République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 10/11/2022
N° de MINUTE :
N° RG 21/06136 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T7UZ
Ordonnance de référé (N° 21/00901)
rendue le 16 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [Z] [T]
né le 30 décembre 1970 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 12]
Madame [Y] [T]
née le 26 août 1973 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 13]
[Localité 11]
Monsieur [C] [T]
né le 08 janvier 1972 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 10]
représentés par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Justine Cordonnier, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉE
La société SCCV [Adresse 16]
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Paul-Guillaume Balay, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant, substitué par Me Béatrice Mortun, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 06 septembre 2022 tenue par Jean-François Le Pouliquen magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 04 juillet 2022
Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 16 novembre 2021 ;
Vu la déclaration d'appel de M. [Z] [T], Mme [Y] [T], et M. [C] [T] reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 08 décembre 2021 ;
Vu les conclusions de M. [Z] [T], Mme [Y] [T], et M. [C] [T] déposées le 28 juin 2022 ;
Vu les conclusions de la SCCV [Adresse 16] déposées le 1er juillet 2022 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 04 juillet 2022.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [T], Mme [Y] [T], et M. [C] [T] sont propriétaires indivis des parcelles cadastrées BO [Cadastre 4] ET BO [Cadastre 8] situées sur la commune de [Localité 14].
La SCCV [Adresse 16] est propriétaire des parcelles contiguës cadastrées BO [Cadastre 5] et BO [Cadastre 6], issues de la division de la parcelle cadastrée BO [Cadastre 7].
Un procès-verbal de bornage daté du 15 mars 2019 a été signé de M. [Z] [T], Mme [Y] [T], et M. [C] [T] le 15 mars 2019 et de la SCCV [Adresse 16] le 03 avril 2019.
Le 23 juin 2020, la SCCV [Adresse 16] d'une part et M. [Z] [T], Mme [Y] [T], et M. [C] [T] ont signé un protocole d'accord.
Par acte signifié le 04 août 2021, M. [Z] [T], Mme [Y] [T], et M. [C] [T] ont fait assigner la SCCV [Adresse 16] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille.
Par ordonnance du 16 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :
-rejeté la demande de reconstruction du mur, de l'appentis et du grillage en bordure de Vallée des Oies,
-condamné la SCCV [Adresse 16] à procéder au retrait de la pompe de rabattement de nappe et de l'ensemble des biens meubles, entreposés sur la parcelle BO[Cadastre 4] située à [Adresse 15] dont les consorts [T] sont propriétaires, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte provisoire de 150 euros (cent cinquante euros) par jour de retard pendant un délai d'un mois,
-dit que le juge des référés se réserve la liquidation de l'astreinte,
-dit que la demande en paiement au titre de l'indemnité d'occupation, excède les pouvoir du juge des référés,
-fait masse des dépens et condamné chacune des parties à en supporter la moitié,
-dit n'y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles,
-rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
M. [Z] [T], Mme [Y] [T], et M. [C] [T] ont formé appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions susvisées, ils demandent à la cour d'appel de :
-infirmer l'ordonnance des référés de Lille du 16 novembre 2021 en ce qu'elle a :
-rejeté la demande de reconstruction du mur, de l'appentis et du grillage en bordure de l'allée des Oies,
-dit que la demande en paiement au titre de l'indemnité d'occupation, excède les pouvoir du juge des référés,
-fait masse des dépens et condamné chacune des parties à en supporter la moitié,
-dit n'y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles
statuer à nouveau et :
-condamner la SCCV [Adresse 16] à reconstruire en limite de propriété telle qu'il résulte du procès-verbal de bornage du 15 février 2019 le mur mitoyen entre les parcelles BO [Cadastre 4] ET BO [Cadastre 8] et les parcelles BO [Cadastre 5] et BO [Cadastre 6] dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 15 000 euros par jour de retard pendant un délai d'un mois, passé il devra être procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire et au prononcé éventuel d'une astreinte définitive .
-condamner la SCCV [Adresse 16] à reconstruire l'appentis selon les modalités techniques et esthétiques reprises dans le protocole du 23 juin 2020 dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 15 000 euros par jour de retard pendant un délai d'un mois, passé il devra être procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire et au prononcé éventuel d'une astreinte définitive .
-condamner la SCCV [Adresse 16] à remettre dans son état initial le grillage situé à l'extrémité de la parcelle BO [Cadastre 4] et donnant sur allée des oies, dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 15 000 euros par jour de retard pendant un délai d'un mois, passé il devra être procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire et au prononcé éventuel d'une astreinte définitive .
-dire que la SCCV [Adresse 16] devra justifier à l'indivision [T] de la réalisation des injonctions ordonnées par la présente juridiction en faisant constater leur réalisation par huissier de justice et en présence d'un géomètre certifiant le respect de la mitoyenneté tel qu'il résulte du procès-verbal de bornage du 15 février 2019 afin de faire cesser l'astreinte..
-condamner par provision la SCCV [Adresse 16] à verser à Madame [Y] et Messieurs [Z] et [C] [T] la somme de 180 euros au titre de l'indemnité contractuelle d'occupation.
-dire et juger irrecevable le constat d'huissier de Maître [U] réalisé le 03 décembre 2021 depuis la parcelle B 0[Cadastre 4].
-dire n'avoir lieu à référé sur l'appel incident de la SCCV [Adresse 16].
-confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 16 novembre 2021 en ce qu'elle a : « condamné la SCCV [Adresse 16] à procéder au retrait de la pompe de rabattement de nappe et de l'ensemble des biens meubles entreposés sur la parcelle B 0[Cadastre 4] sous un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance et sous astreinte de 150 euros par jour de retard. »
-en tout état de cause,
-condamner la SCCV [Adresse 16] à payer à Madame [Y] et Messieurs [Z] et [C] [T] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions susvisées, la SCCV [Adresse 16] demande à la cour d'appel de :
-confirmer la décision dont appel en ce que :
-les consorts [T] ont été déboutés de leurs demandes relatives à la reconstruction du mur, de l'appentis et du grillage en bordure de l'allée des oies,
-le juge des référés a considéré que la demande au titre de l'indemnité d'occupation excède ses pouvoirs,
-les consorts [T] ont été déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
-débouter les consorts [T] de leur appel et de toutes leurs demandes, fins et conclusions
-faisant droit à l'appel incident de la concluante
-infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille le 16 novembre 2021 en ce qu'elle a :
-condamné la SCCV [Adresse 16] à procéder au retrait de la pompe de rabattement de nappe et de l'ensemble des biens meubles entreposés sur la parcelle BO[Cadastre 4], sous un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance et sous astreinte de 150 euros par jour de retard
statuant à nouveau :
-débouter les consorts [T] de leurs demandes tentant au retrait de la pompe de rabattement de nappe et de l'ensemble des biens meubles entreposés sur la parcelle BO[Cadastre 4], sous un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
-condamner les consorts [T] à verser à la SCCV [Adresse 16] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 ;
-condamner les consorts [T] aux dépens.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur la demande tendant à voir condamner la SCCV [Adresse 16] à reconstruire le mur mitoyen et l'appentis
Aux termes des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Le protocole d'accord signé par les parties le 23 juin 2020 mentionne au titre du « 2. travaux programmés » :
« Il est précisé que tous les travaux décrits ci-dessus seront réalisés aux frais, aux risques et à charge de la SCCV [Adresse 16].
Reconstruction du mur :
Le mur mitoyen sera reconstruit en béton armé à hauteur identique à l'existant recouvert d'un couvre-mur en béton pour permettre le ruissellement des eaux pluviales sans dégradation du mur. Côté parcelle BO [Cadastre 4] et BO [Cadastre 8], le mur sera recouvert d'un enduit extérieur de couleur beige (cf référence ci-après). Ce mur sera de nouveau réputé mitoyen.
Démolition de l'appentis et reconstruction :
L'appentis sera démoli ainsi que le tronçon de mur qui a été conservé à ce jour pour empêcher son effondrement. Il sera remplacé par un bâtiment neuf avec fondations sur l'emprise actuelle de l'appentis. Ce bâtiment présentera les caractéristiques suivantes :
-fondations béton ;
-murs en parpaing avec finition enduit beige (ditot enduit sur mur mitoyen) ;
-couverture bac isolé, couleur à définir entre les deux parties selon gamme (toiture monopente) ;
-porte de garage basculante condamnable
-rejet eau pluviale par descente d'eau.
La surface utile et l'emplacement actuel de l'appentis seront maintenus pour permettre un usage identique à celui qui est fait aujourd'hui par le locataire (stationnement remorque et matériel divers).
Ces dispositions liées à la démolition et la reconstruction de l'appentis seront valables sous réserve de l'accord de M. [G] gérant de l'EURL le Val d'Auge (courrier de M. [G] joint au présent protocole).
La SCCV aura à sa charge la réalisation des documents nécessaires à déposer en mairie pour permettre la réalisation de ces travaux, étant entendu que ceux-ci seront à signer par les membres de l'indivision. »
Il mentionne au titre du 4. Délais :
« Les travaux précédemment décrits seront réalisés selon le planning suivant :
-reconstruction du mur mitoyen : octobre 2020 ;
-démolition de l'appentis : au cours de la semaine suivant la signature du présent protocole par les deux parties :
-construction du bâtiment en remplacement de l'appentis : octobre 2020 ;
-occupation partielle de la parcelle BO [Cadastre 4] : effective à la date de la signature du présent protocole.
Il est précisé que ces dates pourront être avancées selon le déroulement du chantier. Si c'est le cas, la SCCV s'engage à en informer l'indivision dans les 7 jours ouvrés avant intervention.
Dans l'attente des travaux, les clôtures de chantier seront maintenues aux emplacement actuels afin de permettre la sécurité du chantier. »
La SCCV [Adresse 16] devait au terme du protocole d'accord procéder à la reconstruction du mur mitoyen et de l'appentis au mois d'octobre 2020.
Il résulte des procès-verbaux de constat établis les 27 mai 2021 et 07 février 2022 qu'à ces dates, la construction du mur et de l'appentis n'avait pas été effectuée.
La SCCV [Adresse 16] a manqué à ses obligations résultant du protocole d'accord.
L'obligation de la SCCV [Adresse 16] n'est pas sérieusement contestable.
La SCCV [Adresse 16] fait valoir que les travaux sont en cours indiquant que le mur béton a été rehaussé permettant le retrait des clôtures de chantier et que l'appentis a été construit et est en attente de finitions.
Les photographies produites aux débats montrent que le mur mitoyen n'a pas encore été enduit du côté de la parcelle BO [Cadastre 4]. Elles ne permettent pas de constater l'état d'avancement de l'appentis. En toute hypothèse, celui-ci n'a pas encore été enduit.
Il convient en conséquence d'ordonner à la SCCV [Adresse 16] de reconstruire en limite de propriété telle qu'elle résulte du procès-verbal de bornage du 15 mars 2019 le mur mitoyen entre les parcelles BO [Cadastre 4] ET BO [Cadastre 8] et les parcelles BO [Cadastre 5] et BO [Cadastre 6] selon les spécifications du protocole d'accord signé entre les parties dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 4 mois passé ce délai.
Il convient également de lui ordonner de reconstruire l'appentis selon les modalités techniques et esthétiques reprises dans le protocole du 23 juin 2020 dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 4 mois passé ce délai.
Il n'y a pas lieu de dire que la SCCV [Adresse 16] devra justifier à l'indivision [T] de la réalisation des injonctions ordonnées par la présente juridiction en faisant constater leur réalisation par huissier de justice et en présence d'un géomètre certifiant le respect de la mitoyenneté tel qu'il résulte du procès-verbal de bornage du 15 février 2019 afin de faire cesser l'astreinte.
L'affirmation de maître [L] dans son procès-verbal de constat du 27 mai 2021 selon laquelle « En prenant comme point de départ le restant de ce mur mitoyen, il semblerait que la construction en cours par le promoteur Sigla empiète sur le terrain des requérants » est imprécise. Elle ne permet pas d'établir que le mur mitoyen en cours d'édification par la SCCV [Adresse 16] empiète sur le terrain des consorts [T].
II) Sur la demande tendant à condamner la SCCV [Adresse 16] à procéder au retrait de la pompe de rabattement de nappe et de l'ensemble des biens meubles entreposés sur la parcelle BO [Cadastre 4] sous un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance et sous astreinte de 150 euros par jour de retard
Il résulte du procès-verbal de constat établi le 27 mai 2021, à la demande des consorts [T] qu'à cette date, il n'y avait pas de pompe de rabattement de nappe sur la parcelle cadastrée BO [Cadastre 4]. Il convient en conséquence de débouter les consorts [T] de leur demande à ce titre.
Le procès-verbal de constat établi par le 27 mai 2021 a constaté que du matériau de construction de type ternaire est rejeté le long des grilles de chantier sur le terrain des consorts [T]. Le fait que ces matériaux de construction ait été retirés postérieurement à l'ordonnance du juge des référés ne justifie pas son infirmation.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la SCCV [Adresse 16] à procéder au retrait de l'ensemble des biens meubles entreposés sur la parcelle BO [Cadastre 4] dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance et sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
En revanche, il résulte du procès-verbal de constat dressé le 03 décembre 2021 à la demande de la SCCV [Adresse 16] sur la parcelle BO [Cadastre 4] qu'il n'y a pas de matériaux de construction ou d'outils sur la parcelle et qu'elle est libre de toute occupation.
Les consorts [T] demandent à la cour d'appel de dire et juger irrecevable le constat d'huissier de Maître [U] réalisé le 03 décembre 2021 depuis la parcelle BO [Cadastre 4] au motif qu'il a pénétré sur le parcelle sans leur accord. Cependant les constatations réalisées par Maître [U] sont corroborées par celles de Maître [L] réalisées le 07 février 2022 à la demande de M. [C] [T].
Le procès-verbal de constat de Maître [U] comme celui de M. [L] montre que des barrières posées par la SCCV [Localité 14] sont toujours sur la parcelle BO [Cadastre 4].
Cependant, il résulte des photographies produites aux débats par la SCCV [Localité 14] que ces barrières ont été retirées.
Il convient en conséquence de constater que l'ensemble des bien meubles entreposés sur la parcelle cadastrée BO [Cadastre 4] a été retiré.
III) Sur la demande tendant à voir ordonner à la SCCV [Adresse 16] de remettre dans son état initial le grillage situé à l'extrémité de la parcelle BO [Cadastre 4] et donnant sur l' allée des oies
Le premier juge à justement jugé que rien ne permettait d'imputer à la SCCV [Adresse 16] la survenance des dommages affectant le grillage constituant la limite de propriété en bordure de l'allée des Oies.
Les consorts [T] seront déboutés de leur demande à ce titre.
IV) Sur la demande en paiement de la somme de 180 euros à titre de provision au titre d'indemnité d'occupation
Les consorts [T] demandent le paiement de la somme de 180 euros au titre de l'occupation de la parcelle BO [Cadastre 4] du 05 octobre 2020 au 23 octobre 2020.
Le protocole d'accord signé par les parties mentionne : « La parcelle BO [Cadastre 4] sera partiellement occupée par l'entreprise de gros-oeuvre pour permettre le positionnement de la pompe de rabattement de la nappe. L'emprise de l'occupation sera identique à celle que la pompe occupe à ce jour. L'occupation est déjà effective et sera prolongée à compter de la date de signature du présent protocole pour une durée prévisionnelle de 4 mois.
En contrepartie de l'occupation, la SCCV versera à l'indivision une rémunération forfaitaire de 1200 euros pour une occupation du terrain du 1er mai 2020 au [Cadastre 4] août 2020. Le paiement sera fait d'avance par chèque à l'ordre de [Y] [T] qui fera son affaire personnelle du versement des quotes-parts à ses frères.
Pour tout jour d'occupation supplémentaire au delà, du [Cadastre 4] août 2020, la SCCV versera la somme de 10 euros par jour. Le versement de cette somme complémentaire se fera par chèque dans les 7 jours suivant l'enlèvement de la pompe à [Y] [T] qui fera son affaire personnelle du versement des quotes-parts à ses frères. La SCCV s'engage à informer l'indivision de son besoin d'étendre la période d'occupation au plus tard le 20 août 2020.
Après enlèvement de la pompe, la SCCV s'engage à réaliser le fauchage du terrain sur l'emprise qui aura été occupée, ceci par le biais de l'entreprise PROGREEN. »
Le protocole d'accord prévoyait une occupation de la parcelle pendant une durée de 4 mois à compter de la signature du protocole soit jusqu'au 23 octobre 2020.
La SCCV [Adresse 16] n'a pas informé les consorts [T] de la date d'enlèvement de la pompe de rabattement et ne justifie pas de la date d'enlèvement de la date de rabattement. Elle est en conséquence redevable de l'indemnité d'occupation fixée au contrat jusqu'au 23 octobre 2020.
La SCCV sera condamnée à payer aux consorts [T] la somme de 180 euros à titre de provision.
V) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'ordonnance sera infirmée de ce chef.
Succombant partiellement à l'appel, la SCCV [Adresse 16] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [Z] [T], Mme [Y] [T], et M. [C] [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
-CONFIRME l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de reconstruction du mur et de l'appentis ; condamné la SCCV [Adresse 16] à procéder au retrait de la pompe de rabattement de nappe ; dit que la demande en paiement au titre de l'indemnité d'occupation, excède les pouvoirs du juge des référés ; fait masse des dépens et condamné chacune des parties à en supporter la moitié ; dit n'y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles,
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
-ORDONNE à la SCCV [Adresse 16] de reconstruire en limite de propriété telle qu'elle résulte du procès-verbal de bornage du 15 mars 2019 le mur mitoyen entre les parcelles BO [Cadastre 4] ET BO [Cadastre 8] et les parcelles BO [Cadastre 5] et BO [Cadastre 6] selon les spécifications du protocole d'accord signé entre les parties dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 4 mois passé ce délai ;
-ORDONNE à la SCCV [Adresse 16] de reconstruire l'appentis selon les modalités techniques et esthétiques reprises dans le protocole du 23 juin 2020 dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 4 mois passé ce délai ;
-DIT n'y avoir lieu de dire que la SCCV [Adresse 16] devra justifier à l'indivision [T] de la réalisation des injonctions ordonnées par la présente juridiction en faisant constater leur réalisation par huissier de justice et en présence d'un géomètre certifiant le respect de la mitoyenneté tel qu'il résulte du procès-verbal de bornage du 15 février 2019 afin de faire cesser l'astreinte ;
-DÉBOUTE M. [Z] [T], Mme [Y] [T], et M. [C] [T] de leur demande tendant à ordonner à la SCCV [Adresse 16] de procéder au retrait de la pompe de rabattement de nappe ;
-CONSTATE le retrait de l'ensemble des biens meubles, entreposés sur la parcelle BO[Cadastre 4] située à [Adresse 15] ;
-CONDAMNE la SCCV [Adresse 16] à payer à M. [Z] [T], Mme [Y] [T], et M. [C] [T] la somme de 180 euros à titre de provision au titre de l'indemnité d'occupation ;
-CONDAMNE la SCCV [Adresse 16] à payer à M. [Z] [T], Mme [Y] [T], et M. [C] [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel ;
-CONDAMNE la SCCV [Adresse 16] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille