République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 10/11/2022
N° de MINUTE :
N° RG 22/00164 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBPP
Ordonnance de référé (N° 21/00403)
rendue le 23 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [D] [Z]
né le 23 juin 1969 à [Localité 12]
Madame [J] [Y]
née le 24 avril 1974 à [Localité 10]
demeurant ensemble [Adresse 2]
[Localité 9]
représentés par Me Florent Mereau, avocat au barreau de Lille, avocat constitué aux lieu et place de Me Etienne Chevalier, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur [U] [W]
né le 02 juin 1965 à [Localité 13]
Madame [B] [M]
née le 05 novembre 1964 à [Localité 11]
demeurant ensemble [Adresse 1]
[Localité 9]
représentés par Me Arnaud Ducrocq, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Elodie Cheikh Husein, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 06 septembre 2022 tenue par Jean-François Le Pouliquen magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 04 juillet 2022
Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 23 novembre 2021 ;
Vu la déclaration d'appel de M. [D] [Z] et de Mme [J] [Y] reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 11 janvier 2022 ;
Vu les conclusions de M. [D] [Z] et de Mme [J] [Y] déposées le 28 avril 2022 ;
Vu les conclusions de Mme [B] [M] et M. [U] [W] déposées le 04 juillet 2022 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 04 juillet 2022.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [M] et M. [U] [W] sont propriétaires suivant acte authentique de vente du 30 juin 2014, d'un immeuble à usage d'habitation, situé à [Adresse 1], parcelles cadastrées A[Cadastre 6], A[Cadastre 7] et A[Cadastre 3] (anciennement A[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5]).
Ils indiquent bénéficier d'une servitude de passage mentionnée à l'acte de vente, ainsi que d'une servitude d'implantation d'une place de stationnement, qui leur ont été consenties par le vendeur la SCI MC, alors propriétaire de la maison voisine, aux droits de laquelle sont venus successivement M. [X] [A], puis M. [Z] et Mme [Y], actuels propriétaires de la parcelle A[Cadastre 8], qui jouxte la propriété de M. [W] et Mme [M].
Estimant que M. [Z] et Mme [Y] leur imposaient une place de stationnement, laquelle empiète sur la servitude de passage et avaient modifié le revêtement carrossable initialement prévu, réduisant ainsi l'emprise de passage, Mme [B] [M] et M. [U] [W] ont par acte du 31 mars 2021, fait assigner M. [D] [Z] et [J] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de rétablissement des servitudes.
Par ordonnance du 23 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :
-rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action de [B] [M] et [U] [W],
-dit n'y avoir lieu à référé sur la remise en état de la servitude d'emplacement en son état initial et sur les demandes subséquentes de retrait des objets se trouvant sur la zone concernée,
-rejeté la demande de renvoi de l'examen de l'affaire devant le juge du fond,
-condamné les consorts [Z]-[Y] à remettre la servitude de passage, en son état initial, d'une largeur du double de celle s'étendant sur la partie droite de la parcelle supportant les servitudes, depuis la rue jusqu'en limite en biais de propriété de la parcelle anciennement cadastrée [Cadastre 5] et en
gravier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de trois mois, à compter de la signification de la présente décision, l'astreinte courant sur trois mois,
-dit que le juge des référés se réserve la liquidation des astreintes,
-déclaré irrecevable les demandes reconventionnelles des consorts [Z]-[Y] relatives aux cameras de surveillance et aux dommages portés au portail,
-déclaré irrecevables les demandes additionnelles des consorts [M]-[W] relatives aux caméras des consorts [Z]-[Y],
-rejeté la demande d'interdiction de man'uvres sur la servitude de passage, la demande relative aux écoulements des eaux, et la demande de désignation d'un expert,
-condamné [D] [Z] et [J] [Y] à payer à [B] [M] et [U] [W], la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles,
-condamné [D] [Z] et [J] [Y] aux dépens,
-rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
-rejeté la demande d'exécution sur minute.
M. [D] [Z] et Mme [J] [Y] ont formé appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions susvisées, ils demandent à la cour d'appel de :
-dire mal jugé, bien appelé.
-débouter les consorts [M] [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
-1- Expertise
-désigner tel expert qu'il plaira au juge des référés en lui confiant les missions suivantes :
-donner son avis sur les conditions d'utilisation et de délimitation de l'emprise au sol de la servitude de stationnement
-donner son avis sur la légalité de la servitude de stationnement au regard de la dépossession qu'elle occasionne.
-donner son avis sur les règles applicables lors de la matérialisation de l'aire d'emprise de la servitude de stationnement (et spécifiquement le titulaire du pouvoir de désigner l'emplacement destiné au stationnement).
-examiner les règles applicables à la servitude de passage et les conditions de son usage telles qu'elles résultent des mentions de la clause l'établissant.
-donner son avis sur l'impact financier pour le fonds servant du maintien de l'emprise de la servitude de passage suivant la proposition et l'interprétation des propriétaires du fonds dominant, largeur de 9 mètres)
-donner son avis sur l'impact de la réduction de la largeur de l'emprise de la servitude de passage sur le fonds servant
-donner son avis sur la dimension à conserver pour respecter les conditions prévues par l'article 701 du Code civil.
-donner son avis sur la modification de l'assiette (réduction au seul besoin utile) imaginée par le propriétaire du fonds servant.
-examiner le titre de propriété et la limite entre le fonds servant et le fonds dominant telle qu'elle a été définie à l'occasion de la division du terrain d'origine et l'achat par les consorts [M] [W] de la parcelle qu'ils occupent actuellement.
-examiner la configuration des lieux et repérer puis matérialiser la limite de propriété conformément au plan d'arpentage annexé au titre de propriété des consorts [M] [W].
-donner son avis sur l'existence d'un éventuel empiétement et le cas échéant mesurer et représenter sur un plan les ouvrages réalisés par les consorts [M] [W] au-delà de la limite de leur propriété.
-donner son avis sur les mesures à prendre et en chiffrer le coût dans l'hypothèse où un empiétement serait identifié
-examiner la présence, l'état et l'intégrité des dispositifs de bornage disposés sur la limite de propriété.
-le cas échéant, donner son avis sur les mesures à prendre pour rétablir les bornes manquantes ou éventuellement déplacées.
-donner son avis sur le coût de la reconstitution du dispositif de bornage le cas échéant.
-donner son avis sur les conditions devant être respectées par les propriétaires du fonds servant pour clore leur terrain au droit de la limite de propriété telle qu'elle sera matérialisée et localisée.
-donner son avis sur les conséquences dommageables et l'importance du préjudice subi par les propriétaires du fonds servant du fait de la réalisation des aménagements de leur terrain par les consorts [M] [W] (atteinte au droit de propriété et aggravation des conditions de la servitude de passage).
-donner son avis sur le coût de remise en état de la propriété des consorts [Z] [Y] pour rétablir l'intégrité du dispositif de bornage et supprimer définitivement les empiétements éventuellement constatés et prévenir tout risque de stationnement sur l'assiette d'exercice d'une servitude de passage.
-examiner les actes et les règles applicables à la servitude de passage.
-donner son avis sur les conditions d'exercice du droit passage et donner son avis sur l'étendue des droits conférés par les droits détenus par le fonds dominant.
-donner son avis sur le droit pour le propriétaire du fonds dominant d'exécuter des man'uvres quelconques et spécialement d'effectuer des man'uvres de changement de sens de circulation ou des demi-tours.
-préciser si les droits attribués au fonds dominant autorisent la circulation en marche arrière et dans l'affirmative dans quelle condition.
-donner son avis sur le point de savoir si l'exécution de man'uvres diverses et spécialement le changement de sens de circulation constituent une aggravation des conditions d'utilisation de la servitude de passage imposée par le fonds dominant au fonds servant.
-dans l'affirmative, identifier et décrire les inconvénients découlant de l'exercice de la servitude de passage dans les conditions définies par la clause établissant la servitude de passage dans le titre de propriété des consorts [M] [W] et identifier les contraintes supplémentaires imposées au fonds servant à l'occasion de l'exécution de man'uvres par les bénéficiaires de la servitude de passage.
-proposer un plan réel avec mesure du terrain en tenant compte de la réalité du terrain, végétaux, arbre, dimension pignon.
2- Demandes reconventionnelles et condamnations sollicitées
a) Vidéo surveillance
-condamner les consorts [M] [W] à détruire tous les enregistrements en leur possession constituant des atteintes à la vie privée des consorts [Z] [Y].
-condamner les consorts [M] [W] à justifier des garanties offertes par leur dispositif de surveillance en établissant que son utilisation ne peut être attentatoire au droit à la vie privée des consorts [Z] [Y].
-condamner les consorts [M] [W] à prouver par tout moyen l'impossibilité pour eux de collecter des images ou des sons en provenance ou en direction de la propriété de leurs voisins les consorts [Z] [Y] (à leur insu ou leur information).
-condamner les consorts [M] [W] à justifier qu'ils sont en règle au regard de toutes les obligations administratives et déclaratives imposées par le dispositif de surveillance qu'ils exploitent (notamment déclaration à la CNIL).
-assortir les condamnations à intervenir d'une astreinte de 150 euros par jour de retard passé le 30e jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir.
b) Portail
-faire défense aux consorts [M] [W] d'intervenir d'une manière ou d'une autre sur les équipements mécaniques ou électroniques assurant le fonctionnement du portail automatique.
-assortir cette interdiction d'une astreinte de 1 000 euros par infraction constatée.
-autoriser l'administration de la preuve des infractions au moyen de photographies ou vidéo enregistrées par les consorts [Z] [Y]
-autoriser la preuve par enregistrement réalisé au moyen d'une caméra de surveillance dirigée sur leur terrain et en direction du portail.
-ordonner que l'astreinte sera exigible pour chaque infraction constatée ou commise dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir.
c) Man'uvres
-faire défense aux consorts [M] [W] d'exécuter des man'uvres de quelle que nature que ce soit à l'occasion de l'exercice de leur droit de passage sur le fonds servant, et particulièrement les man'uvres destinées à inverser le sens de circulation du véhicule empruntant la servitude de passage.
-assortir l'interdiction faite aux bénéficiaires du droit de passage d'aggraver par des man'uvres ou des déplacements constituant des abus manifestes du droit de passage d'une astreinte de 1 000 euros par infraction constatée et commise passé le délai de 15 jours suivant le prononcé de l'ordonnance à intervenir.
-autoriser les consorts [Z] [Y] à rapporter la preuve des infractions par tout moyen, en ce compris des photographies ou des vidéos réalisées au moyen d'appareils mobiles ou d'équipements spécifiques.
-autoriser les consorts [Z] [Y] à rapporter la preuve des infractions au moyen d'enregistrements obtenus en faisant usage d'un dispositif de surveillance orienté sur leur propriété
-à titre subsidiaire, si le juge estime que la preuve de l'aggravation des conditions d'utilisation de la servitude n'est pas suffisamment rapportée pour prononcer dès à présent l'interdiction sous astreinte sollicitée par les consorts [Z] [Y], il conviendra d'ajouter à la mission de l'expert, l'expression d'un avis sur l'impact effectif de l'exécution de man'uvres et la réalité de l'aggravation des nuisances infligées au fonds servant par l'exercice d'une servitude de passage. L'expert devra donner son avis sur les conditions d'utilisation découlant des règles applicables à la servitude et indiquer si l'exécution de man'uvres par l'utilisateur du droit de passage constitue une aggravation des conditions d'usage de la servitude au sens de l'article 702 du code civil.
d) Ecoulement eaux de pluie
-condamner les consorts [M] [W] à réaliser un dispositif de collecte et d'évacuation des eaux de pluie sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après le prononcé de l'ordonnances à intervenir, et en limite de propriété.
-dans tous les cas
-dire que les frais d'expertise seront avancés par les consorts [Z] [Y],
-réserver les dépens,
-condamner les consorts [M] [W] au paiement d'une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions susvisées, Mme [B] [M] et M. [U] [W] demandent à la cour d'appel de :
-confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille le 23 novembre 2021 en ce qu'il a :
-condamné les consorts [Z]-[Y] à remettre la servitude de passage, en son état initial, d'une largeur du double de celle s'étendant sur la partie droite de la parcelle supportant les servitudes, depuis la rue jusqu'en limite en biais de propriété de la parcelle anciennement cadastrée [Cadastre 5] et en gravier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de trois mois, à compter de la signification de la présente décision, l'astreinte courant sur trois mois ;
-dit que le juge des référés se réserve la liquidation des astreintes ;
-déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles des consorts [Z]-[Y] relatives aux caméras de surveillance et aux dommages portées au portail ;
-rejeté la demande d'interdiction de man'uvres sur la servitude de passage, la demande relative aux écoulements des eaux, et la demande de désignation d'un expert ;
-condamné [D] [Z] et [J] [Y] à payer à [B] [M] et [U] [W], la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
-condamné [D] [Z] et [J] [Y] aux dépens ;
-rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
-rejeté la demande d'exécution sur minute.
-infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille le 23 novembre 2021 en ce qu'il a dit n'avoir lieu a référé sur la remise en état de la servitude de stationnement en son état initial et sur les demandes subséquentes de retrait des objets se trouvant sur la zone ;
-condamner les consorts [Z]-[Y] à concéder à Madame [M] et Monsieur [W] une place de stationnement sur la servitude de stationnement qui n'empiète pas sur la servitude de passage et qui ne leur empêche pas d'user des emplacements de stationnement dont ils disposent sur leur propre fonds ;
-condamner les consorts [Z]-[Y] à remettre dans son état initial, en gravier, la place de stationnement concédée sur la servitude de stationnement ;
-débouter les consorts [Z]-[Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
-rejeter la pièce adverse n° 39 des consorts [Z]-[Y] ainsi que le nouveau bordereau de pièce transmis le 4 juillet 2022 à 15h09 ;
-condamner les consorts [Z]-[Y] au paiement d'une somme de 6 000,00 euros supplémentaire en cause d'appel, au titre des frais irrépétibles et par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner les consorts [Z]-[Y] aux entiers frais et dépens de la première instance et de la procédure d'appel.
Par demande de note en délibéré du 20 octobre 2022, la cour d'appel a invité les parties à faire valoir leurs observations par note en délibéré avant le 03 novembre 2022 sur l'application des dispositions des articles 542 et 954 à l'appel principal formé par M. [D] [Z] et Mme [J] [Y].
M. [D] [Z] et Mme [J] [Y] ont fait valoir leurs observations par note en délibéré reçue le 28 octobre 2022.
Mme [B] [M] et M. [U] [W] ont fait valoir leurs observations par note en délibéré reçue le 2 novembre 2022.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur l'appel principal formé par M. [D] [Z] et Mme [J] [Y]
Aux termes des dispositions de l'article 542 du code de procédure civile : « L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. »
Aux termes des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile : « Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. (...) »
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
En l'espèce, M. [D] [Z] et Mme [J] [Y] ne demandent pas l'infirmation ou l'annulation de l'ordonnance dans le dispositif de leurs conclusions.
La mention « dire mal jugé, bien appelé » ne constitue pas une demande tendant à voir infirmer l'ordonnance dont appel.
Il convient en conséquence de confirmer les chefs de l'ordonnance dont M. [D] [Z] et Mme [J] [Y] ont fait appel.
II) Sur la demande tendant à voir déclarer irrecevable la pièce n° 39
Mme [M] et M. [W] demandent à la cour d'appel de déclarer irrecevable la pièce n° 39 produite par M. [D] [Z] et Mme [J] [Y] le jour de l'ordonnance de clôture.
La pièce produite est relative à l'empiétement allégué par M. [D] [Z] et Mme [J] [Y].
Le chef de l'ordonnance ayant rejeté la demande d'expertise étant confirmé en raison du fait que M. [Z] et Mme [Y] ne demandent pas l'infirmation ou l'annulation de l'ordonnance dans le dispositif de ses conclusions, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande.
III) Sur l'appel incident formé par Mme [B] [M] et M. [U] [W]
Aux termes de leurs conclusions, Mme [B] [M] et M. [U] [W] demandent à la cour d'appel de
-infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille le 23 novembre 2021 en ce qu'il a dit n'avoir lieu a référé sur la remise en état de la servitude de stationnement en son état initial et sur les demandes subséquentes de retrait des objets se trouvant sur la zone ;
-condamner les consorts [Z]-[Y] à concéder à Madame [M] et Monsieur [W] une place de stationnement sur la servitude de stationnement qui n'empiète pas sur la servitude de passage et qui ne leur empêche pas d'user des emplacements de stationnement dont ils disposent sur leur propre fonds ;
-condamner les consorts [Z]-[Y] à remettre dans son état initial, en gravier, la place de stationnement concédée sur la servitude de stationnement.
Aux termes des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Aux termes des dispositions de l'article 701 du code de procédure civile : « Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser. »
Le contrat de vente conclu entre la Sci MC représentée par son gérant M. [R] d'une part et Mme [B] [M] et M. [U] [W] d'autre part mentionne au titre de la partie intitulée constitution de servitudes :
servitude de passage :
Le propriétaire du fonds servant concède au propriétaire du fonds dominant qui accepte une servitude réelle et perpétuelle de passage qui grèvera le fonds servant et bénéficiera au fonds dominant.
Le droit de passage s'exercera sur une largeur de la parcelle désormais cadastrée section A numéro [Cadastre 8] (issue de la division de la parcelle anciennement cadastrée section A n°[Cadastre 5]), son emprise figurant sous teinte bleue sur le plan ci-annexé approuvé par les parties.
Le droit de passage pourra être exercé en tout temps et heure, pour tous besoins actuels et futurs d'habitation et d'exploitation, avec tout véhicule ou à pied, avec ou sans animaux, sans aucune restriction ou limitation par le propriétaire du fonds dominant, les membres de sa famille, ses invités, employés, visiteurs et dans les mêmes conditions par les propriétaires successifs du fonds dominant.
Le passage devra être libre à toute heure, aucun véhicule ne pouvant y stationner.
Les travaux d'entretien, de réparation et de réfection totale ou partielle seront supportés par moitié entre les propriétaires des fonds servant et dominant.
Servitude d'implantation d'une place de stationnement :
Le propriétaire du fonds servant concède au propriétaire du fonds dominant qui accepte, une servitude réelle et perpétuelle d'implantation d'une place de stationnement de 5 mètres sur 2,50 mètres sur la parcelle cadastrée [Cadastre 8] (issue de la division de la parcelle anciennement cadastrée section A n° [Cadastre 5]), qui grèvera le fonds servant et bénéficiera au fonds dominant. A titre d'information, cette servitude est matérialisée en teinte violette sur le plan dressé demeuré ci-annexé.
Les travaux d'entretien, de réparation et de réfection totale ou partielle seront supportés par moitié entre les propriétaires des fonds servant et dominant.
La présente constitution de servitude est consentie et acceptée à titre purement gratuit. »
Un plan est annexé à l'acte de vente.
Si M. [Z] et Mme [Y] ont dans le dispositif de leurs conclusions demandé à la cour d'appel d'ordonner une expertise avec notamment pour mission de donner son avis sur la légalité de la servitude de stationnement au regard de la dépossession qu'elle occasionne, ils n'invoquent pas dans les motifs de leurs conclusions le fait que la servitude de stationnement mentionnée à l'acte serait illégale.
Il résulte du paragraphe relatif à la servitude de passage que l'emprise de la servitude de passage figurant en bleu sur le plan est impérative.
L'emprise de la servitude de passage et de la servitude de stationnement sont nécessairement distinctes, l'acte de vente mentionnant qu'aucun véhicule ne peut stationner sur l'emprise de la servitude de passage.
Sur le plan figurant à l'acte de vente, l'emprise des deux servitudes est distincte, l'emprise de la servitude de stationnement longe la limite Est de la parcelle cadastrée n° [Cadastre 8]. La mention de l'acte de vente selon laquelle « à titre d'information, cette servitude est matérialisée en teinte violette sur le plan dressé demeuré ci-annexé. » résulte du fait que la place de stationnement d'une longueur de 5 mètres et d'une largeur de 2,5 mètres ne sera pas implantée sur l'intégralité de la zone figurant sur la plan qui longe l'intégralité de la parcelle cadastrée [Cadastre 8].
M. [Z] et Mme [Y] ont fixé l'emplacement de la place de stationnement attribué à la parcelle cadastrée n° [Cadastre 7] en limite des deux parcelles. La place de stationnement est constituée d'un rectangle, sa longueur est perpendiculaire à la limite Est de la parcelle cadastrée n° [Cadastre 8] tandis que sa largeur est parallèle à cette limite.
La longueur de la place de stationnement étant de 5 mètres, il en résulte que la place de stationnement empiète sur l'emprise de la servitude de passage.
De plus, lorsqu'un véhicule approchant la longueur de 5 mètres est stationné sur la place de stationnement située sur la parcelle n° [Cadastre 8], la sortie d'un véhicule stationné sur la troisième place de stationnement située sur la parcelle cadastrée n° [Cadastre 7] est rendue difficile voire impossible. Cette place de stationnement est en conséquence incommode.
L'implantation de la place de stationnement telle qu'elle a été décidée par M. [Z] et Mme [Y] constitue en conséquence un trouble manifestement illicite.
Il convient en conséquence d'ordonner à M. [Z] et Mme [Y] de fixer l'emplacement de la place de stationnement attribuée aux propriétaires de la parcelle cadastrée n°[Cadastre 7], sur l'emprise de la servitude de stationnement figurant en violet sur le plan annexé à l'acte de vente de Mme [M] et M. [W], à un endroit qui n'empiète pas sur l'emprise de la servitude de passage et qui ne les empêche pas d'user des emplacements de stationnement dont ils disposent sur leur propre fonds.
En revanche, il n'est pas établi que l'engazonnement réalisé par M. [Z] et Mme [Y] empêche un usage normal des places de stationnement. Mme [M] et M. [W] seront en conséquence déboutés de leur demande tendant à condamner les consorts [Z]-[Y] à remettre dans son état initial, en gravier, la place de stationnement concédée sur la servitude de stationnement.
Mme [M] et M. [W] ne demandent pas d'assortir la condamnation prononcée à l'encontre de M. [Z] et Mme [Y] au titre de la servitude de stationnement d'une astreinte. Il n'y a pas lieu d'en ordonner une d'office.
IV) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Succombant à l'appel, M. [Z] et Mme [Y] seront condamnés aux dépens d'appel et à payer à Mme [M] et M. [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
-CONFIRME l'ordonnance sauf en ce qu'elle a dit n'avoir lieu a référé sur la remise en état de la servitude de stationnement en son état initial et sur les demandes subséquentes de retrait des objets se trouvant sur la zone ;
-statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
-DIT n'y avoir lieu de déclarer irrecevable la pièce n° 39 de M. [Z] et Mme [Y] ;
-ORDONNE à M. [Z] et Mme [Y] de fixer l'emplacement de la place de stationnement attribuée aux propriétaires de la parcelle cadastrée n° [Cadastre 7], sur l'emprise de la servitude de stationnement figurant en violet sur le plan annexé à l'acte de vente de Mme [M] et M. [W], à un endroit qui n'empiète pas sur l'emprise de la servitude de passage et qui ne les empêche pas d'user des emplacements de stationnement dont ils disposent sur leur propre fonds. ;
-DÉBOUTE Mme [M] et M. [W] de leur demande tendant à condamner les consorts [Z]-[Y] à remettre dans son état initial, en gravier, la place de stationnement concédée sur la servitude de stationnement ;
-CONDAMNE M. [Z] et Mme [Y] à payer à Mme [M] et M. [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
-DÉBOUTE M. [Z] et Mme [Y] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNE M. [Z] et Mme [Y] aux dépens d'appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille