République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 10/11/2022
N° de MINUTE :
N° RG 21/02401 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSZF
Jugement (N° 19/00043)
rendu le 06 Avril 2021
par le Tribunal de Grande Instance de BETHUNE
APPELANT
Pole emploi, Etablissement Public National pris en son établissement régional Pole emploi Hauts-de-France, représenté par sa directrice régionale
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier Rangeon, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [I] [K]
né le 20 mars 1957 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Alexandre Barege, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Aurélie Bertin, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 06 septembre 2022 tenue par Jean-François Le Pouliquen magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 juin 2022
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Béthune du 06 avril 2021 ;
Vu la déclaration d'appel de Pôle emploi Hauts-de-France reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 27 avril 2021 ;
Vu les conclusions de Pôle emploi Hauts-de-France déposées le 02 février 2022 ;
Vu les conclusions de M. [I] [K] déposées le 08 octobre 2021 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 20 juin 2022.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte signifié le 29 novembre 2018, Pôle emploi a signifié à M. [I] [K] une contrainte du 08 novembre 2018 ordonnant son paiement à la somme de 1 004,63 euros au titre d'un trop perçu d'aide au retour à l'emploi du 1er août 2017 au 31 août 2017 et à la somme de 40 692,13euros au titre d'un trop perçu d'aide au retour à l'emploi du 30 novembre 2012 au 12 septembre 2013.
M. [I] [K] a formé opposition à contrainte par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 11 décembre 2018, arrivée le 12 décembre 2018.
Par jugement du 06 avril 2021, le tribunal judiciaire de Béthune a :
-dit que l'opposition formée par M. [I] [K] à l'encontre de la contrainte en date du 08 novembre 2018 délivrée par Pôle emploi à son égard pour le recouvrement d'allocations [d'aide au retour à] l'emploi indûment versées à hauteur de 1 004,63 euros (révision de situation du 1er août 2017 au 31 août 2017) et 40 692,13 euros (révision du droit du 30 novembre 2012 au 12 septembre 2013) signifié au destinataire par acte d'huissier du 29 novembre 2018 est recevable ;
-annulé les deux mises en demeure en dates des 23 octobre 2017 et 05 octobre 2018 ainsi que la contrainte consécutive en date du 08 novembre 2018 ;
-dit n'y avoir lieu à statuer au fond, y compris en ce qui concerne les demandes reconventionnelles et indemnitaires formulées par M. [I] [K] qui sont réservées en l'état.
-condamne Pôle emploi aux entiers dépens de cette procédure
-laisse les parties supporter leurs frais irrépétibles.
Pôle emploi Hauts-de-France a formé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions susvisées, il demande à la cour d'appel de :
-recevoir Pôle Emploi en son appel, le déclarer bien fondé
-voir infirmer le jugement rendu le 6 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Béthune
-statuant à nouveau
-condamner [I] [K] à payer à Pôle emploi Hauts-de-France la somme principale de 41 687,28 euros majorée d'un intérêt au taux légal depuis le 29 novembre 2018, date de la signification de la contrainte
-le condamner au paiement de la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris ceux de la notification de la contrainte
Aux termes de ses conclusions susvisées, M. [I] [K] demande à la cour d'appel de :
-confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Béthune du 6 avril 2021 en ce qu'il a estimé que les mises en demeure sont irrégulières, illégales et que la contrainte est donc entachée de nullité ;
-confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Béthune du 6 avril 2021 en ce qu'il a annulé la contrainte du 8 novembre 2018 ;
-infirmer le jugement en ce qu'il a :
-dit qu'il n'y a pas lieu de statuer au fond, y compris en ce qui concerne les demandes reconventionnelles et indemnitaires formulées par M. [I] [K], qui y sont réservés en l'état
-statuant à nouveau :
-condamner le Pôle Emploi à verser à Monsieur [I] [K] la somme de 10 804,56 euros au titre des retenues pratiquées en toute illégalité ;
-condamner le Pôle Emploi à verser à Monsieur [I] [K] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice résultant des retenues illégales ;
-condamner le Pôle Emploi à verser à Monsieur [I] [K] la somme de 10 000 euros à titre des dommages intérêts en réparation du préjudice résultant des tracasseries administratives et du préjudice causé par la démarche abusive du Pôle Emploi ;
-condamner le Pôle Emploi à verser à Monsieur [I] [K] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner le Pôle Emploi aux entiers frais et dépens.
Par demande de note en délibéré du 26 septembre 2022, la cour d'appel a invité les parties à faire valoir leurs observations sur l'effet dévolutif de l'appel formé par Pôle emploi par note en délibéré avant le 17 octobre 2022.
Les parties ont formé leurs observations par notes en délibéré reçues le 17 octobre 2022.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur l'effet dévolutif de l'appel formé par Pôle emploi
Aux termes de dispositions de l'article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la date de la déclaration d'appel : « La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : (...)
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. (...) »
Aux termes des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile :
« L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. »
Lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
La déclaration d'appel mentionne : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Le tribunal a considéré sur le fondement de l'article R 5426-20 du code du travail, que les mises en demeure nécessaires préalablement à l'émission d'une contrainte n'étaient pas motivées, de sorte qu'elles ne répondaient pas à la contestation de [I] [K] formée le 17 octobre 2017. Ce faisant, les premiers juges ont omis que sous le visa de l'article R 5426-19 du code du travail, la non-réponse à un recours vaut rejet, de plus, les mises en demeure étaient bien motivées dans le sens où elles renseignaient bien que le trop-perçu faisait suite à un réexamen de la situation de [I] [K]. Enfin, il n'apparaît pas qu'un éventuel défaut de motivation entraîne ipso facto la nullité de la contrainte (cf. notamment l'article 114 du code de procédure civile). »
Il en résulte que la déclaration d'appel ne contient pas les chefs du jugement critiqués, les chefs du jugement critiqués étant les chefs du dispositif de la décision dont l'appelant demande la réformation.
Il convient en conséquence de constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel formé par Pôle emploi.
II) Sur l'appel incident
M. [I] [K] a formé appel incident et demande à la cour d'appel de :
-infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il n'y a pas lieu de statuer au fond, y compris en ce qui concerne les demandes reconventionnelles et indemnitaires formulées par M [I] [K], qui y sont réservés en l'état
-statuant à nouveau :
-condamner le Pôle Emploi à verser à Monsieur [I] [K] la somme de 10 804,56 euros au titre des retenues pratiquées en toute illégalité ;
-condamner le Pôle Emploi à verser à Monsieur [I] [K] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice résultant des retenues illégales ;
-condamner le Pôle Emploi à verser à Monsieur [I] [K] la somme de 10 000 euros à titre des dommages intérêts en réparation du préjudice résultant des tracasseries administratives et du préjudice causé par la démarche abusive du Pôle Emploi.
Le tribunal judiciaire prononçant la nullité de la contrainte a justement considérer qu'il n'y avait pas lieu à statuer au fond au titre de la demande en répétition de l'indu de Pôle emploi. En toute hypothèse, en l'absence d'effet dévolutif de l'appel la cour d'appel n'est pas saisie d'une demande en paiement de Pôle emploi.
En revanche, il aurait du statuer sur les demandes reconventionnelles en paiement et en dommages et intérêts formées par M. [K].
A) Sur la demande de restitution de la somme de 10 804,56 euros
Aux termes des dispositions de l'article L. 5426-8-1 du code du travail : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi, pour son propre compte, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, Pôle emploi peut, si le débiteur n'en conteste pas le caractère indu, procéder par retenues sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit, à l'exclusion des allocations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
Pour le remboursement des allocations indûment versées par Pôle emploi pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, Pôle emploi peut, si le débiteur n'en conteste pas le caractère indu, procéder par retenues sur les échéances à venir dues à ce titre.
Le montant des retenues prévues aux deux premiers alinéas du présent article ne peut dépasser un plafond fixé selon des modalités définies par voie réglementaire, sauf en cas de remboursement intégral de la dette en un seul versement si le bénéficiaire opte pour cette solution. »
Aux termes des dispositions de l'article R. 5426-19 du code du travail : « Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'indu par Pôle emploi.
Conformément aux dispositions de l'article L. 411-7 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque la décision du directeur général de Pôle emploi sur ce recours gracieux n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa contestation comme rejetée. Il peut alors, s'il le souhaite, se pourvoir devant le juge compétent. »
Aux termes des dispositions de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. »
Il résulte des dispositions des articles L. 5426-8-1 et L. 5426-8-2 du code du travail que Pôle emploi ne peut légalement récupérer les sommes indûment versées à un allocataire en procédant par retenues sur des échéances à venir lorsque le débiteur conteste le caractère indu des sommes ainsi recouvrées et que seule la mise en oeuvre de la procédure prévue par le second texte est alors possible.
En l'espèce, Pôle emploi a retenu :
-la somme de 804,56 euros le 18 novembre 2016
-la somme de 1 000 euros le 21 décembre 2016 ;
-la somme de 2 000 euros le 09 février 2017 ;
-la somme de 1 000 euros les 26 février 2017 ; 04 avril 2017 ; 02 mai 2017 ; 28 mai 2017 ; 28 juin 2017 ; 28 juillet 2017 et 28 août 2017.
Par courrier daté du 10 novembre 2016, Pôle emploi a demandé à M. [I] [K] de rembourser la somme de 51 491,48 euros au titre de trop perçus de l'allocation d'aide au retour à l'emploi du 30 novembre 2012 au 12 septembre 2013.
Le 14 novembre 2016, il lui a proposé un échéancier de 1 000 euros par mois qui n'a pas été retourné par l'intéressé.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 12 décembre 2016, l'avocat de M. [I] [K] a adressé à Pôle emploi un courrier ayant pour objet : « contestation suite à notification d'un trop perçu ».
Il en résulte que M. [I] [K] contestait le caractère indu des sommes versées par Pôle emploi.
La copie écran versée par Pôle emploi mentionnant : au 09 février 2017 synthèse de l'entretien : « Je vous contacte suite à votre passage à l'accueil concernant votre paiement. Nous effectuons un point par téléphone sur vos paiement et votre indu. Vous êtes d'accord sur le montant de la retenue opérée. Je transmets donc à ma direction votre paiement pour validation » ne suffit pas à apporter la preuve de l'accord de M. [I] [K] pour la retenue opérée par Pôle emploi.
Pôle emploi ne pouvait pas opérer de retenue sur les prestations de M. [K], seule la voie de la contrainte lui étant ouverte.
Il convient en conséquence de condamner Pôle emploi à restituer à M. [K] la somme de 10 804,56 euros.
B) Sur la demande tendant à condamner le Pôle Emploi à verser à Monsieur [I] [K] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice résultant des retenues illégales
M. [I] [K] ne justifie pas des difficultés financières engendrées par les retenues opérées par Pôle emploi. Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
C) Sur la demande tendant à condamner Pôle emploi à verser à M. [I] [K] la somme de 10 000 euros à titre des dommages intérêts en réparation du préjudice résultant des tracasseries administratives et du préjudice causé par la démarche abusive du Pôle Emploi
Les retenues illicites effectuées par Pôle emploi ont causé à M. [K] un préjudice moral qui sera justement indemnisé par l'attribution de la somme de 1 000 euros.
III) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Pôle emploi aux dépens de première instance et a débouté Pôle emploi de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l'appel, Pôle emploi sera condamné aux dépens d'appel et à payer à M. [K] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
-CONSTATE l'absence d'effet dévolution de l'appel de Pôle emploi
-INFIRME le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes reconventionnelle et indemnitaires formées par M. [K] et en ce qu'il a débouté M. [K] de ses demande formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
-CONDAMNE Pôle emploi Hauts-de-France à payer à M. [I] [K] la somme de 10 804,56 euros ;
-CONDAMNE Pôle emploi Hauts-de-France à payer à M. [K] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
-DÉBOUTE M. [I] [K] de ses autres demandes de dommages et intérêts ;
-CONDAMNE Pôle emploi à payer à M. [I] [K] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel ;
-CONDAMNE Pôle emploi Hauts-de-France aux dépens d'appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille