République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 10/11/2022
N° de MINUTE :
N° RG 21/00649 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TNMQ
Jugement (N° 17/01817)
rendu le 10 décembre 2020 par le tribunal de grande instance de Douai
APPELANT
Monsieur [B] [K]
né le 19 avril 1975 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Alain Reisenthel, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [P] [L]
née le 17 octobre 1976 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 12 septembre 2022 tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 juillet 2022
M. [B] [K] a interjeté appel d'un jugement rendu le 10 décembre 2020 entre lui-même, défendeur, et Mme [P] [L], demanderesse, par lequel le tribunal judiciaire de Douai :
- lui a enjoint d'effectuer auprès de la Caisse d'Épargne les démarches nécessaires en vue de reprendre à son seul nom le prêt n° 6513330, et ce dans les trois mois suivant la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant trois mois,
- a dit qu'il devrait justifier de ses démarches dans les meilleurs délais auprès de Mme [P] [L] et lui communiquer la réponse de la Caisse d'Épargne,
- l'a condamné à payer à Mme [P] [L] les sommes de 500 euros en réparation de son préjudice moral et 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a également condamné aux dépens et a rejeté sa demande présentée sur le fondement dudit article 700.
Par conclusions remises au greffe le 17 juin 2021, il demande à la cour d'infirmer ce jugement, de débouter Mme [L] de ses demandes et de condamner celle-ci à lui payer 1 800 euros par application de l'article 700 susvisé.
Par conclusions remises le 2 juin 2021, Mme [P] [L] demande pour sa part à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués qu'elle entend voir fixer à 5 000 euros, et de condamner M. [K] à lui verser une indemnité de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 susvisé.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'acte de liquidation de régime matrimonial établi le 10 octobre 2006 par Me [Z], notaire à [Localité 4], à la suite du prononcé du divorce de M. [B] [K] et de Mme [P] [L] stipule que :
- l'attributaire du passif ci-dessus énoncé (M. [K]) s'oblige à en faire seul son affaire personnelle à compter de la date fixée pour la jouissance divise, de manière que son conjoint ne soit jamais inquiété ni recherché à ce sujet,
- il sera donc tenu, ainsi qu'il s'y oblige expressément, à acquitter seul le solde restant dû aux créanciers précités, de la manière, aux époques et aux charges et conditions prévues auxdits contrats, qu'il dispense le notaire soussigné de reproduire ici déclarant les biens connaître, et à faire son affaire personnelle de tous contrats d'assurance décès-invalidité,
- il devra obtenir du ou des créanciers la continuation du ou des prêts à son nom à son profit et acquitter le remboursement et les charges aux époques convenues.
Mme [P] [L] verse aux débats douze lettres que lui a adressées la Caisse d'Épargne entre le 11 mai 2015 et le 14 septembre 2020, l'invitant à régulariser sa situation, voire la mettant en demeure de le faire, à la suite du défaut de règlement total ou partiel d'échéances du crédit n° 6513330 qu'elle avait contracté avec M. [K] auprès de cette banque.
M. [K] soutient qu'il a assuré régulièrement le remboursement du crédit en question, que les lettres reçues par Mme [L] paraissent résulter d'envois générés automatiquement par un système informatique en cas de retard de quelques jours et qu'en tout état de cause, cette dernière ne subit aucun préjudice puisqu'elle ne court aucun risque de faire l'objet de poursuites voire de saisies pour des montants aussi modiques, la cour observant que certaines lettres de rappel portent effectivement sur 24,12 euros ou 13,48'euros.
Cependant, d'une part, il ne justifie pas de la moindre démarche auprès de la banque, avant une lettre de son conseil en date du 28 mai 2021, en vue de tenter d'obtenir une «'désolidarisation'» de Mme [L] du prêt immobilier ; son affirmation selon laquelle il aurait proposé de substituer son actuelle compagne à son ex-épouse n'est étayée par aucune pièce et les attestations de ses parents selon lesquelles il a «'tout essayé'» pour désolidariser Mme [L] dudit prêt, sans autre précision, sont dépourvues de valeur probante.
D'autre part et surtout, l'examen comparé du relevé de son compte que produit M. [K] à compter du 5 avril 2018 et des courriers adressés à Mme [L] par la Caisse d'Épargne révèle que ces courriers étaient effectivement justifiés par un paiement partiel d'une mensualité à son échéance. Ainsi, la mensualité de 624,81 euros du 5 octobre 2018 apparaît sur le relevé comme payée le 5 octobre à concurrence de 391,64 euros, le 6 octobre à concurrence de 187,91 euros et le solde de 45,26 euros le 13 octobre, or c'est le 11 octobre qu'a été adressé à Mme [L] un courrier lui réclamant ce solde de 45,26 euros. De même, la mensualité du 5 janvier 2019 a été versée en deux fois, le 5 janvier (215,67 euros) et le 15 janvier (409,14 euros), de sorte que la réclamation de 409,14 euros adressée à Mme [L] par la banque le 13 janvier, même à supposer qu'elle ait été générée automatiquement par un système informatique, n'était pas illégitime. Il n'est pas téméraire d'en conclure que l'ensemble des réclamations adressées à Mme [L] étaient justifiées par des carences de M. [K] dans le remboursement du crédit, celui-ci, au demeurant, n'apportant pas la preuve contraire faute de produire ses relevés de compte sur l'intégralité de la période pendant laquelle Mme [L] a été ainsi destinataire de relances.
Il en résulte que M. [K] a manqué aux engagements qu'il avait pris par l'acte liquidatif précité et, en particulier par son manquement à son engagement de faire seul son affaire personnelle [du passif] à compter de la date fixée pour la jouissance divise « de manière que son conjoint ne soit jamais inquiété ni recherché à ce sujet'», est à l'origine des courriers de relance répétés reçus par Mme [L].
C'est dès lors à juste titre que le premier juge lui a fait injonction, sous astreinte, d'y satisfaire et le jugement doit être confirmé de ce chef.
Les courriers en question, comme la désinvolture de M. [K] à l'égard de l'intimée dont ils sont les révélateurs, sont blessants pour elle qui n'avait rien à se reprocher et leur récurrence, se poursuivant près de quinze ans après le divorce, accroît le préjudice qu'elle en subit, qu'il convient néanmoins de relativiser dès lors qu'il n'apparaît pas pour autant qu'elle ait jamais eu à débourser quelque somme que ce soit pour pallier la défaillance de l'appelant et dont le premier juge a fait une juste appréciation.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
confirme le jugement,
déboute M. [K] de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles,
le condamne aux dépens et au paiement à Mme [L] d'une indemnité de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet