République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 10/11/2022
N° de MINUTE : 22/924
N° RG 22/00058 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBFB
Jugement (N° 20/03402) rendu le 17 Décembre 2021 par le Juge de l'exécution de Boulogne sur Mer
APPELANTES
Sci Quere Investissements Immobiliers
[Adresse 12]
[Localité 26]
Société Civile Immobilière du [Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 26]
Représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué et assisté de Me Loren Maquin-Joffre, avocat au barreau de Val de Marne, avocat plaidant
INTIMÉS
Madame [C] [R] épouse [W]
née le [Date naissance 13] 1980 à [Localité 27]
[Adresse 5]
[Localité 21]
Monsieur [L] [R]
[Adresse 23]
[Localité 20]
Représentés par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Paul Minet, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 06 octobre 2022 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLOTURE : 22 septembre 2022
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 7 avril 2017, la SCI Quere Investissements Immobiliers et la SCI du [Adresse 12] ont chargé la société CERP Bâtiment, dont M. [L] [R] était le président et Mme [C] [R] épouse [W] la directrice générale, d'un marché de travaux en vue de l'extension et de la surélévation d'un immeuble existant situé à [Localité 26] et de la construction neuve d'un bâtiment mitoyen, pour un montant total HT de 3 400 000 euros.
Dans le cadre de cette opération, la SCI Quere Investissements Immobiliers et la SCI du [Adresse 12] ont, les 7 et 22 avril 2017, versé, à titre d'avances, à la société CERP Bâtiment, deux fois 612 000 euros, soit un total de 1 224 000 euros.
Par jugement du 17 août 2017, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société CERP Bâtiment.
Par jugement 8 septembre 2017, la même juridiction a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Selon ordonnance du juge-commissaire du 7 novembre 2017, la SCI Quere Investissements Immobiliers et la SCI du [Adresse 12] ont été nommées contrôleuses dans le cadre de la procédure collective.
Une information judiciaire a été ouverte à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 27 juillet 2018 par la SCI Quere Investissements Immobiliers et la SCI du [Adresse 12] à l'encontre de M. [L] [R] et de Mme [C] [R] auprès du doyen des juges d'instruction de Pontoise.
Par ordonnance du 3 juillet 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a autorisé la SCI Quere Investissements Immobiliers et la SCI du [Adresse 12] à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur différents biens immobiliers appartenant à M. [L] [R] et à Mme [C] [R] et ce, en garantie de la somme de 1 200 000 euros en principal, intérêts et frais.
Le 7 août 2019, la SCI Quere Investissements Immobiliers et la SCI du [Adresse 12], agissant en vertu de l'ordonnance du 3 juillet 2019 ont inscrit auprès du service de la publicité foncière de Boulogne-sur-Mer des hypothèques judiciaires provisoires enregistrées sous les références volume 2019 V n°1844, n°1845 et n°1846, et portant sur les biens suivants :
- un immeuble situé commune d'[Localité 28], formant le lot n°5 du lotissement 'Le Village', cadastré section AH n°[Cadastre 22], appartenant en indivision à M. [L] [R] et à Mme [C] [R], chacun pour leurs parts et portions ;
- les lots de copropriété numérotés 7 et 26, dépendant d'un immeuble dénommé [Adresse 3], cadastré section AW n°[Cadastre 14], appartenant en indivision à M. [L] [R] et à son épouse, Mme [S] [I], pour les parts et portions appartenant à M. [R] ;
- les lots de copropriété numérotés 7, 13 et 28 dépendant d'un immeuble dénommé [Adresse 4], cadastré section AE n°[Cadastre 17], appartenant en indivision à M. [L] [R] et à son épouse, Mme [S] [I], pour les parts et portions appartenant à M. [R] ;
- les lots de copropriété numérotés 102, 151, 127 et 166 dans le bâtiment I d'un ensemble immobilier dénommé [Adresse 2], cadastré section B° n°[Cadastre 18] et n°[Cadastre 19], appartenant à Mme [C] [R], ;
- les lots de copropriété numérotés 10, 57, 106 et 110 dépendant d'un ensemble immobilier dénommé [Adresse 1], cadastré section AH n°[Cadastre 15], appartenant à Mme [C] [R];
- un immeuble à usage d'habitation appartenant en indivision à Mme [C] [R] et à son époux, M. [Y] [W], situé [Adresse 7], cadastré section AX n°[Cadastre 9], pour les parts et portions appartenant à Mme [R] ;
- un immeuble appartenant en indivision à Mme [C] [R] et à son époux, M. [Y] [W], situé [Adresse 16], cadastré section AX n°[Cadastre 8], pour les parts et portions appartenant à Mme [R] ;
- une maison à usage d'habitation appartenant en indivision à Mme [C] [R] et à son époux, M. [Y] [W], située [Adresse 25], cadastrée section AN n°[Cadastre 10], pour les parts et portions appartenant à Mme [R] ;
- une maison à usage d'habitation appartenant en indivision à Mme [C] [R] et à son époux, M. [Y] [W], située [Adresse 11], cadastrée section AY n°[Cadastre 24], pour les parts et portions appartenant à Mme [R] ;
- une maison à usage d'habitation appartenant en indivision à Mme [C] [R] et à son époux, M. [Y] [W], sise [Adresse 5], cadastrée section AC n°[Cadastre 6], pour les parts et portions appartenant à Mme [R] ;
- les lots de copropriété numérotés 10 et 27 dépendant d'un ensemble immobilier dénommé [Adresse 4], appartenant en indivision à Mme [C] [R] et à son époux, M. [Y] [W], cadastré section AE n°[Cadastre 17], pour les parts et portions appartenant à Mme [R].
Ces mesures conservatoires ont été dénoncées à M. [L] [R] et Mme [C] [R] le 12 août 2019.
Par acte en date du 9 novembre 2020, M. [L] [R] et Mme [C] [R] ont fait assigner la SCI Quere Investissements Immobiliers et la SCI du [Adresse 12] devant le juge de l'exécution de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir ordonner la mainlevée des hypothèques conservatoires prises sur leurs biens et publiées le 7 août 2019 sous les références volume 2019 V n°1844, n°1845 et n°1846.
Par jugement du 17 décembre 2021, le juge a :
- débouté M. [L] [R] et Mme [C] [R] de leur demande de rejet de pièces adverses ;
- ordonné la mainlevée de toute inscription prise en exécution de l'ordonnance du juge de l'exécution rendue le 3 juillet 2019 à l'encontre de M. [L] [R] et de Mme [C] [R] sur requête de la SCI Quere Investissements Immobiliers et de la SCI du [Adresse 12] ;
- rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure
civile ;
- dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés ;
- rappelé que le jugement est immédiatement exécutoire, le délai d'appel et l'appel lui-même des décisions du juge de l'exécution n'ayant pas d'effet suspensif en application de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 5 janvier 2022, la SCI Quere Investissements Immobiliers et la SCI du [Adresse 12] ont relevé appel de l'ensemble des dispositions du jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [L] [R] et Mme [C] [R] de leur demande de rejet de pièces adverses.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 12 septembre 2022, la SCI Quere Investissements Immobiliers et la SCI du [Adresse 12] demandent à la cour, sur le fondement des articles L.511-1 et suivants et R.511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la mainlevée de toute inscription prise en exécution de l'ordonnance du juge de l'exécution rendue le 3 juillet 2019 à l'encontre de M. [L] [R] et de Mme [C] [R], rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés,
Et, statuant à nouveau,
- dire et juger que les hypothèques provisoires prises sur les biens appartenant à M. [L] [R] et à Mme [C] [R], enregistrées et publiées au service de la publicité foncière de [Localité 27] le 7 août 2019 sous les références volume 2019 V n°1844, n°1845 et n°1846, remplissent les conditions prescrites par l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- débouter M. [L] [R] et Mme [C] [R] de leurs moyens et prétentions contraires ;
- condamner in solidum M. [L] [R] et Mme [C] [R] à leur régler la somme de 5 000 euros en remboursement des frais irrépétibles exposés en première instance, et celle de 5 000 euros en remboursement des mêmes frais exposés en cause d'appel, et ce, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum M. [L] [R] et Mme [C] [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel, et dire que la SCP Processuel pourra se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 21 septembre 2022, M. [L] [R] et Mme [C] [R] demandent à la cour, sur le fondement des articles L.511-1 et suivants et R.511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :
- les recevoir en toutes leurs demandes et les déclarer bien fondées ;
- débouter les sociétés SCI du [Adresse 12] et SCI Quere Investissements Immobiliers de l'ensemble de leurs demandes ;
Par conséquent,
- juger que les sociétés SCI du [Adresse 12] et SCI Quere Investissements Immobiliers sont défaillantes dans la démonstration de la preuve d'une créance fondée en son principe ;
- juger que les sociétés SCI du [Adresse 12] et SCI Quere Investissements Immobiliers sont défaillantes dans la démonstration de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement;
Par conséquent,
- confirmer le jugement déféré ;
En tout état de cause,
- condamner les sociétés SCI du [Adresse 12] et SCI Quere Investissements Immobiliers au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les sociétés SCI du [Adresse 12] et SCI Quere Investissements Immobiliers aux dépens de l'instance.
