République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 10/11/2022
N° de MINUTE : 22/923
N° RG 22/01288 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFK6
Jugement (N° 21/01394) rendu le 28 Février 2022 par le Juge de l'exécution de Douai
APPELANT
Monsieur [Y]-[C] [G]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 6] (Centrafrique) - de nationalité Centrafricaine
5 Clos de la Couture
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphanie Calot-Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉE
Sci Rose de Picardie
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Philippe Deveyer, avocat au barreau de [Localité 7], avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 06 octobre 2022 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 20 septembre 2022
Par jugement réputé contradictoire en date du 23 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis a :
- condamné M. [P] [G] (en sa qualité de caution solidaire de M. [U] [H]) à verser à la SCI Rose de Picardie la somme de 5 518,96 euros ;
- dit que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2019, date des mises en demeure de payer ;
- condamné M. [P] [G] à verser à la SCI Rose de Picardie la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- dit que la décision est assortie de l'exécution provisoire.
La SCI Rose de Picardie a fait signifier cette décision à M. [G] par Maître [B] de la SELARL [X]-[L] et associés, huissiers de justice, par acte du 20 mai 2021.
Le même jour, elle lui a fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur la somme de 6 782,72 euros.
Selon procès-verbal en date du 1er juin 2021 dressé par Maître [B], huissier, la SCI Rose de Picardie, agissant en vertu du jugement du 23 avril 2021, a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes ouverts par M. [G] dans les livres de la SA BNP Paribas, pour paiement de la somme de 7 081,24 euros.
Cette mesure d'exécution a été dénoncée à M. [G] le 8 juin 2021.
Selon procès-verbal en date du 31 août 2021 dressé par Maître [B], huissier, la SCI Rose de Picardie, agissant en vertu du jugement précité, a fait pratiquer une saisie-attribution sur un compte ouvert par M. [G] et Mme [O] [R] dans les livres de la banque CIC Nord Ouest, pour paiement de la somme de 7 556,10 euros.
Cette mesure d'exécution a été dénoncée le 7 septembre 2021.
Par acte en date du 7 octobre 2021, M. [G] et Mme [R] ont fait assigner la SCI Rose de Picardie devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Douai aux fins de contester le commandement du 20 mai 2021 et les deux saisies-attributions.
Par jugement contradictoire en date du 28 février 2022, le juge de l'exécution a :
- débouté M. [G] et Mme [R] de leurs demandes tendant à l'annulation de la signification du jugement du 23 avril 2021 et du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 20 mai 2021 ;
- annulé le procès-verbal de signification du 8 juin 2021 de dénonciation de la saisie-attribution diligentée le 1er juin 2021 sur les comptes ouverts au nom de M. [Y]-[C] [G] à la BNP Paribas ;
- constaté la caducité de cette saisie-attribution ;
- ordonné sa mainlevée ;
- annulé le procès-verbal de signification du 7 septembre 2021 de dénonciation à Mme [O] [R] de la saisie-attribution diligentée le 31 août 2021 sur le compte joint ouvert au nom de M. [Y]-[C] [G] et Mme [O] [R] au CIC Nord Ouest ;
- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution sur ce compte ;
- condamné la SCI Rose de Picardie à payer à Mme [R] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
- débouté Mme [R] de ses autres demandes d'indemnisation ;
- condamné la SCI Rose de Picardie aux dépens ;
- condamné la SCI Rose de Picardie à payer à M. [G] et Mme [R] la somme de 500 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision est de droit assortie de l'exécution provisoire.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 16 mars 2022, M. [G] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté ainsi que Mme [R] de leurs demandes tendant à l'annulation de la signification du jugement du 23 avril 2021 et du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 20 mai 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 juin 2022, M. [G] demande à la cour, au visa des articles L. 213-5 et suivants du code de l'organisation judiciaire, 53, 114 alinéa 2, 653 à 659, 695 à 700 et 905-2 alinéa 3 du code de procédure civile, L. 111-1 et suivants, L. 211-1 et suivants, R. 121-1 et suivants et R. 211-10 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :
- le juger recevable et bien fondé en son appel limité du jugement déféré ;
- infirmer le jugement dont appel, en ce qu'il l'a débouté ainsi que Mme [R] de leurs demandes tendant à l'annulation de la signification du jugement du tribunal judiciaire de Senlis rendu le 23 avril 2021 et du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 20 mai 2021;
- le confirmer pour le surplus ;
Évoquant l'affaire et statuant de nouveau :
- déclarer nuls et de nul effet, et ordonner, aux frais exclusifs de la SCI Rose de Picardie, la mainlevée :
de la signification, qui lui a été faite le 20 mai 2021 du jugement du 23 avril 2021 qui constitue le 'titre exécutoire' sur lequel la SCI Rose de Picardie fonde ses mesures d'exécution forcée ;
du commandement de payer avant saisie-vente mobilière signifié à étude le 20 mai 2021;
- débouter la SCI Rose de Picardie de toutes ses demandes ;
- juger irrecevable, ou à défaut, mal fondé, l'appel incident de la SCI Rose de Picardie ;
- condamner la SCI Rose de Picardie à l'indemniser de :
ses frais irrépétibles, à hauteur de 2 400 euros TTC,
ses dépens,
son préjudice moral, à hauteur de 1 000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 mai 2022, la SCI Rose de Picardie, formant appel incident, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [R] et M. [G] de leurs demandes tendant à l'annulation de la signification du jugement du tribunal judiciaire de Senlis rendu le 23 avril 2021 et du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 20 mai 2021;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
a annulé le procès-verbal de signification du 8 juin 2021 de dénonciation de la saisie-attribution diligentée le 1er juin 2021 sur les comptes ouverts au nom de M. [G] à la BNP Paribas ;
a constaté la caducité de la saisie-attribution diligentée le 1er juin 2021 sur les comptes ouverts au nom de M. [G] à la BNP Paribas et en a ordonné la mainlevée,
l'a condamnée aux dépens ;
* l'a condamnée à payer à M. [G] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;.
Statuant à nouveau sur ces points,
- débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [G] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner 'in solidum' aux dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel incident :
L'appelant demande que l'appel incident de la société Rose de Picardie soit déclaré irrecevable au motif que l'avis de fixation n'était pas joint aux conclusions de cette société du 27 mai 2022.
Selon l'article 905-2 alinéa 3 du code de procédure civile, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat délégué par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
Or, force est de constater d'une part que le fait que la société Rose de Picardie n'ait pas joint l'avis de fixation aux conclusions par lesquelles elle a formé appel incident n'est pas sanctionné par l'irrecevabilité de l'appel incident et d'autre part qu'il était en l'espèce inutile qu'elle joigne l'avis à ses conclusions puisque M. [G] avait déjà connaissance de cet avis qu'il avait lui-même fait signifier à la société intimée par acte du 8 avril 2022.
L'appel incident est donc recevable.
Sur la nullité de la signification du jugement du 23 avril 2021 :
Selon les article 655 et 656 du code de procédure civile, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile, soit par remise de la copie de l'acte à une personne présente au domicile soit si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile du destinataire un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
L'article 658 alinéa 1er du même code précise que dans les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.
Selon l'article 693 du même code, ce qui est prescrit par les articles 654 à 659 est observé à peine de nullité.
Selon l'article 694 du même code, la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Enfin, l'article 114 du code de procédure civile dispose qu' aucun acte ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, il résulte de l'acte de signification du 20 mai 2021 que l'huissier chargé par la SCI Rose de Picardie de signifier le jugement du 23 avril 2021, à M. [P] [G] demeurant [Adresse 4] à [Localité 7], après avoir mentionné que le destinataire de l'acte était absent de son domicile et qu'il demeurait bien à l'adresse de la signification, en raison de la présence de son nom sur la boîte aux lettres, a indiqué qu'il déposait l'acte à son étude, laissait un avis de passage au domicile et adressait la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile avec la copie de l'acte.
Or, la seule mention, dans l'acte de l'huissier de justice, que le nom du destinataire de l'acte figure sur la boîte aux lettres, n'est pas de nature à établir, en l'absence de mention d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte.
L'acte du 20 mai 2021 est donc affecté d'une irrégularité.
M. [G] démontre par ailleurs par un nombre suffisant de pièces justificatives (déclaration à l'administration fiscale et factures de gaz et d'électricité) qu'il n'était plus, depuis les premiers mois de l'année 2019, domicilié [Adresse 4] à [Localité 7] mais 5 clos de la Couture à Beuvry La Forêt (59310).
Toutefois, il ressort des sms échangés par M. [G] et M. [U] [H] entre le 2 juin et le 15 juillet 2021 ainsi que des courriels échangés à compter du 1er septembre 2021 par M. [G] avec la SCP [X]-[L] et associés, huissiers de justice, versés aux débats par l'appelant lui-même, que M. [G] avait été avisé par sa banque dès le 1er juin 2021 de la première saisie-attribution mise en oeuvre et également qu'il était en contact régulier avec l'étude d'huissiers chargée du recouvrement auprès de laquelle M. [H] s'était engagé à régler 400 euros par mois. Il en résulte qu'à supposer même qu'il n'ait pas été informé immédiatement de la signification du jugement du 23 avril 2021 par son père, domicilié à l'adresse [Adresse 4] à [Localité 7] à laquelle l'avis de passage prévu à l'article 656 du code de procédure civile avait été laissé et la lettre prévue à l'article 658 du même code adressée, il en avait au moins été informé par l'huissier dès les premiers jours de juin 2021, bien avant l'expiration du délai d'appel le 20 juin 2021 et qu'il ne tenait qu'à lui de retirer l'acte déposé à l'étude de cet huissier, ce qu'il n'a fait que le 30 juin 2021. Ces échanges de sms et courriels démontrent qu'en réalité M. [G] se désintéressait de la possibilité de faire appel du jugement du 23 avril 2021 mais était uniquement préoccupé du respect par M. [H] de ses engagements pris auprès de l'huissier, de manière à ce qu'il ne soit plus inquiété par des saisies sur ses comptes bancaires.
En conséquence, il convient d'en déduire que l'irrégularité affectant l'acte de signification du 20 mai 2021 n'a causé aucun grief à M. [G] et de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de M. [G] tendant à l'annulation de cet acte.
Sur la nullité du commandement avant saisie-vente du 20 mai 2022 :
Le commandement du 20 mai 2021 est affecté de la même irrégularité que la signification effectuée à la même date puisque ce commandement ayant pour destinataire M. [P] [G] demeurant [Adresse 4] à [Localité 7], a été signifié par acte déposé à l'étude de l'huissier après que ce dernier se soit borné à vérifier que le nom figurait sur la boîte aux lettres, cette unique diligence étant insuffisante à établir la réalité du domicile du destinataire de l'acte.
Toutefois, cette irrégularité n'a causé à M. [G] aucun grief dans la mesure où d'une part, contrairement à ce que soutient l'appelant, le délai de huit jours mentionné dans le commandement est un délai ouvert au débiteur pour payer sa dette avant que le créancier ne soit autorisé à poursuivre les opérations de saisie, mais pas pour contester le commandement qui peut l'être au delà de ce délai et où, d'autre part, ce commandement n'a été suivi d'aucun acte de saisie-vente.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [G] tendant à l'annulation de cet acte.
Sur la nullité du procès-verbal de dénonciation du 8 juin 2021 :
L'acte du 8 juin 2021 produit par M. [G] (pièce 9 de ce dernier) de dénonciation à ce dernier de la saisie-attribution pratiquée le 1er juin précédent, qui mentionne l'adresse [Adresse 4] à [Localité 7], est manifestement irrégulier puisqu'il ne mentionne sur sa dernière page aucune mention permettant de déterminer les modalités de remise de l'acte et de vérifier les diligences effectuées par l'huissier.
Toutefois, force est de constater que l'acte a été remis à M. [G] le 30 juin 2020 alors qu'il s'est présenté à l'étude de l'huissier instrumentaire ainsi que le démontre le récépissé produit par la société Rose de Picardie.
Or, l'acte de dénonciation mentionnait clairement sur sa première page que les contestations relatives à la saisie-attribution devaient être soulevées, à peine d'irrecevabilité, par assignation, dans le délai d'un mois suivant la signification de l'acte, ce délai expirant le 8 juillet 2021.
Il en résulte que M. [G] a ainsi disposé d'un délai de huit jours à partir du moment où il a reçu l'acte de dénonciation de la saisie-attribution du 1er juin 2021 pour contester cette mesure d'exécution, délai qu'il n'allègue même pas avoir tenté de mettre à profit pour saisir le juge de l'exécution.
Il sera donc retenu que l'irrégularité de l'acte de dénonciation ne lui a causé aucun grief de sorte que la nullité de cet acte ne peut être prononcée ni par voie de conséquence la saisie-attribution pratiquée le 1er juin 2021 déclarée caduque.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré.
Sur la demande indemnitaire de M. [G] au titre de son préjudice
moral :
Toutes les exceptions de nullité soulevées par M. [G] ayant été rejetées, l'appelant ne peut qu'être débouté de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SCI Rose de Picardie à la totalité des dépens ainsi qu'à régler à M. [G] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de faire masse des dépens de première instance qui seront partagés par moitié entre M. [G] et la SCI Rose de Picardie. Il y a lieu par ailleurs de débouter M. [G] de sa demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés en première instance.
Partie perdante en appel, M. [G] sera condamné aux dépens d'appel et nécessairement débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de laisser à la charge de la société Rose de Picardie les frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel incident de la société civile immobilière Rose de Picardie
recevable ;
Statuant dans les limites de l'appel principal et de l'appel incident ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [Y]-[C] [G] de ses demandes tendant à l'annulation de la signification du jugement du 23 avril 2021 et du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 20 mai 2021 ;
L'infirme sur le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [Y]-[C] [G] de ses demandes tenant à voir annuler l'acte de dénonciation du 8 juin 2021 et à voir déclarer caduque la saisie-attribution pratiquée par procès-verbal du 1er juin 2021 ;
Déboute M. [Y]-[C] [G] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Déboute M. [Y]-[C] [G] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel ;
Déboute la société civile immobilière Rose de Picardie de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel ;
Fait masse des dépens de première instance qui seront partagés par moitié entre M. [Y]-[C] [G] et la SCI Rose de Picardie ;
Condamne M. [Y]-[C] [G] aux dépens d'appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE