République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 10/11/2022
N° de MINUTE : 22/919
N° RG 21/01664 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TQWE
Jugement (N° 19/002020) rendu le 01 février 2021 par le juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTS
Madame [G] [R]
née le 25 juillet 1978 à [Localité 10]
de nationalité française
[Adresse 11]
[Localité 6]
Monsieur [N] [X]
né le 25 novembre 1999 à [Localité 9]
de nationalité française
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentés par Me Sylviane Mazard, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
SA Proxiserve représentée par son représentant domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Emilie Guillemant, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
SAS Iserba représenté par son représentant domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 4 juin 2021 à personne habilitée
SA Logis Metropole agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me William Fumey, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, substitué par Me Beefnah, avocat au barreau de Paris
DÉBATS à l'audience publique du 06 septembre 2022 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutie, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 juin 2022
Mme [G] [O] est locataire d'un appartement situé à [Adresse 11], qui appartient à la société Logis Métropole, le loyer mensuel est fixé à la somme de 420,28 euros.
Mme [O] occupe les lieux loués avec ses trois enfants dont [N] [X], âgé de 19 ans.
Le 29 septembre 2017, la société Logis Métropole a mandaté la société Proxiserve aux fins de remplacer la chaudière située dans le logement loué à Mme [O].
Suivant acte sous-seing privé du 2 septembre 2014, la société Logis Métropole a confié à la société Iserba l'entretien, le dépannage et la garantie des installations individuelles de plomberie et de chauffage pour ses immeubles loués dont celui occupé par Mme [O].
La société Iserba est intervenue à plusieurs reprises au domicile de Mme [O] suite à des dysfonctionnements de la chaudière installée par la société Proxiserve.
Le 29 octobre 2018, la société Iserba est ainsi intervenue en dernier lieu sur la chaudière de Mme [O].
Le 30 octobre 2018, Mme [O] et son fils [N] [X] ont subi une intoxication au monoxyde de carbone et ont été transportés par les pompiers au Centre Hospitalier de [Localité 8] et ont regagné leur domicile le lendemain.
Par acte d'huissier du 17 mai 2019, Mme [O] et M. [N] [X] ont attrait la société Logis Métropole devant le tribunal d'instance de Lille aux fins d'entendre condamner la société Logis Métropole à verser à Mme [O] une somme de 106,77 euros en réparation du préjudice lié au trouble de jouissance augmenté des intérêts courus et à courir calculés au taux légal à compter de la date de l'assignation et jusqu'à parfait paiement, condamner la société Logis Métropole à verser à Mme [O] une somme de 4 000 euros en réparation du préjudice corporel subi par son fils, [N] [X], augmentée des intérêts courus et à courir calculés au taux légal à compter de la date de l'assignation et jusqu'à parfait paiement, désigner un expert judiciaire aux fins d'expertise médicale de Mme [O] suivant missions décrites au dispositif de l'assignation, de condamner la société Logis Métropole à verser à Mme [O] une provision de 3 000 euros en réparation de son préjudice corporel, augmentée des intérêts courus et à courir calculés au taux légal à compter de la date de saisine et jusqu'à parfait paiement, de condamner la société Logis Métropole à verser à Mme [O] une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Suivant jugement contradictoire en date du 1er février 2021, le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Lille de la protection a :
- ordonné la jonction des dossiers n°11 19-2020 et 11 19-3423 sous le numéro
11 19-2020,
- condamné la société Logis Métropole à payer Mme [G] [O] la somme de 106,77 euros en réparation du trouble de jouissance subi,
- déclaré Mme [G] [O] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts formée au nom de son fils majeur [N] [X],
- débouté Mme [G] [O] de sa demande d'expertise,
- condamné la société Logis Métropole à payer Mme [G] [O] la somme de 1 000 euros à litre de dommages et intérêts,
- condamné in solidum la société Proxiserve et la société Iserba à garantir la société Logis Métropole de sa condamnation en paiement de la somme de 1000 euros de dommages et intérêts au profit de Mme [G] [O],
- condamné la société Logis Métropole à payer à Mme [G] [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code cie procédure civile,
- condamné in solidum la société Proxiserve et la société Iserba à payer à la société Logis Métropole la somme de 1 000 euros sur le rondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société Proxiserve et la société Iserba aux dépens,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Mme [O] et M. [N] [X] ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 19 mars 2021, intimant toutes les autres parties au litige, la déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
Seules la société Logis Métropole et la société Proxiserve ont constitué avocat.
Par leurs dernières conclusions en date du 1er juin 2021, Mme [O] et son fils [N] [X] demandent à la cour de :
- ordonner une expertise médicale de Mme [O] et désigner tel expert qu'il plaira à la cour d'appel avec mission de, après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle,
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins,
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
5. A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
- la réalité des lésions initiales
- la réalité de l'état séquellaire
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur
6. Pertes de gains professionnels actuels
- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
- Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont fiés au fait dommageable,
7. Déficit fonctionnel temporaire
- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
8. Consolidation
Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision,
9. Déficit fonctionnel permanent
- Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux, dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
10. Assistance par tierce personne
- Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
11. Dépenses de santé futures
- Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement,
12. Pertes de gains professionnels futurs
- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit
fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser
totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer
d'activité professionnelle,
13. Incidence professionnelle
- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit
fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, "dévalorisation" sur le marché du travail, etc.),
14. Souffrances endurées
- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des
blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation), les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7
15. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
- Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice
esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le
préjudice définitif,
- Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une
échelle de 1 à 7,
16. Préjudice d'agrément
- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,
17. Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation,
18. Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,
19. Dire que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,
20. Dire que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
- fixer la consignation qui devra être opérer au Greffe par chèque à l'ordre de Monsieur le Régisseur d'avances et de recettes à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert,
commettre le magistrat de la mise en état pour surveiller les opérations d'expertise,
- dire qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son
remplacement par ordonnance de ce magistrat rendue sur simple requête
ou même d'office,
En attendant le dépôt du rapport d'expertise :
- condamner solidairement la société Logis Métropole, la société Proxiserve, la société Iserba à payer à Mme [O] une provision de 3 000 euros à valoir sur son préjudice,
A titre subsidiaire :
- condamner solidairement la société Logis Métropole, la société Proxiserve, la société Iserba à payer à Mme [O] les sommes suivantes : 10 000 euros au titre des souffrances endurées, 10 000 euros au titre de son préjudice professionnel, 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
- condamner solidairement la société Logis Métropole, la société Proxiserve, la société Iserba à payer à M. [N] [X] les sommes suivantes : 3000 euros au titre des souffrances endurées, 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
- condamner solidairement les mêmes à payer aux appelants la somme de 2500 euros en application de l'article 700 pour la procédure d'appel ainsi que pour la procédure de première instance et aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise ordonnée par la cour.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2021, la société Logis Métropole demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement rendu le 1er février 2021 par le juge des contentieux de la protection de Lille sauf en ce qu'il a laissé à la charge de la concluante le règlement de l'indemnité au titre du préjudice de jouissance de Mme [O] et débouté la concluante de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence :
- limiter à 106, 77 euros le montant de l'indemnité éventuellement due à Mme [O] au titre du trouble de jouissance,
- débouter Mme [O] de sa demande d'expertise judiciaire,
- limiter à la somme de 1 000 euros les sommes qui pourraient être
allouées à Mme [O] à titre de dommages et intérêts,
- dire et juger que les sociétés Proxiserve et Iserba sont responsables de
l'incident du 30 octobre 2018,
En conséquence,
