République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 10/11/2022
N° de MINUTE :
N° RG 21/02701 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TTUL
Jugement (N° 20/00820)
rendu le 22 Avril 2021 par le tribunal judiciaire de Cambrai
APPELANTS
Madame [F] [Y]
né le 03 mars 1959 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Brigitte Petiaux-d'Haene, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉE
La SASU L'Européenne de Chalets
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Olivier Cayet, avocat au barreau de Cambrai
DÉBATS à l'audience publique du 06 septembre 2022 tenue par Jean-François Le Pouliquen magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 05 septembre 2022
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Cambrai du 22 avril 2021 ;
Vu la déclaration d'appel de Mme [F] [Y] reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 11 mai 2021 ;
Vu les conclusions de Mme [F] [Y] déposées le 23 juin 2022 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 05 septembre 2022.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 18 juin 2009, Mme [Y] a commandé à la société L'Européenne de chalets un grand chalet et trois petits chalets en kit.
Les chalets ont été montés par Mme [Y].
Par acte signifié le 17 juin 2020, Mme [Y] a fait assigner la société L'Européenne de chalets devant le tribunal judiciaire de Cambrai en indemnisation.
Par ordonnance du 08 août 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de Cambrai a ordonné une expertise portant sur un chalet confiée à M. [D] [I], à la demande de Mme [Y] et au contradictoire de la société L'Européenne de chalets.
Les opérations d'expertise ont été étendues aux trois autres chalets par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes du 25 septembre 2018.
L'expert a déposé son rapport daté du 09 octobre 2019.
Par jugement du 22 avril 2021, le tribunal judiciaire de Cambrai a :
-débouté Mme [F] [Y] de toutes ses demandes ;
-condamné Mme [F] [Y] à payer à la société L'Européenne de chalets la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles
-condamné Mme [F] [Y] aux dépens en ce compris les frais d'expertise.
Mme [Y] a formé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions susvisées, elle demande à la cour d'appel de :
-dire recevable et bien fondé l'appel formé par Madame [F] [Y].
réformer la décision déférée en ce qu'elle a débouté Madame [F] [Y] de l'ensemble de ses demandes.
-l'a condamnée à payer une somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens, en ce y compris les frais d'expertise.
-statuant à nouveau :
-juger que la société L'Européenne de chalets, concepteur et fabricant des chalets fournis en kit à monter conformément au plan établi par la société L'Européenne de chalets a la qualité de maître d''uvre.
-déclarer la société L'Européenne de chalets responsable des désordres sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
-condamner la société L'Européenne de chalets à payer à Madame [F] [Y] :
-une somme de 12 452,42 euros + coût du bureau d'étude, en réparation des travaux de remise en état,
-une somme de 34 874,37 euros en réparation du trouble de jouissance,
-une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral.
-à titre subsidiaire :
-juger que les fautes commises par la société L'Européenne de chalets dans la conception des chalets engagent sa responsabilité contractuelle sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil.
-condamner la société L'Européenne de chalets à payer à Madame [F] [Y] :
-une somme de 12 452,42 euros + coût du bureau d'étude, en réparation des travaux de remise en état,
-une somme de 34 874,37 euros en réparation du trouble de jouissance,
-une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral.
-à titre infiniment subsidiaire :
-juger qu'en sa qualité de vendeur, la société L'Européenne de chalets est tenue de garantir les vices cachés.
-juger que la société L'Européenne de chalet a conçu, fabriqué et livré à Madame [F] [Y] un chalet recélant au jour de la livraison un vice caché le rendant impropre à sa destination.
-condamner en conséquence la société L'Européenne de chalet à payer à Madame [F] [Y] sur le fondement des articles 1641 et 1645 du code civil :
-une somme de 12 452,42 euros + coût du bureau d'étude, en réparation des travaux de remise en état,
-une somme de 34 874,37 euros en réparation du trouble de jouissance,
-une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral.
-condamner la société L'Européenne de chalet à payer à Madame [F] [Y] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens en ce y compris les frais d'expertise.
Par ordonnance du 21 juillet 2022, le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la société L'Européenne de chalets du 20 juin 2022.
EXPOSE DES MOTIFS
Les demandes formées par Mme [Y] portent sur des désordres affectant le grand chalet.
I) Sur les demandes de Mme [Y] en ce qu'elles sont formées sur le fondement de l'article 1792 du code civil
Aux termes des dispositions de l'article 1792 du code civil : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »
Aux termes des dispositions de l'article 1792-1 du code civil : « Est réputé constructeur de l'ouvrage :
« 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. »
Mme [Y] n'invoque pas les dispositions de l'article 1792-4 du code civil relatives au fabricant d'EPERS.
Elle soutient que la société l'Européenne de chalets qui fournit les matériaux, établit les plans et le cahier des charges de l'édification de l'immeuble est intervenue comme maître d'oeuvre de l'opération.
En l'espèce, la société l'Européenne de chalets a vendu à Mme [Y] un chalet en kit, monté par cette dernière suivant les plans fournis par la société l'Européenne de chalets.
Le contrat liant la société l'Européenne de chalets à Mme [Y] est un contrat de vente et non un contrat de louage d'ouvrage. Le fait que la société l'Européenne de chalets ait conçu le chalet et établi les plans de montage ne permet pas de la qualifier de maître d'oeuvre au sens des dispositions de l'article 1792-1 du code civil.
Les dispositions de l'article 1792 du code civil ne sont pas applicables.
II) Sur les demandes de Mme [Y] en ce qu'elles sont formées sur le fondement de la responsabilité contractuelle
Mme [Y] estime que la responsabilité contractuelle de la société L'Européenne de chalets est engagée.
Elle fait valoir que « la société L'Européenne de chalets concepteur et fabricant des matériaux nécessaires à l'édification du chalet a fourni une charpente sous-dimensionnée ce qui a entraîné une déformation de la charpente et un risque d'effondrement de toute la toiture ou la rupture d'une des pannes sous l'effet des charges complémentaires qui pourraient être induites par la neige.
De même l'expert constate que la déformation du plancher de bois entre le rez-de-chaussée et l'étage, là encore due à un sous-dimensionnement des solives qui compromet la solidité de l'immeuble et le rend impropre à sa destination.
Bien mieux, l'expert estime qu'il existe un risque d'effondrement. »
Cependant, le défaut rendant la chose impropre à sa destination normale constitue un vice caché. Les dispositions relatives à la responsabilité contractuelle ne sont en conséquence pas applicables au litige.
III) Sur la garantie de vices cachés
Aux termes de dispositions de l'article 1641 du code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »
Aux termes des dispositions de l'article 1644 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2015-177 du 16 février 2015 : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts. »
Aux termes des dispositions de l'article 1645 du code civil : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. »
En l'espèce, l'expert conclut, s'agissant de la charpente support de couverture du grande chalet que « le calcul de structure montre que la stabilité des pannes support de couverture n'est pas assurée. Les flèches calculées même avec une couverture en bardeau bitumeux dépassent largement les valeurs admissibles.
Toute déformation dépassant les valeurs admissibles de flèche est à considérer évolutive.
Un effondrement de toute la toiture ou la rupture d'une pannes peut se produire notamment sous l'effet des charges complémentaires qui pourraient être induites par la neige ou le vent.
La solidité des pannes de charpente est compromise, la charpente est impropre à destination.
La déformation est très visible dans le volume habitable même pour un profane de la construction. De ce fait l'esthétique de la pièce ne correspond pas à celle qui aurait pu être attendue par Mme [Y]. »
Il conclut, s'agissant du plancher de l'étage du grand chalet que « le calcul de la structure montre que la stabilité du plancher d'étage n'est pas assurée.
Il n'est pas possible d'exploiter l'étage normalement, sous l'effet de charge d'exploitation normale, le plancher peut s'effondrer.
La solidité des solives est compromise, le plancher d'étage est impropre à destination. »
L'expert précise que la note de calcul met en évidence que les pannes de charpente et le solivage de plancher d'étage du grande chalet ont été sous-dimensionnés dès la conception de la structure par la société L'Européenne de chalets et cela en considérant un état de service normal. Les déformations constatées correspondent à celles issues du calcul réalisé sur la base de la conception initiale de la charpente.
Il en résulte que le grand chalet vendu par la société L'Européenne de chalets était atteint, au moment de la vente, d'un vice le rendant impropre à l'usage auquel on le destine.
L'expert judiciaire estime le coût des travaux de reprise du chalet à la somme de 12 452,42 euros.
La société L'Européenne de chalets sera condamnée à payer cette somme à Mme [Y].
Mme [Y] demande la condamnation de la société L'Européenne de chalets au paiement du coût d'un bureau d'étude, sans en préciser le coût et sans justifier que son intervention est nécessaire. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Mme [Y] subit un préjudice lié à l'impossibilité d'habiter le chalet dont elle entendait faire sa résidence principale. De plus, elle expose des frais d'assurance, d'eau, d'électricité et de taxe d'habitation pour un chalet qu'elle ne peut habiter.
La société L'Européenne de chalets sera condamnée à lui payer la somme de 33 128,37 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance et des frais exposés.
Mme [Y] sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 1 746 euros au titre des frais de déménagement, non justifiés.
Les désordres affectant le chalet et l'impossibilité d'y habiter causent à Mme [Y] un préjudice moral qui sera justement indemnisé par la somme de 1 000 euros.
IV) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Succombant à l'appel, la société L'Européenne de chalets sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire et à payer à Mme [Y] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
-INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau et y ajoutant :
-CONDAMNE la société L'Européenne de chalets à payer à Mme [Y] :
-la somme de 12 452,42 euros au titre de la restitution d'une partie du prix
-la somme de 33 128,37 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance et des frais exposés
-la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
-DÉBOUTE Mme [Y] du surplus de ses demandes
-CONDAMNE la société L'Européenne de chalets à payer à Mme [Y] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel ;
-CONDAMNE la société L'Européenne de chalets aux dépens de première instance et d'appel en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille