République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 10/11/2022
N° de MINUTE : 22/927
N° RG 22/00228 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBYR
Jugement (N° 20/01432) rendu le 23 Décembre 2021 par le Juge de l'exécution d'Arras
APPELANTE
Sa Crédit du Nord
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Antoine Le Gentil, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [C] [J]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6] - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 06 octobre 2022 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 septembre 2022
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 5 décembre 2011, reçu par Maître [L] [I], notaire à [Localité 7], le Crédit du Nord a consenti à Mme [W] [G] un prêt immobilier d'un montant de 306 905 euros.
Aux termes du même acte, M. [C] [J] s'est porté caution solidaire de Mme [G].
Selon procès-verbal du 23 septembre 2020, le Crédit du Nord, agissant en vertu de l'acte notarié de cautionnement en date du 5 décembre 2011, a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes détenus par M. [C] [J] dans les livres de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France, pour avoir paiement de la somme de 295 095,21 euros.
La mesure d'exécution a été dénoncée à M. [J] le 29 septembre 2020.
Par acte en date du 29 octobre 2020, M. [J] a fait assigner le Crédit du Nord devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Arras aux fins de contester la saisie-attribution.
Par jugement du 23 décembre 2021, le juge de l'exécution a :
- débouté M. [J] de sa demande principale aux fins d'annulation de la saisie-attribution pour défaut de titre exécutoire ;
- déclaré nulle la saisie-attribution des sommes détenues par M. [J] entre les mains de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France pratiquée le 23 septembre 2020 pour le compte du Crédit du Nord ;
- débouté le Crédit du Nord de sa demande en réparation du préjudice moral né d'une action abusive de M. [J] ;
- condamné le Crédit du Nord à verser à M. [J] la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
- condamné le Crédit du Nord à supporter les entiers dépens de l'instance.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 14 janvier 2022, le Crédit du Nord a relevé appel du jugement en ce qu'il a déclaré nulle la saisie-attribution pratiquée le 23 décembre 2020, l'a débouté de sa demande en réparation du préjudice moral né d'une action abusive de M. [J], l'a condamné à verser à M. [J] la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 13 mai 2022, le Crédit du Nord demande à la cour, sur le fondement des articles R.211-1 et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution et 696 à 700 du code de procédure civile de :
- débouter M. [J] de ses demandes ;
- infirmer le jugement déféré dans les termes de son acte d'appel ;
en conséquence,
- valider la saisie-attribution mise en oeuvre le 23 septembre 2020 et dénoncée à M. [J] le 29 septembre 2020 ;
- condamner M. [J] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamner M. [J] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'indemnité pour la procédure en première instance et 1 500 euros pour la procédure d'appel :
- condamner M. [J] aux dépens de première instance et d'appel ;
- confirmer le jugement déféré pour le surplus.
A l'audience, la cour a imparti aux parties un délai de huit jours pour lui faire parvenir toutes observations utiles sur la recevabilité des conclusions de l'intimé en date du 15 avril 2022 au regard des dispositions de l'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile, les premières conclusions de l'appelant lui ayant été signifiées par acte du 10 février 2022.
Le 13 octobre 2022, M. [J] a fait observer que son avocat s'était constitué le 18 mars 2022 et avait conclu le 15 avril 2022 dans le mois de sa constitution.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions de l'intimé :
L'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que :
'l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de chambre ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'
L'article 911 du même code de procédure civile dispose que :
'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.'
En l'espèce, le Crédit du Nord a fait signifier ses premières conclusions d'appelant à M. [J] qui n'avait pas encore constitué avocat, par acte du 10 février 2022, de sorte que ce dernier disposait d'un délai expirant le 10 mars 2022 pour remettre ses conclusions au greffe et former appel incident. Ainsi les conclusions qu'il a remises le 15 avril 2022 sont irrecevables, peu important que ces conclusions soient intervenues dans le mois de la constitution de son avocat.
L'intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables est réputé ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs du jugement attaqué.
Sur la validité de la saisie-attribution :
Selon l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations.
Le premier juge a retenu que la déchéance du terme n'avait pas été régulièrement prononcée et que le Crédit du Nord, qui ne pouvait se prévaloir d'une créance exigible à l'égard de Mme [G], ne pouvait agir contre M. [J] en sa qualité de caution.
L'acte notarié du 5 décembre 2011 stipule en son sa clause 9.1 intitulée 'exigibilité anticipée - défaillance' que : 'le prêt en principal, intérêts, frais et accessoires, deviendra immédiatement et de plein droit exigible par anticipation sans que le Prêteur ait à remplir une formalité judiciaire quelconque, sauf accord écrit de sa part, dans l'un des cas suivants : (...)
- à défaut d'exécution d'un seul des engagements pris par l'Emprunteur ou par la Caution dès lors que cet engagement était nécessaire à la prise de décision du Prêteur.'
Il est manifeste que le paiement par l'emprunteur des échéances du prêt est un engagement de l'emprunteur ayant déterminé la banque à consentir le prêt et que le défaut de respect de cet engagement, à savoir le non-paiement des échéances du prêt, permettait au prêteur de provoquer la déchéance du terme.
En outre, le Crédit du Nord justifie, avoir, préalablement à son courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 12 février 2019 par lequel il avisait Mme [G] du prononcé de la déchéance du terme du prêt, adressé à cette dernière une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 décembre 2018, non réclamée par sa destinataire, par lequel il la mettait en demeure de régulariser sous huitaine les échéances impayées, faute de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Il en résulte que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et que M. [J], d'ailleurs mis en demeure par la banque par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 14 février 2019 qu'il n'a pas réclamé, pouvait être poursuivi en sa qualité de caution, en vertu de l'acte notarié du 5 décembre 2011.
Le jugement déféré qui a déclaré nulle la saisie-attribution sera donc infirmé et la saisie-attribution validée.
Sur la demande indemnitaire :
Le Crédit du Nord demande que M. [J] soit condamné à lui régler la somme de 2 500 euros pour résistance abusive et fait valoir que son préjudice est constitué par le retard dans l'encaissement de sa créance et la multiplication des formalités qu'il doit accomplir pour faire valoir ses droits.
Toutefois, à supposer même la résistance abusive démontrée, le préjudice allégué par le Crédit du Nord est compensé par les intérêts contractuels de retard qui continuent à courir au taux de 3,10 % sur la créance et par l'indemnité qui sera allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement qui a débouté le Crédit du Nord de sa demande indemnitaire sera donc confirmé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le sens de la présente décision conduit à infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [K] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et condamné à régler au Crédit du Nord au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en première instance et en appel la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Déclare les conclusions de M. [C] [J] en date du 15 avril 2022 irrecevables ;
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté le Crédit du Nord de sa demande en dommages et intérêts ;
L'infirme sur le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Valide la saisie-attribution pratiquée le 23 septembre 2020 et dénoncée à M. [C] [J] le 29 septembre 2020 ;
Condamne M. [C] [J] à payer au Crédit du Nord la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel ;
Condamne M. [C] [J] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE