République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 10/11/2022
N° de MINUTE :
N° RG 21/00701 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TNQN
Jugement (N° 20/01058)
rendu le 30 novembre 2020 par le juge aux affaires familiales de Boulogne-sur-Mer
APPELANT
Monsieur [G] [N]
né le 16 janvier 1968 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Laetitia Bonnard-Plancke, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
INTIMÉE
Madame [T] [C]
née le 21 septembre 1968 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 07 avril 2021 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile
DÉBATS à l'audience publique du 12 septembre 2022 tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT publiquement par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 juillet 2022
Par acte du 18 février 2020, M. [G] [N] a fait assigner Mme [T] [C] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de la voir condamner à lui verser la somme de 22'300,63 euros, outre une indemnité de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, en déclarant avoir vécu en concubinage avec celle-ci de la fin de l'année 2008 au mois de juin 2014 et s'être appauvri à son profit pendant cette période à concurrence du montant demandé.
Par jugement du 30 novembre 2020, réputé contradictoire faute pour Mme [C] d'avoir constitué avocat, le juge aux affaires familiales de ce tribunal l'a débouté de ses demandes et condamné aux dépens.
Ayant relevé appel de cette décision, il en sollicite l'infirmation par conclusions remises au greffe le 31 mars 2021, outre la condamnation de Mme [C] à lui payer 22'300,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2015 et 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée, à laquelle ont été signifiées la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant le 7 avril 2021 selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [N] fonde son action sur les articles 1371 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016, relatifs aux quasi-contrats, et les principes de l'enrichissement sans cause selon lesquels, en cas d'enrichissement injustifié au détriment d'autrui, celui qui bénéficie de cet enrichissement doit à l'appauvri une indemnité égale à la moins élevée des deux sommes représentatives l'une de l'enrichissement, l'autre de l'appauvrissement.
Il soutient à cet égard :
- que pour financer le rachat par Mme [C] de la part de son ancien mari dans un immeuble situé [Adresse 2] (Pas-de-Calais), il a contracté avec elle un crédit de 15'000 euros auprès du Crédit Mutuel, remboursé par 50 prélèvements mensuels de 302,74 euros sur leur compte joint, et un versement complémentaire de 1193,04 euros effectué par lui-même sur ses fonds propres,
- qu'il a contribué en outre au remboursement par Mme [C] du prêt souscrit pour l'achat de cet immeuble par :
le prélèvement de 50 mensualités de 746,25 euros sur leur compte joint du mois d'avril 2010 au mois de juin 2014,
un apport personnel de 4'780 euros,
- qu'il s'est donc appauvri au bénéfice de Mme [C] en participant à l'achat d'un bien propre de celle-ci.
Les fonds déposés sur un compte commun sont réputés appartenir à parts égales aux deux titulaires de ce compte et l'un de ces titulaires peut donc arguer d'un enrichissement sans cause de l'autre en cas de paiements ne profitant qu'à ce dernier effectués à partir de ce compte.
Mais en l'espèce, si l'appelant justifie de la souscription du crédit de 15'000 euros par lui-même et Mme'[C] et du remboursement de celui-ci dans les conditions qu'il expose, il n'apporte nullement la preuve de ce que cette somme ait été effectivement utilisée pour financer le rachat par Mme [C] de la part de son ancien mari dans un immeuble commun, les pièces qu'il produit ne démontrant ni l'existence de la soulte due par cette dernière à M. [I], ni son règlement.
De même, si les mensualités précitées de 746,25 euros, en réalité décomposées en trois prélèvements de 628,26 euros, 28,27 euros et 89,72 euros représentant respectivement, selon l'appelant, l'échéance du crédit immobilier, l'assurance et un « prêt travaux'», apparaissent sur les relevés des mouvements du compte joint des parties, les contrats correspondants ne sont pas produits et ni l'identité des souscripteurs, ni les conditions ni l'affectation des crédits ne sont démontrés.
Enfin, M. [N] ne produit aucune pièce justifiant du prêt de 4780 euros qu'il dit avoir fait à Mme [C], en utilisant son indemnité de licenciement, pour solder le remboursement de son crédit immobilier.
Il ne démontre donc nullement s'être appauvri au profit de l'intimée et le jugement qui l'a débouté de ses prétentions doit être confirmé.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
confirme le jugement entrepris,
déboute M. [N] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
le condamne aux dépens.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet