République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 10/11/2022
N° de MINUTE :
N° RG 20/04194 - N° Portalis DBVT-V-B7E-THWK
Jugement (N° 18/04320)
rendu le 03 Septembre 2020 par le tribunal de grande instance de Valenciennes
APPELANTE
L'EARL Dubiquet
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Claude Herbin, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué
INTIMÉE
La SAS Godefroy équipements
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Pascal Gorrias, avocat au barreau de Toulouse, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 29 août 2022 tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Céline miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022 après prorogation du délibéré en date du 20 octobre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Céline Miller, conseiller en remplacement de Christine Simon-Rossenthal, présidente empêchée et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 juillet 2022
Selon bon de commande du 18 octobre 2016, l'EARL Dubiquet, ci-après la société Dubiquet, a acquis une moissonneuse batteuse d'occasion auprès de la SAS Godefroy équipements, société spécialisée dans le commerce de matériel agricole, pour un prix de 27 600 euros.
Dans le cadre de cette transaction, la société Godefroy équipements a repris du matériel appartenant à la société Dubiquet pour une somme de 19 200 euros se déduisant du prix d'achat de la moissonneuse batteuse, de sorte qu'il restait 8 400 euros à la charge de la société Dubiquet.
Un acompte de 1 400 euros a été versé à la livraison selon facture du 1er mars 2017.
Selon facture du 28 juillet 2017, des travaux de réparation ont été effectués par la société Godefroy équipements sur la moissonneuse batteuse pour un montant de 202,63 euros. D'autres travaux ont été effectués selon facture du 22 août 2017 d'un montant de 137,89 euros.
Par acte d'huissier en date du 16 novembre 2018, la société Godefroy équipements a assigné la société Dubiquet afin d'obtenir sa condamnation à lui payer le solde de la facture d'achat de la moissonneuse batteuse et les factures de réparations.
Par jugement du 03 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Valenciennes a :
- Condamné l'EARL Dubiquet à payer à la SAS Godefroy équipements les sommes suivantes, au titre de l'exécution de ses obligations contractuelles :
. 7 000 euros au titre de la vente d'une moissonneuse batteuse selon bon de commande du 18 octobre 2016 ;
. 137,89 euros au titre de la facture du 22 août 2017 ;
. 202,63 euros au titre de la facture du 28 juillet 2017 ;
- Dit que la moissonneuse batteuse acquise selon bon de commande du 18 octobre 2016 par l'EARL Dubiquet à la SAS Godefroy équipements était atteinte lors de la vente d'un vice caché ;
- Condamné en conséquence la SAS Godefroy équipements à payer à l'EARL Dubiquet les sommes suivantes :
. 4 381,84 euros au titre des frais de remise en état ;
. 4 248,53 euros au titre des frais de moissonnage 2018 ;
. 4 200 euros au titre de la perte de revenus ;
- Ordonné la compensation de ces sommes ainsi dues par l'EARL Dubiquet et la SAS Godefroy équipements entre elles ;
- Débouté la SAS Godefroy équipements du surplus de ses demandes ;
- Débouté l'EARL Dubiquet du surplus de ses demandes ;
- Débouté la SAS Godefroy équipements de sa demande effectuée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Fait masse des dépens, en ce compris les frais d'assignation, et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
L'EARL Dubiquet a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 08 mars 2021, demande à la cour de réformer le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes en ce qu'il l'a condamnée à verser à la SAS Godefroy Equipements les sommes de 7 000 euros au titre de la vente d'une moissonneuse batteuse, 137,89 euros au titre de la facture du 22 août 2017 et 202,63 euros au titre de la facture du 28 juillet 2017, et statuant à nouveau, de :
- Débouter de ce chef la SAS Godefroy Equipements ;
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS Godefroy Equipements à verser à l'EARL Dubiquet la somme de 4 248,53 euros au titre des frais de moissonnage de 2018 ;
- Dire que ces frais s'élèvent à la somme de 11 772,53 euros pour les années de moissonnage 2018, 2019 et 2020 ;
- Condamner la SAS Godefroy Equipement à verser à l'EARL Dubiquet la somme de 3 802,24 euros correspondant à l'échéance du prêt crédit agricole prélevée le 20 janvier 2018 ;
- Condamner la SAS Godefroy Equipement à verser à l'EARL Dubiquet la somme de 242,40 euros correspondant au coût du diagnostic effectué par la société Patoux suivant facture du 9 janvier 2018 ;
- Confirmer la décision entreprise pour le surplus ;
- Condamner la SAS Godefroy Equipements, outre les entiers dépens, à verser à l'EARL Dubiquet la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose à cet effet que la moissonneuse-batteuse dont elle a fait l'acquisition auprès de la société Godefroy équipements lui a été livrée dans un état de propreté déplorable et a très rapidement présenté des dysfonctionnements ayant justifié pas moins de onze interventions de la part du vendeur entre le 17 mai 2017 et le 20 juillet 2017, dont deux facturées 168,86 euros le 28 juillet 2017 et 114,91euros le 22 août 2017 ; que face à ces dysfonctionnements, elle a sollicité de son assurance l'organisation d'une expertise contradictoire, laquelle a mis en lumière l'existence d'un encrassement progressif du système de freinage depuis la mise en service de l'appareil, présent et non visible lors de la vente et qualifié de dysfonctionnement majeur, le système de freinage ayant trait à la sécurité de la machine, caractérisant un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme.
Elle soutient également que la moissonneuse-batteuse était atteinte lors de la vente d'un vice caché et sollicite que la somme de 7 000 euros correspondant au solde du prix de vente qu'elle n'a pas acquitté lui soit conservée au titre de la restitution de partie du prix de vente suivant l'option ouverte à l'acquéreur aux termes des articles 1644 et 1646 du code civil en cas de vice caché. Elle conclut au débouté des demandes de la société Godefroy équipements au titre des factures de 137,89 euros du 22 août 2017 et 202,63 euros au titre de la facture du 28 août 2017 compte tenu de l'inefficacité et de la multiplicité des interventions de la société Godefroy sur la machine durant les mois de juin et début juillet 2017. Elle ajoute qu'elle doit être indemnisée de l'ensemble de son préjudice et qu'aux frais de moissonnage de 2018 retenus par le premier juge, il convient d'ajouter les frais de moissonnage de 2019 pour 3 842,52 euros et de 2020 pour 3 641,48 euros, la machine n'étant toujours pas en état de marche. Elle demande enfin la condamnation de la société Godefroy équipements au paiement de la somme de 3 802,24 euros correspondant à l'échéance du prêt Crédit agricole prélevée le 20 janvier 2018 et de la somme de 242,40 euros correspondant au coût du diagnostic de la société Patoux.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 07 avril 2021, la société Godefroy Equipements demande à la cour de :
- Déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées par l'EARL Dubiquet au titre des frais de moissonnages pour les années 2019 et 2020 ;
Sur le fond,
A titre principal, de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. Dit que la moissonneuse batteuse acquise selon bon de commande du 18 octobre 2016 par l'EARL Dubiquet à la SAS Godefroy équipements était atteint lors de la vente d'un vice caché ;
. Condamné en conséquence la SAS Godefroy équipements à payer à l'EARL Dubiquet les sommes suivantes :
4 381,84 euros au titre des frais de remise en état ;
4 248,53 euros au titre des frais de moissonnage 2018 ;
4 200 euros au titre de la perte de revenus ;
. Rappelé les dispositions de l'article 1231-7 du code civil ;
. Ordonné la compensation de ces sommes ainsi dues par l'EARL Dubiquet et la SAS Godefroy équipements entre elles ;
. Débouté la SAS Godefroy équipements du surplus de ses demandes ;
. Débouté l'EARL Dubiquet du surplus de ses demandes ;
. Débouté la SAS Godefroy équipements de sa demande effectuée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
. Fait masse des dépens, en ce compris les frais d'assignation, et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties ;
Statuant à nouveau sur les chefs de réformation,
- Débouter l'EARL Dubiquet de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner l'EARL Dubiquet au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance,
A titre subsidiaire,
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf celle au titre de l'indemnisation d'un montant de 4 381,84 euros correspondant au devis établi par la société Patoux le 14 janvier 2019,
- Fixer cette indemnisation à une somme qui ne saurait être supérieure à la somme de 1 688,82 euros HT correspondant au devis de la société Patoux visé dans le rapport d'expertise,
En toutes hypothèses,
-Débouter l'EARL Dubiquet de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner l'EARL Dubiquet au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel avec droit pour la SCP Processuel de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Sollicitant la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'EARL Dubiquet à lui payer le solde du prix de vente et le montant des factures de réparations, elle souligne que dans l'hypothèse d'un vice caché, l'acquéreur ne peut tout à la fois réclamer la restitution de partie du prix de vente et la réparation de la chose comme le fait la société Dubiquet.
Elle fait essentiellement valoir que la moissonneuse-batteuse que lui a acheté la société Dubiquet après un examen minutieux était un matériel d'occasion présentant 2 171 heures d'utilisation lors de la vente, le bon de commande précisant qu'il s'agissait d'un 'matériel d'occasion dans l'état où il se trouve tel que vu et expertisé par le client' ; qu'après déduction de la valeur d'une moissonneuse-batteuse de 3 000 heures reprise par la société Godefroy équipements et du montant de l'acompte de 1 400 euros versé, la société Dubiquet reste lui devoir la somme de 7 000 euros HT au titre de l'achat de la moissonneuse-batteuse ; qu'elle lui doit également les sommes de 202,63 euros TTC et 137,89 euros TTC au titre de factures des 28 juillet 2017 et 22 août 2017 correspondant à des menues réparations et contrôles de la machine.
Elle ajoute que si l'expert amiable a conclu dans son rapport que l'encrassement des freins n'était pas visible et qu'il pourrait à ce titre être qualifié de vice caché, il a ajouté que 'ce point reste néanmoins discutable et discuté par la partie adverse, la machine datant en effet des années 1990, son système de freinage n'est, par définition, pas récent' ; que le premier juge n'a cependant pas tiré les conséquences des conclusions de ce rapport amiable qui est l'unique pièce produite par l'appelant ; qu'un rapport d'expertise amiable, fût-il contradictoire, ne peut suffire à lui seul à prouver l'existence d'un vice caché ; qu'en sa qualité de professionnel averti, l'acquéreur ne saurait d'ailleurs se prévaloir d'un vice dont il aurait pu se convaincre lui-même ; que l'encrassement du système de frein relève de l'usure normale d'un véhicule acquis d'occasion plus de 30 ans après sa mise en circulation ; que l'appelante ne peut fonder son action que sur la garantie des vices cachés lesquels, en l'espèce, ne sont pas caractérisés.
A titre subsidiaire, si la cour devait retenir l'existence d'un vice caché, elle sollicite la réformation de la décision entreprise en ce qui concerne le chef de condamnation portant sur les réparations, seul le devis de l'entreprise Patoux visé par l'expert dans son rapport pour un montant de 1 688,82 euros pouvant être retenu.
Elle soutient également que n'étant pas tenue de la garantie des vices cachés, elle ne peut être tenue à l'indemnisation des frais de moissonnage ; que la demande de la société Dubiquet relative à de tels frais exposés en 2019 et 2020 est nouvelle en cause d'appel et par conséquent irrecevable ; qu'en tout état de cause cette demande n'est pas justifiée, la société Dubiquet étant restée débitrice du solde du prix de vente de la moissonneuse batteuse (7 000 euros) qui lui aurait permis d'effectuer les travaux de réparation sans avoir à engager de frais de moissonnage pour 2019 et 2020.
Elle ajoute que la demande relative à l'indemnisation de l'échéance du prêt Crédit agricole prélevée le 20 janvier 2018 n'est pas fondée, ce crédit ayant été souscrit le 15 juillet 2015, soit deux ans avant l'achat de la moissonneuse batteuse. Elle précise enfin que la facture de 242,20 euros relative au coût du diagnostic effectué par la société Patoux n'est pas produite aux débats.
Pour plus amples détails des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions écrites par application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Il incombe à l'acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d'un vice :
- inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
- présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose,
- existant antérieurement à la vente, au moins en l'état de germe,
- n'étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n'étant pas tenu 'des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même' conformément à l'article 1642 du code civil.
En revanche, le défaut de délivrance conforme s'entend de la remise à l'acheteur d'un bien qui ne correspond pas aux spécifications contractuelles convenues et doit être distingué de la garantie due en raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Si la société Dubiquet invoque tout à la fois la garantie des vices cachés et l'existence de défauts de conformité sanctionnables au visa des dispositions des articles 1604 et suivants du code civil, la cour relève que l 'action en garantie des vices cachés et l'action en non-conformité pour manquement à l'obligation de délivrance sont exclusives l'une de l'autre, de sorte que l'acheteur ne peut pas cumuler ces deux fondements mais doit exercer l'action qui correspond au défaut allégué.
En l'espèce, les défauts allégués étant de nature à rendre impropre la moissonneuse batteuse à l'usage auquel on la destine ou à diminuer tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus, ils relèvent uniquement de la garantie des vices cachés, de sorte que la cour n'examinera les demandes que sous l'angle de ce fondement juridique.
Sur l'existence des vices cachés
L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Hormis le cas où la loi en dispose autrement, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties par un technicien de son choix, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci.
En l'espèce, au soutien de sa demande en garantie des vices cachés, la société Dubiquet produit le bon de commande n°41636 aux termes duquel elle a fait l'acquisition auprès de la société Godefroy équipements d'une moissonneuse batteuse TX 34 ayant fonctionné 2 171 heures, pour un montant de 23 000 euros, moyennant la reprise par la société Godefroy d'une moissonneuse batteuse TX 32 de 3 000 heures. Le bon de commande précise un certain nombre de travaux à effectuer sur l'engin avant la livraison et compris dans le forfait de vente.
Il résulte du rapport d'expertise amiable en date du 1er mai 2018 rédigé par M. [X] [G], du cabinet expertises Beaumont, à la demande de l'assurance de protection juridique de la société Dubiquet, aux opérations de laquelle ont assisté un représentant de la société Godefroy équipements ainsi que M. [O] [F], expert en automobile mandaté par cette dernière, que la moissonneuse batteuse ayant été examinée alors qu'elle présentait 2214 heures d'utilisation, soit 43 heures de plus que lors de la vente, il a été constaté que la mise en route du moteur s'effectuait de façon satisfaisante et normale, mais qu'à l'avancement ou au recul de la machine et à l'actionnement des freins, ceux-ci se bloquent avec bruyance.
Les freins de la machine ayant été déposés en présence des parties, l'expert a pu constater une odeur de frein brûlé, un encrassement important de poussières et de poussières de frein mêlées, des disques de frein présentant des fissures et des traces de brûlures mais un niveau d'usure normal de ceux-ci, estimé à 25 %.
L'expert conclut que les problèmes de freins constatés sont à imputer à leur encrassement, lequel a provoqué des grippages internes ayant entraîné des échauffements et des blocages. Il ajoute que cet encrassement s'est réalisé au fil du temps et de l'utilisation de la machine, cela depuis sa mise en service.
Il ajoute que la remise en état de la machine nécessite la révision de ses freins matérialisée par un nettoyage des divers éléments et le remplacement des disques de frein. Par ailleurs, compte tenu des échauffements relevés et des travaux engagés, le remplacement des roulements d'arbres et conseillé. Il précise que selon devis des Ets Patoux, cette opération a été estimée à 1 688,82 euros HT.
L'expert indique que l'encrassement des freins à l'origine des dysfonctionnements s'étant produit au fil des années et de l'utilisation de la machine, il était de façon évidente présent au moment de la vente. Il qualifie ce dysfonctionnement de majeur, la machine ne pouvant être utilisée de la sorte, d'autant plus que le système de freinage a trait à la sécurité de la machine.
Enfin, il souligne que cet encrassement n'était pas visible sans un démontage des plateaux de frein et qu'à ce titre, il pourrait être qualifié de vice caché, ajoutant cependant que ce point reste discutable et discuté par la partie adverse, la machine datant en effet des années 1990 et son système de freinage n'étant, par définition, pas récent.
On peut donc déduire de cette expertise, qui n'est contredite ou corroborée par aucun autre élément technique, que le dysfonctionnement du système de freinage affectant la moissonneuse-batteuse résulte d'un processus d'encrassement normal qui s'est produit au fil des années et de l'utilisation de la machine et que si ce désordre n'était pas visible sans démontage des plateaux de frein, il était néanmoins prévisible compte tenu de l'ancienneté de la machine et de son nombre d'heures de fonctionnement.
Par ailleurs, le coût des réparations, estimé par l'expert à 1 688,82 euros HT n'est pas d'une ampleur telle eu égard au prix global de l'acquisition (27 600 euros) qu'il faille en déduire que l'acheteur en aurait donné un moindre prix s'il avait connu le défaut, étant précisé qu'en sa qualité d'acquéreur professionnel, il ne pouvait manquer de connaître le coût potentiel de la maintenance d'un tel équipement compte tenu de son ancienneté.
Au vu de ces éléments, la preuve de l'existence d'un vice caché n'étant pas suffisamment rapportée, il convient d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle avait retenu l'existence d'un tel vice et condamné la société Godefroy au paiement de diverses sommes à ce titre et de débouter la société Dubiquet de l'ensemble ses demandes indemnitaires en ce compris le coût du diagnostic de la société Patoux dont la facture n'est au demeurant pas versée aux débats.
Sur les demandes en paiement de la société Godefroy équipements
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1194 dudit code ajoute que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.
C'est à bon droit que le premier juge, ayant constaté que la société Dubiquet restait devoir à la société Godefroy équipements la somme de 7 000 euros correspondant au solde du prix de vente de la moissonneuse batteuse qui lui avait été vendue et livrée le 1er mars 2017, ce qu'elle reconnaissait, ainsi que deux factures d'entretien de la machine des 28 juillet et 22 août 2017, d'un montant respectif de 202,63 euros et 137,89 euros, l'a condamnée au versement de ces sommes.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.
Sur la compensation
La société Dubiquet étant déboutée de sa demande en paiement sur le fondement de la garantie des vices cachés, il n'y a pas lieu de statuer sur une éventuelle compensation des sommes respectivement dues par les parties.
Sur les autres demandes
La société Dubiquet, succombant en cause d'appel, sera tenue aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il convient par ailleurs de la condamner à payer à la société Godefroy équipements la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision entreprise en ce que celle-ci a condamné l'EARL Dubiquet à payer à la SAS Godefroy équipements les sommes suivantes, au titre de l'exécution de ses obligations contractuelles :
. 7 000 euros au titre de la vente d'une moissonneuse batteuse selon bon de commande du 18 octobre 2016 ;
. 137,89 euros au titre de la facture du 22 août 2017 ;
. 202,63 euros au titre de la facture du 28 juillet 2017 ;
L'infirme pour le surplus,
Statuant de nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Déboute l'EARL Dubiquet de l'ensemble de ses demandes indemnitaires formées sur le fondement de la garantie des vices cachés, en ce compris le coût du diagnostic de l'entreprise Patoux ;
Condamne l'EARL Dubiquet aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Condamne l'EARL Dubiquet à payer à la SAS Godefroy équipements la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l'EARL Dubiquet de ses demandes au titre des frais irrépétibles par elle exposés.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Pour la présidente
Céline Miller