République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 10/11/2022
N° de MINUTE : 22/912
N° RG 21/02646 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TTNW
Jugement (N° 21/00110) rendu le 11 mars 2021 par le tribunal jucidiciaire de Cambrai
APPELANT
Monsieur [M] [B]
de nationalité française
[Adresse 14]
[Localité 19]
Représenté par Me Jean-Claude Herbin, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [V] [Z]
né le 03 décembre 1940 à [Localité 32]
de nationalité française
[Adresse 10]
[Localité 15]
Représenté par Me Eric Villain, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 06 septembre 2022 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutie, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 juin 2022
M. [V] [Z] a consenti à M. [M] [B] suivant bail sous seing privé en date du 11 juillet 2017 un droit de chasse sur les parcelles dont il est propriétaire sur les communes de [Localité 32], [Localité 17] et [Localité 19] d'une superficie d'environ 20 hectares et sur la commune d'[Localité 18] d'une superficie d'environ 5 hectares, moyennant paiement d'une redevance annuelle de 1 euro.
Ce bail a été conclu pour une durée de 3 ans à compter du 1er septembre 2017, renouvelable d'année en année par tacite reconduction, sauf dénonciation 3 mois avant le 1er septembre.
Par courrier recommandé du 12 octobre 2019 réitéré le 31 juillet 2020, M. [V] [Z] a notifié à M. [M] [B] une résiliation du bail avec effet immédiat à réception de la lettre recommandée, soit le 18 octobre 2019.
Arguant de ce que cette résiliation a été faite en violation des stipulations dudit bail, M. [V] [Z] a assigné, par acte du 19 janvier 2021, M. [V] [Z] devant la juridiction de Cambrai et sollicité que la juridiction dise et juge que la résiliation de bail signifiée par M. [V] [Z] à M. [M] [B] le 12 octobre 2019 et réitérée le 31 juillet 2020, portant sur le bail de chasse signé le 11 juillet 2017 est nulle et de nul effet, dise que M. [M] [B] est toujours titulaire des droits de chasse visés en annexe dans le bail du 11 juillet 2017 sur les parcelles suivantes :
Sur la commune d'[Localité 19] :
- Parcelle A [Cadastre 9] [Adresse 27] pour une contenance de 2225 ares,
- Parcelle ZN [Cadastre 16][Adresse 28] pour une contenance de 1 hectare 3348 ares,
Sur la commune de [Localité 32] :
- Parcelle ZL [Cadastre 8] [Adresse 22] pour une contenance de 7196 ares,
- Parcelle ZM [Cadastre 12][Adresse 23] pour une contenance de 1 hectare 1494,
- Parcelle ZN [Cadastre 4] [Adresse 30] pour une contenance de 4 hectares 9095 ares,
- Parcelle ZN [Cadastre 7] [Adresse 31] pour une contenance de 1 hectare 2515 ares,
- Parcelle ZN [Cadastre 6][Adresse 31] pour une contenance de 6 hectares 9703 ares,
- Parcelle ZN [Cadastre 16][Adresse 5] pour une contenance de 7 426 ares,
- Parcelle ZR [Cadastre 1] [Adresse 29] pour une contenance de 4 hectares 8713 ares,
Sur la commune d'[Localité 17] :
- Parcelle ZV [Cadastre 13] [Adresse 21] pour une contenance de 1 hectare 1444,
ares,
- Parcelle ZT [Cadastre 11] [Adresse 20] pour une contenance de 4248 ares,
Sur la commune d' [Localité 18] :
- Parcelle ZA [Cadastre 2] [Adresse 26] pour une contenance de 1 hectare 17,
- Parcelle ZT [Cadastre 3] [Adresse 25] pour une contenance de 1 hectare 1570 ares,
- Parcelle ZB [Cadastre 4] [Adresse 24] pour une contenance de 2 hectares 7310 ares, condamne M. [V] [Z] outre aux entiers dépens, à verser à M. [M] [B] une somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 11 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai a :
- déclaré régulière la procédure de résiliation du bail de chasse du 11 juillet 2017 liant les parties, mise en 'uvre par M. [V] [Z], et portant sur l'ensemble des parcelles mises en location à cet effet,
- confirmé que la résiliation du bail de chasse du 11 juillet 2017 est intervenue à la date du 18 octobre 2019,
- rappelé que cette résiliation concerne toutes les parcelles reprises en annexe du bail, à savoir:
Sur la commune d'[Localité 19] :
- Parcelle A [Cadastre 9] [Adresse 27] pour une contenance de 2225 ares,
- Parcelle ZN [Cadastre 16] [Adresse 28] pour une contenance de 1 hectare 3348 ares,
Sur la commune de [Localité 32] :
- Parcelle ZL [Cadastre 8] [Adresse 22] pour une contenance de 7196 ares,
- Parcelle ZM [Cadastre 12] [Adresse 23] pour une contenance de 1 hectare 1494,
- Parcelle ZN [Cadastre 4] [Adresse 30] pour une contenance de 4 hectares 9095 ares,
- Parcelle ZN [Cadastre 7] [Adresse 31] pour une contenance de 1 hectare 2515 ares,
- Parcelle ZN [Cadastre 6] [Adresse 31] pour une contenance de 6 hectares 9703 ares,
- Parcelle ZN [Cadastre 16] [Adresse 5] pour une contenance de 7426 ares,
- Parcelle ZR [Cadastre 1] [Adresse 29] pour une contenance de 4 hectares 8713 ares,
Sur la commune d'[Localité 17] :
- Parcelle ZV [Cadastre 13] [Adresse 21] pour une contenance de 1 hectare 1444 ares,
- Parcelle ZT [Cadastre 11] [Adresse 20] pour une contenance de 4248 ares,
Sur la commune d'[Localité 18] :
- Parcelle ZA [Cadastre 2] [Adresse 26] pour une contenance de 1 hectare 17,
- Parcelle ZT [Cadastre 3] [Adresse 25] pour une contenance de 1 hectare 1570 ares,
- Parcelle ZB [Cadastre 4] [Adresse 24] pour une contenance de 2 hectares 7310 ares,
- rappelé que conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile la présente décision est exécutoire de droit,
- condamné M. [M] [B] aux dépens de l'instance,
- débouté les parties de leurs autres demandes.
M. [M] [B] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 5 mai 2021, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
M. [V] [Z] a constitué avocat le 28 juin 2021.
Par ses conclusions en date du 29 juin 2021 , M. [M] [B] demande à la cour de :
- dire l'appel de M. [B] bien fondé,
En conséquence :
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Cambrai du 11 mars 2021 en ce qu'il a déclaré régulière la procédure de résiliation de bail de chasse du 11 juillet 2017 liant les parties mise en oeuvre par M. [V] [Z] et portant sur l'ensemble des parcelles mises en location à cet effet,
- constaté que la résiliation du bail de chasse du 11 juillet 2017 est intervenue à la date du 18 octobre 2019,
- qu'il conviendra au contraire de dire et juger que la résiliation de bail signifiée par M. [Z] à M. [B] le 12 octobre 2019 et réitérée le 31 juillet 2020 et portant sur le bail de chasse signé le 11 juillet 2017 est nulle et de nul effet,
- dire que M. [B] est toujours titulaire du droit de chasse visé par l'acte du 11 juillet 2017 sur les parcelle suivantes :
Sur la commune d'[Localité 19] :
- Parcelle A [Cadastre 9] [Adresse 27] pour une contenance de 2225 ares,
- Parcelle ZN [Cadastre 16] [Adresse 28] pour une contenance de 1 hectare 3348 ares,
Sur la commune de [Localité 32] :
- Parcelle ZL [Cadastre 8] [Adresse 22] pour une contenance de 7196 ares,
- Parcelle ZM [Cadastre 12] [Adresse 23] pour une contenance de 1 hectare 1494,
- Parcelle ZN [Cadastre 4] [Adresse 30] pour une contenance de 4 hectares 9095 ares,
- Parcelle ZN [Cadastre 7] [Adresse 31] pour une contenance de 1 hectare 2515 ares,
- Parcelle ZN [Cadastre 6] [Adresse 31] pour une contenance de 6 hectares 9703 ares,
- Parcelle ZN [Cadastre 16] [Adresse 5] pour une contenance de 7426 ares,
- Parcelle ZR [Cadastre 1] [Adresse 29] pour une contenance de 4 hectares 8713 ares,
Sur la commune d'[Localité 17] :
- Parcelle ZV [Cadastre 13] [Adresse 21] pour une contenance de 1 hectare 1444
ares,
- Parcelle ZT [Cadastre 11] [Adresse 20] pour une contenance de 4248 ares,
Sur la commune d' [Localité 18] :
- Parcelle ZA [Cadastre 2] [Adresse 26] pour une contenance de 1 hectare 17,
- Parcelle ZT [Cadastre 3] [Adresse 25] pour une contenance de 1 hectare 1570 ares,
- Parcelle ZB [Cadastre 4] [Adresse 24] pour une contenance de 2 hectares 7310 ares.
- condamner par ailleurs M. [Z] outre aux entiers dépens, à verser à M. [B] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [V] [Z] n'a pas conclu.
L'avocat de M. [Z] indique par RPVA en date du 19 août 2022 vouloir dégager sa responsabilité dans ce dossier.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé des demandes et des moyens de l'appelant en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il sera précisé en tant que de besoin que le fait que la partie intimée n'ait pas conclu ne dispense pas la cour de rechercher si l'appel est fondé ou non .
Par ailleurs, l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
C'est à bon droit que le jugement entrepris a énoncé que les dispositions de l'article L. 415-10 du code rural et la pêche maritime excluent le bail de chasse du statut des baux ruraux.
Le bail de chasse liant les parties et signé par elles le 11 juillet 2017 stipule que :
'La location est consentie pour une durée de trois années à compter du 1er septembre 2017 renouvelable d'année en année par dénonciation trois mois avant le 1er septembre'.
Il s'ensuit que le bail de chasse peut être résilié pour la première fois le 1er septembre 2020 sous réserve de respecter un délai de trois mois et ensuite chaque année au 1er septembre sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Il n'est pas prévu que la résiliation donnée par le bailleur soit soumise à des motifs particuliers
Il résulte en l'espèce des éléments de la cause que par lettre recommandée dont il a été donné accusé de réception le 18 octobre 2019, le propriétaire a donné congé au locataire pour la date de réception de ladite lettre.
La partie appelante fait grief à cet égard à M. [V] [Z] de ne pas avoir justifié des griefs à son endroit, reprochant au jugement entrepris d'avoir inversé la charge de la preuve en l'espèce dans le motif suivant 'le preneur demandeur à l'instance n'évoque pas les allégations de dangerosités comportementales contenues dans les courriers de résiliation du bail de chasse et n'apporte aucun élément susceptible de les contester ou de les démentir '.
Cpendant ainsi que cela a été indiqué plus haut, il n'est pas nécessaire que la résiliation pourvu qu'elle intervienne dans les forme et délai requis soit fondée sur des motifs particuliers. Dès lors peu importe que dans unelettre en date du 31 juillet 2020, M. [V] [Z] ait confirmé la résiliation en indiquant que cette dernière était fondée en réalité sur des comportements inappropriés du preneur, notamment des tirs couchés dans la luzerne ou des tirs dirigés en direction des maisons.
Pour le surplus, il est constant qu'un congé délivré pour une date prématurée conserve ses effets pour la première date utile.
En l'espèce, le congé ne pouvait être délivré pour le 18 octobre 2019 mais a conservé ses effets pour la date du 1er septembre 2020.
Il s'ensuit qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il constaté la résiliation du bail de chasse et en toutes ses autres dispositions sauf en ce qui concerne la date de résiliation cette résiliation étant en réalité intervenue à la date du 1er septembre 2020
Les dépens resteront à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la résiliation du bail de chasse et en toutes ses autres dispositions sauf en ce qui concerne la date de résiliation,
Statuant à nouveau sur ce seul point,
Dit que la date de résiliation est au 1er septembre 2020 ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [M] [B].
Le Greffier Le Président
F. Dufossé V. Dellelis