- condamner solidairement les sociétés Iserba et Proxiserve à garantir la société Logis Métropole de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre dans le cadre de la présente procédure et notamment au titre du préjudice de jouissance,
A titre subsidiaire, si la cour réformait la décision du juge des contentieux et de la protection et faisait droit à la demande d'expertise judiciaire de Mme [O] :
- constater que la société Logis Métropole formule les plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée,
- dire que l'expertise sera ordonnée aux frais avancés de Mme [O],
- débouter Mme [O] de sa demande de provision à hauteur de 3 000
euros faute de rapporter la preuve du bien-fondé de cette demande,
A titre subsidiaire, si la cour ne faisait pas droit à la demande d'expertise judiciaire de Mme [O] :
- débouter Mme [O] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires faute de rapporter la moindre preuve des préjudices dont elle sollicite l'indemnisation,
- déclarer irrecevable M. [X] de sa demande d'indemnisation
nouvelle en cause d'appel,
Subsidiairement :
- débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires faute de rapporter la moindre preuve des préjudices dont il sollicite l'indemnisation,
En tout état de cause :
- condamner les sociétés Proxiserve et Iserba à relever et garantir la société Logis Métropole de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre du présent litige,
- condamner toute partie succombante au paiement de la somme de
4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi
qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel, dont distraction sera
faite au profit de Me Francis Deffrennes, de la SCP d'avocats Themes ,
qui pourra les recouvrer directement conformément aux dispositions
de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions en date du 23 août 2021, la société Proxiserve demande à la cour de :
- dire irrecevables les demandes de condamnations in solidum des appelants a l'égard de Proxiserve,
- annuler le jugement déféré uniquement en ce qu'il a condamné la
société Proxiserve à garantir la société Logis Métropole et l'a
condamnée à payer à celle-ci in solidum avec la société Iserba la
somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts dûs à Mme El
Jabri outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code
de procédure civile et les entiers dépens,
- débouter Logis Métropole de toutes ses demandes,
- confirmer les autres dispositions du jugement entrepris,
- condamner tous succombants à payer à Proxiserve la somme de 2 000
euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Mme [G][X] et M. [N] [X] ont fait signifier leur déclaration d'appel et leurs conclusions d'appelant à la SASU Iserba par acte du 4 juin 2021 remis à personne habilitée à recevoir l'acte.
La SA Logis Métropole a fait signifier ses conclusions et ses pièces àla SASU Iserba par acte d'huissier en date du 24 août 2021 remis à personne habilitée à recevoirl'acte.
La société Proxiserve a elle-mêmefait signifier ses conclusions à la société Iserba par acte du 31 août 2021 remis à personne habilitée à recevoir l'acte.
La société Iserba n'a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1) Sur les demandes de réparation de Mme [G] [O] à l'encontre de la société Logis Métropole :
a) Sur l'obligation du bailleur d'assurer une jouissance paisible à son locataire et sur l'obligation de sécurité du bailleur :
Aux termes des dispositions de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux normes minimales de confort et d'habitabilité définies par le décret prévu à l'article 25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus.
L'article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 dispose que logement doit satisfaire à différentes conditions concernant la sécurité physique et de la santé des locataires et que notamment ce logement doit comporter des réseaux et branchements d'électricité et de gaz et des équipements de chauffage et de production d'eau chaude conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et bon état d'usage et de fonctionnement .
L'obligation du bailleur d'assurer au locataire une jouissance paisible du bien est une obligation de résultat : la preuve de la diligence du débiteur à accomplir son obligation ne suffit pas à le protéger d'une mise en 'uvre de sa responsabilité, et le rôle joué par les tiers dans la création ou la poursuite des troubles n'est pas une cause d'exonération.
L'obligation de sécurité du bailleur dérive par ailleurs de son obligation de livrer un logement qui ne remette pas en cause la sécurité physique et la santé des locataires. Cette obligation est normalement une obligation de moyens, c'est-à-dire que le bailleur peut s'exonérer de sa responsabilité en démontrant qu'il a fait les diligences suffisantes pour garanti une telle sécurité.
Toutefois l'obligation de sécurité du bailleur devient une obligation de résultat lorsqu'elle recouvre l'obligation de garantie des vices cachés, le bailleur devant garantir le locataire contre tous les vices ou défauts du bien loué qui en empêchent l'usage.
C'est par une motivation pertinente et que la cour adopte que le jugement entrepris a conclu des éléments de la cause que l'intoxication au monoxyde de carbone subie par Mme [O] et par son fils est liée à un dysfonctionnement du système de chauffage mis à la disposition de la famille, en se référant de manière très précise à la chronologie des événements et en rappelant les conclusions de l'ARS en date du 6 novembre 2018 ainsi libellées 'compte tenu de l'absence d'un appareil à combustion au domicile de la victime, l'intoxication monocarbonée est vraisemblablement due à un problème d'étanchéité du terminal ventouse de l'appareil. Cet accident est probablement en lien avec l'intervention réalisée sur la chaudière par la société Isorba en date du 29 octobre 2018, la veille de l'intoxication'.
Dès lors , tenue à une obligation de résultat au titre de l'obligation de jouissance paisible de ses locataires et tenue également à une obligation de sécurité-résultat au titre du fonctionnement défectueux de la chaudière, la société Logis Métropole est tenue d'indemniser les locataires au titre tant du préjudice de jouissance subi mais également au titre du préjudice corporel subi au titre de leur intoxication au monoxyde de carbone.
Les conclusions de la société Logis Métropole présentent à cet égard une certaine ambiguité dans la mesure où si le bailleur ne sollicite pas l'infirmation de la décision en ce qu'elle a prononcé à son endroit une condamnation à indemnisation du préjudice corporel de Mme [O] , elle consacre une partie du corps de ses conclusions à vouloir démontrer qu'elle ne peut être considérée comme responsable dès lors qu'elle a agi avec diligence.
En tout état de cause, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a reconnu le droit de Mme [O] de demander l'indemnisation de son préjudice tant de jouissance que corporel auprès de son bailleur.
b) Sur les préjudices de Mme [O] :
Sur le préjudice de jouissance de Mme [O] :
Il ne s'évince pas du dispositif des conclusions des appelants que ces derniers ne remettent pas en cause le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Logis Métropole au paiement de la somme de 106,77 euros en réparation du préjudice de jouissance subi par la locataire, le bailleur ne remettant pas davantage en cause cette disposition du jugement entrepris.
Dès lors la décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur le préjudice corporel de Mme [O] :
-sur la demande d'expertise avant-dire droit :
Pour rejeter la demande d'expertise avant dire droit, le premier juge a relevé 'qu'il n'est produit aucun élément s'agissant d'un suivi médical de Mme [O], d'éventuelles prescriptions médicales ou de suivi par un spécialiste permettant de justifier le retentissement psychologique durant du sinistre. Mme [O] n'a produit par ailleurs aucune pièce contemporaine relative à son état de santémettant en lumière un traumatisme psychologique qui pourrait résulter du sinistre du 30 octobre 2018. Il n'est pas précisé que Mme [O] a repris le travail .
Force est de constater que le dossier de Mme [O] n'apparaît pas avoir été enrichi en cause d'appel et que Mme [O] ne produit toujours aucune pièce médicale significative au soutien de sa demande. Elle se contente d'affirmer qu'à ce jour elle présente toujours des problèmes neurologiques et psychologiques et est suivie par certains praticiens (kinésithérapeute, médecines douces) sans toutefois produire les pièces de nature à objectiver la réalité de ce suivi et surtout son lien avec le sinistre survenu en octobre 2018.Dans ces circonstances, il est diffcile d'imaginer sur quelles bases l'expert éventuellement nommé pourrait établir son rapport, sauf à se baser uniquement sur les seules doléances de l'appelante.
Il y a lieu de relever que le compte-rendu du Centre hospitalier régional universitaire de [Localité 8] produit par Mme [O] énonce que la patiente ne présente aucune séquelle tant sur les plans neurologique, cardiovasculaire, respiratoire, abdominal et que sur le plan neurologique.
Ily a lieu de relever par ailleurs que si le médecin du travail a préconisé une consultation neurologique le 6 février 2019, c'est uniquement pour rassurer la patiente.
Enfin , la réalité d'un lien objectif entre le sinistre et le fait que Mme [O] ait quitté son travail dans le cadre d'une rupture conventionnelle n'est aucunement démontrée et il n'existe aucun commencement de preuve de ce que les suites du sinistre auraient eu une incidence professionnelle tout aussi objective pour l'appelante.
Dès lors, par ces motifs et ceux du premier juge, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise de Mme [O].
-Sur l'indemnisation allouée :
Il résulte des éléments de la cause qu'à la suite de l'intoxication au monoxyde de carbone subie, Mme [O] a été hospitalisée pendant une journée pour examen et pour bénéficier d'une séance d'oxygnénation monobare, traitement moins angoissant que la traitement par caisson hyperbare, son état étant revenu à la normale après ce traitement.
Pour les motifs qui ont déjà été repris plus haut, Mme [O] ne justifie pas de la réalité d'une incidence professionnelle objective. Par ailleurs, l'existence d'un état séquellaire ne s'évince pas des documents médicaux qui ont pu être produits.
Au regard de ces éléments, il convient de conclure que le premier juge a justement évalué le préjudice subi par Mme [O] en le fixant à la somme de 1000 euros et en condamnant la société Logis Métropole au paiement de cette somme.
2) Sur la demande de Mme [O] tendant à voir obtenir la condamnation solidaire des sociétés Iserba et Proxiserve :
Mme [O] n'avait formulé de demandes que contre la société Logis Métropole en première instance.
Dès lors les demandes formulées en cause d'appel tendant à obtenir directement les condamnations à son profit des sociétés Iserba et Proxiserve sont en conséquence nouvelles, et donc irrecevables en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, de telles demandes ne pouvant être considérées comme l'accessoire ou le complément des demandes formulées en première instance.
Cette irrecevabilité a été expressément soulevée par la société Proxiserve dans ses écritures.
Il convient de la constater.
3) Sur les demandes de M. [N] [X] :
Aucune demande n'a été formulée par M. [N] [X] en première instance . Il convient dès lors de déclarer ses demandes en cause d'appel irrecevables à la demande des autres parties comme étant nouvelles.
Il sera précisé en tant que de besoin que cette irrecevabilité ne prive pas l'intéressé de demander l'indemnisation de son préjudice dans une autre instance.
4) Sur l'appel en garantie de la société Logis Métropole contre Iserba et Proxiserve :
Pour s'exonérer de sa responsabilité au titre des conséquences du sinistre, la société Proxiserve fait valoir que son intervention s'est limitée au seul remplacement de la chaudière du logement de Mme [O] , comme le démontre le bordereau d'intervention du 29 septembre 2017 pour remplacement de chaudière comportant le code barre de l'équipement installé et mentionnant le remplacement du thermostat, la pose rosaces intérieurs, le rebouchage platre et ciment effectué, le raccordement de la vidange au réseau EU effectué ainsi que le raccordement électrique ; que l'ensemble des pièces démontre ainsi que la société Proxiserve n'avait pas en charge l'entretien ou l'installation des équipements de chauffage.
Cependant, il résulte du procès-verbal de dépôt de plainte de Mme [G] [O] en date du 14 février 2019 que la chaudière a très rapidement après son installation posé des difficultés démontrant que l'installation était défectueuse . Ainsi Mme [O] a indiqué : dès le début de la pose, j'ai eu des difficultés avec cette chaudière.
En effet, chaque fois qu'elle se mettait en pression suite à un fonctionnement continu du au au froid, un tuyau se délitait et tombait tout le temps. J'ai fait intervenir le service après-vente assuré par la société Iserba au moins 6 à 7 fois.
Ainsi la société Iserba est intervenue à deux reprises le 9 décembre 2017, les mentions sur les fiches d'intervention correspondantes étant 'prévoir passage la semiane prochaine pour pose collier' et 'la ventouse déboite, remise en place ventouse prévoir 4 colliers de 100+ perfo+ temps ( deux techniciens) urgent .
La fiche client de la chaudière installée démontre effectivement que plusieurs interventions de dépannage ont été réalisées par la société Iserba et ainsi :
-le 9 décembre 2017 à deux reprises avec signalement de difficultés au niveau de la ventouse ;
-le 14 décembre 2017 avec la mention 'pose colliers= remise en place ventouse' ;
-le 11 février 2018 pour fuite de gaz .
-le 14 février 2018 avec la mention 'voir avec le bailleur pour refaire intervenir la société qui a posé la chaudière manque un collier ventouse'
Il en résulte que très rapidement après l'installation de la chaudière et en tout état de cause très rapidement après le début de la période de chauffe de l'hiver 2017-2018 , la chaudière est tombée en panne de manière itérative, les difficultés étant dues à des problèmes de déboitement de la ventouse lorsque la chaudière fonctionne, ce qui démontre que l'installation présentait un vice dès l'origine.
Il en résulte que la société Proxiserve ne s'exonère pas de son obligation de fournir à la société Logis Métropole une installation et exempte de vices.
C'est donc à bon droit que la décision entreprise a admis le principe de l'appel en garantie de la société Logis Métropole au titre des condamnations susceptibles d'être prononcées l'encontre de cette dernière.
Pour le surplus, le bien-fondé de l'appel en garantie à l'encontre de la société Iserba n'est pas remis en cause dans le cadre de l'appel étant précisé que cette dernière est intervenue à plusieurs reprises sans mettre en oeuvre une solution de réparation qui soit efficace et sécure, qu'elle est encore intervenue la veille du sinistre et que dans le cadre de son dépôt de plainte Mme [O] a indiqué que à son sens 'l'ouvrier d'Iserba avait effectué un travail de bricoleur puisqu'il a bloqué le conduit d'évacuation avec une cale en bis qui se trouvait dans mon domicile pour que le tuyau ne tombe plus et il a déboité l'habillage sans l'enlever complètement pour que la chaudièrene se mette plus en sécurité'.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit aux appels en garantie :
Il y a lieu cependant de le réformer en ce qu'il n'a pas condamné les sociétés Iserba et Proxiserve à garantir la société Logis Métropole au titre de la somme allouée à Mme [O] au titre de son préjudice de jouissance, alors qu'aucune circonstance ne justifie que le bailleur ne soit pas relevé indemne en l'espèce des suites de l'inexécution par les deux sociétés en cause de leurs obligations contractuelles.
5) Sur les dépens et sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Le sort des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement réglés par le premier juge.
Il convient de confirmer le jugement entrepris de ces chefs.
Mme [O] et M. [X] succombant dans leur appel en supporteront les dépnes.
L'équité ne commande pas pour le surplus de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civileau profit de l'une ou l'autre des parties en la cause à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société Logis Métropole tendant à voir condamner les sociétés Iserba et Proxiserve à la garantir de sa condamnation en paiement de la somme de 106,77 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme [O] ;
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum les sociétés Iserba et Proxiserve à garantir la société Logis Métropole de sa condamnation en paiement de la somme de 106,77 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme [O] ;
Déclare irrecevables comme nouvelles en cause d'appel :
-la demande de Mme [G] [O] tendant à voir prononcer des condamnations contre les sociétés Iserba et Proxiserve à son profit ;
-les demandes d'indemnisation formulées par M. [N] [X] en cause d'appel ;
Condamne Mme [G] [O] et M. [N] [X] aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Le Greffier
Fabienne Dufossé
Le President
Véronique Dellelis