel du 14 juin 2018 par lequel elle écrivait au notaire : «'Je réfute catégoriquement avoir reçu cinq lingots d'or le 17/05/1997 d'une valeur de 174'000 euros au jour du décès (page 5 de votre projet, 'révélation de donation'). Je refuse en conséquence que ladite somme de 174'000 euros figure en page 9 de votre projet dans la rubrique masse active de la succession'». Ce que Mme [C] conteste par ce courriel, c'est bien avoir reçu cinq lingots d'or d'une valeur de 174'000 euros et non seulement la valeur attribuée à des lingots dont il serait admis qu'elle les avait reçus. Elle ne s'explique pas sur ce message.
Mme [C] a donc clairement déclaré avoir reçu en 1997 une somme de 250'000 francs et uniquement cette somme.
Si elle a admis par la suite, par un mail adressé au notaire et à ses frères le 3 octobre 2018, avoir reçu cinq lingots d'or en 1997, ce qui était au demeurant établi par la reconnaissance qu'elle avait signée, elle ne peut donc raisonnablement prétendre, comme elle le fait déjà dans ce mail, qu'en déclarant le 23 janvier 2018 avoir reçu 250'000 francs, elle voulait dire en réalité qu'elle avait reçu cinq lingots d'une valeur de 250'000 francs.
Elle le peut d'autant moins qu'elle déclare qu'en 1997, les lingots valaient 315'000 francs (page 21 de ses conclusions) et qu'elle les a vendus pour le prix de 300'000 francs (page 9 desdites conclusions) ou 312'000 francs selon le mail susvisé du 3 octobre 2018, étant observé que selon les extraits du cours de l'or produits par les intimés, leur valeur au 17 mai 1997 était de l'ordre de 320'000 francs.
Pour tenter de dissiper cette contradiction, elle soutient en substance que lorsque sa mère a pris des dispositions à la fin de 1999 pour rétablir l'égalité avec ses frères, la valeur des lingots n'était plus que de 250'000 francs, que c'est d'ailleurs 250'000 francs que sa mère a légués à chacun de ses frères, que dans son esprit, ils avaient donc tous reçu 250'000 francs, elle sous forme de lingots et eux par le biais de l'assurance-vie. Cette explication audacieuse ne saurait combattre le constat fait ci-dessus, d'autant moins que, toujours selon le cours de l'or susvisé, la valeur des lingots au 13 janvier 2000, date du testament de [H] [K], avoisinait 290'000 francs.
Il convient en outre d'observer que le testament de [H] [K] ne mentionne pas que la somme de 250'000 francs qu'elle attribue à chacun de ses fils vient en compensation d'un don manuel de lingots fait antérieurement à leur soeur.
C'est dès lors à juste titre que le tribunal a tenu pour acquis que Mme [P] [C], de son propre aveu, avait bien reçu en 1997 une somme de 250'000 francs outre cinq lingots d'or, dont elle devait rapport à la succession.
Sur le quantum du rapport relatif aux lingots d'or
L'article 860 du code civil dispose que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.
Aux termes de l'article 922, les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse [la masse des biens du donateur], d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition.
Mme [C] prétend à l'application des règles de la subrogation en soutenant que les lingots, d'une valeur de 315'000 francs lors de la donation, ont été vendus et que leur prix a servi à financer pour partie l'achat d'une maison en Ardèche, ce prix correspondant exactement à la somme qui lui manquait, que cette maison a, depuis son achat en 1997, perdu 10 % de sa valeur, de sorte que la valeur à rapporter est de 283'500 francs (315'000 - 31'500), soit 43'216,46 euros.
Toutefois, ainsi que le soulignent les intimés, elle n'apporte par aucune pièce la preuve de la vente des lingots en 1997 et, a fortiori, du prix qu'elle en aurait obtenu, étant d'ailleurs observé qu'elle évoque toujours la valeur des lingots et non leur prix, ni de ce que ce prix aurait effectivement servi à financer l'achat de sa maison d'Ardèche ; les attestations qu'elle produit n'ont à cet égard aucune valeur probante dès lors que leurs auteurs ne font que rapporter ses dires et qu'aucun d'eux n'atteste avoir assisté à la vente des lingots et ne peut témoigner en connaissance de cause des modalités de financement de son achat immobilier par Mme [C].
Sa prétention ne peut donc qu'être rejetée et le montant du rapport déterminé par le notaire conformément à l'article 860 précité du code civil.
Sur la demande d'application à Mme [C] des sanctions du recel
L'article 778 du code civil dispose que sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés ; que les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier ; que lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
Le tribunal a considéré que, s'agissant de la somme de 250'000 euros, il ne saurait être question de recel, Mme [C] ayant spontanément fait état auprès du notaire initialement désigné de la donation de cette somme faite par sa mère.
En ce qui concerne les lingots d'or et pour écarter le recel, il a retenu que :
- Mme [C] avait établi au profit de sa mère une reconnaissance de dette qui a d'ailleurs été retrouvée et est versée aux débats,
- si elle n'avait pas fait état, dans un premier temps, devant le notaire de cette donation portant sur des lingots, il n'était pas établi qu'elle ait pu vouloir fausser les opérations de partage, ce d'autant que la donation des lingots avait été rapidement révélée, Mme [C] prétendant uniquement à une évaluation de cette donation selon les modalités du remploi.
Or, ainsi que cela a été exposé ci-dessus, Mme [C] a d'abord déclaré la donation de 250'000 francs et nié la donation des lingots puis, une fois cette dernière avérée, tenté de la confondre avec la première. Dans la mesure où Mme [C] soutient, et persiste à soutenir malgré les éléments contraires du dossier, que les deux donations alléguées n'en font qu'une et que le don manuel de 250'000 francs qu'elle a déclaré désignait en fait le don des cinq lingots, il y a bien une volonté de sa part de ne reconnaître qu'un don de 250'000 francs et de faire échapper à l'actif successoral la valeur des lingots donnés en 1997. Cette attitude caractérise le recel prévu par l'article 778 précité et ce texte doit trouver à s'appliquer.
Le jugement doit donc être infirmé de ce chef.
Sur l'appartement de Saint-[V]
Cet appartement, ainsi que cela a été dit supra, ne relève pas de la succession de [H] [K] mais se trouvait en indivision entre les quatre enfants de celle-ci à la suite de la donation qu'elle leur avait consentie de la nue-propriété de ce bien.
M. [J] [C] a acquis au mois de janvier 2020 les parts de ses frères dans cet appartement qui appartient donc désormais à lui-même à concurrence de 75 % et à Mme [P] [C] à concurrence de 25 %.
Comme l'a noté le tribunal, si l'article 815 du code civil permet d'ordonner le partage d'une indivision, aucune disposition ne permet d'ordonner à un indivisaire de céder ses droits a un autre indivisaire et M. [J] [C] n'invoque aucun motif juridique d'attribution préférentielle qui pourrait lui bénéficier. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté les demandes de M. [J] [C] en ce sens et ordonné la licitation de l'appartement considéré et en ont défini des modalités de nature à en garantir la bonne exécution. Si M.'[J] [C] fait valoir que, sa s'ur n'entendant manifestement pas qu'il soit mis un terme à l'indivision, il relèverait d'une bonne administration de la justice de confier la licitation au notaire et non à son conseil, il ressort des conclusions de l'appelante qu'elle n'est pas opposée en réalité à la vente, étant observé qu'elle ne saurait se soustraire à une mesure ordonnée par le tribunal, de sorte qu'il n'existe pas de contre-indication à ce que l'exécution des formalités de la vente soit confiée à son conseil et qu'il est préférable que celle-ci ait lieu à la barre du tribunal judiciaire de Draguignan dans le ressort duquel se trouve le bien.
M. [J] [C] sollicite l'insertion dans le cahier des charges des dispositions de l'article 815-15 du code civil aux termes desquelles « s'il y a lieu à l'adjudication de tout ou partie des droits d'un indivisaire dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens, l'avocat ou le notaire doit en informer les indivisaires par notification un mois avant la date prévue pour la vente ; chaque indivisaire peut se substituer à l'acquéreur dans un délai d'un mois à compter de l'adjudication, par déclaration au greffe ou auprès du notaire ; le cahier des conditions de vente établi en vue de la vente doit faire mention des droits de substitution'». Or, ainsi que cela ressort des termes mêmes de ce texte, il n'est applicable que lorsque la licitation porte sur les droits d'un coïndivisaire dans un bien indivis et non lorsqu'elle porte sur le bien indivis lui-même. Sa demande de ce chef doit donc être rejetée.
En revanche, M. [J] [C] est bien fondé à demander l'insertion de la clause selon laquelle « le colicitant qui a été déclaré adjudicataire peut faire mention dans sa déclaration d'adjudication de sa volonté de se faire attribuer le bien pour la somme indiquée au jugement d'adjudication ; le colicitant adjudicataire est alors redevable du prix de l'immeuble dans le cadre du partage définitif de l'indivision, sous déduction de sa part et sous réserve des droits des créanciers'».
La licitation étant justifiée par une mésentente des parties qui ne peut être imputée à la responsabilité de la seule Mme [C], il n'y a pas lieu de faire droit à la demande des intimés tendant à ce que les frais de licitation soient mis à la charge de celle-ci.
L'appelante présente une demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice «'de jouissance'» qu'elle dit avoir subi par l'effet de la location de l'appartement, à partir du 1er juin 2018, à Mme'[E] [C], fille de M. [J] [C], et ce à un prix inférieur à sa valeur locative.
Le tribunal a rappelé à juste titre qu'en vertu de l'article 815-3 du Code civil, MM.'[C], titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, avaient le pouvoir de consentir un bail sur le bien indivis et que la location consentie à Mme [E] [C] ne pouvait donc être contestée en son principe.
En revanche, il ressort de différentes pièces versées aux débats que le loyer de 600 euros consenti à Mme [E] [C] ne correspond pas à la valeur locative de cet appartement de 44 m². Si les intimés se prévalent d'un rapport d'expertise selon lequel la vétusté du bien en réduit la valeur vénale, ce rapport indique clairement (page 42) que le loyer est en dessous de la valeur locative à Saint-[V] et précise (page 41) que la valeur locative moyenne dans la commune, distincte de celle de la communauté de communes mentionnée page 23, est de 24 euros par mètre carré. Les intimés se prévalent également d'un mail du 28 septembre 2016 de [T] [Z], fils de Mme [P] [C] et avocat spécialisé en matière immobilière dans la région de Saint-[V], selon lequel il serait difficile de louer l'appartement plus de 600 euros par mois. Or, M. [Z] mentionne en réalité cette difficulté pour une location saisonnière mais ajoute que, pour procurer davantage de revenus à sa grand-mère, il serait plus intéressant de louer l'appartement selon un bail classique et propose de le louer personnellement pour un loyer correspondant au prix du marché, soit 1 000/1 100 euros par mois. Au vu des différentes pièces produites et compte tenu d'une certaine vétusté du bien qui est établie mais influe davantage sur la valeur vénale que sur la valeur locative, il convient de retenir une valeur locative de 1 000 euros par mois.
Il en résulte que la somme devant revenir mensuellement à Mme [P] [C] est de 250 euros (25 % de 1 000) et non de 150 euros (25 % de 600).
La cour souligne qu'elle est saisie par Mme [C] d'une demande de dommages et intérêts, dirigée contre MM. [C], pour réparer le préjudice résultant pour elle d'une sous-estimation du loyer, non d'une demande de rectification des comptes d'indivision, incluant la vérification des charges, qui ne pourrait être dirigée que contre l'indivision. Le préjudice résultant de cette sous-estimation est de 100 euros par mois. Les auteurs de cette sous-estimation, responsables du préjudice subi, sont les trois frères [C]. Il ressort des écritures des parties que seuls les revenus de 2018 (à compter du 1er juin) et 2019 ont été distribués et, dès lors qu'il est acquis que Mme [C] aurait dû percevoir 100 euros de plus par mois, il y a lieu de condamner MM. [C] à lui payer la somme de 1 900 euros à titre de dommages et intérêts. Pour la période suivante, il apparaît que les revenus de l'appartement n'ont pas été distribués, de sorte que l'appelante n'a pas subi, concrètement, de préjudice résultant de la perception d'une somme inférieure à la somme lui étant due et qu'il n'y a pas lieu de faire droit au surplus de sa demande de dommages et intérêts mais qu'il convient de dire que la part revenant à Mme [C] à prendre en compte pour l'établissement des comptes d'indivision est de 250 euros par mois.
Il ressort des conclusions de l'appelante que le préjudice « de jouissance'» dont elle demande réparation par le dispositif de celles-ci est exclusivement celui qui résulte de la sous-estimation du loyer, calculé pages 25 à 32, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner les préjudices qu'elle évoque dans le corps de ses écritures résultant d'une part de l'impossibilité de jouir concrètement de l'appartement depuis sa location à Mme [E] [C], d'autre part d'une perte de chance de vendre l'appartement au meilleur prix.
Sur les autres demandes
Les considérations qui précèdent justifient le rejet des demandes d'indemnités pour frais irrépétibles, chaque partie conservant la charge des dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour
infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté MM. [I], [F] et [J] [C] de leur demande tendant à l'application de la peine de recel concernant la donation relative aux lingots d'or,
- débouté Mme [P] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour «'préjudice de jouissance'»,
statuant à nouveau des chefs infirmés,
dit que Mme [P] [C] s'est rendue coupable de recel successoral concernant la valeur de cinq lingots d'or reçus par elle de sa mère en 1997, qui sera estimée par le notaire conformément à l'article 860 du code civil, et qu'elle ne pourra prétendre à aucune part sur cette valeur,
condamne MM. [I], [F] et [J] [C] à payer à Mme [P] [C] la somme de 1 900 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant pour elle de la sous-estimation du loyer de l'appartement de Saint-[V] pour les années 2018 et 2019,
déboute Mme [P] [C] du surplus de sa demande de dommages et intérêts mais dit que le loyer à prendre en compte pour l'établissement des comptes de l'indivision relative à cet appartement à compter du 1er janvier 2000 est de mille euros (1 000 euros), soit 250 euros revenant à Mme [C],
confirme le jugement en ses autres dispositions,
y ajoutant, ordonne l'insertion dans le cahier des charges de la vente de l'appartement de Saint-[V] de la clause selon laquelle « le colicitant qui a été déclaré adjudicataire peut faire mention dans sa déclaration d'adjudication de sa volonté de se faire attribuer le bien pour la somme indiquée au jugement d'adjudication ; le colicitant adjudicataire est alors redevable du prix de l'immeuble dans le cadre du partage définitif de l'indivision, sous déduction de sa part et sous réserve des droits des créanciers'»,
déboute M. [J] [C] de sa demande d'insertion de clause fondée sur l'article 815-15 du code civil et de sa demande tendant à ce que les frais de licitation soient mis à la charge de Mme [P] [C],
déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
dit que chacune d'elles conservera la charge des dépens qu'elle aura exposés.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet