République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 10/11/2022
N° de MINUTE : 22/916
N° RG 21/01445 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TQC6
Jugement (N° 20-001778) rendu le 01 février 2021 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [H] [V] [J]
né le 21 septembre 1979 à [Localité 11]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Frédéric Jablonski, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
Madame [R] [G]
de nationalité française
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Ordonnance de caducité partielle en date du 23 septembre 2021
SCI Fonciere du 01/2009 agissant poursuites et diligences de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Jeanne Fayeulle, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 06 septembre 2022 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutie, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 juin 2022
Le 18 juillet 2019, la société civile immobilière Foncière du 01/2009 a signé un contrat de bail aux termes duquel elle donnait en location à M. [H] [V] [J] et Mme [R] [G], ces derniers en qualité de co-preneurs solidaires, un logement et un parking situés à [Adresse 10] pour une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 667, 32 euros, une provision mensuelle pour charges de 195 euros, un loyer mensuel de 43, 26 euros pour le parking et une provision mensuelle pour charges de 5 euros, soit au total un loyer mensuel de 710, 58 euros et des provisions sur charges de 200 euros.
Par acte d'huissier signifié au domicile le 6 février 2020, la SCI Foncière du 01/2009 a fait signifier à M. [H] [V] [J] et Mme [R] [G] un commandement de payer les loyers et les charges soit la somme de 4 964, 71 euros (somme arrêtée au 2 février 2020, échéance de janvier 2020 incluse) visant la clause résolutoire.
Par acte d'huissier signifié le 24 juillet 2020 à la personne de Mme [R] [G] et au domicile de M. [H] [V] [J], la SCI Foncière du 01/2009 a fait assigner M. [H] [V] [J] et Mme [R] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, à l'audience du 7 décembre 2020, demandant à la juridiction saisie de constater l'acquisition de la clause résolutoire visé au bail et la résiliation de plein droit du bail portant sur le logement sis à [Adresse 10] pour défaut de paiement des loyers el des charges, ordonner l'expulsion de M. [H] [V] [J] et Mme [R] [G] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier et séquestration des meubles en tant que de besoin, condamner solidairement M. [H] [V] [J] et Mme [R] [G] à lui payer 9 317,61 euros au titre des loyers et charges impayés dus au 19 juillet 2020, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, soit 910, 58 euros, à compter de la résiliation jusqu'à la libération complète des lieux, 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs ont été assignés à personne pour ce qui concerne Mme [R] [G] et à domicile en ce qui concerne M. [H] [V] [J]. Aucun des deux n'a comparu.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 1er février 2021, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a :
- déclaré l'action de la SCI Foncière du 01/2009 recevable,
- constaté la résiliation du contrat de bail conclu le 18 juillet 2019 entre la SCI Foncière du 01/2009 et M. [H] [V] [J] et Mme [R] [G] portant sur un logement et un parking situés à [Adresse 10], à la date du 19 juillet 2020,
- dit qu'à défaut pour M. [H] [V] [J] et Mme [R] [G] ainsi que tout occupant de leur chef d'avoir libéré les lieux dont s'agit. dans les deux mois du commandement de délaisser, il pourra être procédé à leur expulsion avec si besoin est, l'assistance de la force publique,
- fixé à la somme de 910, 58 euros l'indemnité d'occupation mensuelle,
- condamné solidairement M. [H] [V] [J] et Mme [R] [G] à payer à la SCI Foncière du 01/2009 la somme de 13 769, 45 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 30 novembre 2020 (échéance de novembre 2020 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2020 sur la somme de 4 964, 71 euros, à compter du 24 juillet 2020 sur la somme supplémentaire de 4 352, 90 euros, et à compter du présent jugement sur le surplus,
- condamné in solidum M. [H] [V] [J] et Mme [R] [G] à payer à la SCI Foncière du 01/2009 la somme de 910, 58 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 1er décembre 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux,
- rappelé aux locataires qu'ils peuvent saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social pourvue d'un numéro unique et, le cas échéant, renouvelé ou à défaut d'apporter la justification de l'absence de demande,
- dit qu'une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département pour information,
- condamné in solidum M. [H] [V] [J] et Mme [R] [G] à payer à la SCI Foncière du 01/2009 la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [H] [V] [J] et Mme [R] [G] aux dépens de la présente instance,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision.
Par acte d'huissier en date du 18 février 2021, le jugement a été signifié à l'étude à M. [H] [V] [J] et Mme [R] [G].
M. [H] [V] [J] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 9 mars 2021, intimant tant la SCI Foncière du 01/2009 et Mme [G], déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
La SCI Foncière du 01/2009 a constitué avocat le 15 avril 2021.
Suivant ordonnance en date du 23 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de Mme [R] [G].
Par ses dernières conclusions en date du 9 juin 2021, M. [H] [V] [J] demande à la cour de :
- infirmer, en ce qui concerne M. [V] [J], le jugement rendu en date du 1er février 2021, et le relever de toute condamnation,
Et par effet dévolutif de l'appel,
- débouter la SCI Foncière du 01/2009 de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Par conséquent :
- condamner la SCI Foncière du 01/2009 à payer une somme de 2 000 euros au profit de M. [V] [J] au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions en date du 25 janvier 2022, la SCI Foncière du 01/09 demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lille le 1er février 2021 en ce qu'il a déclaré l'action de la SCI Foncière du 01/2009 recevable, constaté la résiliation du bail conclu le 18 juillet 2019 entre SCI Foncière du 01/2009 d'une part et M. [H] [V] [J] et Mme [R] [G] d'autre part, portant sur le logement et le parking sis [Adresse 2], à la date du 19 juillet 2020, rappelé les dispositions de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, fixé à la somme de 910,58 euros l'indemnité d'occupation, condamné solidairement M. [H] [V] [J] et Mme [R] [G] à verser la SCI Foncière du 01/2009 la somme de 13 769,45 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 30 novembre 2020, avec intérêts à taux légal à compter du 6 février 2020, sauf à actualiser le montant de la dette à l'égard de M. [H] [V] [J] à la somme de 16 370,96 euros arrêtée au 25 janvier 2022, avec intérêts aux taux légal à compter du 6 février 2020, condamné in solidum M. [H] [V] [J] et Mme [R] [G] à verser la SCI Foncière du 01/2009 une indemnité mensuelle d'occupation d'une montant de 910,58 euros par mois, à compter du 1er décembre 2020 et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clefs, condamné in solidum M. [H] [V] [J] et Mme [R] [G] à verser à la SCI Foncière du 01/2009 la somme de 800 euros au titre des disposition de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum M. [H] [V] [J] et Mme [R] [G] à régler les dépens de l'instance,
En tout état de cause :
- condamner M. [H] [V] [J] au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile relativement à la procédure d'appel,
- condamner M. [H] [V] [J] au paiement de tous frais et dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile,
- débouter M. [H] [V] [J] de toutes demandes, fins et conclusions.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé des demandes et des moyens des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
M. [V] [J] fait valoir au soutien de son appel qu'il n'a jamais signé le contrat de bail du 18 juillet 2019 avec la SCI Foncière du 01/2009 et qu'il n'a été averti de l'instance engagée à son endroit que lors de la signification du jugement entrepris. Il indique que Mme [G] a purement et simplement usurpé son identité et signé en ses lieu et place et qu'elle l'a au demeurant reconnu.
La SCI Foncière du 01/2009 réplique en indiquant que M. [V] [J] ne démontre pas qu'il n'est pas le signataire du contrat de bail.
Il résulte des dispositions des articles 287 et 288 du code de procédure civile que lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé sont déniées, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.
La cour dispose en l'espèce à titre d'éléments de comparaison de la photocopie de la carte d'identité de M. [V] [J] portant bien évidemment sa signature, de la signature de l'appelant figurant sur un contrat de bail afférent au logement sis [Adresse 3] , acte signé par ses soins en 2013 et correspondant suivant ses indications à son logement actuel.
La cour estime que si les deux signatures portées sur la carte d'identité de l'appelant et sur le bail de 2013 apparaissent conformes, lesdites signatures sont sensiblement différentes de celle figurant sur le bail litigieux en ce sens que les boucles de la signature entourant le patronyme différent de manière évidente, la lettre 'o 'à la fin de Saragamo étant occultée dans la signature figurant sur le bail litigieux alors qu'elle apparaît sur les deux exemplaires de comparaison dont dispose la Cour.
Il n'est pas a priori particulièrement étonnant que Mme [G] ait pu fournir des photocopies des fiches de paie et de la carte d'identité de l'appelant, alors qu'il est constant qu'elle entretenait une relation sentimentale avec M. [V] [J] et qu'elle a donc pu avoir accès aux documents personnels de ce dernier.
Il est par ailleurs dûment justifié de ce que M. [V] [J] a déposé plainte le 18 février 2021 auprès des services de police en indiquant qu'il avait une relation sentimentale depuis 2017 sans toutefois que le couple ne vive ensemble, qu'il avait été très surpris de recevoir un acte d'huissier de justice et avait ainsi appris fortuitement qu'il était réclamé des loyers pour le logement de Mme [R] [G] sis [Adresse 1] . Il a indiqué qu'il s'était en conséquence rendu chez sa petite amie laquelle avait reconnu avoir imité sa signature dans le cadre d'un écrit et devoir à son bailleur une somme de l'ordre de 20 000 euros. Il remettait en conséquence aux services de police le bail litigieux et le document signé par sa petite amie reconnaissant la falsification de signature.
Si la cour ne dispose pas du document selon lequel Mme [R] [G] aurait reconnu avoir commis un faux, il n'en demeure pas moins qu'il s'évince du procès-verbal d'audition de M.[J] que ce dernier a effectivement remis un document de cette nature aux services de police.
Par ailleurs dans le cadre de son audition par les services de police , M.[J] s'est déclaré domicilié au [Adresse 3] qui correspond à l'adresse du logement qu'il avait pris à bail en 2013 , ce qui tend à établir qu'il n'y avait effectivement pas de communauté de vie entre lui-même et Mme [R] [G] et qu'il a toujours son propre logement à [Localité 7].
Enfin, l'appelant est crédible lorsqu'il indique qu'il n'a eu connaissance du jugement entrepris que lors de sa signification, alors que l'examen des actes d'huissier de la procédure fait apparaître qu'aucun de ces actes n'avait été signifié à sa personne.
L'ensemble de ces éléments permet à la cour de conclure qu'effectivement, M. [V] [J] n'est pas le signataire du bail litigieux.
Il convient dès lors et par infirmation de la décision en toutes ses dispositions relatives à M. [V] [J] de débouter la SCI Foncière du 01/2009 de ses demandes et notamment de ses demandes de condamnation au paiement de diverses sommes.
Sur les dépens et sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
La SCI Foncière du 01/2009 succombant dans le cadre de la procédure d'appel, supportera les dépens de ladite procédure d'appel.
L'équité ne commandepas cependant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans laprésente espèce, alors que la bailleresse a elle-même été victime des agissements de Mme [G].
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel qui ne porte que sur les dispositions du jugement entrepris relatives à M. [H] [V] [J],
Infirme le jugement entrepris dans ses dispositions relatives à M. [J],
Dit que M. [H] [V] [J] n'est pas le signataire du bail du 18 juillet 2019 afférent au logement sis à [Adresse 10] ;
Déboute par voie de conséquence la SCI Foncière du 01/2009 de ses demandes à l'encontre de M. [H] [V] [J] ;
Condamne la SCI Foncière du 01/2009 aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procécure civile.
Le Greffier
Fabienne Dufossé
Le President
Véronique Dellelis