COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° 2022/727
N° RG 21/10284 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHYQ2
S.A.R.L. AGENCE PROVENCALE
C/
S.A.R.L. 1 PACTE PROVENCE LBS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Peggy LIBERAS
Me Diane-daphnée AJAVON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 29 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00124.
APPELANTE
S.A.R.L. AGENCE PROVENÇALE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
domiciliée [Adresse 1]
représentée par Me Peggy LIBERAS de la SELARL C.L. JURIS ASSOCIÉS, avocate au barreau de TOULON
INTIMÉ
S.A.R.L. 1 PACTE PROVENCE LBS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
domiciliée [Adresse 2]
représentée par Me Diane-daphnée AJAVON de la SARL KONNECT AVOCATS, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseillère, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Présidente
Madame Pascale POCHIC, Conseillère
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Présidente et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Faits, procédure et prétentions des parties
Des écritures des parties il ressort qu'une ordonnance rendue le 1er octobre 2019 par le tribunal de commerce de Toulon a fait injonction à la Sarl Agence Provençale de payer à la Sarl 1 Pacte Provence Lbs la somme en principal de 3261,67 euros au titre d'un contrat de prestation de service.
Cette ordonnance a été signifiée à la société Agence Provençale le 9 octobre 2019 par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier de justice.
En l'absence d'opposition , l'ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire le 21 novembre 2019 et signifiée le 25 novembre 2019 à la société Agence Provençale en la personne de son gérant, qui par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 novembre 2019 a formé opposition à ladite ordonnance.
Par exploit du 2 décembre 2019, la société Agence Provençale s'est vu dénoncer un procès-verbal de saisie attribution pratiquée à la requête de la société 1 Pacte Provence Lbs en vertu de l'ordonnance d'injonction de payer pour obtenir paiement de la somme de 4228,17 euros en principal, intérêts et frais.
Par assignation du 18 décembre 2019 la société Agence Provençale a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon d'une demande de nullité du procès verbal de saisie-attribution qui ne comporte pas de date et obtenir la mainlevée de la saisie pratiquée, dès lors qu'elle avait formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer, opposition qui a fait l'objet d'une décision de radiation en date du 3 décembre 2020 en raison de l'absence de comparution de la société 1 Pacte Provence Lbs.
Celle-ci s'est opposée à ces prétentions.
Par jugement du 29 juin 2021, le juge de l'exécution a :
' rejeté l'exception de nullité affectant le procès-verbal de saisie en date du 27 novembre 2019;
' rejeté la demande de mainlevée de la saisie attribution ;
' condamné la société Agence Provençale au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société Agence Provençale a interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 8 juillet 2021 mentionnant l'intégralité des chefs du dispositif du jugement.
Par écritures notifiées le 23 juillet 2021, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la cour de :
- déclarer la société Agence Provençale recevable et bien fondée en son appel ;
- infirmer le jugement déféré en tout point et statuant de nouveau,
- déclarer la société Agence Provençale recevable et bien fondée en sa contestation ;
- déclarer que le titre exécutoire a fait l'objet d'une opposition devant le tribunal de commerce de Toulon suivant acte en date du 26 novembre 2019 ;
- déclarer que le tribunal de commerce a ordonné une radiation de l'affaire par jugement du 03 décembre 2020
- déclarer que le procès-verbal de saisie attribution dénoncé au débiteur saisi n'est pas daté ;
- prononcer en conséquence la nullité de la procédure de saisie attribution dénoncée suivant exploit en date du 2 décembre 2019 ;
En tout état de cause :
- ordonner la main levée de la saisie attribution ;
- condamner la société 1 Pacte Provence Lbs au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
Au soutien de ses demandes elle fait valoir que le procès verbal de saisie-attribution n'est pas daté et qu'en application de l'article 648 du code de procédure civile cette mention est prescrite à peine de nullité de l'acte. Elle ajoute que cette omission lui cause nécessairement grief puisqu'elle ne peut vérifier que la dénonce lui a été faite dans le délai de huit jours de l'acte prévu par l'article R.211-3 du code des procédures civiles d'exécution à peine de caducité, outre que l'objet de la saisie est constitué par le solde (créditeur), au jour de la saisie, du compte du débiteur, mais que ce solde doit être « régularisé » afin de tenir compte des «opérations en cours» c'est-à-dire des opérations de débit ou de crédit dont la date est antérieure à l'acte de saisie.
Elle souligne par ailleurs que la saisie-attribution a été pratiquée postérieurement à l'opposition qu'elle a formée à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer et qu'à l'audience la société 1 Pacte Provence Lbs ne s'étant pas présentée, alors qu'elle même avait comparu, une décision de radiation a été prononcée le 3 décembre 2020 et que depuis lors l'affaire n'a pas été remise au rôle.
Elle précise que c'est donc à tort que le premier juge a retenu que la radiation était intervenue en l'état du défaut de comparution du «demandeur à l'opposition» et ajoute que la jurisprudence considère qu'en l'absence de comparution du créancier à l'audience sur opposition à injonction de payer, la requête est déclarée caduque et en conséquence le titre exécutoire est nul et de nul effet.
Par écritures en réponse notifiées le 5 août 2021 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens, la société 1 Pacte Provence Lbs demande à la cour de :
- confirmer en toute ses dispositions le jugement entrepris ;
« Statuant à nouveau » :
- constater que la radiation de l'affaire pendante devant le tribunal de commerce de Toulon n'a pas entraîné la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer ;
- condamner la société Agence Provençale au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A cet effet l'intimée soutient que la demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution pour défaut de date est infondée dans la mesure où l'acte mentionne : « L'AN DEUX MILLE DIX NEUF et le « comme il est dit dans les modalités de remise de l'acte » et que l'acte de signification délivré au tiers-saisi mentionne bien la date du 27 novembre 2019 et l'heure à laquelle il a été signifié.
Par ailleurs elle indique ne pas avoir été informée de l'opposition formée par la société Agence Provençale à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer et que c'est donc à bon droit qu'elle a pratiqué la saisie attribution contestée, en vertu de cette ordonnance.
Elle prétend que le tribunal de commerce a prononcé une radiation, compte tenu de l'absence de diligences des parties, l'affaire ayant fait l'objet de multiples renvois dont elle n'est pas uniquement à l'origine.
Elle souligne par ailleurs que seule l'extinction de l'instance peut rendre non avenue une ordonnance.
Elle relève que le premier juge a rappelé que l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer revêtue de la formule exécutoire ne peut pas conduire à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée, mais fait obstacle, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'opposition par la juridiction compétente, au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles mais que toutefois en l'état de la radiation de l'opposition et l'absence de preuve d'une remise au rôle de l'affaire, l'ordonnance d'injonction de payer du 1er octobre 2019 constitue bien un titre exécutoire qui a repris ses pleins effets, et permet ainsi au créancier de prendre des mesures d'exécution forcée.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 28 juin 2022.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a écarté l'exception de nullité du procès verbal de saisie-attribution qui mentionne clairement en première ligne de la première page :
« l'an deux mille dix neuf et le (comme il est dit aux modalités de remise de l'acte) »
et ce procès verbal comporte au feuillet de « modalités de remise de l'acte »la date du 27 novembre 2019, qui est encore rappelée à l'acte de dénonce du 2 décembre 2017.
Mais s'agissant du sort de son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer fondant la saisie contestée, l'appelante produit à hauteur de cour le jugement rendu le 20 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Toulon saisi par elle en rectification d'erreur matérielle, qui a fait droit à sa requête en corrigeant l'erreur affectant son jugement rendu le 3 décembre 2020 ayant prononcé d'office la radiation de l'affaire, en prononçant au visa de l'article 468 du code de procédure civile, la caducité de «l'injonction de payer» et en enjoignant à la société 1 Pacte Provence Lbs de faire connaître le motif légitime de son absence dans un délai de 15 jours, ce qu'elle n'a pas fait au regard des pièces versées au dossier.
Tenue en application de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution par le dispositif de ce jugement rectificatif, sur lequel l'intimé ne se prononce pas, la cour par infirmation du jugement entrepris, ordonnera la mainlevée de la saisie-attribution querellée en raison de la disparition du titre exécutoire la fondant, du fait de la caducité ordonnée.
La société 1 Pacte Provence Lbs, partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel et sera tenue de verser à l'appelante la somme totale de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris excepté en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité affectant le procès-verbal de saisie en date du 27 novembre 2019 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 27 novembre 2019 à la requête de la Sarl 1 Pacte Provence Lbs au préjudice de la Sarl Agence Provençale ;
CONDAMNE la Sarl 1 Pacte Provence Lbs à payer à la Sarl Agence Provençale la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE la Sarl 1 Pacte Provence Lbs aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE