République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 10/11/2022
N° de MINUTE :
N° RG 21/02719 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TTVV
Jugement (N° 19/04094)
rendu le 16 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
APPELANTES
Madame [N] [D] veuve [C]
née le 18 août 1935 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [R] [C]
née le 14 mars 1962 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 5]
représentées par Me Rodolphe Piret, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [K] [U]
né le 14 juillet 1979 à [Localité 7]
Madame [J] [B]
née le 24 mai 1982 à [Localité 7]
demeurant ensemble [Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Marianne Devaux, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 06 septembre 2022 tenue par Jean-François Le Pouliquen magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 juin 2022
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 16 mars 2021 ;
Vu la déclaration d'appel de Mme [N] [D] veuve [C] et de Mme [R] [C] reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 11 mai 2021 ;
Vu les conclusions de Mme [N] [D] veuve [C] et de Mme [R] [C] déposées le 31 janvier 2022 ;
Vu les conclusions de M. [K] [U] et de Mme [J] [B] déposées le 29 octobre 2021 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 20 juin 2022.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte reçu le 17 décembre 2015, Mme [N] [D] veuve [C] et Mme [R] [C] ont vendu à M. [K] [U] et Mme [J] [B] une maison à usage d'habitation située [Adresse 3].
Par acte signifié le 27 novembre 2017, M. [K] [U] et Mme [J] [B] ont fait assigner Mme [N] [D] veuve [C] et Mme [R] [C] devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer en expertise in futurum.
Par ordonnance du 10 janvier 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné une expertise confiée à M. [H] [G].
L'expert a déposé son rapport daté du 03 janvier 2019.
Par jugement du 16 mars 2021, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
-condamné in solidum Madame [N] [D] et Madame [R] [C] à payer à Monsieur [K] [U] et Madame [J] [B] les sommes de :
-19 496,40 euros au titre des travaux de réfection de la toiture, avec indexation sur l'indice BT01 entre le 3 janvier 2019 et le présent jugement ;
-4 500 euros au titre des travaux d'embellissement, avec indexation sur l'indice BT01 entre le 3 janvier 2019 et le présent jugement ;
-500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
-1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile ;
-débouté Madame [N] [D] et Madame [R] [C] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné in solidum Madame [N] [D] et Madame [R] [C] aux dépens, en ceux compris les frais d'expertise judiciaire et de référé ;
-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Mme [N] [D] veuve [C] et Mme [R] [C] ont formé appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions susvisées, elles demandent à la cour d'appel de :
-réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
-condamné in solidum Madame [N] [D] et Madame [R] [C] à payer à Monsieur [K] [U] et Madame [J] [B] les sommes de :
-19 496,40 euros au titre des travaux de réfection de la toiture, avec indexation sur l'indice BT01 entre le 3 janvier 2019 et le présent jugement ;
-4 500 euros au titre des travaux d'embellissement, avec indexation sur l'indice BT01 entre le 3 janvier 2019 et le présent jugement ;
-500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
-1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouté Madame [N] [D] et Madame [R] [C] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné in solidum Madame [N] [D] et Madame [R] [C] aux dépens, en ceux compris les frais d'expertise judiciaire et de référé ;
-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
-statuant à nouveau,
-à titre principal,
-dire et juger que les travaux entrepris avant la vente de 2015 aux consorts [U]-[B] ne constituent pas un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil et par conséquent,
-rejeter l'intégralité des demandes des consorts [U]-[B],
-à titre subsidiaire,
-dire et juger qu'il n'est justifié d'aucune réception ni d'aucune date d'achèvement des travaux en litige et par conséquent,
-dire et juger que l'action des consorts [U]-[B] est atteinte de forclusion ou est à tout le moins infondée et par conséquent,
-rejeter l'intégralité des demandes des consorts [U]-[B],
-à titre infiniment subsidiaire,
-dire et juger que les travaux de reprise (embellissements compris) ne sauraient excéder la somme de 7 818 euros TTC,
-en tout état de cause,
-dire et juger que les désordres subis par les consorts [U]-[B] procèdent pour moitié des chéneaux sur lesquels aucune intervention n'a eu lieu avant la vente et que les intimés n'entretiennent pas et par conséquent,
-réduire de moitié les sommes à revenir aux consorts [U]-[B] au titre des travaux de reprise et des embellissements,
-rejeter l'ensemble des demandes des consorts [U]-[B] et notamment celle faite au titre du préjudice de jouissance,
-condamner les consorts [U]-[B] aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire et au paiement aux consorts [C] d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions susvisées, M. [K] [U] et Mme [J] [B] demandent à la cour d'appel de :
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 16 mars 2021 sauf en ce qui concerne le montant du trouble de jouissance
alloué aux consorts [U]-[B] en raison du préjudice qu'ils subissent et qu'ils subiront pendant les travaux de réfection.
-statuant de nouveau sur le trouble de jouissance,
-condamner in solidum les consorts [C] à verser aux consorts [U]-[B] une somme de 5 000 euros au titre des infiltrations qu'ils subissent et pendant les travaux de réfection.
-y ajoutant,
-condamner in solidum les consorts [C] à verser aux consorts [U]-[B] une somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens d'appel.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur les demandes de M. [K] [U] et de Mme [J] [B]
Aux termes des dispositions de l'article 1792 du code civil : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »
Aux termes des dispositions de l'article 1792-1 2° du code civil : « Est réputé constructeur de l'ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ».
Le compromis de vente signé le 31 juillet 2015 entre les parties mentionnait que le vendeur déclare avoir procédé à la rénovation des toitures depuis moins de 10 ans. Cette mention n'a pas été reprise dans l'acte de vente du 17 décembre 2015.
L'expert désigné par l'assureur de M. [U] et Mme [B] a constaté que « la couverture arrière et principale de l'habitation semble récente ».
L'expert judiciaire a constaté que la toiture est mitoyenne des deux côtés. Il a constaté la présence d'éléments de couverture d'époques différentes. Il a relevé, en appentis contre le mitoyen, dans la cour un ensemble recouvert de tuile terre cuite petit moule de marque monier, modèle postel 20. Il a relevé qu'au dessus de l'habitation, la couverture est constituée de tuiles petit moule monopole n°1, fabriquées en avril 2006, selon le marquage apposé à la fabrication. Une dépendance est également couverte de tuiles terre cuite petit moule également fabriquées en avril 2006, selon marquage sur la tuile.
L'expert conclut que le marquage des tuiles les plus anciennes indique qu'elles ont été fabriquées en 2006. Selon lui, ce constat confirme que la couverture a été refaite après cette date.
En conséquence, les travaux qu'ont fait réaliser les vendeurs portaient sur la reprise de l'ensemble des tuiles de la toiture et non sur la reprise de quelques tuiles poreuses, contrairement à ce qu'ils soutiennent. L'expert précise, répondant à un dire des vendeurs, que la réfection des toitures ne peut avoir été réalisée sans concomitamment l'exécution des ouvrages de zinguerie, obligatoirement nécessaires pour ce type de travaux.
Les travaux réalisés par les vendeurs sont constitutifs d'un ouvrage au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil.
Les vendeurs allèguent que la preuve d'une réception des travaux n'est pas apportées. Cependant, ils ne soutiennent pas ne pas avoir procédé au paiement des travaux qu'ils font valoir avoir confié à un tiers. De plus, ils ont pris possession des travaux réalisés dès lors qu'ils ont vendu l'immeuble. En conséquence, la volonté non équivoque de Mme [N] [D] épouse [C] et de Mme [R] [C] de recevoir les travaux est présumée. En l'absence de preuve contraire, la réception tacite est établie.
Contrairement à ce que soutiennent M. [U] et Mme [B], les déclarations des parties au cour de l'expertise judiciaire ne peuvent constituer un aveu judiciaire. En revanche, ils sont susceptibles de constituer un aveu extra-judiciaire de faits.
Les vendeurs soutiennent que la preuve de la date de réception n'étant pas apportée par les acquéreurs, leur demande est irrecevable comme forclose. Cependant, il appartient à celui qui invoque la fin de non-recevoir tirée de l'exercice de l'action postérieurement à l'expiration du délai de garantie décennale, d'en apporter la preuve. En l'espèce, les vendeurs n'apportent pas la preuve que le délai de garantie décennale était expiré lors de l'assignation en référé du 27 novembre 2017.
Au contraire, l'expert amiable désigné par l'assureur de M. [U] et Mme [B] a indiqué que lors des opérations du 29 novembre 2016, Mme [N] [D] veuve [C] a précisé que les éléments de couverture avaient été réalisés il y a 3 et 5 ans. L'expert amiable désigné par l'assureur de Mme [N] [D] veuve [C] et Mme [R] [C] a indiqué que Mme [C] a indiqué que des travaux de réfection de toiture avait été réalisés par elle dans les 5 ans précédent la vente (travail au noir). Devant l'expert judiciaire, Mme [N] [D] veuve [C] a indiqué qu'elle a « fait intervenir une personne sur les toitures, qu'elle date approximativement en 2008 pour « 2 petites toitures », en 2010 pour la « grande toiture » en 2011 « pour la chambre ».
Les demandes formées par M. [U] et Mme [B] seront en conséquence déclarées recevables comme non prescrites.
L'expert judiciaire a constaté des auréoles en plafond dans de nombreuses pièces de l'habitation : séjour, salon, dégagement, dressing, chambre, montée d'escalier, ainsi que des traces de coulures au-dessus de la baie vitrée du salon. Dans le garage, il a constaté au plafond d'importantes traces d'infiltrations anciennes provenant de la toiture.
Il n'est pas établi que ces désordres étaient apparents à la date de la réception des travaux de rénovation de la toiture.
Les désordres constatés sont de nature décennale.
Selon l'expert, les traces d'humidité constatées résultent d'infiltrations par la toiture et ses ouvrages constitutifs (chéneaux, solins, jonctions diverses).
Au cours des opérations d'expertise, l'expert a constaté que les eaux pluviales sont évacuées par l'intermédiaire de chéneaux dont il a constaté qu'ils ne disposent que d'une seule évacuation, et qu'il n'y a pas de trop-plein. Ces chéneaux ne sont pas entretenus et l'orifice d'évacuation est partiellement obstrué.
Selon l'expert la non-conformité des chéneaux peut expliquer les débordements lors de précipitations importantes et par voie de conséquence, l'humidité des liteaux en bas de versant.
Le défaut de trop-plein des chéneaux, qui n'ont pas été réalisés par la personne ayant réalisé les travaux de rénovation de la couverture, ne constitue pas l'unique cause des désordres d'infiltrations affectant l'immeuble. De plus, l'expert relève que la personne qui est intervenue aurait du constater la non-conformité des chéneaux et y remédier en créant un trop-plein ou une seconde évacuation. En conséquence, le défaut affectant les chéneaux ne constitue pas une cause étrangère exonératoire. Au contraire la responsabilité décennale des vendeurs est engagée tant au titre des travaux de reprise de la couverture qu'au titre des chéneaux.
L'expert judiciaire s'appuyant sur le devis établi par la société Littoral étanchéité le 28 juin 2017 a évalué le coût des travaux de reprise des désordres affectant la toiture à la somme de 19 496,40 euros. Répondant aux dires des parties, il a indiqué que compte tenu de la complexité de la toiture, le devis de la société littoral étanchéité, d'un montant de 19 496,40 euros est adapté aux travaux à entreprendre afin de remédier aux désordres.
L'expert a évalué le coût des travaux de reprise des embellissements à la somme de 4 500 euros.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum Madame [N] [D] et Madame [R] [C] à payer à Monsieur [K] [U] et Madame [J] [B] les sommes de :
-19 496,40 euros au titre des travaux de réfection de la toiture, avec indexation sur l'indice BT01 entre le 3 janvier 2019 et le présent jugement ;
-4 500 euros au titre des travaux d'embellissement, avec indexation sur l'indice BT01 entre le 3 janvier 2019 et le présent jugement.
Le trouble de jouissance subi par M. [U] et Mme [B] causé par les infiltrations subies et par les travaux de reprise des désordres sera justement indemnisé par le paiement de la somme de 1 500 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef.
II) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Succombant à l'appel, Mme [N] [D] veuve [C] et Mme [R] [C] seront condamnées in solidum aux dépens d'appel et à payer à M. [K] [U] et Mme [J] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
-CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer sauf en ce qu'il a condamné Mmes [C] au paiement de la somme de 500 euros en réparation du trouble de jouissance ;
statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
-CONDAMNE in solidum Mme [N] [D] veuve [C] et Mme [R] [C] à payer à M. [K] [U] et Mme [J] [B] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance ;
-CONDAMNE in solidum Mme [N] [D] veuve [C] et Mme [R] [C] à payer à M. [K] [U] et Mme [J] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
-DÉBOUTE Mme [N] [D] veuve [C] et Mme [R] [C] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNE Mme [N] [D] veuve [C] et Mme [R] [C] aux dépens d'appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille