COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 10 NOVEMBRE 2022
N°2022/429
Rôle N° RG 20/07639 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGE44
[F] [X]
C/
S.A. LE CREDIT LYONNAIS (LCL)
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Claire LANGUERY
Me Renaud ESSNER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de CAGNES SUR MER en date du 23 Juin 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1119000908.
APPELANTE
Madame [F] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Claire LANGUERY, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMEE
S.A. LE CREDIT LYONNAIS (LCL), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, et Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargées du rapport.
Madame Carole MENDOZA, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d'huissier du 15 janvier 2019, Madame [X] a fait assigner la société Le crédit Lyonnais aux fins de voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur et aux fins de le voir condamner à l'indemniser de divers préjudices, au motif de la souscription d'un prêt personnel de 20.000 euros remboursable en 60 mensualités de 382 euros souscrit le 03 mars 2015, à un taux d'intérêt nominal de 3,919% et d'un prêt personnel de 5000 euros, souscrit le 14 avril 2015, remboursable en 60 mensualités de 94,90 euros, à un taux d'intérêt nominal de 3,920%.
Par jugement contradictoire du 23 juin 2020, le tribunal de proximité de Cagnes sur mer a :
débouté [F] [X] de sa demande de déchéance de son droit aux intérêts du Crédit Lyonnais au titre des contrats de prêt n°81427985106 et n° 81427520243.
débouté [F] [X] de sa demande de remboursement des frais bancaires, frais de découvert et agios facturés depuis la souscription des prêts litigieux.
débouté [F] [X] de ses demandes de dommages-intérêts.
débouté [F] [X] de sa demande en paiement au titre des prestations financières correspondant au montant des échéances garanties.
débouté [F] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile condamné [F] [X] à payer à la Société Crédit Lyonnais la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.
rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions des parties.
Le premier juge a rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts du prêteur sollicitée par Madame [X] au motif allégué d'une violation par ce dernier de son devoir de conseil et de mise en garde. Il a estimé que le prêteur n'avait pas violé son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteuse et d'explications permettant à l'emprunteuse de déterminer si le contrat proposé était adapté à ses besoins et à sa situation financière.
Il a, sur le même fondement, rejeté la demande connexe de remboursement des frais de découvert et d'agios ainsi que ses demandes de dommages et intérêts.
Il a rejeté la demande relative à l'omission prétendue de la banque dans la mise en oeuvre du contrat d'assurance.
Le12 août 2020, [F] [X] interjetait appel de cette décision en toutes ses dispositions.
La SA LE CREDIT LYONNAIS a constitué avocat
Par conclusions notifiées le 9 avril 2021 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, [F] [X] demande à la cour de statuer en ce sens:
' recevoir son appel,
infirmer le jugement du 23 juin 2020 rendu par le tribunal de proximité de Cagnes sur Mer en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau :
prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la Société Crédit Lyonnais au titre des contrats de prêts à la consommation du 3 mars 2015 et du 14 avril 2015 à compter de la date de souscription de chacun de ces emprunts.
condamner la Société Crédit Lyonnais à lui rembourser l'intégralité des frais bancaires, de découvert et des agios qui lui ont été facturés depuis le 3 mars 2015, date de souscription du premier prêt à la consommation qui s'élèvent à la somme totale de 432,32 €.
- Sur les manquements commis par la société Crédit Lyonnais en sa qualité de prêteur de deniers.
- À titre principal,
condamner la Société Crédit Lyonnais à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi sur le fondement du manquement de la Société Crédit Lyonnais à ses devoirs d'information, de conseil et de mise en garde, mis à sa charge en sa qualité de prêteur de deniers envers l'appelante emprunteuse profane.
- À titre subsidiaire,
condamner la Société Crédit Lyonnais à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice de perte de chance de ne pas contracter les deux prêts à la consommation sur le fondement du manquement de la Société Crédit Lyonnais à ses devoirs d'information, de conseil et de mise en garde, mis à sa charge en sa qualité de prêteur de deniers.
- Sur la résistance abusive de la Société Crédit Lyonnais.
condamner la Société Crédit Lyonnais à lui verser la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral consécutif à la résistance abusive dont a fait preuve la Société Crédit Lyonnais dans le cadre de la tentative de règlement amiable de la présente affaire.
- Sur les manquements commis par la Société Crédit Lyonnais en sa qualité d'intermédiaire en assurance.
- À titre principal.
condamner la Société Crédit Lyonnais à lui verser la somme de 22.'032,30 € au titre des prestations financières correspondant au montant des échéances garanties sur l'ensemble de la période contractuelle.
- À titre subsidiaire.
condamner la Société Crédit Lyonnais à lui verser la somme de 17.'625,84 € à titre de dommages-intérêts correspondant à la perte de chance de conclure un contrat d'assurance couvrant le risque invoqué.
- À titre infiniment subsidiaire.
condamner la Société Crédit Lyonnais à lui verser la somme de 15.'000 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice d'impréparation subie par l'appelante.
En tout état de cause,
débouter la Société Crédit Lyonnais de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
condamner la Société Crédit Lyonnais à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens'.
Elle déclare que ses demandes ne sont pas nouvelles en cause d'appel puisqu'elle tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.
Elle expose avoir souscrit deux crédits de 20.'000 € et de 5.000 € , chacun de ces prêts étant supérieur au seuil fixé par l'article D 311-10-2 du code de la consommation ( seuil fixé à 3000€).
Elle soutient que la Société Crédit Lyonnais ne pouvait donc se satisfaire de la fiche de dialogue.
Elle souligne que les pièces demandées par la banque étaient insuffisantes. Elle précise que le prêteur ne démontre pas avoir consulté le FICP.
Elle reproche à l'organisme prêteur de lui avoir consenti un crédit qui dépassait ses capacités financières et d'avoir failli à son obligation d'information, de mise en garde et de conseil rappelant que c'est au prêteur qu'il incombe de prouver qu'il a satisfait à ses obligations.
[F] [X] indique que la banque ne saurait lui reprocher un manque de loyauté. Elle explique avoir dû faire appel à l'aide de ses proches pour payer les échéances de ses crédits.
Si la cour ne faisait pas droit la totalité de la demande d'indemnisation sur le fondement du préjudice moral, elle sollicite l'indemnisation du préjudice de perte de chance de ne pas contracter les prêts litigieux du fait du manquement par la Société crédit lyonnaise à son obligation de mise en garde.
Elle sollicite des dommages et intérêts pour résistance abusive, en raison du refus du prêteur de résoudre amiablement son affaire, alors qu'elle rencontrait d'importantes difficultés pour rembourser ses crédits.
Elle expose avoir dû faire face à de nombreux frais de dépassement de découvert.
Elle estime enfin que le prêteur a commis des manquements en sa qualité d'intermédiaire en assurances. Elle lui reproche de n'a jamais mobilisé la garantie contractuelle 'arrêt de travail' dont elle bénéficiait. Elle maintient que l'événement qui caractérise le risque était postérieur à la souscription de son assurance et que l'aléa existait.
À titre subsidiaire elle reproche à la banque, en sa qualité d'intermédiaire en assurance de ne l'avoir pas éclairée sur l'adéquation des risques couverts par les stipulations du contrat d'assurance à sa situation personnelle.
Elle indique que la Société Crédit Lyonnais n'a pas attiré son attention sur le fait que les sinistres découlant de son arrêt de travail ne seraient pas pris en charge par l'assurance quand bien même son état de santé se serait dégradé.
À titre infiniment subsidiaire, [F] [X] soutient avoir dû faire face au refus inattendu de la compagnie d'assurances de prendre en charge ces mensualités si bien qu'elle n'a pas été préparée à la réalisation de ce risque caractérisant ainsi un préjudice d'impréparation.
Par conclusions notifiées le 27 mai 2021 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la Société Crédit Lyonnais demande à la cour de statuer en ce sens :
juger irrecevables les demandes nouvelles exposées en appel par [F] [X],
débouter cette dernière de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
confirmer le jugement entrepris en tous point,
Y ajoutant,
* condamner [F] [X] au paiement de la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que l'appelante a modifié ses demandes et les a augmentées au terme de ses conclusions d'appel. Elle les estime irrecevables comme étant nouvelles en cause d'appel.
Elle déclare avoir respecté l'ensemble de ses obligations et s'être fait communiquer les documents nécessaires pour l'obtention de ces prêts, soutenant dès lors n'avoir commis aucune faute et rappelant que l'emprunteur est débiteur d'une obligation de loyauté et de sincérité à l'égard du banquier lorsqu'il décrit sa situation financière pour obtenir un crédit.
Elle indique que les crédits contestés ont été alloués alors qu'un endettement souscrit auprès de laser Cofinoga avec des mensualités de 404 € par mois prenait fin en mars 2015, l'endettement souscrit en remplaçant un autre.
Elle estime que les sommes prêtées par l'organisme bancaire ainsi que les mensualités de remboursement n'apparaissaient pas excessives au regard des ressources et charges de l'intéressée tant déclarées que vérifiées dans ses extraits de compte bancaire.
Elle soutient que l'emprunteuse ne peut prétendre à des dommages-intérêts puisqu'elle ne démontre pas son préjudice. Elle souligne que les échéances des prêts sont régulièrement payées.
Elle note que Madame [X], qui a fait elle-même des démarches pour faire intervenir l'assureur, n'a pas eu besoin d'elle.
La banque conteste toute faute en sa qualité d'intermédiaire d'assurance. Elle souligne n'être pas responsable des déclarations faites par Madame [X] à l'assureur.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mars 2022.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes de Madame [X]
L'article 564 dispose qu'« à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
Cet article souffre plusieurs exceptions au principe qu'il pose puisque « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent » (article 565 du même code) et que « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire (article 566 du même code).
En première instance, Madame [X] sollicitait la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice moral. Elle sollicite la somme de 5000 euros au titre du même préjudice. Cette demande principale en appel est irrecevable puisqu'il s'agit d'indemniser le même préjudice sans justifier d'un élément nouveau depuis le jugement déféré. Cette augmentation de la demande ne constitue pas plus l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande initiale de dommages et intérêts pour préjudice moral.
En revanche, sa demande subsidiaire de 5000 euros au titre de son préjudice de perte de chance de ne pas contracter les deux crédits est recevable, puisqu'il s'agit d'une demande tendant à indemniser un autre préjudice issu du même fait générateur.
Les autres demandes sont recevables puisqu'elles réparent soit un préjudice autre issu du même fait générateur (et sont en conséquence la conséquence et le complément nécessaire des demandes initiales).
Sur la vérification de la solvabilité de l'emprunteur
Madame [X] n'a pas souscrit ses deux prêts personnels sur un lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance. En conséquence de quoi, c'est à tort qu'elle allègue de la violation par le prêteur de l'article D 311-10-3 du code de la consommation dans sa version applicable (qui renvoie à l'article L 311-10 du même code).
L'article L.311-9 du code de la consommation, dans sa version applicable, invite le prêteur à vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
La Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13 CA Consumer Finance SA c/ Ingrid B et autres) a précisé le sens et la portée de cette obligation dans un arrêt préjudiciel : « l'article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens, d'une part, qu'il ne s'oppose pas à ce que l'évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives, et, d'autre part, qu'il n'impose pas au prêteur de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par le consommateur. »
Ainsi, le prêteur ne peut se retrancher derrière les seules déclarations de Madame [X] mentionnée sur la fiche de dialogue pour en conclure avoir vérifié de façon suffisante la solvabilité de cette dernière.
Sur la fiche de dialogue du prêt personnel de 20.000 euros signé le 25 février 2015, il est mentionné que Madame [X] est cadre dans un laboratoire, qu'elle a un enfant à charge, qu'elle bénéficie d'un contrat à durée indéterminée, qu'elle est propriétaire, qu'elle jouit de 1727 euros au titre de ses revenus nets mensuels et qu'elle doit acquitter 545 euros par mois au titre de ses charges mensuelles d'habitation, soit un taux d'endettement hors crédit de 31,55% sur un revenu peu élevé.
Sur la fiche de dialogue du prêt personnel de 5000 euros signé le 26 mars 2015, il est mentionné que Madame [X] est cadre dans un laboratoire, qu'elle a un enfant à charge, qu'elle bénéficie d'un contrat à durée indéterminée, qu'elle est propriétaire, qu'elle jouit de 1727 euros au titre de ses revenus nets mensuels et qu'elle doit acquitter 545 euros par mois au titre de ses charges mensuelles d'habitation outre 382 euros par mois de mensualités d'emprunts (correspondant aux échéances du prêt de 20.000 euros accepté le 03 mars 2015).Ainsi, ces fiches mentionnaient des charges de 927 euros par mois pour un revenu énoncé de 1727 euros, soit, avant tout autre crédit, un taux d'endettement arrondi de 53, 70% sur un revenu peu élevé.
Les pièces justificatives fournies au prêteur étaient les suivantes :
- des bulletins de paie (d'octobre 2014 à janvier 2015) desquels il ressort que Madame [X] est employée depuis 1986 mais en arrêt maladie. Le cumul net imposable de décembre 2014 laisse apparaître un revenu net imposable de 713,63 euros mais la moyenne nette perçue sur quatre mois au titre du salaire s'élève à 655,17 euros.
- l'avis d'imposition pour les ressources de l'année 2013 qui mentionne la somme de 17.449 euros au titre des salaires et assimilés (soit 1454 euros environ au titre du net mensuel imposable).
- des relevés bancaires pour la période du 12 janvier 2015 au 23 février 2015 (pour le prêt de 20.000 euros). Sur ces relevés, le solde du compte est débiteur à hauteur de 1025,90 euros. S'y trouvent mentionnés en janvier et février 2015 des virements de la CPAM (539,82 euros le 15 janvier 2015 et 534,32 euros le 29 janvier 2015; 341,67 euros le 10 février 2015 et 537, 82 euros le 23 février 2015).
- des relevés bancaires pour la période du 12 février 2015 au 30 mars 2015 (pour le prêt de 5000 euros). Sur ces relevés, le solde du compte est débiteur de 532,06 euros et se trouve un débit de 80 euros pour 'traitement compte en anomalie'; le solde du compte est débiteur en dépit du virement de 20.000 euros correspondant au précédent crédit. S'y trouvent mentionnés des virements de la CPAM (537,82 euros le 23 février 2015; 539,82 euros le 09 mars 2015; 419,43 euros le 19 mars 2015).
A la seule lecture des pièces produites, le prêteur, lors du premier prêt, savait donc que Madame [X] était en arrêt maladie et il pouvait constater que les versements effectués par la CPAM sur deux mois n'étaient pas les mêmes ( 1074,14 euros pour le mois de janvier 2015; 879,49 euros pour le mois de février 2015).
Il en est de même pour le deuxième prêt (le versement de la CPAM en mars s'est élevé à la somme de 959,25 euros).
Pour procéder à une véritable vérification de la solvabilité de Madame [X], compte tenu de ce contexte particulier, alors que cette dernière ne déclarait pas un revenu élevé, qu'elle avait un enfant à charge, que le solde de son compte bancaire était débiteur sur chaque période et que les pièces produites ne confirmaient pas les déclarations des fiches de dialogue, il appartenait au prêteur de solliciter des documents relatifs au versements effectués par la CPAM, afin d'avoir une idée plus précise de ces derniers, ce qu'il n'a pas fait.
Par ailleurs, le prêteur ne justifie pas avoir consulté le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, qu'il s'agisse de l'un ou l'autre prêt personnel.
Le prêteur n'a donc pas procédé à la vérification de la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations.
Dès lors, compte tenu de ces manquements, en vertu de l'article 311-48 du code de la consommation dans sa version applicable qui dispose que ' lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge', il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la société LE CREDIT LYONNAIS.
Par ailleurs, si l'on s'en tient à la seule fiche de dialogue et à supposer acquise l'existence d'un revenu mensuel de 1727 euros, le taux d'endettement de Madame [X], compte tenu de la faiblesse de ses ressources, alors même qu'elle avait un enfant à charge, aurait dû conduire le prêteur à l'alerter du risque d'endettement né de l'octroi d'un crédit excessif. La société LE CREDIT LYONNAIS a manqué à son devoir de mise en garde.
Le fait que les crédits aient pu être payés (manifestement avec des aides ponctuelles extérieures) ne permet pas à la banque de prouver qu'elle a rempli ses obligations (vérification de la solvabilité; mise en garde face à un risque d'endettement).
Madame [X] ne demande pas à la cour le remboursement des intérêts dont elle s'est acquittée.
Sur la demande de remboursements au titre des frais bancaire.
Madame [X] sera déboutée de ses demandes au titre des frais bancaires puisqu'elle ne démontre pas que ces derniers seraient en lien direct avec la faute commise par la banque. En effet, avant même que les crédits ne soient souscrits, le solde de son compte courant était déjà débiteur. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre d'une perte de chance de ne pas contracter
Le manquement de la banque à son devoir d'information et de mise en garde qui n'a pas permis à l'emprunteur de contracter en connaissance de cause est à l'origine d'une perte de chance pour l'emprunteur de ne pas contracter et donc de ne pas supporter des charges et des frais d'un montant inadapté à sa situation financière.
Il est démontré que Madame [X] n'a pu s'acquitter du montant des crédits que par des aides ponctuelles extérieures.
Compte tenu de sa situation, il convient d'évaluer la perte de chance de n'avoir pas contracté les crédits à hauteur de 20%.du montant des sommes empruntées. En conséquence, il convient de condamner la société LE CREDIT LYONNAIS à lui verser la somme de 5000 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive de la société LE CREDIT LYONNAIS
Madame [X] ne démontre pas que la société LE CREDIT LYONNAIS aurait commis une résistance abusive à son encontre. Elle sera déboutée de cette demande.
Sur les manquements de la société LE CREDIT LYONNAIS en sa qualité d'intermédiaire d'assurance
Selon l'article 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La société LE CREDIT LYONNAIS a agi en qualité d'intermédiaire d'assurances.
Les assureurs sont CACI VIE et CACI NON VIE.
Elle ne peut reprocher à la société LE CREDIT LYONNAIS de n'avoir pas agi pour lui permettre de bénéficier de l'assurance lorsqu'elle s'est trouvée en difficulté financière, puisque le courtier n'a pas pour mission de le faire. La démarche pour déclarer un sinistre incombait à Madame [X] qui ne peut en outre mettre en cause la responsabilité de la société LE CREDIT LYONNAIS à l'occasion du refus de prise en charge de son sinistre, puisque cette société n'est pas l'assureur. Le débat sur l'aléa ne peut être invoqué à l'égard de la société LE CREDIT LYONNAIS. Elle sera déboutée de sa demande sur ce point.
Le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation.
Madame [X] soutient qu'elle a souscrit l'assurance, pensant que celle-ci pourrait être mise en oeuvre si son état de santé, liée à sa pathologie (dépression majeure) venait à s'aggraver.
Il incombe à la société LE CREDIT LYONNAIS, qui a consenti deux prêts personnels à Madame [X] et lui a proposé d'adhérer aux contrats d'assurance de groupe qu'elle avait souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, de démontrer, alors que Madame [X] était malade, qu'elle avait éclairé l'emprunteuse sur l'adéquation du risque couvert par le contrat avec la situation personnelle de cette dernière. La société LE CREDIT LYONNAIS ne démontre pas avoir rempli cette obligation.
Le préjudice résultant de ce manquement s'analyse en la perte d'une chance de contracter une assurance adaptée à sa situation personnelle; toute perte de chance ouvre droit à réparation, sans que l'emprunteur ait à démontrer que, mieux informé et conseillé par la banque, il aurait souscrit de manière certaine une assurance garantissant le risque réalisé.
La faute commise par la banque entraîne au préjudice de Madame [X] une perte de chance d'avoir pu contracter une assurance adaptée à sa situation personnelle. Il faut tenir compte du fait que Madame [X] était déjà malade lors de la souscription de l'assurance. Elle sollicite la somme de 17.675, 84 euros correspondant à 80% de 22.032, 30 euros.
La perte de chance de cette dernière sera intégralement réparée par la somme arrondie de 4406 euros (correspondant à 20% de 22.032,30 euros).
La société LE CREDIT LYONNAIS sera condamnée à lui verser cette somme.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
La société LE CREDIT LYONNAIS est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Il n'est pas équitable de laisser à la charge de Madame [X] les frais irrépétibles qu'elle a exposés. La société LE CREDIT LYONNAIS sera condamnée à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Madame [X] au titre des frais irrépétibles, en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et à verser la somme de 1000 euros à la société LE CREDIT LYONNAIS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral à hauteur de 5000 euros présentée par Madame [X],
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Madame [X] au titre de son préjudice moral et sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Madame [X] au titre des remboursements des frais bancaires,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
PRONONCE la déchéance du prêteur aux intérêts contractuels,
CONSTATE que Madame [X] ne sollicite pas le remboursement des intérêts qu'elle a versés au titre des deux prêts personnels souscrits auprès de la société LE CREDIT LYONNAIS,
CONDAMNE la société LE CREDIT LYONNAIS à verser à Madame [X] la somme de 5000 euros au titre d'une perte de chance de ne pas contracter les crédits,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Madame [X] au titre de la résistance abusive de la société LE CREDIT LYONNAIS,
CONDAMNE la société LE CREDIT LYONNAIS à verser à Madame [X] la somme de 4406 euros au titre d'une perte de chance d'avoir pu contracter une assurance adaptée à sa situation personnelle,
REJETTE les demandes de la société LE CREDIT LYONNAIS au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
CONDAMNE la société LE CREDIT LYONNAIS à verser à Madame [X] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société LE CREDIT LYONNAIS aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,