République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 10/11/2022
N° de MINUTE : 22/925
N° RG 22/01870 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHGA
Jugement (N° 21/01505) rendu le 01 Avril 2022 par le Juge de l'exécution de Boulogne sur Mer
APPELANTE
Sci la Grange aux Pains prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Audrey Lesage, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, avocat plaidant
INTIMÉE
Fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représenté par son recouvreur la SAS MCS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
venant aux droits de la Société Générale, en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 29 novembre 2019 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier, contenant les créances détenues sur la Sci la Grange aux Pains
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée Me Tania Normand, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, avocat constitué, assisté de Me Nicolas Tavieaux-Moro, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 06 octobre 2022 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 14 juin 2007, la Société générale a consenti un prêt à la SCI Jules Renard devenue La grange aux pains, ayant pour cogérants et associés M. [F] [U] et Mme [R] [E] épouse [U], un prêt d'un montant de 430 000,00 euros remboursable en 240 mois, après une période de différé de six mois, au taux d'intérêt de 4,06 % l'an, renégocié à 3% en vertu d'un avenant en date du 29 juillet 2012, en vue de financer l'acquisition d'une maison d'habitation située [Adresse 6]).
Le remboursement de ce prêt était garanti par le privilège de prêteur de deniers et par une hypothèque conventionnelle sur le bien financé, publiés le 30 juillet 2007 auprès du service de la publicité foncière de [Localité 10] sous les références volume 2007 V n°2219.
Par bordereau du 29 novembre 2019, la Société générale a cédé au fonds commun de titrisation Cedrus un ensemble de créances au nombre desquelles sa créance à l'égard de la SCI La grange aux pains.
Le 3 février 2021, le fonds commun de titrisation Cedrus a fait signifier à la société La grange aux pains, en vertu de la copie exécutoire de l'acte notarié du 14 juin 2007, un commandement de payer la somme de 364 553,14 euros, valant saisie immobilière de la maison située [Adresse 6] et d'une maison d'habitation située [Adresse 1], l'ensemble immobilier étant cadastré section [Cadastre 9], [Cadastre 5] et [Cadastre 3] pour une contenance totale de 14 a 30 ca.
Ce commandement a été publié le 4 mars 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 10] 1 sous les références volume 2021 S n°5.
Par acte d'huissier en date du 30 avril 2021, le fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représenté par son recouvreur, la société MCS et associés, a fait assigner la société La grange aux pains à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
Par jugement contradictoire en date du 1er avril 2022, le juge de l'exécution a :
- dit que la créance du créancier poursuivant s'élève à la somme de 43 965,89 euros, outre les intérêts au taux de 3% courus et à venir sur cette somme ;
- ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
- fixé la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi à l'audience d'adjudication du vendredi 1er juillet 2022 ;
- dit que le créancier poursuivant procédera à la publicité de cette vente conformément aux articles R. 322-30 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- dit que tout huissier territorialement compétent et requis par le créancier organisera la visite des lieux en accord avec les débiteurs ou à défaut à charge pour l'huissier d'aviser le débiteur des dates retenues par lettre recommandée avec accusé de réception cinq jours à l'avance et en les regroupant afin d'en réduire le nombre ;
- dit que les modalités de visite seront identiques en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
- dit que le créancier poursuivant désignera toute personne de son choix en vue d'établir les diagnostics obligatoires ;
- dit que le présent jugement devra être signifié aux éventuels occupants du bien saisi trois jours au moins avant la première visite ;
- dit que tout éventuel occupant de l'immeuble saisi sera tenu de laisser visiter les lieux et qu'à défaut il sera procédé à l'ouverture des portes avec l'assistance d'un serrurier et si besoin de la force publique conformément à l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- dit qu'en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l'exécution sur requête ;
- rejeté les autres demandes
- dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 14 avril 2022, la société La grange aux pains a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Après avoir été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance de la présidente de chambre déléguée par le premier président du 3 mai 2022 sur la requête qu'elle avait présentée le 22 avril 2022, elle a, par acte du 5 juillet 2022 fait assigner le fonds commun de titrisation Cedrus pour le jour fixé
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 8 septembre 2022, la société La grange aux pains demande à la cour, sur le fondement des articles 378 et suivants du code de procédure civile, 510 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution, 1104 du code civil, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et en conséquence de :
A titre principal :
- ordonner le sursis à statuer de la procédure engagée à la demande du fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la SAS Equitis et pour recouvreur la SAS MCS et associés à son encontre dans l'attente de la décision qui doit être rendue par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer sur la demande de dommages et intérêts dérivant de la perte de chance de ne pas contracter qu'elle a formée ;
- réserver les autres demandes ;
A titre subsidiaire :
- lui octroyer un délai de grâce afin de permettre à M. et Mme [U], ses gérants, de procéder à la vente de l'immeuble sis [Adresse 2] ;
- débouter le fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la SAS Equitis et pour recouvreur la SAS MCS et associés de ses moyens et prétentions contraires et de sa demande reconventionnelle ;
- déclarer non valable la déchéance du terme prononcée le 26 avril 2022 ;
- prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière du 3 février 2021 ;
- juger irrecevable le moyen nouveau tiré de l'envoi de la lettre de mise en demeure du 7 avril 2022 et de la nouvelle lettre de déchéance du terme du 26 avril 2022 invoqué par le fonds commun de titrisation Cedrus et par suite irrecevable et mal fondée sa demande visant à voir sa créance à son égard fixée à la somme de
384 475,11 euros ;
En tout état de cause :
- réserver les frais et dépens.
Au soutien de sa demande de sursis à statuer, la société La grange aux pains indique qu'elle a engagé le 2 juin 2021 une action en responsabilité pour non-respect de son devoir de mise en garde, à l'encontre de la Société générale, créancier initial, le fonds commun de titrisation ayant été également assigné en vue de lui rendre la décision opposable, et que l'affaire, qui est bientôt en état d'être jugée, a de très sérieuses chances de succès, ce qui permettrait une compensation entre les sommes dues.
Sur la fixation de la créance, elle fait observer que depuis le jugement déféré et pour parer l'analyse faite par le premier juge, le fonds commun de titrisation Cedrus s'est empressé de lui délivrer une mise en demeure le 7 avril 2022 puis de prononcer la déchéance du terme le 26 avril 2022 et que, sur la base de ces nouveaux éléments, il forme une demande reconventionnelle aux fins de voir fixer sa créance à 384 475,11 euros mais que le moyen sur lequel cette demande repose est nouveau et par suite irrecevable en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution. Elle ajoute qu'en outre la déchéance du terme ainsi prononcée par le fonds commun de titrisation Cedrus ne saurait être considérée comme acquise au regard de son caractère abusif et que la faute commise par le fonds commun de titrisation Cedrus qui n'a pas procédé initialement au prononcé d'une déchéance du terme valable ne lui permet plus de la mettre en demeure de satisfaire à ses obligations.
Sur la nullité du commandement du 3 février 2021, elle soutient que, faute de validité de la déchéance du terme, le caractère d'exigibilité prévu par l'article L.311-2 du code des procédures civiles d'exécution disparaît de sorte que c'est à tort que le premier juge a refusé de prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière.
A l'appui de sa demande subsidiaire visant à l'octroi d'un délai de grâce, elle expose que la vente de l'immeuble situé [Adresse 2] mis en vente dans trois agences immobilières au prix de 430 000 euros permettrait d'apurer la quasi totalité du passif.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 octobre 2022, le fonds commun de titrisation Cedrus demande à la cour de, sur le fondement des articles 561 et suivants du code de procédure civile L. 322-13, R. 321-3 et R. 322-4 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :
- débouter la SCI La grange aux pains de l'intégralité de ses demandes et contestations ;
En conséquence, à titre principal,
- confirmer le jugement déféré uniquement en ce qu'il a débouté la SCI La grange aux pains de ses demandes de sursis à statuer et de délai de grâce ;
- réformer le jugement déféré s'agissant seulement du montant de sa créance ;
Y ajoutant,
- fixer sa créance, sauf mémoire, à la somme totale de 384 475,11 euros arrêtée au 26 avril 2022, outre les intérêts postérieurs au taux de 3% jusqu'au parfait paiement, se décomposant comme suit :
-échéances demeurées impayées du 07/11/2016
au 07/04/2022 163 824,77 euros
- capital restant dû après amortissement du 26/04/2022 182 891,62 euros
- intérêts de retard au taux de 3 % du 07/11/2016
au 26/04/2022 13 488,58 euros
- intérêts au taux de 3 % postérieurs au 26/04/2022
jusqu'au parfait paiement MEMOIRE
- indemnité d'exigibilité de remboursement 24 270,14 euros
- frais et accessoires MEMOIRE
- autres sommes MEMOIRE
TOTAL SAUF MEMOIRE AU 26/04/2022 384 475,11 euros
- condamner la SCI La grange aux pains au versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- ordonner que les dépens soient compris dans les frais taxés de vente ;
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- condamner la SCI La grange aux pains au versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- ordonner que les dépens soient compris dans les frais taxés de vente.
Sur la demande de sursis à statuer, il fait valoir que la demande indemnitaire de la SCI La grange aux pains pour non respect par la Société générale de son devoir de mise en garde ne vise que la banque de sorte qu'elle ne fait pas obstacle à son action contre la SCI. Elle ajoute qu'au surplus, la demande de dommages et intérêts est injustifiée sur le fond et qu'ainsi son droit à exécution forcée n'a pas vocation à être différé, d'autant plus que la procédure initiée n'est pas susceptible de trouver une issue prochaine et que le contenu de la décision à intervenir est aléatoire.
Sur la demande de délais de grâce, il fait observer que la SCI La grange aux pains ne verse aux débats aucune pièce permettant de justifier de sa situation financière, étant précisé qu'elle n'a procédé à aucun règlement s'octroyant par là-même les délais qu'elle sollicite.
Sur l'exigibilité de sa créance, elle indique que, le premier juge ayant retenu que le prononcé de la déchéance du terme était irrégulier, faute pour le créancier de justifier d'une mise en demeure préalable en l'absence de dispense expresse prévue dans le contrat de prêt, elle a, le 7 avril 2022, adressé à la SCI La grange aux pains une mise en demeure reçue par cette dernière le 8 avril 2022 et non suivie de régularisation dans le délai imparti de sorte que la déchéance du terme a été prononcée par courrier du 26 avril 2022, reçu par la SCI La grange aux pains le 29 avril suivant. Elle en déduit que l'intégralité de la créance est désormais exigible et pas seulement les échéances impayées. Elle précise que le prononcé de la déchéance du terme du 26 avril 2022 n'a aucun caractère abusif, le créancier poursuivant ayant tout intérêt à voir fixer sa créance à hauteur de son montant réel en principal, échéances demeurées impayées, intérêts échus et frais. Elle ajoute qu'en tout état de cause, une mesure d'exécution forcée n'encourt pas la nullité lorsque les sommes réclamées sont supérieures à celles dues au créancier.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer :
S'il résulte des pièces produites que, la SCI La grange aux pains a, par acte du 2 juin 2021, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer la Société générale et le fonds commun de titrisation Cedrus aux fins de voir condamner la première à lui régler la somme de 300 347,67 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde et de voir déclarer cette condamnation opposable au second, il reste qu'ordonner le sursis à statuer dans le cadre de la présente instance jusqu'à ce que le tribunal judiciaire ait statué sur la demande indemnitaire formée par la SCI La grange aux pains aboutirait à suspendre autrement par que l'octroi d'un délai de grâce, l'exécution du titre exécutoire qui fonde les poursuites, à savoir l'acte notarié du 14 juin 2014 dont la validité n'est pas remise en cause.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société La grange aux pains.
Sur le montant de la créance :
Il est opportun d'examiner l'appel incident formé par le fonds commun de titrisation Cedrus relativement au montant de sa créance avant d'examiner la demande de délais de paiement de la société La grange aux pains.
Selon l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.
Cette règle s'impose à toutes les parties appelées à l'audience d'orientation et concerne aussi bien les demandes nouvelles que les moyens de fait ou de droit nouveaux.
En l'espèce, il en résulte que le fonds commun de titrisation Cedrus, créancier poursuivant, est irrecevable à demander en cause d'appel qu'il soit tenu compte de la déchéance du terme du prêt prononcée postérieurement au jugement d'orientation du 1er avril 2022 et que le montant de sa créance soit fixé en conséquence, en se fondant sur le courrier de mise en demeure du 7 avril 2022 reçu par la SCI La grange aux pains le 8 avril 2022 et sur le courrier du 26 avril 2022 ayant constaté la déchéance du terme à défaut de régularisation de l'arriéré dans le délai imparti par la mise en demeure, aucun de ces courriers n'étant des actes de procédure postérieurs à l'audience.
La déchéance du terme intervenue le 26 avril 2018 n'ayant pas été régulièrement prononcée à défaut de mise en demeure préalable adressée à la SCI La grange aux pains, le fonds commun de titrisation Cedrus ne disposait, à la date de délivrance du commandement valant saisie, le 3 février 2021, d'une créance exigible qu'à concurrence du montant des mensualités impayées figurant au commandement.
L'article R. 321-3 dernier alinéa du code des procédures civiles d'exécution dispose que la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.
Il en résulte que la nullité du commandement du 3 février 2021 qui mentionne des sommes supérieures à celles qui sont dues au fonds commun de titrisation Cedrus ne peut être prononcée.
Il convient donc de :
- déclarer irrecevable la demande du fonds commun de titrisation tendant à voir fixer sa créance, sauf mémoire, à la somme totale de 384 475,11 euros arrêtée au 26 avril 2022, outre les intérêts postérieurs au taux de 3% jusqu'au parfait
paiement ;
- ajouter au jugement déféré en rejetant la demande de la SCI La grange aux pains aux fins de voir prononcer la nullité du commandement du 3 février 2021 ; en effet, si le juge de l'exécution a examiné cette demande dans les motifs de sa décision, il n'a pas fait figurer son rejet dans le dispositif de celle-ci ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé la créance du fonds commun de titrisation Cedrus à la somme de 43 965,89 euros correspondant au montant des échéances impayées portées au commandement du 3 février 2021, outre intérêts au taux de 3 % courus et à venir sur cette somme.
Sur la demande de délais de paiement :
En application des articles 510 du code de procédure civile et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a compétence pour accorder, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, un délai de grâce.
Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Si la société appelante fait valoir que les époux [U] sont propriétaires d'un immeuble situé [Adresse 2], actuellement mis en vente dans trois agences immobilières à un prix qui aurait fait l'objet d'une baisse pour le porter à 430 000 euros, cet immeuble est le gage des créanciers de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de Mme [U] par jugement du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer du 13 juillet 2021 et, en l'absence d'éléments suffisants permettant de connaître l'état définitif du passif de la procédure collective et ses perspectives de règlement, rien ne démontre que le prix de vente de cet immeuble dégagerait, après règlement des créanciers de la procédure collective un reliquat permettant de régler le fonds commun de titrisation Cedrus dans le délai maximum de deux ans fixé par l'article 1343-5 susvisé.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement de la SCI La grange aux pains.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe.
Partie perdante en appel, la SCI La grange aux pains sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de laisser à la charge du fonds commun de titrisation Cedrus les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande du fonds commun de titrisation tendant à voir fixer sa créance, sauf mémoire, à la somme totale de 384 475,11 euros arrêtée au 26 avril 2022, outre les intérêts postérieurs au taux de 3% jusqu'au parfait
paiement ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société civile immobilière La grange aux pains tendant à voir prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière du 3 février 2021 ;
Déboute le fonds commun de titrisation Cedrus de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société civile immobilière La grange aux pains aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
I. Capiez S. Collière