République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 10/11/2022
N° de MINUTE :
N° RG 21/02295 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSO2
Jugement (N° 19/00155)
rendu le 05 janvier 2021 par le tribunal d'instance de Béthune
APPELANTS
Monsieur [T] [J]
né le 05 octobre 1985 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [F] [Z] épouse [J]
prise en sa qualité de représentante légale de son fils [T] [J]
dans le cadre d'une mesure de curatelle renforcée
née le 15 décembre 1957 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Jérémie Chabe, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉE
La SARL Lorthiois
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie Eteve, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 06 septembre 2022 tenue par Jean-François Le Pouliquen magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 juin 2022
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Béthune du 05 janvier 2021 ;
Vu la déclaration d'appel de M. [T] [J] et de Mme [F] [Z] épouse [J] en qualité de curatrice de M. [T] [J] reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 21 avril 2021 ;
Vu les conclusions de M. [T] [J] et de Mme [F] [Z] épouse [J] déposées le 14 juin 2021 ;
Vu les conclusions de la Sarl Lorthiois déposées le 06 septembre 2021 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 20 juin 2022.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [J] est propriétaire d'une maison située [Adresse 2] à [Localité 3].
Suivant devis daté du 03 avril 2014, M. [J] a confié à la Sarl Lorthiois des travaux de couverture au prix de 33 831,05 euros TTC.
Ces travaux ont fait l'objet d'une facture datée du 11 juin 2014. La facture a été payée par M. [J].
Par acte signifié le 06 novembre 2017, M. [T] [J] et Mme [F] [Z] épouse [J] en qualité de curatrice de M. [T] [J] ont fait assigner la SARL Lorthiois en expertise in futurum devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune.
Par actes signifiés les 23 et 26 janvier 2018, la Sarl Lorthiois a fait assigner la société Zumaplast et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD.
Par ordonnance du 04 avril 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Béthune a ordonné une expertise confiée à Mme [Y] [O] [U].
L'expert a déposé son rapport daté du 26 octobre 2018.
Par acte signifié le 02 janvier 2019, M. [T] [J] et Mme [F] [Z] épouse [J] en qualité de curatrice de M. [T] [J] ont fait assigner la SARL Lorthiois devant le tribunal de grande instance de Béthune.
Par jugement du 05 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Béthune a :
-débouté Monsieur [T] [J] assisté de sa curatrice, Madame [F] [Z] épouse [J], de l'ensemble de ses demandes ;
-débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné Monsieur [T] [J] assisté de sa curatrice, Madame [F] [Z] épouse [J] aux dépens, en ce compris ceux de référé et d'expertise ;
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
M. [T] [J] et de Mme [F] [Z] épouse [J] en qualité de curatrice de M. [T] [J] ont formé appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions susvisées, ils demandent à la cour d'appel de :
-réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [T] [J] et Madame [F] [Z] épouse [J] de leurs demandes.
-statuant à nouveau,
-dire et juger que la SARL Lorthiois a engagé sa responsabilité contractuelle, à titre principal sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil.
-subsidiairement,
-dire et juger que la SARL Lorthiois a manqué à son obligation de délivrance.
-subsidiairement,
-dire que la SARL Lorthiois est engagée sur le fondement de la responsabilité décennale telle que prévue par les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.
-en conséquence,
-prononcer la résolution du contrat de vente.
-condamner la SARL Lorthiois à leur payer la somme de 33 831,05 euros.
-condamner la SARL Lorthiois à leur payer la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
-condamner la SARL Lorthiois à leur payer la somme de 6 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi que les frais d'expertise et le coût du constat d'huissier pour 300,09 euros.
Aux termes de ses conclusions susvisées, la SARL Lorthiois demande à la cour d'appel de :
-confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune le 05 janvier 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [J] assisté de sa curatrice Madame [F] [Z] épouse [J] de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés aux dépens en ce compris ceux de référé et d'expertise ;
-réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune le 05 janvier 2021 en ce qu'il a débouté la SARL Lorthiois de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-en conséquence,
-débouter M. [J] assisté de sa curatrice Madame [F] [Z] épouse [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
-condamner M. [J] assisté de sa curatrice Madame [F] [Z] épouse [J] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant le tribunal judiciaire de Béthune ;
-condamner M. [J] assisté de sa curatrice Madame [F] [Z] épouse [J] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
-condamner M. [J] assisté de sa curatrice Madame [F] [Z] épouse [J] au paiement des entiers dépens d'appel.
-à titre infiniment subsidiaire, si la cour d'appel décidait de faire droit aux demandes des appelants en prononçant la résolution du contrat régularisé entre les parties, il lui sera demandé de condamner M. [J] assisté de sa curatrice Madame [F] [Z] épouse [J] à restituer la couverture correspondant au contrat annulé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant le règlement de la somme de 33 831,05 euros par la SARL Lorthiois.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur la demande en résolution du contrat et en restitution du prix de M. [T] [J]
La demande de M. [J] est formée à titre principal sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à titre subsidiaire sur le fondement du manquement à l'obligation de délivrance et à titre infiniment subsidiaire sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil.
Aux termes des dispositions de l'article 1792-6 du code de procédure civile : « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
La prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves.
Les défauts de conformité contractuels apparents sont, comme les vices de construction apparents, couverts par la réception sans réserve.
Le désordre affectant la toiture réside dans un effet de vague affectant la toiture Couvraplast posée par la SARL Lorthiois. Selon l'expert, le désordre a pour cause le défaut de pose de la bande de départ par la SARL Lorthiois.
M. [J] indique que les travaux confiés à la SARL Lorthiois l'ont été alors qu'il occupait la maison. La facture datée du 11 juin 2014 a été réglée à cette date (cf conclusions appelant page 3). M. [J] étant occupant de l'immeuble au moment de la réalisation des travaux, le paiement de l'intégralité de la facture fait présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux.
M. [J] fait valoir qu'il a contesté de manière constante la qualité des travaux et qu'en conséquence sa volonté de recevoir l'ouvrage est équivoque et la réception tacite n'est pas établie.
Il invoque un courrier adressé le 31 août 2014 à la SARL Lorthiois et les deux réponses apportées par l'entreprise à ces courriers.
Cette position est contraire à celle qui était la sienne dans l'assignation aux termes de laquelle il indiquait que « ces travaux n'ont pas été officiellement réceptionnés mais l'ont été tacitement par la paiement de la facture établie au mois de mai 2014 ».
Aux termes du courrier daté du 31 août 2014, Mme [Z] épouse [J], curatrice de M. [J] écrit : « En dépit du paiement de la somme de 64 413,96 euros correspondant à vos factures et de mes relances, je constate qu'à la date de ce courrier le 31 août 2014 certains travaux facturés restent à effectuer. Pour mémoire, je vous rappelle ici les travaux concernés : extérieur : pignons, toiture, gouttières, joints des fenêtres et portes (')
Dans ces conditions, je vous mets en demeure d'exécuter sous quinzaine la totalité des travaux précisés.
Sans une action adaptée de votre part dans le délai indiqué, je saisirai le tribunal afin d'obtenir l'autorisation de confier à une autre entreprise la réalisation, à vos frais de l'ensemble de ces travaux.
Par courrier établi à une date indéterminée, l'entreprise a répondu : « Nous sommes très surpris de recevoir cette lettre recommandée de mise en demeure. En effet, il avait été convenu par écrit et verbalement par téléphone en juillet 2014, que nous avions pris connaissance des problèmes à corriger au domicile de M. [T] [J] et que nous mettions tout en oeuvre pour y remédier au plus vite (...) Afin d'intervenir rapidement nous vous demandons un délai supplémentaire, et de convenir d'un rendez-vous. Nous vous proposons le jeudi 11 septembre 2014 à 16H.
Nous relèverons ensemble les points apportés sur votre lettre recommandée, à savoir :
-pour l'extérieur :
pignons, toiture, joints des fenêtre et portes.
Concernant la véranda, nous n'avons effectué aucun travaux. Une autre entreprise est intervenue.
-pour l'intérieur :
fuite plafond chambre au rez-de-chaussée, joints de carrelage (fourniture par vos soins), défauts de plafond
Pour l'ensemble de ces éléments nous vous avions indiqué qu'il y avait des choses à revoir. Vous aviez accepté verbalement que l'ensemble des travaux soit réalisés en même temps après les vacances qui nous donnent la semaine 36 ou 37. (...) »
Le courrier daté du 14 septembre 2014 adressé par l'entreprise à Mme [J] indique « nous faisons suite à votre rendez-vous du 11 septembre 2014 à 16H. Nous avons relevé ensemble les différents points apportés sur votre lettre recommandée et nos solutions afin de les corriger, à savoir (...)Toiture conformément aux informations du fabricant, la dilatation du produit se résout naturellement comme constaté sur place, les panneaux prennent donc leur place d'une façon définitive après quelque changements de température les panneaux sont garantis 50 ans par le fournisseur. (...)»
Il n'est en conséquence pas établi que M. [J] ait fait part à la SARL Lorthiois de désordres affectant la toiture avant le mois de juillet 2014. En conséquence, il n'est pas établi que la volonté de recevoir l'ouvrage soit équivoque. La réception est dès lors intervenue le 11 juin 2014, date du paiement des travaux.
De plus, il n'a pas été formulé de réserve portant sur la toiture au moment de la réception le 11 juin 2014. Il convient en conséquence de constater que la réception des travaux est intervenue sans réserve le 11 juin 2014.
Au cours des opérations d'expertise, M. [J] a indiqué qu'à la réception des travaux les panneaux de toiture n'étaient pas parfaitement plans et ondulaient mais l'entreprise avait rassuré M. [J] en lui indiquant que les vagues allaient s'estomper avec le temps.
En conséquence, les désordres étaient apparents à la réception.
La réception sans réserve a purgé les désordres et non-conformités contractuelles apparents.
M. [J] sera débouté de ses demandes en ce qu'elles sont formées sur le fondement de la responsabilité contractuelle et du défaut de conformité.
L'expert judiciaire conclut s'agissant de la nature décennale des désordres : « Les désordres actuels (effets de vagues) sont de nature esthétiques, puisque la membrane est protégée par les panneaux de toiture et assure l'étanchéité de la toiture.
Nous ne constatons pas de fuite, les taches constatées au plafond sont anciennes.
La solidité actuelle de l'ouvrage n'est pas affectée et les désordres constatés ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination.
Mais les plaques peuvent se détacher puisque le profil de départ n'a pas été posé et la prise au vent des panneaux de toiture est importante.
Si les panneaux de toiture se détachent, la membrane assurera l'étanchéité provisoire ; mais attention, la membrane posée est une membrane de sous-toiture, elle n'est pas destinée à assurer seule l'étanchéité de la couverture, cette membrane doit être revêtue d'une protection.
Dans notre cas les panneaux de toiture assurent cette fonction technique.
La non pose du profil de départ affaiblit la résistance des panneaux de toiture face au vent. Il n'est pas impossible qu'un jour le vent soulève, voir arrache les panneaux de toiture et ce jour là, la solidité de l'immeuble sera affectée.
La non pose du profil de départ est une malfaçon qui peut affecter la solidité de l'immeuble. »
Les désordres affectant l'ouvrage ne compromettent pas actuellement la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination. De plus, il n'est pas établi avec certitude qu'ils compromettront la solidité de l'ouvrage ou le rendront impropre à sa destination dans le délai de 10 ans à compter de la réception.
Il convient en conséquence de débouter M. [J] de ses demandes en ce qu'elles sont formées sur le disposition de l'article 1792 du code civil. Le fait que la SARL Lorthiois n'ait pas été assurée pour les travaux de couverture au titre de la responsabilité décennale n'est pas de nature à engager la responsabilité décennale de l'entreprise.
M. [J] sera débouté de l'ensemble de ses demandes.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
II) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Succombant à l'appel M. [T] [J] assisté de Mme [F] [Z] épouse [J] en qualité de curatrice de M. [T] [J] seront condamnés aux dépens d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
-CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Béthune du 05 janvier 2021 ;
-y ajoutant
-DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNE M. [T] [J] assisté de Mme [F] [Z] épouse [J] en qualité de curatrice de M. [T] [J] aux dépens d'appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille