République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 10/11/2022
N° de MINUTE : 22/914
N° RG 21/01220 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TPJR
Jugement (N° 11-20-0146) rendu le 06 janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection de Maubeuge
APPELANTE
Madame [U] [S]
née le 05 septembre 1931 à Kendira (Algerie)
de nationalité algérienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Yamina Sadek, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 591780022021002378 du 02/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
SA Promocil agissant poursuites et diligences par son Président domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick Houssiere, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Herpe, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 06 septembre 2022 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutie, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 juin 2022
Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2011, la société anonyme Promocil a donné à bail à Mme [U] [S] et M. [G] [S] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 1]), moyennant un loyer de 401, 29 euros ainsi qu'un garage situé à la même adresse moyennent un loyer de 32 euros outre une provision mensuelle pour charges d'une montant de 18 euros soit une somme mensuelle de 451, 29 euros outre les charges.
M. [G] [S] est décédé le 3 juin 2019.
Par acte d'huissier du 16 octobre 2019, Mme [U] [S] étant demeurée dans les lieux et des loyers étant impayés, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer reproduisant la clause résolutoire du bail la mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 1865, 91 euros au titre des loyers échus et impayés au 26 septembre 20 19, outre une somme de 173,7 euros au titre des frais.
Par acte d'huissier du 2 mars 2020, la SA Promocil a fait assigner Mme [U] [S] devant le tribunal de proximité de Maubeuge, arguant du défaut persistant de paiement des loyers, afin que ce dernier constate la résiliation du bail, ordonne, en conséquence, l'expulsion de Mme [U] [S] de même que celle des personnes et des biens qui pourraient se trouver dans les lieux de son chef avec au besoin l'assistance de la force armée et d'un serrurier et dise qu'il sera procédé au transport des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux dans tel local au choix du demandeur aux frais et risques de l'expulsée, condamne la défenderesse au paiement des sommes suivantes de 3 354,60 euros au titre des loyers et charges impayés dus au 25 décembre 2019, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant actuel du loyer et des charges, à compter du mois de janvier 2020 et jusqu'à parfaite libération des lieux tout mois commencé étant dû en entier, les intérêts au taux légal, la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Mme [S] n'a pas comparu.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 6 janvier 2021, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé de la procédure antérieure, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Maubeuge a :
- constaté la recevabilité de l' action introduite par la SA Promocil à l'encontre de Mme [U] [S],
- constaté la résiliation de plein droit du bail conclu entre la SA Promocil (bailleur) et Mme [U] [S] (locataire) portant sur le logement situé [Adresse 1], au 17 décembre 2019,
- dit, en conséquence, que Mme [U] [S] devra libérer le logement et restituer les clés dans le délai de UN MOIS à compter de la signification de la décision,
- ordonné, faute de départ volontaire de Mme [U] [S] dans ce délai, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
- renvoyé le bailleur aux dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 désormais codifiés aux articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution, concernant le sort à réserver aux meubles,
- condamné Mme [U] [S] à payer à la SA Promocil la somme de 3354,60 euros représentant l' arriéré locatif et les indemnités d'occupation dus au 17 décembre 2019, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant en cours du loyer augmenté des charges dûment justifiées, révisable comme lui, à compter du mois de janvier 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clefs ou son expulsion, avec intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité,
-condamné Mme [S] au paiement de la sommede 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [U] [S] aux frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer (144,86 euros) et de l'assignation (70,24 euros).
Mme [U] [S] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 23 février 2021, la déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
La SA Promocil a constitué avocat le 17 mars 2021.
Par ses dernières conclusions en date du 5 mai 2021, Mme [U] [S] demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée,
- réformer la décision déférée en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
- entériner l'accord intervenu entre les parties le 15 avril 2021,
En conséquence :
- fixer la dette locative de Mme [U] [S] au 31 mars 2021, à la somme de 4410,16 euros,
- dire que Mme [U] [S] s'acquittera de sa dette en 35 mensualités de 100 euros chacune, et une dernière de 910,16 euros, la prenant échéance prenant effet le 10 mai 2021,
- dire que le respect par Mme [U] [S] de l'échéancier qui lui a été accordé par le bailleur, aura pour effet de suspendre la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué,
- réformer la décision déférée en ce qu'elle a condamné au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouter l'intimée de toute demande fondée sur ces dispositions à hauteur d'appel,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
Par ses dernières conclusions en date du 23 juillet 2021, la SA Promocil demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 6 janvier 2021 par le tribunal de proximité de Maubeuge en ce qu'il a constaté la recevabilité de l'action introduite par la société Promocil à l'encontre de Mme [U] [S] les conditions visées à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 étant remplies, condamné Mme [U] [S] à payer à la société Promocil une indemnité procédurale justement fixée à la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [U] [S] aux entiers frais et dépens comprenant le coût du commandement de payer et le coût de l'assignation,
Réformant pour le surplus :
- suspendre les effets de la clause résolutoire insérée dans le bail du 1er octobre 2011 et visée dans le commandement de payer délivré le 16 octobre 2019,
- condamner Mme [U] [S] à payer à la SA Promocil la somme de 4 410,16 euros pour loyers et charges impayés suivant compte arrêté au 31 mars 2021,
- entériner l'accord intervenu entre les parties le 15 avril 2021,
- autoriser en conséquence Mme [U] [S] à régler sa dette vis-à-vis de la SA Promocil par 35 mensualités de 100 euros et une dernière mensualité de 910,16 euros et ce du 10 mai 2021 au 10 avril 2024, ladite somme étant payable outre le loyer courant majoré des charges,
- dire que faute de paiement ponctuel d'une seule échéance la dette deviendra immédiatement exigible et rappeler dans ce cas que la clause résolutoire reprendra son plein et entier effet, dans le délai d'un mois suivant une ultime mise en demeure demeurée infructueuse,
- dire et juger que dans l'hypothèse ci-dessus, la SA Promocil sera autorisée à procéder à l'expulsion de Mme [U] [S] et toutes personnes ou tous biens qui pourraient se trouver dans les lieux de son chef avec au besoin l'assistance de la force armée et d'un serrurier,
- condamner Mme [U] [S] à payer à la SA Promocil une indemnité procédurale justement fixée à la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés par devant la cour,
- condamner Mme [U] [S] aux entiers dépens d'appel dont distraction est requise au profit de la SCP Lemmens Houssière avocats aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé des demandes et des moyens des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il résulte des pièces produites aux débats que suivant acte en date du 16 octobre 2019, la société Promocil a fait signifier à Mme [U] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail, réclamant à la locataire la somme de 1 865, 91 euros en principal au titre des loyers échus et impayés au 26 septembre 2019.
Bien que la déclaration d'appel porte sur l'ensemble des dispositions du jugement querellé, la décision n'est pas contestée en ce qui concerne la reconnaissance de l'efficacité de ce commandement, ce dernier n'ayant été argué d'aucune cause d'irrégularité en la forme ou au fond, et la cour ne relevant elle-même aucune cause d'irrégularité d'ordre public qu'elle aurait à relever d'office.
Il est par ailleurs acquis aux débats que les causes du commandement n'ont pas été soldées dans les deux mois suivant la signification de ce dernier.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 17 décembre 2019.
Cependant, la locataire, défaillante en première instance, demande en cause d'appel des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire.
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose à cet égard que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi.
La SA Promocil a exprimé son accord à l'octroi de délais dans les limites prévues par la loi au regard de la situation très difficile de la locataire, laquelle est devenue veuve récemment, est âgée de plus de 90 ans et ne bénéficie que de très modestes pensions, qu'elles soient personnelles ou de réversion.
Il convient dès lors conformément à l'accord intervenu entre les parties d'accorder à la locataire des délais de paiement sur une durée de 36 mois, l'échéancier commençant rétroactivement à compter du 10 mai 2021, la locataire étant ainsi autorisée à s'acquitter de l'arriéré existant en 35 mensualités , à raison d'une somme mensuelle de 100 euros due en sus du loyer courant, une 36 ème mensualité devant solder la dette, et la déchéance du terme intervenant en cas d'impayé suivant les modalités prévues au présent dispositif.
Si la locataire respecte scrupuleusement l'échéancier prévu par le présent dispositif, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué.
Sur le montant de l'arriéré locatif :
Il sera fixé, par réformation de la décision entreprise et conformément aux conclusions conformes des parties sur ce point , à la somme de 4 410,16 euros pour loyers et charges impayés suivant compte arrêté au 31 mars 2021 sauf à ce que soient déduits de cette somme les montants réglés par la locataire au titre de la mise en oeuvre de l'accord d'ores et déjà intervenu entre les parties
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le sort des dépens de première instance a été exactement réglé par le premier juge.
Il convient de confirmer le jugement de ce chef.
Les dépens de l'appel seront à la charge de l'appelante.
Au regard toutefois des situations économiques respectives des parties , il n' y a pas lieu cependant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ni pour la procédure de première instance, le jugement entrepris étant réformé de ce chef, ni à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 17 décembre 2019 et la confirme également sur le sort des dépens de première instance ;
La réformant pour le surplus ;
Condamne Mme [U] [S] à payer à la SA Promocil la somme de 4 410,16 euros pour loyers et charges impayés suivant compte arrêté au 31 mars 2021, sauf à déduire de cette somme les montants réglés par la locataire au titre de la mise en oeuvre de l'accord d'ores et déjà intervenu entre les parties ;
Octroyant à Mme [U] [S] des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire conformément à l'accord intervenu entre les parties,
Autorise Mme[U] [S] à se libérer de sa dette locative en 35 mensualités de 100 euros exigibles au plus tard le 10 de chaque mois, en plus des loyers et charges courants, et ce rétroactivement du 10 mai 2021 au 10 mai 2024, une 36 ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais ;
Suspend en conséquence l'acquisition de la clause résolutoire pendant ce délai accordé à Mme [U] [S] ;
Dit que cette clause sera réputée ne jamais avoir joué si la dette est soldée à l'issue du délai sus-défini ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance aux termes convenus :
-l'intégralité de la dette deviendra exigible 15 jours après une mise en demeure infructueuse adressée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à exécuter ses obligations ;
-la clause résolutoire sera acquise à la date du 17 décembre 2019 ;
-l'expulsion de Mme [U] [S] et de tous occupants de son chef du logement sis [Adresse 1]) pourra être poursuivie conformément à l'article L 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux jusqu'à la libération effective des lieux et au besoin avec le concours de la force publique ;
-l'indemnité mensuelle d'occupation due par Mme [S] due jusqu'à la libération effective des lieux sera d'un montant égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges dûment justifiées et condamne en tant que de besoin, Mme [U] [S] au paiement de cette indemnité d'occupation mensuelle;
Précise que dans l'hypothèse d'une expulsion, le sort des biens éventuellement restés dans les lieux sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Dit que pendant le délai de 36 mois accordé, les procédures d'exécution tendant au recouvrement des sommes dues sont suspendues et les majorations d'intérêts ou les peines encourues à raison du retard cessent d'être dues ;
Condamne Mme [U] [S] aux dépens d'appel, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Le Greffier
Fabienne Dufossé
Le President
Véronique Dellelis