République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 10/11/2022
N° de MINUTE :
N° RG 21/02989 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TUZS
Jugement n° 19/03944 rendu le 30 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
SARL El Manar prise en la persone de son représentant légal
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Farid Maachi, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
Madame [N] [X] [G]
née le 18 Janvier 1946 à [Localité 5] - Algérie
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Hugues Senlecq, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
SCI BF Patrimoine agissant poursuites et diligences de son représentant légal
ayant son siège social, [Adresse 2]
représentée par Me Anne-sophie Vérité, avocat au barreau de Lille, avocat constitué,
substituée par Me Sylvain Verbrugghe, avocat au barreau de Lille
SCP Alpha Mandataires Judiciaires prise en la personne de Me [J] [H] en sa qualité de représentant des créanciers de la SARL El Manar
ayant son siège social [Adresse 4]
défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 27 avril 2022 à personne morale
DÉBATS à l'audience publique du 07 septembre 2022 tenue par Clotilde Vanhove magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT REPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 juillet 2022
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 27 février 2008, Mme [X] [G] a acquis un appartement situé au 3ème étage d'un immeuble sis [Adresse 1], ainsi qu'une cave en sous-sol portant le lot n°14 du règlement de copropriété.
La SCI BF Patrimoine est propriétaire de locaux dans le même immeuble. Suivant bail commercial du 22 octobre 2010, elle a donné en location à la SARL El Manar un local à usage de commerce dans le même immeuble que le bien de Mme [X] [G], formant le lot n°2 du règlement de copropriété, ainsi que deux caves à usage de salle de restauration, formant les lots n°13 et 19 du règlement de copropriété.
En raison d'un litige relatif à l'occupation par la SARL El Manar d'autres caves de l'immeuble que celles comprises dans son contrat de bail, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a été amené à statuer et, par ordonnance du 5 mars 2013, a notamment condamné la SARL El Manar et la SCI BF Patrimoine in solidum à libérer de tous obstacles les parties communes du sous-sol, à libérer et remettre l'ouverture du lot 18 et à libérer la cave commune, à déposer le système de climatisation installé en toiture du local, à enlever les câblages de cette installation dans les parties communes et à remettre en état les murs percés pour le passage de ces câblages, dans les trois mois de la signification de la décision, sous peine d'astreinte de 150 euros par jour de retard pendant trois mois. S'agissant de la cave n°14, de Mme [X] [G], la demande de libération était rejetée, le juge des référés constatant que cette cave était fermée mais qu'aucun élément ne permettait de démontrer que c'était la SARL El Manar qui se l'était accaparée.
Par actes d'huissier de justice des 15 et 25 février 2019, Mme [X] [G], estimant que la SARL El Manar utilise encore sa cave, a fait assigner la SARL El Manar et la SCI BF Patrimoine devant le tribunal judiciaire de Lille, aux fins d'obtenir la libération de sa cave n°14 et sa remise en état.
Par jugement du 30 mars 2021, le tribunal judiciaire de Lille a :
ordonné l'expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, de la SARL El Manar de la cave constituant le lot n°14 de la copropriété de l'immeuble sis [Adresse 1],
condamné la SARL El Manar à la remise en état de la cave avec les cloisons et sol d'origine, tel que définis dans le plan du sous-sol annexé au règlement de copropriété, sous astreinte provisoire, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, de 50 euros par jour de retard pendant six mois,
condamné la SCI BF Patrimoine et la SARL El Manar in solidum à payer à Mme [X] [G] la somme de 72 euros correspondant aux charges de copropriété et la somme de 125 euros au titre des taxes foncières,
fixé le montant de l'indemnité d'occupation due à Mme [X] [G] au titre de l'occupation de la cave constituant le lot n°14 de la copropriété à hauteur de 50 euros par mois à compter du 25 février 2019, et ce jusqu'à la libération définitive de la cave,
condamné la SCI BF Patrimoine et la SARL El Manar in solidum au paiement de cette indemnité d'occupation,
condamné la SARL El Manar à garantir la SCI BF Patrimoine de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris toutes condamnations aux dépens et frais irrépétibles, non compris dans les dépens,
condamné la SARL El Manar et la SCI BF Patrimoine in solidum à payer à Mme [X] [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SARL El Manar à payer à la SCI BF Patrimoine la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties du surplus de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SARL El Manar et la SCI BF Patrimoine in solidum aux dépens,
rejeté toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 mai 2021, la SARL El Manar a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 27 août 2021, la SARL El Manar demande à la cour de :
réformer le jugement en toutes ses dispositions,
dire Mme [X] [G] mal fondée en ses prétentions,
condamner Mme [X] [G] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir que :
lorsque Mme [X] [G] a fait l'acquisition de son bien, elle a reçu une cave distincte du lot n°14 puisqu'elle a été mise en possession du lot n°18,
lorsqu'elle a fait l'acquisition du fonds de commerce de restauration en 2001, elle a reçu les lieux dans l'état prévu aux termes du bail commercial, le bailleur mettant à la disposition de son locataire un local ne correspondant pas à la limitation de sa propriété et ce n'est que suite à diverses réclamations qu'elle s'est entendue avec son bailleur pour délimiter le local commercial, comprenant expressément les lots n°13 et 19 s'agissant du sous-sol et reconstituer les lots s'agissant des autres caves, dont notamment la cave constituant le lot n°14,
Mme [X] [G] reconnaît l'existence de la cave n°14 puisqu'elle a demandé à l'huissier de justice chargé d'un constat de constater qu'elle ne serait pas selon elle accessible et qu'elle serait sale,
Mme [X] [G] ne démontre pas la réalité des faits qu'elle allègue, contrairement aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 22 novembre 2021, Mme [X] [G] demande à la cour de :
confirmer la décision dans le principe des chefs de son dispositif,
ordonner l'expulsion de la SCI BF Patrimoine et la SARL El Manar de la cave constituant le lot n°14 de la copropriété, ainsi que de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
y ajoutant :
les condamner solidairement à la remise en état de celle-ci avec les cloisons et sol d'origine ainsi qu'à la restitution des clés de la porte d'entrée et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
condamner la SCI BF Patrimoine et la SARL El Manar solidairement au paiement des sommes de :
- 72 euros correspondant aux charges de la copropriété versées par elle en tant que propriétaire de ladite cave,
- 125 euros au titre des taxes foncières également versées par elle à ce même titre,
condamner solidairement la SCI BF Patrimoine et la SARL El Manar au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 250 euros, soit 15 000 euros sur une période de cinq ans à partir de l'assignation et jusqu'à parfait déguerpissement,
les condamner solidairement au paiement d'une indemnité de 4 000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
Elle fait valoir que :
elle s'est aperçue après l'acquisition de son appartement que sa cave était fermée et qu'elle ne pouvait y avoir accès et en jouir, la SARL El Manar s'étant accaparé de façon totalement irrégulière plusieurs caves, incluant la sienne,
une action en justice menée par le syndicat de copropriétaires de l'immeuble n'a abouti par ordonnance du 5 mars 2013 qu'au déguerpissement de l'occupant sans droit ni titre pour certains lots, mais pas pour sa cave,
sa demande est fondée sur les articles 544 et suivants du code civil, aucun doute n'existant sur le fait que la SARL El Manar se soit approprié sa cave au vu des pièces qu'elle produit,
elle n'a jamais reçu le lot n°18 comme l'affirme l'appelante,
la SCI BF Patrimoine doit répondre des agissements de son locataire sur le fondement de la théorie des troubles du voisinage et être tenue solidairement de l'ensemble des condamnations.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 19 novembre 2021, la SCI BF Patrimoine demande à la cour de :
réformer le jugement en ce qu'il :
- l'a condamnée in solidum à payer à Mme [X] [G] la somme de 72 euros correspondant aux charges de copropriété et la somme de 125 euros au titre des taxes foncières,
- l'a condamnée in solidum au paiement de l'indemnité d'occupation,
- l'a condamnée in solidum à payer à Mme [X] [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a débouté les parties du surplus de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée in solidum aux dépens,
- a rejeté toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires de parties,
statuant à nouveau :
- à titre principal, débouter Mme [X] [G], irrecevable et mal fondée en ses toutes demandes à son encontre,
- à titre subsidiaire, dire et juger que la demande de Mme [X] [G] contre elle est prescrite et en conséquence l'en débouter,
- en toute hypothèse, condamner Mme [X] [G] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, condamner Mme [X] [G] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, la condamner aux entiers dépens et dire que Maître Vérité pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Elle fait valoir que :
l'occupation illégale de lots distincts de l'assiette du bail ne ressort ni du trouble de voisinage ni de l'empiètement,
le trouble anormal de voisinage est un usage anormal ou excessif des droits attachés à un fonds au détriment ou préjudice d'une autre fonds ou de ses occupants,
sauf à ce que l'empiètement relève de droits fictifs qui auraient été transmis par le propriétaire du fonds objet du bail, l'occupation du terrain d'autrui par le locataire ne peut relever de l'empiètement puisque le locataire ne dispose de droits réels sur le fonds à partir duquel l'empiètement trouverait son origine,
le bail est précis sur son assiette, et exclut toute surface autre que les lots n°13 et 19 : le lot 14 en est donc exclu, de sorte que l'occupation du fonds de Mme [X] [G] ne peut ressortir de l'exécution, qu'elle soit normale, anormale ou abusive, du contrat la liant à la SARL El Manar,
la violation des droits réels dénoncés par Mme [X] [G] ressort de la protection de son droit de propriété et la SARL El Manar pourrait être considérée comme occupant sans droit ni titre du lot n°14, autorisant le propriétaire à agir en revendication,
subsidiairement, la demande, considérée à l'aune du trouble de voisinage, est prescrite puisque l'article 2224 du code civil pose un délai de prescription de droit commun de cinq ans pour les actions personnelles, à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, et que Mme [X] [G] dénonce depuis 2008 l'appropriation de son fonds par la SARL El Manar.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 juillet 2022. Plaidé à l'audience du 7 septembre 2022, le dossier a été mis en délibéré au 10 novembre 2022.
MOTIVATION
Sur les demandes à l'encontre de la SARL El Manar
Sur la demande d'expulsion et de remise en état de la cave correspondant au lot n°14
Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il est acquis aux débats que Mme [X] [G] est propriétaire depuis le 27 février 2018 d'une cave en sous-sol de l'immeuble sis [Adresse 1], constituant le lot numéro 14.
Il appartient à Mme [X] [G] de démontrer l'occupation de sa cave, lot n°14, par la SARL El Manar.
Dans son constat dressé le 27 mars 2018 à la demande de Mme [X] [G], Maître [K], huissier de justice, a constaté « que par rapport au plan fourni, la cave de Mme [X] [G] est fermée par une porte à tirant gauche, ne possédant pas de serrure côté parties communes ». Le premier juge en a déduit que Mme [X] [G] était mise dans l'impossibilité matérielle d'accéder à sa cave. Il a également considéré que les pièces produites permettaient de considérer que la SARL El Manar était le seul occupant de cette partie du sous-sol.
Il résulte en effet de pièces produites par les parties que pendant un temps, la SARL El Manar s'était approprié une grande partie du sous-sol de l'immeuble et notamment des caves qui ne faisaient pas partie de l'assiette de son bail commercial, pour y aménager sa salle de restauration. Le constat d'huissier dressé le 24 juillet 2008 à la demande de la SCI BF Patrimoine par Maître [L], huissier de justice, relève clairement l'occupation par la SARL El Manar de plusieurs lots du sous-sol, dont le lot n°14, pour son activité. De même, le bail commercial conclu le 22 octobre 2010 entre la SCI BF Patrimoine et la SARL El Manar mentionne qu' « il a été constaté que le preneur occupait d'autres caves, lesquelles appartiennent à d'autres copropriétaires de l'immeuble. Dès lors, le preneur doit restituer ces caves. A défaut de restitution immédiate, le syndic de copropriété engagerait une procédure contre la société bailleresse pour restitution des caves ne faisant pas partie de l'objet du bail. Afin d'éviter cette procédure, le preneur s'engage à première demande du syndic et/ ou des propriétaires des lots 14 et 18 à réaliser sans délai les travaux suivants : rétablissement des murs et portes du lot de copropriété n°14 conformément au plan annexé au règlement de copropriété joint et restitution du lot de copropriété n°14 vide de tous matériels et de toutes marchandises et en bon état ».
Il se déduit donc de ces éléments, ainsi que des courriers émanant du syndic de l'immeuble produits par Mme [X] [G], que, comme l'ont relevé les premiers juges, la SARL El Manar occupe la cave n°14 appartenant à Mme [X] [G].
La SARL El Manar produit un constat d'huissier, réalisé par Maître [U] le 18 janvier 2019 à sa demande, qui a constaté à l'emplacement de la cave n°14 sur le plan une cave dont la porte était ouverte correspondant au plan fourni (notamment un sol de biais en fond comme élément caractéristique). Des photographies figurent dans le constat, démontrant l'existence d'une petite cave à cet endroit. Du côté de la cave n°13, occupée par la SARL El Manar en vertu du bail commercial, est constatée la présence d'une cloison correspondant, selon l'huissier, à l'emplacement de la cave n°14, avec photographies jointes.
Il doit être noté que sur la photographie, la cloison apparaît récente et que le carrelage qui se trouve au sol de la salle de restauration de la SARL El Manar située dans le lot n°13 est le même que celui se trouvant au sol de la cave correspondant au lot n°14.
Ces éléments, s'ils démontrent que la SARL El Manar a rétabli la cloison d'origine entre sa cave et celle de Mme [X] [G], ne démontrent pas pour autant que la SARL El Manar a restitué à Mme [X] [G] sa cave et l'a remise intégralement en état. Il n'est en effet pas démontré que Mme [X] [G] est mise en mesure de reprendre possession de sa cave, notamment par l'installation d'une porte munie d'une serrure extérieure et la restitution des clés lui permettant d'y accéder après son appropriation pendant de longues années par la SARL El Manar.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné l'expulsion de la SARL El Manar et l'a condamnée à la remise en état de la cave, sous astreinte.
Le jugement sera en revanche réformé en ce qu'il a débouté Mme [X] [G] de sa demande de restitution des clés, au motif que la porte initiale a été retirée, dès lors qu'il appartient à la SARL El Manar, dans le cadre de la remise en état de la cave, d'y remettre une porte munie d'une serrure, dont elle fournira la clé à Mme [X] [G]. La SARL El Manar sera donc condamnée à restituer à Mme [X] [G] la clé de la porte de sa cave, sous astreinte, selon les modalités fixées dans le dispositif du présent arrêt.
Sur les demandes indemnitaires de Mme [X] [G]
Les demandes indemnitaires de Mme [X] [G] concernent la somme de 72 euros au titre des charges de copropriété versées en tant que locataire de la cave, la somme de 125 euros au titre des taxes foncières versées par elle et une indemnité mensuelle d'occupation de 250 euros, soit 15 000 euros sur une période de cinq ans à partir de l'assignation et jusqu'à parfait déguerpissement.
S'agissant de l'indemnité d'occupation, il est établi, ainsi qu'il l'a été précédemment exposé, que la SARL El Manar occupe la cave de Mme [X] [G] pour sa salle de restauration, et ce au moins depuis 2008, date du bail qui fait état de cette occupation.
Une indemnité d'occupation est donc due par la SARL El Manar pour la période qui s'étend du 15 février 2014 (soit cinq ans avant la délivrance de l'assignation conformément à la demande de Mme [X] [G]) jusqu'à libération effective de la cave.
Faute pour Mme [X] [G] de démontrer la valeur locative de sa cave de moins de 3 m2, c'est à juste titre que les premiers juges ont fixé l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 50 euros.
Le jugement sera donc réformé s'agissant de l'indemnité d'occupation, mais uniquement en raison du fait qu'il a fixé la début des indemnités d'occupation dues à la date de délivrance de l'assignation le 25 février 2019.
Statuant à nouveau sur l'indemnité d'occupation, elle sera fixée à la somme de 50 euros par mois et due à compter du 15 février 2014 jusqu'à la libération effective de la cave.
En conséquence, la SARL El Manar sera condamnée à payer la somme de 5 250 euros (50 euros x 105 mois) à ce titre pour la période du 15 février 2014 jusqu'au présent arrêt (terme de novembre 2022 inclus) et la somme mensuelle de 50 euros à compter du 1er décembre 2022.
En outre, s'agissant de la demande au titre des charges de copropriété et des taxes foncières, Mme [X] [G] ne produit aucun justificatif des sommes qu'elle prétend avoir versées à ce titre et ne fournit aucun détail sur les périodes auxquelles se rapportent les sommes dont elle réclame paiement. Ainsi, elle ne pourra également qu'être déboutée de sa demande de ce chef et le jugement infirmé sur ce point.
Sur les demandes à l'encontre de la SCI BF Patrimoine
Mme [X] [G] fonde sa demande sur la théorie des troubles anormaux de voisinage. La SCI BF Patrimoine lui oppose la prescription de sa demande.
L'action pour trouble anormal de voisinage constitue non une action immobilière réelle mais une action en responsabilité civile extra-contractuelle soumise à la prescription de cinq ans prévue à l'article 2224 du code civil.
Aux termes de ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Mme [X] [G] indique dans ses conclusions qu'elle s'est aperçue après l'acquisition de son appartement et de la cave en 2008 de ce que la cave était fermée et qu'elle ne pouvait y avoir accès. Elle ne fournit cependant pas de date précise de sa découverte de l'occupation de sa cave.
En tout état de cause, il apparaît que le syndicat des copropriétaires a mené une action en référé ayant abouti le 5 mars 2013 à la condamnation de la SARL El Manar à libérer certaines caves, mais pas celle de Mme [X] [G], pour laquelle il était considéré que la preuve de l'occupation par la SARL El Manar n'était pas rapportée.
A compter de ce rejet de sa demande, Mme [X] [G] était donc en mesure d'exercer une action fondée sur la théorie des troubles de voisinge à l'encontre de la SCI BF Patrimoine dès lors que l'occupation de sa cave était toujours effective et qu'elle indique n'en avoir jamais eu la jouissance depuis son acquisition. Cette date doit donc être retenue comme point de départ du délai de prescription de l'action de Mme [X] [G].
Lors de la délivrance des assignations les 15 et 25 février 2019, l'action de Mme [X] [G] à l'égard de la SCI BF Patrimoine, fondée sur la théorie des troubles de voisinage, était donc prescrite.
Le jugement sera donc réformé en ce qu'il a condamné la SCI BF Patrimoine, in solidum avec la SARL El Manar, au paiement des sommes dues à Mme [X] [G] et en ce qu'il a condamné la SARL El Manar à garantir la SCI BR Patrimoine de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Mme [X] [G] sera déclarée irrecevable en ses demandes formulées à l'encontre de la SCI BF Patrimoine en raison de leur prescription.
Sur les prétentions annexes
Le jugement sera infirmé en ce qui concerne les condamnations aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la SCI BF Patrimoine ayant été condamnée in solidum sur ces points avec la SARL El Manar.
La SARL El Manar, succombant, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et Maître [S] pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
En équité, la SARL EL Manar sera condamnée à payer à Mme [X] [G] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 3 000 euros à la SCI BF Patrimoine.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [X] [G] de sa demande de condamnation de la SARL El Manar à lui restituer les clés de la cave, en ce qu'il a statué sur l'indemnité d'occupation, les charges de copropriété et la taxe foncière, en ce qu'il a condamné à paiement la SCI BF Patrimoine in solidum avec la SARL EL Manar, en ce qu'il a condamné la SARL El Manar à garantir le SCI BF Patrimoine de toutes les condamnations prononcées à son encontre, et en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés et y ajoutant,
Condamne la SARL El Manar à restituer à Mme [X] [G] les clés de sa cave, correspondant au lot n°14, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant à l'expiration de ce délai, dans la limite de 200 jours ;
Fixe le montant de l'indemnité d'occupation due par la SARL El Manar à Mme [X] [G] au titre de l'occupation de sa cave à la somme de 50 euros par mois à compter du 14 février 2014 et ce jusqu'à libération définitive de la cave et restitution des clés ;
Condamne la SARL El Manar à payer à Mme [X] [G] la somme de 5 250 euros au titre des indemnités d'occupation arrêtées à la date du 10 novembre 2022, terme de novembre inclus puis la somme de 50 euros par mois à compter du 1er décembre 2022 et jusqu'à libération définitive de la cave et restitution des clés ;
Déboute Mme [X] [G] de sa demande de condamnation de la SARL El Manar au paiement de la somme de 72 euros au titre des charges de copropriété et de la somme de 125 euros au titre des taxes foncières ;
Déclare Mme [X] [G] irrecevable en ses demandes formulées à l'encontre de la SCI BF Patrimoine ;
Condamne la SARL El Manar aux dépens de première instance et d'appel et dit que Maître Vérité pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
Condamne la SARL El Manar à payer à Mme [X] [G] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL El Manar à payer à la SCI BF Patrimoine la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles