République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ORDONNANCE DU 10/11/2022
N° de MINUTE : 22/942
N° RG 22/02004 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHUM
Tribunal de proximité de Hazebrouck du 20 Janvier 2022
APPELANTE
Madame [J] [U] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Sylviane Mazard, avocat au barreau de Lille
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/004649 du 31/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉS
Monsieur [Y] [V]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 10]
chez Mr [V] [T] [Adresse 5]
[Localité 7]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 22 juin 2022 par acte remis à domicile.
Sa Banque Postale Consumer Finance
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Romain Bodelle, avocat au barreau de Boulogne sur Mer
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yves Benhamou
GREFFIERS : Harmony Poyteau, lors de l'audience et Gaëlle Przedlacki, lors du prononcé
DÉBATS : à l'audience du 05/10/2022
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 10/11/2022 après prorogation du délibéré en date du 03/11/2022
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- PROCÉDURE:
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 22 avril 2022, Mme [J] [U] a interjeté appel d'un jugement du tribunal de proximité d'Hazebrouck en date du 20 janvier 2022 intervenu dans le cadre d'un litige où Mme [J] [U] avait la qualité de demanderesse et où la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE avait quant à elle la qualité de défenderesse étant précisé que l'acte d'appel limitait cette voie de recours à la condamnation solidaire de M. [Y] [V] et Mme [J] [V] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 12.582,59 euros avec intérêts au taux de 3,90 % à compter du 27 août 2021 ainsi qu'à leur condamnation in solidum aux entiers dépens.
Vu les conclusions d'incident de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE en date du 18 juillet 2022, et tendant à voir:
- constater l'irrecevabilité de la demande relative à la nullité du jugement,
- constater l'irrecevabilité de la demande formulée en cause d'appel,
- dire que ces irrecevabilité constituent des fins de non recevoir,
En conséquence,
- déclarer l'appel de Mme [U] irrecevable,
En tout état de cause,
- condamner Mme [U] aux entiers frais et dépens outre la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions sur incident de Mme [J] [U] épouse [V] en date du 14 septembre 2022, et tendant à voir:
A titre principal,
- déclarer irrecevables les demandes de la BANQUE POSTALE,
A titre subsidiaire,
- débouter la BANQUE POSTALE de ses demandes,
- la condamner à payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dont distraction au profit du cabinet de Maître MAZARD ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties afférents au présent incident, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
- MOTIFS DE L'ORDONNANCE :
- Sur la recevabilité des demandes de la BANQUE POSTALE dans le cadre de l'incident:
Certes dans le cas présent la BANQUE POSTALE demande de voir constater l'irrecevabilité de la demande relative à la nullité du jugement, et constater l'irrecevabilité de la demande formulée en cause d'appel. Pour autant en dépit de l'usage du verbe 'constater' dans les conclusions d'incident , le magistrat de la mise en état est régulièrement saisi car il faut entendre que celui-ci fait l'objet d'une saisine régulière afin de voir déclarer irrecevable la demande relative à la nullité du jugement ainsi que de voir déclarer irrecevable la demande au titre de la responsabilité de la BANQUE POSTALE.
Il y a lieu en conséquence de déclarer recevables les demandes de la BANQUE POSTALE dans le cadre de ses conclusions d'incident.
- Sur l'irrecevabilité de la demande de nullité du jugement:
Dans ses conclusions au fond Mme [U] sollicite in limine litis la nullité du jugement querellé.
Il est constant que cette demande d'annulation du jugement n'est pas mentionnée dans la déclaration d'appel.
Certes l'article 901 du code de procédure civile dispose:
'La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.'
Pour autant le fait que la déclaration d'appel ne mentionne pas la demande d'annulation du jugement et qu'une demande à cette fin soit formulée dans les conclusions subséquentes de Mme [U], si elle a pour effet de rendre cette demande tendant à la nullité du jugement irrecevable, n'a pas pour conséquence de rendre l'appel irrecevable car il demeure recevable pour les chefs du jugement critiqués afférents au fond et figurant expressément dans la déclaration d'appel.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable la demande de Mme [J] [U] épouse [V] relative à la nullité du jugement.
En revanche il y a lieu de débouter Mme [J] [U] épouse [V] de sa demande tendant à voir déclarer nulle la déclaration d'appel.
- Sur l'irrecevabilité alléguée de la demande au titre de la responsabilité de la BANQUE POSTALE:
La BANQUE POSTALE dans ses conclusions d'incident précise que Mme [U] sollicite à titre subsidiaire de la cour de constater la faute de la banque et de déclarer le contrat de crédit nul. Elle argue de ce que faute pour Mme [U] d'avoir comparu en première instance, celle-ci serait irrecevable à engager la responsabilité de la banque.
Toutefois la cour quand elle doit statuer au fond n'est saisie que par le dispositif des conclusions au fond. Or, à l'examen des conclusions au fond (pièce n°9 de la défenderesse à l'incident) il apparaît que la demande subsidiaire tendant à voir constater la faute de la banque et déclarer le contrat de crédit nul ne figure nullement dans le dispositif des conclusions au fond de Mme [J] [U].
Par suite la prétention tendant à voir déclarer cette demande irrecevable doit être déclarée sans objet.
- Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile:
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Sur l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991:
Les circonstances particulières de l'espèce commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
- Sur les dépens de l'incident:
Une bonne justice commande de dire que les dépens de l'incident suivront le même sort que les dépens de l'instance d'appel au fond.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe,
- DÉCLARONS recevables les demandes de la BANQUE POSTALE dans le cadre de ses conclusions d'incident,
- DÉCLARONS IRRECEVABLE la demande de Mme [J] [U] épouse [V] relative à la nullité du jugement,
- DÉBOUTONS Mme [J] [U] épouse [V] de sa demande tendant à voir déclarer nulle la déclaration d'appel,
- DECLARONS sans objet la demande de la BANQUE POSTALE tendant à voir dire irrecevable à titre subsidiaire la demande de Mme [J] [U] épouse [V] visant à voir constater la faute de la banque et de déclarer le contrat de crédit nul au regard du fait que cette prétention n'est pas mentionnée dans le dispositif des conclusions au fond de l'appelante,
- DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- RENVOYONS l'affaire à l'audience de plaidoirie du mercredi 18 octobre 2023 - 9 h 15 - salle 1, l'ordonnance de clôture sera rendue le 5 octobre 2023 ;
- DISONS que les dépens de l'incident suivront le même sort que les dépens de l'instance d'appel au fond.
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
G. Przedlacki Y. Benhamou