MOTIFS
Sur le bien fondé de la mesure conservatoire :
Selon l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La SCI du [Adresse 12] et la SCI Quere Investissements Immobiliers font valoir que leur créance apparemment fondée en son principe est 'à rechercher dans leur qualité de victimes du délit d'abus de confiance (à tout le moins d'escroquerie) dont se sont rendus coupables M. [L] [R] et Mme [C] [R] et, partant dans les dommages et intérêts (intérêts civils) que ces derniers pourront être condamnés à leur verser.'
La SCI du [Adresse 12] et la SCI Quere Investissements Immobiliers ont déposé plainte avec constitution de partie civile à l'encontre des dirigeants de la société CERP Bâtiment pour abus de confiance pour s'être fait remettre les 7 et 22 avril la somme de 1 224 000 euros qui a été immédiatement utilisée pour désintéresser d'autres créanciers, sans l'employer à l'usage à laquelle elle était destinée et alors qu'ils savaient que la société CERP Bâtiment qu'ils dirigeaient et animaient ne serait pas en mesure de réaliser les travaux qui lui avaient été confiés.
Selon l'article 314-1 du code pénal qui définit l'abus de confiance, ce délit ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire.
La nécessité d'une remise à titre détention précaire a d'ailleurs été mise en exergue dans un courrier du magistrat instructeur adressé aux sociétés parties civiles le 12 août 2022.
Or, en l'espèce, les avances réglées à la société CERP Bâtiment les 7 et 22 avril 2017 pour un montant total de 1 224 000 euros l'ont été en pleine propriété, peu important, à la supposer démontrée, la connaissance par M. [L] [R] et Mme [C] [R], dès la remise des fonds, que la société qu'ils dirigeaient, serait dans l'impossibilité d'exécuter le marché de travaux du 7 avril 2017.
Les SCI appelantes font observer que, si la qualification d'abus de confiance ne pouvait être retenue, le juge d'instruction, saisi in rem, pourrait retenir la qualification d'escroquerie.
Toutefois, l'article 313-1 du code pénal qui définit l'escroquerie impose que la remise de fonds soit déterminée notamment par l'usage d'une fausse qualité, l'abus d'une qualité vraie ou l'emploi de manoeuvres frauduleuses et force est constater en l'espèce qu'aucune des pièces produites ne permet de caractériser l'usage d'une fausse qualité, l'abus d'une qualité vraie ou l'emploi de manoeuvres frauduleuses par M. [L] [R] et de Mme [C] [R] pour déterminer la SCI du [Adresse 12] et la SCI Quere Investissements à remettre la somme de 1 224 000 euros à la société CERP Bâtiment.
En outre, si les SCI appelantes allèguent une créance indemnitaire qui résulterait de l'infraction commise par les dirigeants de la société CERP Bâtiment, force est de constater que la créance alléguée dans leur requête aux fins de se voir autoriser à inscrire des hypothèques judiciaires provisoires sur les biens des consorts [R] ne correspond ni plus ni moins qu'à la créance de 1 224 000 euros qu'elles ont déclarée dans le cadre de la procédure collective de la société CERP Bâtiment au titre des deux avances versées, alors que la recevabilité de la constitution de partie civile à fin indemnitaire d'un créancier, à titre individuel, est admise à l'encontre du dirigeant d'une société mise en procédure collective, si ce créancier allègue un préjudice particulier distinct du montant de sa créance et résultant directement de l'infraction.
En conséquence, la SCI du [Adresse 12] et la SCI Quere Investissements ne peuvent se prévaloir d'une créance de dommages et intérêts paraissant fondée en son principe qui découlerait du délit d'abus de confiance ou d'escroquerie commis par les dirigeants de la société CERP Bâtiment.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré qui a ordonné mainlevée des hypothèques judiciaires conservatoires prises sur les immeubles de M. [L] [R] et Mme [C] [R].
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais non compris dans les dépens.
Partie perdante en appel, la SCI du [Adresse 12] et la SCI Quere Investissements Immobiliers seront condamnées aux dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais non compris dans les dépens qu'ils ont été contraints d'exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré ;
Déboute M. [L] [R] et Mme [C] [R] épouse [W] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel ;
Condamne la SCI Quere Investissements Immobiliers et la SCI du [Adresse 12] aux dépens d'appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE