République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 10/11/2022
N° de MINUTE : 22/913
N° RG 21/04755 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T2NX
Jugement (N° 20/01797) rendu le 12 août 2021 par le juge des contentieux de la protection de Cambrai
APPELANTS
Monsieur [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/21/010104 du 19/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
Madame [O] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/21/010105 du 19/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
Représentés par Me Olivier Cayet, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué
INTIMÉE
SA Promocil agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrick Houssiere, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe
DÉBATS à l'audience publique du 06 septembre 2022 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutie, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 juin 2022
Par acte sous seing privé du 1er août 2010, la société Promocil a donné à bail à M. [X] [G] et Mme [O] [T] un logement situé [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 366,71 outre les charges.
Par acte du 5 novembre 2020, la société Promocil a fait assigner M. [X] [G] et Mme [O] [T] devant le tribunal judiciaire de Cambrai, demandant que soit prononcée la résiliation du bail pour infraction aux clauses et conditions du bail relatives à la jouissance paisible des lieux loués et l'expulsion des preneurs sous astreinte de 20 euros par jour de retard avec le concours de la force publique. Elle sollicitait également la condamnation des défendeurs au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer en cours et aux charges jusqu'au complet déguerpissement, et au paiement d'une indemnité procédurale de 400 euros, outre les dépens, en ce compris le coût d'une sommation du 20 juillet 2020.
A l'audience du 27 mai 2021, et avant les plaidoiries, le tribunal judiciaire a relevé d'office son incompétence rationae materiae. L'avocat du demandeur ayant reconnu l'erreur intervenue lors de la rédaction de l'assignation, la cause a été renvoyée avec l'accord des défendeurs et examinée par le juge des contentieux de la protection statuant le même jour.
Suivant jugement contradictoire en date du 12 août 2021, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure au jugement et du dernier état des demandes et moyens des parties, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe a :
- prononcé la résiliation du bail liant la société Promocil, d'une part, et M. [X] [G], et Mme [O] [T] d'autre part, portant sur le logement situé [Adresse 1] à la date du jugement,
- ordonné l'expulsion de Mme [O] [T] et de M. [X] [G] et de toutes personnes et tous biens qui pourraient se trouver dans les lieux de leur chef avec, au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- dit n'y avoir lieu à astreinte,
- condamné M. [X] [G] et Mme [O] [T] à verser à la société Promocil une indemnités d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation de la date du présent jugement jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamné M. [X] [G] et Mme [O] [T] à payer à la société Promocil la somme de 200 euros sur le fondement des disposition de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [X] [G] et Mme [O] [T] aux dépens qui comprendront notamment le coût de la sommation du 20 juillet 2020,
- débouté M. [X] [G] et Mme [O] [T] de leurs demandes,
- rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile en sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
M. [X] [G] et Mme [O] [T] ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 7 septembre 2021, la déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
La SA Promocil a constitué avocat le 4 octobre 2021.
Par leurs dernières conclusions en date du 28 octobre 2021, M. [X] [G] et Mme [O] [T] demandent à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- débouter la société Promocil de l'intégralité de ses demandes,
- la condamner à payer à M. [X] [G] et Mme [O] [T] les sommes suivantes de 1000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, 1500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- condamner la société Promocil en tous les dépens.
Par ses dernières conclusions en date du 7 mars 2022, la société Promocil demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Cambrai en date du 12 août 2021,
Y ajoutant :
- débouter M. [X] [G] et Mme [O] [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [X] [G] et Mme [O] [T] à payer à la SA PromocillL une indemnité procédurale justement fixée à la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [X] [G] et Mme [O] [T] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Lemmes Houssière avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé des demandes et des moyens des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'article 1184 ancien du code civil applicable au litige au regard de la date de conclusion du contrat de bail dispose que :
La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
En application des dispositions des articles 1728 du code civil et 7b de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu d'user de manière paisible et raisonnable des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
L'article 6-1 de la loi du 6 juillet 1989 énonce encore qu'après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d'habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux.
Pour conclure que M. [G] et Mme [T] ont manqué tant à leurs obligations légales que contractuelles; la société Promocil fait valoir que les intéressés ont troublé de manière itérative la vie de leurs voisins et donc des autres locataires, et ce notamment par des nuisances sonores, faits qui sont contestés par les parties appelantes.
Il résulte en l'espèce des pièces produites aux débats que le représentant de la société Promocil a été amené à intervenir à deux reprises au domicile des parties appelantes, à savoir le 27 février 2019 car il était demandé le passage du gardien en raison de nuisances sonores par des bruits excessifs de musique ayant perduré toute la journée, ainsi que 30 avril 2019 , sur demande des voisins du 17 et du 21 en raison d'une musique trop forte provenant de l'appartement, étant précisé que la fiche d'intervention relève que les locataires ne comprennent pas qu'ils ont un comportement inadapté.
Il est également établi que suivant lettre en date du 17 juin 2019 , le bailleur a écrit à Mme [T] et à M. [G] en leur indquant qu'il avait été saisi de problèmes de comportement signalés par le voisinage et notamment d'un non respect des règles du voisinage avec des bruits de musique très forts le jour et la nuit.
Une nouvelle lettre de mise en demeure d'avoir à cesser leurs comportements perturbateurs a été adressée aux locataires le 9 juillet 2020.
Effectivement, Mme [N] [S] voisine des intéressés avait envoyé à Promocil une lettre en date du 23 juin 2020 dans laquelle il était indiqué que depuis leur entrée dans les lieux, Mme [T] et M. [G] troublaient la tranquillité du voisinage par des tapages noctures ou diurnes jusqu'à minuit voire plus, des danses, des chants de la musique , des coups dans les murs, et dans les escaliers ; que les autres locataires ne supportaient plus les insultes et les moqueries des appelants et que l'intervention du maire et de la mairie d'[Localité 4] avait été sollicitée Cette lettre en forme de pétition était signée par au moins huit autres voisins.
Le 20 juillet 2020, la société Promocil a fait signifier aux locataires une sommation par acte d'huissier remis à l'étude par laquelle elle demandait officiellement à ses locataires de faire cesser leurs nuisances sonores.
Le 16 février 2011, le bailleur a à nouveau interpellé M. [G] et Mme [T] par écrit en indiquant qu'il avait été saisi d'une plainte concernant des nuisances sonores occasionnées auprès du voisinage le plus proche. Il a donc rappelé les locataires aux stipulaions du cahier des charges et aux dispositions de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 .
Par ailleurs, comme l'a exactement relevé le premier juge, si un certain nombre d'attestations produites par la société Promocil ne peuvent aider à faire la preuve des faits reprochés à M. [G] et Mme [T] dans la mesure où elles sont beaucoup trop laconiques et imprécises , il résulte de plusieurs autres attestations produites, régulières en la forme et suffisamment circonstanciées et notamment des attestations de Mme [N] [S] , de Mme [K] [R], de M. [F] [A] que les appelants troublaient le voisinage par des comportements excessifs sous l'emprise de l'ébriété ou à des tapages perturbateurs pour le voisinage. A titre d'exemple, M. [F] [A] évoque des insultes proférées à son encontre et à l'encontre de sa famille par Mme [T] et sa fille, une bagarre de M. [G] avec un tiers sous l'effet de l'alcool devant chez lui
M. [E] [G] et Mme [T] ont certes produit deux attestations dont une de leur fille en première instance et un courrier d'une autre personne selon lesquels ils sont des personnes agréables ne peut suffire à remettre le contenu des pièces produites par les parties appelantes.
En cause d'appel, les parties appelantes ont produit de nouvelles attestations. Il s'agit en l'espèce :
-d'une nouvelle attestation de Mme [V] qui a sensiblement le même contenu que celle déjà établie par ce témoin pour la procédure de première instance ;
-une attestation du fils de Mme [T] , M. [Y] [C] qui demeure à [Localité 5] et manifestement reprend simplement les doléances de sa mère ;
-une attestation d'une de ses petites nièces qui n'habite pas sur place et dont l'objectivité ne peut être considérée comme certaine.
Pour le surplus, les parties produisent les lettres adressées par Mme [T] au préfet et à son conseil dans lesquelles elle donne simplement sa propre version de l'affaire.
Il convient de relever en la présente espèce que les troubles invoqués par le bailleur, sachant qu'a priori ce dernier n'a pas de motif particulier d'incriminer plus particulièrement le comportement de M. [G] et de Mme [T] plutôt que le comportement d'un de ses autres locataires, reposent sur, outre des attestations, des éléments objectifs correspondant à des fiches d'intervention au domicile des appelants pour obtenir la cessation de nuisances sonores. Par ailleurs, M. [G] et Mme [T] n'apparaissent pas avoir spécialement réagi à la sommation très officielle qui leur a été faite par huissier de justice d'avoir à cesser leurs agissements.
Il convient pour la cour d'en conclure que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que des troubles du voisinage incompatibles avec leur maintien dans les lieux étaient suffisamment établis à l'encontre des parties appelantes.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail liant les parties.
La décision sera également confirmée en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de M. [G] et de Mme [T] suivant les modalités reprises dans ce dispositif et fixé l'indemnité mensuelle d'occupation due par les occupants jusqu'à parfaite libération des lieux par référénce au loyer courant.
Le jugement entrepris ne peut par ailleurs qu'être confirmé en ce qu'il a débouté la société Promicil de sa demande de dommages et intérêts
Sur les dépens et sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Le sort des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ont été exactement réglés par le premier juge. Il convient de confirmer le jugement entrepris de ces chefs.
Les appelants succombant dans leur appel en supporteront les dépens.
Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel comme indiqué au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions :
Condamne in solidum M. [X] [G] et Mme [O] [T] aux dépens d'appel dont distraction au profit de l'avocat de la partie intimée ;
Les condamne par ailleurs à payer à la SA Promocil la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
F. Dufossé V. Dellelis