COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° 2022/721
Rôle N° RG 21/09927 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXPD
[C] [J]
C/
[D] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Guy JULLIEN
Me Alexandra BOISRAME
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 15 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/03353.
APPELANTE
Madame [C] [J]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représentée et assistée par Me Guy JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [D] [G]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Jacqueline FONTAINE-DALLEST, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Faits, procédure et prétentions des parties
Par une ordonnance de référé rendue le 18 janvier 1996, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille a fixé à la somme mensuelle indexée de 1000 francs (152,45 euros) la contribution due par M. [D] [G] à Mme [C] [J] pour l'entretien et l'éducation de leur enfant [X], née le [Date naissance 3] 1990.
Un jugement du 3 mars 2008 a porté ce montant à la somme de 200 euros par mois, mais il a été réformé par arrêt de cette cour rendu le 8 juillet 2009 qui a débouté Mme [J] de sa demande en augmentation de la contribution paternelle aux besoins de l'enfant.
Mme [J] a fait pratiquer une procédure de paiement direct à l'encontre de M. [G].
Par assignation du 8 avril 2021, M. [G] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner mainlevée de cette procédure de paiement direct, condamner Mme [J] à la restitution des sommes indûment perçues depuis le mois de septembre 2017, outre la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] citée par acte délivré suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 15 juin 2021 le juge de l'exécution a :
' ordonné la mainlevée de la procédure de paiement direct, les frais de mainlevée étant supportés par Mme [J],
' condamné celle-ci à verser à M. [G] la somme de 6 555,35 euros au titre du paiement indu des pensions alimentaires,
' l'a condamnée en outre à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et une indemnité d'un même montant en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' l'a condamnée aux dépens de l'instance.
Mme [J] a interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 1er juillet 2021 mentionnant l'ensemble des chefs du dispositif du jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 mars 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris ;
- lui donner acte qu'elle n'a jamais été opposée à rembourser à M. [G] le trop-perçu de pension alimentaire s'élevant à 6 555,35 euros,
- en revanche, réformer les chefs de jugement qui l'a condamnée à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] qui ne s'oppose pas au remboursement des sommes perçues au titre de la pension alimentaire depuis le mois de septembre 2017, proteste de sa bonne foi en indiquant avoir demandé à l'huissier la mainlevée de la procédure de paiement direct, instructions qui n'ont pas été suivies d'effet malgré ses nombreuses sollicitations. Elle précise qu'elle est handicapée à 80% et ne dispose pas de capacités de rédaction en sorte que c'est sa fille [X], qui se charge à sa place et sur sa demande des formalités administratives.
Par dernières écritures en réponse notifiées le 13 avril 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens, M. [G] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
- condamner Mme [J] à lui payer la somme de 917,40 euros correspondant au montant prélevé sur son salaire du mois de mai 2021 au mois d'octobre 2021 (date de la mainlevée).
- la condamner à lui régler la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Mme [J],
- la condamner aux entiers dépens distraits au profit de maître Alexandra Boisrame qui y a pourvu.
Au soutien de ses demandes il rappelle que par lettre du 31 août 2017, sa fille [X] l'a informé qu'à compter du 1er septembre de la même année, elle ne disposerait plus du statut d'étudiante et que, dès lors, le versement de la contribution paternelle pouvait cesser.
Il expose que ses multiples démarches et celles de son conseil auprès de Mme [J] et de l'huissier de justice saisissant, pour convenir les modalités de cessation du paiement direct diligenté par ses soins, sont demeurées vaines et que c'est l'enfant [X] qui a demandé à l'huissier d'interrompre les prélèvements, ces demandes étant restées sans réponse.
Il indique que la mainlevée de la procédure de paiement direct n'est intervenue qu'au mois d'octobre 2021 et demande restitution des sommes prélevées sur ses salaires des mois de mai à octobre 2021, en sus de la somme de 6555,35 euros au paiement de laquelle Mme [J] a été condamnée, au titre des pensions indûment perçues des mois de septembre 2017 au mois d'avril 2021.
Il note enfin que Mme [J], citée en première instance suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, à l'adresse qu'elle mentionne pourtant dans ses écritures, évite de se signaler tant au niveau de sa sonnerie que de sa boîte aux lettres.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 19 avril 2022.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur demande de la cour, Mme [J] a communiqué en cours de délibéré, l'acte de mise en oeuvre de la procédure de paiement direct, qui s'avère être fondée sur le jugement rendu le 3 mars 2008 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille.
L'appelante ne conteste ni la mainlevée de la procédure de paiement direct ordonnée par le jugement entrepris, ni la somme mise à sa charge au titre de la répétition de l'indu.
Son appel est limité aux dommages et intérêts et frais irrépétibles au paiement desquels elle a été condamnée.
Pour prétendre à la réformation de ces dispositions, Mme [J] argue de sa bonne foi sans toutefois convaincre la cour dans la mesure où il ressort des pièces produites que contrairement à ce qu'elle soutient, l'ensemble des démarches entreprises en vue de la mainlevée de la procédure de paiement direct l'ont été par l'enfant commun, [X] actuellement âgée de 32 ans, qui dès le mois d'août 2017 a prévenu son père que n'ayant plus le statut d'étudiante à compter de la rentrée de septembre 2017 il pouvait solliciter la suppression de la pension alimentaire , puis a pris contact courant 2019 avec l'étude d'huissier de justice pour voir procéder à la mainlevée de la saisie toujours en cours. Toutes ces correspondances mentionnent en entête le nom et l'adresse de [X] [J], et l'email daté du 25 octobre 2019 adressé à l'huissier de justice et signé du nom de [C] [J], a été expédié depuis la messagerie de l'enfant [X].
L'appelante ne démontre aucunement être dans l'incapacité de rédiger ces correspondances ni qu'en raison de ce handicap, sa fille se charge de l'ensemble des taches administratives lui incombant.
Elle ne justifie pas plus des nombreuses sollicitations qu'elle prétend avoir effectuées auprès de l'étude d'huissier de justice, pour mettre fin à la procédure de paiement direct, dont elle admet le maintien comme infondé, l'enfant n'étant plus à sa charge depuis le mois de septembre 2017.
Par ailleurs, bien qu'ordonnée par jugement dont appel du 15 juin 2021 notifié à Mme [J] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 26 juin 2021, la mainlevée effective de cette procédure de paiement direct n'est intervenue qu'au mois d'octobre 2021.
Enfin, ainsi que l'observe à juste titre l'intimé, Mme [J] a été citée en première instance suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile à l'adresse du [Adresse 4], qui correspond à celle à laquelle elle se domicilie toujours dans ses écritures d'appel. Or l'huissier qui a dressé un procès verbal de recherches, n'avait pu la rencontrer sur place et relevé l'absence d'indication de son nom sur la boîte aux lettres et les sonneries outre les vaines recherches entreprises sur le site des pages blanches et pages jaunes et sur le moteur de recherches Google.
L'absence de mainlevée volontaire de la procédure de paiement direct dont il n'est pas contesté qu'elle n'était plus justifiée en raison de l'extinction de la créance d'aliments, est constitutive d'une faute à l'origine d'un préjudice financier avéré subi par M. [G], que le premier juge a justement réparé par l'allocation d'une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, qu'il n'y a cependant pas lieu de majorer.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ainsi sur la demande formée par M. [G] au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer pour obtenir gain de cause.
Par ailleurs, il ressort des bulletins de paie produits par l'intimé pour les mois de mai 2021 à octobre 2021, période postérieure à celle soumise à l'examen du premier juge, que les prélèvements sur sa rémunération se sont poursuivis jusqu'au mois d'octobre 2021 inclus.
Il sera en conséquence fait droit à sa demande tendant à la répétition de cet indu supplémentaire d'un montant de 914,70 euros (152,45 euros x 6 mois) qui ne fait l'objet d'aucune contestation de l'appelante.
En raison de sa succombance, Mme [J] supportera la charge des dépens et sera tenue d'indemniser l'intimé de ses frais irrépétibles d'appel à hauteur de la somme réclamée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions appelées ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [C] [J] à payer à M. [D] [G] la somme de 914,70 euros indûment perçue ;
CONDAMNE Mme [C] [J] à payer à M. [D] [G] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Mme [C] [J] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE