République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 10/11/2022
N° de MINUTE : 22/926
N° RG 22/00277 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UB43
Jugement (N° 21/00899) rendu le 05 Janvier 2022 par le Juge de l'exécution de Cambrai
APPELANTE
Sc Galéo, Société civile au capital de 81.250,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Valenciennes sous le numéro 512.643.883, prise en la personne de son gérant en exercice.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie Calot-Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉE
Selarl Adekwa prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
prise en son établissement secondaire sis '[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué et Me Pierre-Jean Coquelet, avocat au barreau de Valenciennes, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 06 octobre 2022 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 27 septembre 2022
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing-privé prenant effet le 1er juillet 2008, M. et Mme [V] [M] ont consenti à la SELARL Adekwa un bail portant sur des locaux à usage professionnel situés [Adresse 3]).
Par courrier du 5 mai 2009, la locataire a été informée que le bailleur était désormais la société civile immobilière Galéo.
Par lettre recommandée du 21 avril 2011 avec accusé de réception signé le 24 avril 2011, la SELARL Adekwa a donné congé à la société Galéo à effet au 23 octobre 2011.
La SELARL Adekwa a définitivement libéré les locaux le 3 octobre 2011.
Le 28 novembre 2011, un état des lieux de sortie contradictoire a été effectué par Maître [O], huissier de justice.
Par acte en date du 26 septembre 2012, la société Galéo a assigné la société Adekwa devant le tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe afin de la voir condamner à lui régler diverses sommes.
Par ordonnance du 12 septembre 2014, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe a condamné la SELARL Adekwa à payer à la société Galéo à titre provisionnel la somme de 5 446,65 euros TVA comprise sur le loyer, au titre du loyer d'octobre 2011 et des charges foncières dont les frais de fiscalité, restant dus, outre une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été signifiée à la société Adekwa le 27 octobre 2014.
Par jugement du 19 janvier 2016, le tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe a :
- fixé la créance de la SCI Galéo à l'encontre de la SELARL Adekwa à la somme de 6 139,87 euros ;
- fixé la créance de la SELARL Adekwa à l'encontre de la SCI Galéo à la somme de 5 600 euros;
- ordonné la compensation entre ces créances et dettes respectives ;
- condamné après compensation la SELARL Adekwa à payer à la SCI Galéo la somme de 539,87 euros ;
- débouté la SCI Galéo de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- déclaré sans objet la demande de production d'une facture rectifiée sous
astreinte ;
- condamné la SELARL Adekwa à payer à la SCI Galéo la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Cette décision a été signifiée à la SELARL Adekwa le 7 mars 2016.
Par acte en date du 20 mai 2020, la SCI Galéo, agissant en vertu de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe du 12 septembre 2014, a fait signifier à la SELARL Adekwa un commandement de payer avant saisie-vente portant sur la somme de 10 074,64 euros.
Par acte en date du 28 mai 2021, la SELARL Adekwa a fait assigner la SCI Galéo devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Cambrai aux fins de contester ce commandement.
Par jugement du 5 janvier 2022, le juge de l'exécution a :
- débouté la SCI Galéo de l'intégralité de ses demandes ;
- dit nul et de nul effet le commandement signifié le 20 mai 2020 ;
- condamné la SCI Galéo à payer à la SELARL Adekwa la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SCI Galéo aux dépens de l'instance et dit que le coût de la sommation du 21 juin 2019 et du commandement du 20 mai 2020 restera à la charge de la SCI Galéo.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 18 janvier 2022, la société civile Galéo a relevé appel de toutes les dispositions de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 septembre 2022, elle demande à la cour, sur le fondement des articles L.121-1 et suivants et R.121-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, L.213-6 et suivants du code de l'organisation judiciaire, 1353 du code civil, 47 du code de procédure civile et la loi dite Macron du 6 août 2015 qui a étendu la territorialité de la postulation pour les avocats de :
- infirmer le jugement dont appel, en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, dit nul et de nul effet le commandement signifié le 20 mai 2020 à la SELARL Adekwa et l'a condamnée à payer à la SELARL Adekwa, outre les dépens, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Evoquant l'affaire et statuant de nouveau,
- enjoindre à la SELARL Adekwa qui n'a pas répondu à ses multiples sommations de :
préciser le montant exact du ou des paiement(s) opéré(s) en exécution de l'ordonnance du 12 septembre 2014 rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, sa (leur) date(s) exacte(s), son (leurs) bénéficiaire(s) et ses (leurs) modalités exactes ;
verser aux débats la copie de tous les justificatifs de ce ou de ces paiement(s) qui serai(en)t intervenu(s) à la suite de cette ordonnance ;
A défaut pour la SELARL Adekwa d'apporter la preuve qu'elle s'est effectivement libérée de son obligation à paiement née de l'ordonnance susvisée,
- valider le commandement de payer avant saisie-vente signifié à la SELARL Adekwa le 20 mai 2020 ;
- autoriser la saisie des meubles de la SELARL Adekwa, prise en son cabinet situé '[Adresse 6], pour la somme de 10 713,70 euros provisoirement arrêtée au 6 septembre 2021, assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points sur le principal de 5 446,65 euros à compter du 7 septembre 2021 ;
- condamner en outre la SELARL Adekwa à indemniser M. [V] [M], son gérant, de son préjudice moral personnel, en lui versant une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, en application de l'article L.121-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
- débouter la SELARL Adekwa de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner la SELARL Adekwa à lui régler une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de la sommation interpellative et de son commandement de payer.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 19 septembre 2022, la SELARL Adekwa demande à la cour, sur le fondement des articles 47, 480 et 700 du code de procédure civile, L.121-1 et suivants 'du code de l'organisation judiciaire', de :
In limine litis,
- renvoyer l'affaire devant la cour d'appel d'Amiens ou toute autre cour limitrophe de la cour d'appel de Douai en application de l'article 47 du code de procédure civile ;
Au fond, à titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Cambrai le 5 janvier 2022 en toutes ses dispositions ;
- débouter la SC Galéo de l'ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant,
- condamner la SC Galéo au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SC Galéo aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Marie-Hélène Laurent, avocat aux offres de droit.
MOTIFS
Sur la demande de dépaysement de l'affaire :
L'article 47 du code de procédure civile dispose que :
Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82.
Il en ressort que si une demande de renvoi peut être formée à tous les stades de la procédure et notamment en cause d'appel, elle doit cependant, à peine d'irrecevabilité, être présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi.
Selon l'article 5, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, tel que modifié par la loi dite 'Macron' n° 2015-990 du 6 août 2015, les avocats peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel.
En l'espèce, alors que ses associés, inscrits aux barreaux de Lille, Valenciennes et Douai, peuvent exercer leur profession dans l'ensemble du ressort de la cour d'appel de Douai, la société Adekwa s'est pourtant délibérément maintenue dans le ressort de cette cour en saisissant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Cambrai, alors qu'elle aurait dû dès la première instance saisir le juge de l'exécution d'un tribunal judiciaire se trouvant dans le ressort d'une cour limitrophe de la cour d'appel de Douai.
Sa demande de dépaysement est donc irrecevable.
Sur le fond :
Selon l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
En l'espèce, il ressort de l'ordonnance du 12 septembre 2014 que, saisi d'une demande de paiement provisionnel à hauteur de 6 365,36 euros, le juge de la mise en état a condamné la société Adekwa à régler à la société Galéo à titre provisionnel la somme de 5 445,45 euros TVA comprise sur le loyer, au titre du loyer d'octobre 2011 et des charges foncières dont les frais de fiscalité, restant dus.
Par jugement du 19 janvier 2016, le tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe a statué sur l'ensemble du litige et ainsi :
- a examiné les demandes de la société Galeo (1) sur les loyers et charges (1.1) puis sur les travaux (1.2) pour fixer la dette de la société Adekwa envers la société Galéo 'au titre des loyers charges et réparations locatives .... à la somme de 6 139,87 euros TTC (soit 100 euros plus 6 039,87 euros), déduction faite des sommes réglées en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état du 12 septembre 2014'et enfin sur la diminution de loyers consentie à la SCI Bultot (1.3) et sur la résistance abusive de la société Adekwa (1.4), demandes qu'elles a rejetées ;
- a examiné la demande de la société Adekwa relative au dépôt de garantie, fixant sa créance à ce titre à la somme de 5 600 euros ;
- a ordonné la compensation entre les créances respectives des parties pour condamner la société Adekwa à payer à la SC Galéo la somme de 539,87 euros TTC ;
- a repris dans son dispositif la fixation des créances de chaque partie et la condamnation de la société Adekwa à régler à la société Galéo, après compensation, la somme de 539,87 euros.
Il appartenait à la société Galéo si elle contestait les sommes ainsi retenues, lesquelles s'entendaient déduction faite de la somme provisionnelle de 5 446,65 euros fixée par l'ordonnance du juge de la mise en état du 12 septembre 2014, de relever appel de ce jugement. Or, force est de constater que cette décision, signifiée à la société Adekwa le 7 mars 2016, n'a fait l'objet d'aucun appel et il est d'ailleurs constant qu'elle a été exécutée par la société Adekwa.
C'est donc au mépris de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 19 janvier 2016 que la société Galéo a fait délivrer à la société Adekwa le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 20 mai 2020 sur le fondement de l'ordonnance du 12 septembre 2014.
La société Galéo ne détenait plus aucune créance sur le fondement de l'ordonnance du 12 septembre 2014.
C'est ainsi à juste titre que le premier juge a déclaré nul le commandement délivré le 20 mai 2020 en vertu de l'ordonnance du 12 septembre 2014 et a également débouté la société Galéo de sa demande de production de pièces, de sa demande tendant à voir autoriser la saisie-vente des meubles de la société Adekwa et de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie perdante devant la cour, la SC Galéo sera condamnée aux dépens d'appel et nécessairement déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Adekwa les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare la demande de dépaysement de la SELARL Adekwa irrecevable ;
Confirme le jugement déféré ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel ;
Condamne la société Galéo aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Marie-Hélène Laurent, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE