République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 10/11/2022
N° de MINUTE :
N° RG 22/00171 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBQA
Ordonnance de référé (N° 21/00522)
rendue le 30 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTES
La SCCV [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 5]
La SAS Tagerim Promotion
prise en la personne don représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 5]
représentées par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistées de Me Emmanuel Riglaire, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant, substitué par Me Nicolas Debavelaere, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
La SASU Eiffage énergie systemes - Nord
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Jean-François Pille, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant substitué par Me Julien Haquette, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 06 septembre 2022 tenue par Jean-François Le Pouliquen magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 juin 2022
Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 30 novembre 2021 ;
Vu la déclaration d'appel de la SCCV [Adresse 6] et de la société Tagerim promotion reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 12 janvier 2022 ;
Vu les conclusions de la SCCV [Adresse 6] et de la société Tagerim promotion déposées le 05 mars 2022 ;
Vu les conclusions de la société Eiffage énergie systèmes-Nord déposées le 21 mars 2022 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 20 juin 2022.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [N] a acquis le 02 juin 2020 de la SCCV [Adresse 6], par l'intermédiaire de la société Tagerim promotion, les lots n° 29, 80 et 82 dépendant de l'immeuble B, dans le cadre d'un programme immobilier à vendre en l'état futur d'achèvement, portant sur quatre bâtiments à usage collectif d'habitation, situé à [Localité 4], [Adresse 1].
Invoquant de nombreux désordres apparus dans l'année de parfait achèvement, par actes du 07 mai 2021, Mme [N] a fait assigner la SCCV [Adresse 6], la société Tagerim et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] pris en la personne de son syndic devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille afin de voir ordonner une expertise in futurum.
Par acte des 06 août 2021, 09 août 2021, 10 août 2021 et 11 août 2021, la SCCV [Adresse 6] et la société Tagerim promotion ont fait assigner des intervenants à l'acte de construire dont la société Eiffage énergie systèmes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille.
Par ordonnance du 30 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :
-ordonné la jonction de la procédure n°21-931 à celle enrôlée initialement sous le n° 21-522 ;
-ordonné la mise hors de cause de la société Eiffage énergie systèmes-Nord
-rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Les Plaquistes du Nord ;
-ordonné une expertise confiée à M. [L] [W] ;
-condamné les sociétés Tagerim promotion et SCCV [Adresse 6] à payer à la société Eiffage énergie systèmes-Nord la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-laissé les dépens à la charge des sociétés Tagerim promotions et SCCV [Adresse 6]
La SCCV [Adresse 6] et la société Tagerim promotion ont formé appel de cette décision.
Les chefs de l'ordonnance critiqués sont ceux ayant :
-ordonné la mise hors de cause de la société Eiffage énergie systèmes-Nord
-condamné les sociétés Tagerim promotion et SCCV [Adresse 6] à payer à la société Eiffage énergie systèmes-Nord la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de leurs conclusions susvisées, elles demandent à la cour d'appel de :
-infirmer l'ordonnance de référé entreprise rendue le 30 novembre 2021 par le président du tribunal judiciaire de Lille en ce qu'elle a énoncé :
-ordonnons la mise hors de cause de la société Eiffage énergie systèmes-Nord Sasu,
-condamnons les sociétés Tagerim promotion et SCCV [Adresse 6] à payer à la société Eiffage énergie systèmes - Nord SASU la somme de 800 euros (huit cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-et, statuant à nouveau :
-dire les opérations d'expertise judiciaire à intervenir communes et opposables à la SASU Eiffage énergie systèmes - Nord,
-condamner la SASU Eiffage énergie systèmes - Nord :
- à verser tant à la SAS Tagerim promotion que la SCCV [Adresse 6] une somme de 2 000 euros par concluante au titre des frais irrépétibles prévus par l'article 700 du code de procédure civile,
- aux entiers dépens d'appel et dire que la SCP Processuel pourra se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions susvisées, la société Eiffage énergie systèmes-Nord demande à la cour d'appel de :
-confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Lille en date du 30 novembre 2021.
-en conséquence,
-débouter la société Tagerim promotion et la SCCV [Adresse 6] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Eiffage énergie systèmes-Nord.
-mettre la société Eiffage énergie systèmes-Nord purement et simplement hors de cause.
-en tout état de cause,
-débouter la société Tagerim promotion et la SCCV [Adresse 6] de leurs demandes de voir condamner la société Eiffage énergie systemes-Nord à leur verser à chacune la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de la voir condamner aux entiers dépens d'appel.
-condamner in solidum la société Tagerim promotion et la SCCV [Adresse 6] à payer à la société Eiffage énergie systèmes-Nord la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamner la société Tagerim promotion et la SCCV [Adresse 6] en tous les frais et dépens de première instance et d'appel.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur la mise en cause de la société Eiffage énergie systèmes-Nord aux opération d'expertise
Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Les sociétés Tagerim promotion et SCCV [Adresse 6] d'une part et Eiffage énergie systèmes Nord d'autre part conviennent que parmi les désordres dénoncés par Mme [N], seul celui relatif au détecteur d'incendie relève du lot électricité confié à la société Eiffage énergie systèmes Nord.
Les sociétés Tagerim promotion et SCCV [Adresse 6] produisent un procès verbal de constat daté du 25 février 2022. L'huissier indique que Mme [N] lui a indiqué que le 29 août 2021, elle se trouvait à l'étage dans son appartement et a entendu un bruit (un poc) provenant du rez-de-chaussée ; elle est descendu immédiatement et a trouvé le détecteur de fumée, qui était en plafond dans le séjour au rez-de-chaussée sur le sol.
L'huissier a constaté sur la base du détecteur une sorte de collant de couleur vive ivoire, un peu meuble, de forme circulaire qui se détache très facilement du détecteur. Dans le séjour, en plafond, face à l'escalier, il a constaté, une trace ronde jaunâtre, un peu collante, avec quelque reflets sur laquelle il a placé le cordon qui épouse parfaitement cette trace.
Les constatations de l'huissier de justice rendent vraisemblables les affirmations de Mme [N] selon lesquelles, le détecteur de fumée s'est décollé.
La société Eiffage énergies systèmes-Nord étant l'installateur du détecteur de fumée, les sociétés Tagerim promotion et la société SCCV [Adresse 6] ont un intérêt légitime à établir avant tout procès les raisons pour lesquelles le détecteur de fumée s'est décroché et si son système de fixation est efficace.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance du juge des référés en ce qu'elle a mis la société Eiffage énergie systèmes-Nord hors de cause et de dire que les opérations d'expertise seront réalisées au contradictoire de la société Eiffage énergie systèmes-Nord
II) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'ordonnance sera confirmée sauf en ce qu'il a condamné les sociétés Tagerim promotion et SCCV [Adresse 6] à paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La mise hors de cause de la société Eiffage énergie système Nord a été ordonnée en première instance au motif de l'absence de preuve de l'existence du désordre. Le procès-verbal de constat produit par les appelants est postérieurs à l'appel.
Dans ces circonstances, il convient de condamner les sociétés Tagerim promotion et SCCV [Adresse 6] aux dépens d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
-INFIRME l'ordonnance sauf en ce qu'elle a laissé aux sociétés Tagerim promotion et SCCV [Adresse 6] la charge des dépens ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
-DIT que les opérations d'expertise seront réalisées au contradictoire de la société Eiffage énergie systèmes-Nord ;
-DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNE in solidum les sociétés Tagerim promotion et SCCV [Adresse 6] aux dépens d'appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille