COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° 2022/242
Rôle N° RG 19/08621 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEK3E
Société [Localité 3] INGENIERIE PARTNERS (MIP)
C/
SAS TEKNOKLIMA G.C.
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Guy AZZARI
Me Thierry TROIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 14 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n°2018F00196.
APPELANTE
Société [Localité 3] INGENIERIE PARTNERS (MIP),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Guy AZZARI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SAS TEKNOKLIMA G.C. prise en la personne de son représentant légal en exercvice
domicilié ès qualité audit siège,
demeurant [Adresse 1]
plaidant par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE,
Me Cyrille TCHATAT, avocat au barreau de PARIS
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Florence TANGUY, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Président
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marjolaine MAUBERT.
Directrice des services de greffe judiciaires lors du prononcé : Madame Aurélie MAUREL
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022, prorogé au 10 novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022, prorogé au 10 novembre 2022.
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Aurélie MAUREL, Directrice des services de greffe judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Les 1er et 2 septembre 2016, la société Teknoklima a conclu avec la société [Localité 3] ingénierie partners (MIP) un contrat d'études d'exécution portant sur le lot n°19 chauffage-ventilation-climatisation, plomberie et désenfumage pour un montant de 13 200 euros TTC, puis le 4 mai 2017, elle lui a confié une mission complémentaire de mise à jour de plan d'exécution CVC, plomberie suite aux travaux modificatifs par les acquéreurs pour un montant de 1 260 euros TTC.
Le 24 juillet 2018, la société MIP a assigné la société Teknoklima en paiement du solde de ses factures devant le tribunal de commerce de Cannes qui, par jugement du 14 mars 2019, a :
-débouté la SAM [Localité 3] ingénierie partners (MIP) de sa demande de paiement de la somme de 6 270,00 euros TTC au titre du solde des factures restant dû par la société Teknoklima ;
-débouté la société Teknoklima de sa demande reconventionnelle de paiement de la somme de 60 914 euros HT par la SAM [Localité 3] ingénierie partners (MIP) ;
-débouté les parties de leurs demandes de paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la société MIP aux dépens.
Par déclaration du 27 mai 2019, la société MIP a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 26 août 2019, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour :
-par application des dispositions des articles 1226 et 1227 du code civil,
-de réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Cannes le 14 mars 2019 en ce qu'il a débouté la société MIP de sa demande de paiement du solde des factures restant dû par la société Teknoklima, soit la somme de 6 270,00 euros, ainsi que de sa demande de condamnation de la société Teknoklima G.C à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-et statuant à nouveau,
-de dire et juger que la société Teknoklima G.C est bien liée par des contrats d'entreprise en date
des 1er septembre 2016 et 4 mai 2017,
-de dire et juger que la société Teknoklima G.C est redevable de la somme totale de 6 270 euros,
-de condamner la société Teknoklima G.C. à payer à la société MIP la somme de 6 270 euros TTC au titre du solde des factures restant dû,
-de condamner la société Teknoklima G.C. à payer à la société MIP la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la première instance, ainsi que celle de 5 000 euros s'agissant de la présente instance, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 25 novembre 2019, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Teknoklima a demande à la cour :
-vu les dispositions de l'article 1792-6 du code civil,
-de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Cannes le 14 mai 2019 en ce qu'il a débouté la société MIP de sa demande de paiement de la somme de 6 279 euros, ainsi que de sa demande de condamnation de la société Teknoklima G.C à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Cannes le 14 mai 2019 en ce qu'il a débouté la société Teknoklima G.C de sa demande de paiement de la somme de 60 914 euros HT,
-et statuant à nouveau,
-de rejeter l'ensemble des demandes de la société MIP,
-de dire et juger que la société MIP réglera à la société Teknoklima G.C. la somme de 60 914 euros HT,
-en tout état de cause
-de condamner la société MIP au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la société MIP aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2022.
Motifs :
La société MIP produit les propositions d'honoraires, bons de commande et factures n°012-2018 du 31 janvier 2018 et n° 042-2018 du 30 mars 2018 faisant apparaître un solde de marché d'un montant de 5 643 euros pour la première et de 627 euros pour la seconde.
La société Teknoklima, qui ne prouve pas s'être acquittée de sa dette, sera donc condamnée au paiement de la somme de 6 279 euros.
La société Teknoklima oppose à la demande en paiement une inexécution par la société MIP de ses obligations au motif que les plans d'exécution établis par cette dernière comportaient de nombreuses erreurs et elle sollicite le paiement de dommages et intérêts de 60 914 euros HT correspondant au coût de réfection des plans.
La société MIP produit un courrier du 23 mai 2018 par lequel elle conteste avoir commis des erreurs et soutient que ces erreurs seraient imputables à la société Teknoklima dans la mise en oeuvre des plans.
La société Teknoklima, qui ne verse aucun élément établissant que la société MIP n'a pas rempli correctement sa mission, sera donc déboutée de sa demande en paiement.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MIP les frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel. En revanche elle conservera à sa charge les frais irrépétibles de première instance puisqu'elle a été déboutée de sa demande en l'absence de preuve suffisante à l'appui de ses prétentions.
Par ces motifs :
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande en paiement du solde du marché formée par la société MIP ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant ;
Condamne la société Teknoklima à payer à la société [Localité 3] ingénierie partners la somme de 6 279 euros au titre du solde des honoraires ;
Condamne la société Teknoklima à payer à la société [Localité 3] ingénierie partners la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Teknoklima aux dépens d'appel.
LA DIRECTRICE DES SERVICES LA PRESIDENTE
DE GREFFE JUDICIAIRES