COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° 2022/
MS
Rôle N°20/00925
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFO73
SARL CESARINE
C/
[J] [E]
Copie exécutoire délivrée
le : 10/11/2022
à :
- Me Timothée HENRY, avocat au barreau de GRASSE
- Me Bruno MURRAY, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 18 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/00215.
APPELANTE
SARL CESARINE, sise [Adresse 1]
représentée par Me Timothée HENRY, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur [J] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Bruno MURRAY, avocat au barreau de GRASSE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [J] [E] a été engagé par la société Césarine en qualité de boulanger pâtissier, par contrat à durée indéterminée du 30 août 2014, moyennant un salaire brut moyen qui était en dernier lieu de 1.668,37 euros outre une prime mensuelle.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976.
La société Césarine employait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement.
Le 29 août 2017, le salarié a reçu un avertissement, pour n'avoir pas respecté les nouvelles méthodes de fabrication, sanction qu'il a contestée par courrier du 11 septembre 2017.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 septembre 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé le 22 septembre 2017 auquel il s'est présenté assisté, avec mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 septembre 2017, il a été licencié pour fautes graves.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. [E] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 18 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Cannes a jugé le licenciement non fondé sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, et a condamné l'employeur à payer au salarié :
- 2 428,42 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 4 856,86 euros à titre d'indemnité de préavis
- 485, 68 euros de congés payés y afférents
- 9.712 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1.058,75 euros à titre de rappel de salaire durant la mise à pied et congés payés y afférents du 10 au 27 septembre 2017
- 3.105 euros bruts à titre de rappel de primes en 2015, 2016 et 2017.
Le conseil de prud'hommes a ordonné à l'employeur de remettre un bulletin de salaire rectifié sous astreinte, et condamné la société Césarine à payer à M. [E] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud'hommes a débouté M. [E] de ses demandes tendant à voir :
- annuler l'avertissement du 29 août 2017 et condamner la société Césarine à lui payer la somme de 2 428 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- condamner l'employeur au paiement d'indemnités pour frais professionnels prévues par l'article 24 de la convention collective.
La société Césarine a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 août 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 20 janvier 2020, la société appelante demande d'infirmer le jugement, de juger le licenciement fondé pour faute grave de débouter M. [E] de ses demandes et de le condamner au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société Césarine fait valoir :
- que le non respect par le salarié des consignes de fabrication du pain et sa déclaration mensongère des horaires de travail, sont établis par divers courriers et témoignages ainsi que par les propres aveux du salarié, dans ses conclusions et dans son courrier de contestation du 11 septembre 2017,
- que ces griefs justifient, après notification d'un avertissement pour non respect de la méthode de panification, le licenciement pour faute grave,
- que la retranscription d'images d'un système de vidéo-surveillance autorisé par la préfecture et porté à la connaissance du salarié est licite,
- que le salarié a été rempli de ses droits à prime mensuelle dont il n'a jamais contesté le montant, et qui était variable selon la qualité de sa prestation de travail,
- qu'étant nourri par la boulangerie, le salarié ne peut prétendre au remboursement des frais professionnels de bouche prévu par l'article 24 de la convention collective nationale,
- que le salarié ne peut prétendre à l'indemnisation des conséquences de la rupture du contrat de travail qui est justifiée pour faute grave,
- que ses demandes indemnitaires sont exagérées.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 18 février 2022, M. [E] demande de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de confirmer en leur montant les indemnités allouées, et, réformant le jugement :
- d'annuler l'avertissement du 29 août 2017 et condamner la société Césarine à lui payer la somme de 2.428 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- condamner l'employeur au paiement d'un rappel de prime contractuelle de 3.105 €,
- condamner l'employeur au paiement de l'indemnité pour frais professionnels prévue par l'article 24 de la convention collective.
M. [E] invoque :
- l'absence de formation et d'accompagnement aux nouvelles méthodes de panification contrairement aux salariés [V] [Y] et [T] [P], privant l'avertissement pour non respect de ces méthodes de fondement,
- l'engagement d'une procédure de licenciement en rétorsion à sa demande d'augmention de sa rémunération, adressée en copie à l'administration du travail,
- le caractère injustifié du licenciement prononcé pour non respect de la nouvelle méthode de panification, alors qu'il avait été sanctionné le 29 août et n'avait repris le travail qu'une nuit avant d'être licencié,
- l'illicéité de la preuve du grief tenant à l'irrégularité du pointage de ses heures, rapportée par des procès verbaux de constat d'huissier de justice reproduisant des images non détruites dans les vingt jours, et extraites d'un système de vidéosurveillance ayant pour seul objet la sécurité des personnes, non conforme et non porté à sa connaissance, pendant que l'employeur ne produit aucun autre élément de preuve des faits reprochés,
- l'insuffisance de preuve de la mauvaise qualité du pain par des courriers de clients relatant des faits non datés contredits par autant de témoignages en sens contraire,
- le défaut de paiement de l'intégralité de sa prime mensuelle, contrairement aux autres salariés, alors qu'il respectait les consignes, et qu'aucune explication objective ne lui a jamais été donnée du retrait de ses points certains mois,
- le défaut de paiement des frais de bouche.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 août 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
1- sur la demande en paiement d'un rappel de prime contractuelle de 3.105 € soit en 2015 (800 €), 2016 (1635 €) et 2017 (670 €).
Le contrat de travail prévoit au chapitre D-Rémunération que le salarié bénéficiera en plus de son salaire fixe d'une prime mensuelle correspondant à l'entretien et au respect du matériel, à la tenue du fournil et au nettoyage, à la productivité et à la qualité, à l'assiduité et à la ponctualité, calculée selon divers critères. Ces critères sont énumérés au contrat de travail :
>Entretien respect du matériel noté sur 4 points
>Tenue du fournil et nettoyage noté sur 4 points
>Productivité et qualité notée sur 5 points
>Assiduité et ponctualité notée sur 5 points au repos.
Le montant de la prime est calculé par addition des points obtenus.
L'employeur produit en pièce n° 33 le tableau des primes accordées au salarié durant les années 2015,2016 et 2017 comportant chaque note obtenue par le salarié pour chacun de ces critères.
Comme relevé par le conseil de prud'hommes ces fiches ne sont pas signées.
Toutefois, c'est vainement que le salarié en déduit que n'ayant jamais obtenu aucun écrit explicatif du montant de sa prime, celle-ci lui est due.
En effet, le salarié n'a jamais contesté le montant de la prime mensuelle contractuelle allouée figurant sur son bulletin de salaire et dont il connaissait les critères d'attribution définis au contrat de travail.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il fait droit à la demande du salarié et celui-ci en sera débouté.
2- sur la demande en paiement de l'indemnité pour frais professionnels prévue par l'article 24 de la convention collective soit en 2015 (660 €), 2016 (1.045,44 €) et 2017 (785,88 €).
Cette indemnité, prévue par l'article 24 de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976, est accordée aux ouvriers « non nourris ».
Comme l'a exactement relevé le conseil de prud'hommes, tel n'était pas le cas de M. [E] qui selon l'attestation de la cuisinière Mme [C] bénéficiait tous les jours d'un repas.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute le salarié de sa demande.
3- sur la demande d'annulation de l'avertissement notifié le 29 août 2017.
Le salarié a été sanctionné par un avertissement ainsi libellé :
'Nous avons bien reçu votre lettre du 7 courant que vous avez cru utile d'adresser en copie à l'inspection du travail, alors que vous nous réclamez simultanément une majoration de votre rémunération...
Non seulement, nous réfutons ci-après l'ensemble de vos allégations mais de plus nous estimons nécessaire d'y répliquer au regard de votre laxisme dans le respect de la nouvelle méthode de panification mise en place depuis le mois de Juin, par un sérieux avertissement destiné à parvenir à une amélioration particulièrement notable et rapide dans la qualité et la constance de vos prestations compte tenu, à partir du mois prochain, de votre autonomie dans la fabrication de l'ensemble des pains de nos points de vente les jours de congé ou d'absence de l'autre boulanger-pâtissier, autonomie qui, pour l'heure, soulève de très sérieuses craintes de notre part.
En ce qui concerne votre salaire, nous vous précisons, ce qui est aisément vérifiable, qu'il se situe au-dessus de l'indice conventionnel et qu'il est assorti d'une prime dont les modalités sont définies avec précisions dans votre contrat de travail et si vous ne percevez pas l'intégralité de cette prime c'est précisément parce que la rigueur et l'efficacité, dont vous vous targuez dans votre correspondance, ne sont pas au rendez-vous.
A cet égard, depuis la mise en place de notre nouvelle méthode de fabrication, laquelle nécessite un strict respect de son processus, nous nous heurtons à votre réticence quant à sa mise en oeuvre et, par suite, à des résultats aléatoires quant à la qualité du pain (baguettes trop cuites ou trop farinées, mélange de farines non approprié ou dosage non respecté, etc...).
La constance de la qualité et de l'aspect de nos pains sont pourtant, comme vous le savez et comme nous avons néanmoins été contraint de vous le rappeler, sans que cela ne semble vous concerner, une nécessité absolue pour notre entreprise et la fidélisation de sa clientèle.
Vos approximations dans le processus de fabrication et votre manque de motivation dans la qualité et l'aspect des pains, nous ont ainsi obligé cet été à mettre au rebut certaines de vos fournées.
Par ailleurs, nous ne comprenons pas que cette nouvelle méthode, laquelle réduit le nombre des manipulations et facilite ainsi vos tâches, nécessite actuellement un surcroît de présence de votre part d'une heure journalière par rapport à l'autre boulanger et nous avons, de ce fait, des doutes quant à la ponctualité indispensable de l'alimentation matinale à 7 H 30 de nos points de vente à partir du mois prochain quand ceux-ci, pour leur ouverture, dépendront certains jours intégralement de la célérité et de la qualité de vos prestations.
Ainsi, nous vous demandons, fermement et à titre d'avertissement, d'améliorer l'efficacité et la constance dans la qualité de celles-ci et, en particulier, dans le strict respect de la nouvelle méthode de fabrication afin que la qualité et l'aspect de la panification de vous fournées soient, de manière constante et non aléatoire, alors que vous vous targuez précisément de votre ancienneté dans la profession, un atout pour notre entreprise, laquelle ne peut pas se permettre de voir sa clientèle s'effilocher.
Et si, grâce au présent avertissement et à votre nouvelle motivation, nos déceptions et craintes actuelles se révélaient, à partir du mois prochain, infondées, nous ne sommes pas opposés à en tenir compte dans le montant de votre rémunération, comme nous vous en avions du reste fait part à l'occasion de la mise en place de la nouvelle méthode de fabrication, avant de nous heurter jusqu'à présent à votre manifeste réticence dans sa mise en oeuvre et aux aléas corrélatifs de vos prestations.'
La réticence de M. [E] à la mise en oeuvre d'une nouvelle méthode de panification ayant pour conséquence des résultats aléatoires sur la qualité du pain (baguettes trop cuites ou trop farinées, mélange de farines non approprié ou dosage non respecté) est avérée. Le salarié lui-même a admis avoir fait « plusieurs fournées ratées ».
Elle constitue une faute fondant la mise en oeuvre par l'employeur de son pouvoir disciplinaire pour prévenir le renouvellement de ce type de comportement.
La mesure d'avertissement décernée par l'employeur est adaptée à la nature et à la gravité des faits ; elle n'est pas disproportionnée.
Le jugement entrepris dont la cour adopte les motifs sera confirmé en ce qu'il déboute M. [E] de sa demande.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié.
M. [E] a été licencié le 27 septembre 2017, en ces termes :
'Nous faisons suite à notre entretien du 22 septembre dernier, pour lequel nous vous avions régulièrement convoqué par courrier recommandé AR en date du 10 septembre 2017 reçu le 12 septembre 2017.
Nous avions préalablement tenté de vous remettre cette convocation en main propre en date du 10 septembre mais vous avez refusé d'en accuser réception dans les conditions inacceptables que vous connaissez. Compte tenu de la gravité des faits reprochés, nous avons été contraints par ce même courrier de vous mettre à pied à titre conservatoire jusqu'à nouvel ordre.
Lors de l'entretien préalable au cours duquel cous étiez assisté de Monsieur [T] [I], conseiller du salarié, nous vous avons exposé les faits reprochés et avons recueilli vos explications.
Vous ne nous avez malheureusement fourni aucun élément de nature à nous permettre de modifier notre position. Bien au contraire, vous avez cherché à minimiser la gravité des faits et à détourner la conversation sur d'autres sujets sans aucun rapport avec les faits reprochés.
Nous nous voyons donc contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave.
Les raisons à l'origine de notre décision sont celles qui vous ont été exposées lors de cet entretien à savoir :
Vous avez été engagé par la société CESARINE à compter du 2 septembre 2014 en qualité de Boulanger Pâtissier, Coefficient 185 de la Convention Collective Nationale de la Boulangerie Pâtisserie (Entreprises Artisanales).
Force est malheureusement de constater que votre comportement gravement fautif des dernières semaines rend impossible le maintien de notre collaboration.
Déclarations mensongères concernant l'accomplissement d'heures supplémentaires.
Vous déclarez régulièrement accomplir des heures supplémentaires. La déclaration des heures de travail se fait selon un système auto-déclaratif reposant donc sur une confiance mutuelle. Or début septembre, nous avons découvert, sur le seul mois d'août, les manquements suivants :
- le 21 août 2017, vous avez déclaré avoir terminé votre journée à 13h alors que vous avez quitté votre poste à 12h42,
- le lendemain, 22 août 2017, vous avez déclaré avoir terminé votre journée à 13h alors que vous avez quitté votre poste à 12h32.
Vous avez donc délibérément et frauduleusement déclaré par inscription manuscrite sur votre feuille de pointage des informations erronées concernant de prétendues heures supplémentaires et vous avez confirmé vos allégations mensongères en contresignant ladite feuille de pointage.
Lors de l'entretien préalable, vous avez dans un premier temps affirmé ne plus vous rappeler puis vous avez essayé de minimiser les faits.
Non-respect délibéré et persistant des consignes données par votre hiérarchie
Le 10 septembre 2017, force a été de déplorer que vous avez une nouvelle fois enfreint les consignes pourtant claires de votre hiérarchie sur la méthode de panification. Vous avez effectivement pris la liberté une fois encore d'adapter nos recettes en réduisant le temps de pointage de 30 %.
Ce n'est pas la première fois que nous constatons ce non-respect des consignes. En effet, vous vous obstinez à ne pas respecter notre méthode de panification (mélange des farines, dosage non respecté, température non adaptée, etc.).
Nous vous avions pourtant formellement alerté à ce titre par un avertissement disciplinaire du 29 août 2017, et nous vous avions alors mis en demeure de respecter strictement notre processus de fabrication.
Vous n'êtes pas sans savoir que ce non-respect de nos recettes cause un préjudice important à l'entreprise. Plusieurs de nos clients nous ont fait part de leur insatisfaction. De nombreuses fournées ont dû être mises au rebut et l'impact sur notre chiffre d'affaires est notable.
Pour autant, vous n'avez manifestement pris en compte aucune de nos remarques et l'avertissement disciplinaire qui vous a été notifié n'a eu aucun effet sur votre comportement puisqu'à peine plus d'une semaine plus tard, nous constatons les mêmes faits fautifs.
Vous avez vous-même déjà reconnu ces manquements en prétendant que votre méthode de fabrication était 'satisfaisante'.
Lors de l'entretien préalable, vous avez subitement prétendu de mauvaise foi 'ne pas être au courant des recettes' puis vous avez soutenu, pour tenter de vous dédouaner, ne pas avoir reçu de formation à l'utilisation d'un diviseuse formeuse, ce alors que tous les boulangers ont reçu la même formation à réception de la machine.
De tels manquements à vos obligation professionnelles, qu'il s'agisse des fausses déclarations concernant des heures supplémentaires jamais effectuées ou des consignes qui vous sont données au titre de la fabrication du pain, démontrent votre insubordination manifeste et votre déloyauté dans l'exercice de vos fonctions.
Nous ne pouvons tolérer de tels agissements de la part d'un de nos salariés, ce que vous semblez manifestement ne pas vouloir entendre.
Nous sommes en effet surpris par l'absence totale de remise en cause de votre part lors de l'entretien préalable, au cours duquel vous avez persisté dans votre attitude conflictuelle et de revendication systématique injustifiée (défaut de formation, demande d'augmentation non satisfaite) au lieu de chercher à nous donner des explications nous permettant de modifier notre appréciation des faits reprochés.
Cet état d'esprit conflictuel constant que nous déplorons ressort également de votre dernière correspondance reçue suite à votre mise à pied à titre conservatoire.
L'ensemble des faits susvisés caractérise un comportement gravement fautif rendant impossible le maintien de votre contrat de travail.
Nous sommes donc contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave à effet immédiat, privative de préavis et d'indemnité de rupture.'
Il est soutenu qu'en dépit d'une sanction disciplinaire, le salarié a persisté à ne pas respecter les consignes de fabrication du pain, et a inscrit notamment au mois d'août 2017, de fausses mentions sur sa feuille de pointage en procédant ainsi à une déclaration mensongère des heures supplémentaires; que ces agissements sont délibérés ; qu'il sont établis tant par le témoignage de salariés et des courriers de clients témoins du changement de l'aspect et du goût du pain, que par les images du système de vidéo surveillance rassemblées dans un constat d'huissier de justice et qu'ils sont mêmes reconnus par le salarié.
Sur le grief de non-respect délibéré des consignes données par sa hiérarchie
Il résulte d'une attestation de formation que le salarié a reçu une formation dispensée les 3 et 4 mai 2017 par un maître boulanger.
Toutefois il n'est pas justifié que le salarié, ainsi qu'il le fait observer, a bénéficié d'une formation pratique comme les autres salariés, qui ont été trois semaines aux côtés de leur patron.
Les faits ont été partiellement reconnus par M. [E] dans un courrier du 11 septembre 2017 dans lequel il admet ne pas respecter le mélange de farine ni le dosage dans le but avoué de la « recherche de l'optimisation du résultat attendu », consigne qui ne lui a pas été donnée, ce qui n'est pas discuté.
Cependant, alors que M. [E] a été sanctionné le 29 août, puis a été en congé du 1er au 9 septembre, le salarié n'a travaillé que de 3h50 à 7h30 le 10 septembre 2017, jour de sa mise à pied où il a été aussitôt sanctionné.
En conséquence, le non respect du procédé de panification du pain, s'il est établi pour fonder l'avertissement décerné le 29 août 2017, ne l'est pas pour démontrer la commission d'une semblable faute le 10 septembre 2017, pour laquelle il convient de considérer qu'il a déjà été sanctionné.
Sur le grief de déclaration mensongère concernant l'accomplissement d'heures supplémentaires
Il est soutenu que le salarié a inscrit notamment au mois d'août 2017, de fausses mentions sur sa feuille de pointage en procédant ainsi à une déclaration mensongère des heures supplémentaires réalisées.
La retranscription d'images de vidéo-surveillance autorisée par la préfecture, dont le salarié a eu connaissance n'est pas en soi illégale.
Cependant, l'employeur disposait d'autres moyens de preuve pour établir les griefs reprochés au salarié, et notamment des témoignages et surtout de son système de pointage. Au regard du but recherché, par la société Césarine, l'utilisation d'images issues de la vidéo-surveillance pour prouver la faute de son salarié constitue une atteinte disproportionnée aux droits et libertés du salarié. Cet élément de preuve sera en conséquence écarté.
L'employeur n'établit pas en conséquence le manquement à une obligation de son contrat de travail.
La décision du conseil de prud'hommes sera confirmée en ce qu'elle a jugé le licenciement non fondé sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse.
C'est par des motifs pertinents que le conseil de prud'hommes, dont la décision sera confirmée, a alloué au salarié les indemnités de rupture auxquelles il a droit ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont les montants ont été exactement appréciés compte tenu du préjudice par lui subi ;
Sur les dépens et les frais non-répétibles
Eu égard aux succombances respectives chacune des parties supportera ses propres frais irrépétibles et dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement entrepris excepté en ce qu'il condamne la société Césarine à payer à M. [E] la somme de 3.105 euros bruts à titre de rappel de primes en 2015, 2016 et 2017,
Statuant à nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant,
Déboute M. [E] de sa demande en paiement de la somme de 3.105 euros bruts à titre de rappel de primes,
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT