République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 10/11/2022
N° de MINUTE :
N° RG 21/04148 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TYPO
Jugement n° 19/03133 rendu le 07 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Béthune
Ordonnance rendue le 12 octobre 2021 par le premier président de la cour d'appel de Douai
Ordonnance n° 22/119 rendue le 7 avril 2022 par la 2ème chambre section 2 de la cour d'appel de Douai
- DÉFÉRÉ -
DEMANDERESSE à la requête
SCI des Hauts d'Eleu agissant par son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Faten Boubziz, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DEFENDERESSES à la requête
SELURL [H] Sébastien ès-qualités de mandataire judiciaire de la SCI des Hauts d'Eleu
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
SCI Les Troënes agissant en la personne de son gérant M. [R] [B]
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Cindy Denisselle-Gnilka, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Douai
dûment avisé - non comparant
DÉBATS à l'audience publique du 07 septembre 2022 tenue par Clotilde Vanhove magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC :
Cf réquisitions du 23 août 2022 et notifiées le 24 août 2022 aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 29 novembre 2019, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Douai du 14 janvier 2021, le tribunal de grande instance de Béthune a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SCI des Hauts d'Eleu et désigné Maître [H] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 7 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Béthune a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée et Maître [H] a été désigné liquidateur.
Par déclaration en date du 26 juillet 2021, la SCI des Hauts d'Eleu a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 12 octobre 2021, le premier président de la cour d'appel de Douai a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Béthune du 7 juillet 2021, laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens et dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile.
Le magistrat de la mise en état de la 2ème chambre section 2 a, par ordonnance du 7 avril 2022 :
dit que la déclaration d'appel de la SCI des Hauts d'Eleu était caduque,
condamné la SCI des Hauts d'Eleu aux dépens de l'incident.
Par requête en date du 19 avril 2022, la SCI des Hauts d'Eleu a déféré cette ordonnance à la cour. Elle demande à la cour de :
écarter la sanction de la caducité de la déclaration d'appel,
renvoyer l'affaire au fond.
Elle fait valoir, sur le fondement des articles 905-2, 910-3 et 930-1 du code de procédure civile, que si ses conclusions d'appelante devaient parvenir à la cour au plus tard le 13 octobre 2021, cela n'a pas été le cas en raison d'un dysfonctionnement du RPVA, qui constitue un cas de force majeure, s'agissant d'un événement au caractère imprévisible, irrésistible et extérieur.
Elle soutient également que le prononcé de la caducité aurait pour conséquence de remettre en cause la décision du premier président de la cour d'appel statuant en référé en rendant définitif le jugement du 7 juillet 2021, et même que cela aboutirait à une contrariété de décision au sens de l'article 618 du code de procédure civile qui caractériserait un déni de justice et pourrait entraîner la responsabilité de l'Etat en application de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Enfin, elle expose que la sanction de l'article 905-2 du code de procédure civile porterait en l'espèce une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge consacré par l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au droit de la défense et constituerait un déni de justice en raison de l'existence de décisions contraires (jugement du 7 juillet 2021 et ordonnance du 12 octobre 2021).
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 juillet 2022, la SCI Les Troenes demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état,
juger caduc l'appel interjeté par la SCI des Hauts d'Eleu,
débouter la SCI des Hauts d'Eleu de ses demandes, fins et prétentions,
laisser les dépens de la SCI des Hauts d'Eleu les dépens de l'instance.
Elle fait valoir que les conclusions de l'appelante ont été notifiées hors délai et que les arguments présentés sont inopérants, aucune solution visant à régulariser une notification sur support papier n'étant démontrée alors même qu'une difficulté d'ordre informatique est invoquée. Elle ajoute qu'aucune force majeure n'est démontrée.
Par conclusions remises et notifiées par voie électronique le 24 août 2022, le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance du 7 avril 2022.
Il soutient que les arguments développés dans la requête de l'appelante ne permettent nullement d'anéantir l'ordonnance.
Maître [H], en qualité de mandataire judiciaire de la SCI des Hauts d'Eleu, qui a constitué avocat, n'a pas signifié de conclusions dans le cadre du déféré, ayant indiqué ne pas disposer de fonds et ne pas être en mesure d'honorer le règlement du timbre fiscal.
À l'audience du 7 septembre 2022, le dossier a été mis en délibéré au 10 novembre 2022.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 910-3 du même code ajoute qu'en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
Constitue un cas de force majeure au sens de l'article 910-3 du code de procédure civile, la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
En l'espèce, la cour a adressé aux parties, conformément à l'article 905-1 du code de procédure civile, l'avis de fixation de l'affaire le 13 septembre 2022. En conséquence, l'appelante avait jusqu'au 13 octobre 2022 pour conclure.
La SCI des Hauts d'Eleu, pour soutenir que c'est en raison d'un cas de force majeure constitué par un dysfonctionnement du RPVA qu'elle n'a pu signifier valablement ses conclusions le 13 octobre 2022, produit une capture d'écran du logiciel e-Barreau concernant le dossier dont il s'agit en l'espèce, capture d'écran datée du 13 octobre 2022 et contenant un message de transmission de ses conclusions d'appelante. Elle produit également un échange avec l'assistance du conseil national des barreau daté du 21 octobre 2021, dans lequel est évoquée une difficulté avec son logiciel.
Ces éléments apparaissent cependant insuffisants à caractériser l'existence le 13 octobre 2022 d'une défaillance technique étrangère du logiciel ayant fait obstacle à la communication des conclusions de l'appelante par voie électronique. En effet, la capture d'écran datée du 13 octobre ne démontre pas de dysfonctionnement du logiciel et les échanges concernant un dysfonctionnement sont postérieurs au 13 octobre, puisque datés du 21 octobre 2021.
Par ailleurs, lorsqu'un acte ne peut être transmis par la voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il doit être établi sur support papier et remis au greffe, selon les modalités de l'article 930-1 du code de procédure civile.
Il ne peut qu'être constaté en l'espèce que l'appelante n'a transmis ses conclusions au greffe dans le délai requis par aucun moyen et ne s'est pas saisie de la possibilité offerte par les dispositions de l'article 930-1 précité.
En conséquence, le caractère insurmontable de la difficulté d'envoi de ses conclusions que la SCI des Hauts d'Eleu prétend avoir rencontrée n'est pas démontré.
Par ailleurs, aucune contrariété de décision ni remise en cause de la décision du premier président de la cour d'appel statuant sur l'arrêt de l'exécution provisoire n'existe en l'espèce, contrairement à ce que soutient l'appelante, dès lors que la décision portant sur l'arrêt de l'exécution provisoire est sans incidence sur une éventuelle caducité de la déclaration d'appel.
Enfin, s'agissant de l'atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge consacré par l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales invoquée par l'appelante, il convient de préciser que selon la cour européenne des droits de l'homme, le droit d'accès aux tribunal n'est pas absolu et il peut donner lieu à des limitations car il appelle, de par sa nature même, une réglementation par l'Etat, laquelle peut varier dans le temps et dans l'espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus. En élaborant pareille réglementation, les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation. Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à tel point que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l'article 6, §1, de la convention que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
Le délai d'un mois à compter de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai laissé à l'appelant pour remettre ses conclusions, prévu par l'article 905-2 du code de procédure civile, est destiné à permettre de juger certaines affaires à bref délai. Il garantit, dans les limites de cette exigence de célérité liée à la nature de l'affaire, de s'assurer que l'intimé soit mis en mesure de préparer sa défense. Il n'est donc ni imprévisible ni insuffisant. En outre, les dispositions de l'article 905-2 précité ne restreignent pas l'accès au juge d'appel d'une manière ou à tel point que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. Elles poursuivent d'une part le but légitime d'une bonne administration de la justice, et d'autre part il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, l'appelant, qui doit, par l'intermédiaire de son avocat, se montrer vigilant dans l'accomplissement des différents actes de procédure, étant mis en mesure de respecter l'obligation mise à sa charge.
Dans ces conditions, il convient de confirmer l'ordonnance déférée.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SCI des Hauts d'Eleu, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de la procédure de déféré.
Le chef de la décision déférée relatif aux dépens est confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la SCI des Hauts d'Eleu aux dépens.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles