République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 10/11/2022
N° de MINUTE :
N° RG 20/04218 - N° Portalis DBVT-V-B7E-THYK
Jugement (N° 17/01657)
rendu le 02 Septembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Arras
APPELANTS
Monsieur [I] [V]
né le 10 mars 1974 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [T] [V]
née le 13 novembre 1976 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Alain Cockenpot, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [K] [H]
née le 25 octobre 1944 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Cécile Vasseur, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 29 août 2022 tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022 après prorogation du délibéré en date du 20 octobre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Céline Miller, conseiller en remplacement de Christine Simon-rossenthal, présidente empêchée et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 juillet 2022
De l'union de [P] [V] et son épouse [U] [E] sont nés M. [I] [V] et Mme [T] [V].
[U] [E] épouse [V] est décédée le 15 mai 1996 et [P] [V] a épousé en secondes noces Mme [K] [H] le 23 octobre 2000, sous le régime de la séparation de biens.
[P] [V] est décédé à [Localité 9] le 14 mai 2016, laissant pour lui succéder ses enfants [I] et [T] [V] et son épouse survivante, Mme [K] [H].
Par courrier du 24 février 2017, le conseil de M. [I] [V] et de Mme [T] [V] s'est rapproché de Mme [H] veuve [V] pour l'interroger sur les raisons de l'impécuniosité de la succession de leur père, alors qu'il disposait selon eux d'un patrimoine devant avoisiner un montant de 235 741 euros et pour s'étonner de ne pas avoir été avertis du décès de leur père et d'être écartés des opérations de succession, suspectant une volonté de les priver de leurs droits d'héritiers réservataires.
N'obtenant pas de réponse ou de communication de diverses pièces justificatives demandées, par acte d'huissier signifié le 21 août 2017, M. [I] [V] et Mme [T] [V] ont fait assigner Mme [K] [H] devant le tribunal judiciaire d'Arras aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [P] [V].
Par jugement en date du 2 septembre 2020, le tribunal judiciaire d'Arras a :
- Déclaré irrecevable l'assignation en partage signifiée le 21 août 2017 à la demande de M. [I] et Mme [T] [V] ;
- Débouté Mme [K] [H] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
- Condamné in solidum M. et Mme [V] à payer à Mme [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum M. et Mme [V] aux dépens de l'instance.
M. et Mme [V] ont interjeté appel de ce jugement et, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 octobre 2021, demandent à la cour de :
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Arras en toutes ses dispositions.
- Déclarer recevable la demande en partage ;
- Ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [P] [V], décédé le 14 mai 2016 à [Localité 9] ;
- Nommer pour y procéder tel notaire qu'il plaira à la cour, à l'exception de Me [R] [X], notaire à [Localité 7] et de tout autre notaire de la SCP [R] [X], Stéphane Bertoux, Hannan Guendouz, Stéphanie Villette et Karine Duvernier ;
- Dire et juger que l'acte de liquidation et partage devra être établi en intégrant les éléments suivants :
. Dire et juger qu'il devra être tenu compte du patrimoine de [P] [V] à la date de la vente de l'immeuble de [Localité 10], le 25 août 2007 ;
. Dire et juger qu'il devra être déterminé par le notaire commis, s'il y a eu atteinte aux droits héréditaires de M. [I] [V] et de Mme [T] [V] notamment par le démembrement de propriété opérée lors de l'achat de l'immeuble Dany le 11 juillet 2007 ;
- Dire et juger qu'il devra être déterminé par le notaire commis s'il y a eu recel successoral ;
- Dire et juger qu'il devra être déterminé par le notaire commis s'il y a lieu à réduction ou rapport de libéralités ;
- Dire et juger que le notaire commis aura la possibilité de se faire communiquer tous comptes bancaires et interroger les fichiers Ficoba et Ficovie ;
- Débouter Mme [H] de ses demandes plus amples ou contraires ;
- Condamner Mme [K] [H] à payer à M. [I] [V] et à Mme [T] [V] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [K] [H] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 avril 2021, Mme [K] [H] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras en date du 02 décembre 2020 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et, statuant à nouveau de ce chef, de :
- Condamner solidairement M. [I] [V] et Mme [T] [V] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
Y ajoutant,
- Condamner solidairement M. [I] [V] et Mme [T] [V] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner solidairement M. [I] [V] et Mme [T] [V] aux entiers frais et dépens.
Pour l'exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions écrites, par application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 123 dudit code précise que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Et l'article 126 ajoute que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
L'article 1360 du code de procédure civile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L'omission, dans l'assignation en partage, de tout ou partie des mentions prévues par l'article 1360 est sanctionnée par une fin de non-recevoir susceptible d'être régularisée, de sorte que, en application de l'article 126, l'irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, ce dont il se déduit que l'appréciation de la situation ne dépend pas du seul examen de l'assignation.
En l'espèce, pour déclarer irrecevable l'assignation aux fins de partage délivré par M. [I] [V] et Mme [T] [V] le 21 août 2017, le premier juge a constaté d'une part que cette assignation se contentait de rappeler le patrimoine de [P] [V] au cours de l'année 2007 pour l'estimer à cette date à plus de 235 000 euros, mais que ce descriptif n'était pas du tout contemporain du décès de [P] [V] dont le certificat de décès n'était pas versé aux débats, d'autre part que le courriel échangé entre les notaires respectifs des parties, faisant état d'une 'consistance très modeste' et d'une 'donation du mobilier aux termes du contrat de mariage', n'était pas suffisamment précis pour être qualifié de descriptif, même sommaire, du patrimoine à partager et enfin, que les demandeurs ne communiquaient ni l'acte de notoriété ni la déclaration de succession alors qu'il n'était pas contesté qu'ils avaient été en contact avec le notaire chargé de la succession de leur père, si bien qu'ils étaient parfaitement en mesure de réclamer ces pièces pour dresser l'état du patrimoine au décès tout en le comparant ensuite au patrimoine qu'ils évaluent en 2007.
En cause d'appel, M. [I] [V] et Mme [T] [V] produisent l'acte de notoriété établi le 17 avril 2019 suite au décès de [P] [V] survenu le 14 mai 2016, par Me [R] [X] à la demande de Mme [K] [H], veuve de [P] [V], dont il ressort que :
- les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens pure et simple, avec donation de [P]-[V] à son épouse de la pleine propriété du mobilier meublant lui appartenant et entreposé au domicile commun et soit de la pleine propriété de la quotité disponible ordinaire, soit d'un quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruit, soit de l'usufruit de tous les biens composant sa succession, le tout à son choix exclusif ;
- M. [I] [V] et Mme [T] [V] sont habiles à se porter héritiers de [P] [V], aux côtés de Mme [K] [H] en sa qualité d'épouse séparée de biens, donataire et bénéficiaire légale, en vertu de l'article 757 du code civil, du quart en toute propriété de l'universalité des biens et droits immobiliers composant la succession.
S'ils ne produisent pas la déclaration de succession établie à la suite du décès de leur père, M. [I] [V] et Mme [T] [V] justifient avoir demandé, par l'intermédiaire de leur notaire, à être informés des éléments d'actif et de passif de la succession de leur père par courriel du 30 novembre 2016 et par courrier recommandé du 24 février 2017 demandant en outre à être informés du sort réservé aux liquidités du défunt.
Dans leurs dernières conclusions d'appel notifiées le 11 octobre 2021, ils indiquent avoir tenté de reconstituer l'actif de la succession de leur père qui pourrait être constitué des éléments suivants :
- un immeuble sis à [Adresse 6], acquis le 11 juillet 2007 et financé par M. [V] (notamment par la somme reçue de la succession de ses parents en février 2007) : 156 000 euros
- un immeuble sis à [Adresse 11], terrain acquis le 12 novembre 2002 avec construction d'une maison, le tout financé par M. [V], seul membre du couple à avoir suffisamment de ressources pour cela : 130 000 euros
- divers comptes et actifs appartenant en propre à M. [V] ou détournés par son épouse séparée de biens : à déterminer par le notaire qui sera désigné judiciairement et qui pourra avoir accès à tous ces éléments,
- reprise et récompense dues sur la succession de [U] [V] (cf déclaration fiscale en date du 12 novembre 1996) : total des comptes appartenant aux époux [V] : 6 839,36 euros
Passif de la succession : à déterminer par le notaire qui sera chargé de la succession.
Actif net de succession : 292 839,36 euros.
M. [I] [V] et Mme [T] [V] sollicitent par ailleurs l'attribution de ce patrimoine successoral chacun pour moitié sous déduction de la quote-part revenant à Mme [H] suite à l'option qu'elle aura formulée dans le cadre de la donation entre époux reçue par Me [X] le 10 janvier 2006, si le recel successoral n'était pas retenu.
Mme [K] [H] veuve [V] conteste l'inventaire ainsi proposé, faisant état de ce que :
- l'immeuble sis à [Adresse 6] avait été acquis le 11 juillet 2007 par les époux [V] en démembrement de propriété, moyennant un prix de 156 000 euros se répartissant à hauteur de 62 400 euros pour l'usufruit acquis par [P] [V] et de 93 600 euros pour la nue-propriété acquise par elle-même ;
- elle a acquis l'immeuble sis à [Adresse 11], le 12 novembre 2002 (terrain et construction de la maison) avec ses propres fonds résultant de la vente d'un précédent bien immobilier lui ayant appartenu en propre ;
- elle a procédé à une donation-partage de ses biens propres à ses enfants en s'en réservant l'usufruit, ainsi qu'elle en avait parfaitement le droit ;
- M. [V] a dépensé les sommes qu'il a perçues de la succession de ses parents dans les années qui ont précédé son décès.
Elle ne produit cependant ni la déclaration de succession qui a dû être établie à la suite du décès de [P] [V], ni l'état des comptes du défunt à son décès.
Par ailleurs, la teneur des attestations produites de part et d'autre par les parties atteste de l'existence d'un vif conflit entre M. [I] [V], Mme [T] [V] d'une part et Mme [K] [H] veuve [V] d'autre part, rendant illusoire la possibilité de parvenir à un partage amiable de la succession.
Dans ce contexte, il ne saurait être reproché à M. [I] [V] et Mme [T] [V] de ne pas communiquer de manière exhaustive à la cour les éléments composant la succession à partager et notamment le solde des comptes en banques.
Par ailleurs, ceux-ci démontrent suffisamment avoir tenté de se rapprocher de Mme [K] [H] veuve [V] pour obtenir les informations relatives à la succession de leur père avant d'engager l'action judiciaire aux fins de partage.
Dans ce contexte, la cour ne pouvant que constater l'existence du conflit opposant les parties et le fait que le contenu même de la succession à partager est contesté, il convient de déclarer recevables M. [I] [V] et Mme [T] [V] en leur action en partage, le premier juge étant infirmé sur ce point, et de faire droit à leur demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [P] [V], un notaire étant désigné pour ce faire dans les conditions précisées au dispositif de la décision, en application de l'article 1464 du code de procédure civile.
L'ensemble des autres demandes de M. [I] [V] et de Mme [T] [V], tendant à 'dire et juger', est en revanche prématuré et sera à ce titre rejeté, la cour précisant qu'il appartiendra aux parties de saisir le juge, le cas échéant, d'un procès-verbal de difficultés.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
C'est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge a débouté Mme [H] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur les autres demandes
Il convient de dire que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.
Par ailleurs, compte tenu de la nature du litige, il convient de débouter les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le premier juge étant infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a débouté Mme [K] [H] veuve [V] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Déclare M. [I] [V] et Mme [T] [V] recevables en leur demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des opérations de la succession de [P] [V], décédé à [Localité 9] le 14 mai 2016 ;
Y ajoutant,
Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [P] [V], décédé à [Localité 9] le 14 mai 2016 ;
Désigne le président de la chambre des notaires du Nord, avec faculté de délégation, aux fins de dresser le projet d'état liquidatif de la succession, dans le délai d'un an de sa saisine ;
Commet le juge chargé de la surveillance des opérations de compte, liquidation et partage de succession près le tribunal judiciaire d'Arras aux fins de surveiller les opérations ;
Rappelle qu'en application de l'article 1365 du code de procédure civile, 'le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis' ;
Dit que le notaire commis aura la possibilité de se faire communiquer tous comptes bancaires et d'interroger les fichiers Ficoba et Ficovie ;
Rappelle qu'aux termes de l'article 1373 du code de procédure civile, 'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état ';
Rappelle qu'aux termes de l'article 1375 du même code, 'le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis' ;
Déboute M. [I] [V] et Mme [T] [V] du surplus de leurs demandes ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles par elles exposés tant en première instance qu'en appel.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Pour la présidente
Céline Miller