COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° 2022/409
N° RG 21/11212
N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3VL
[N] [D]
C/
[R] [U]
[I] [S]
[F] [P]
S.A. LA MEDICALE
Caisse CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Jean-Baptiste POLITANO
-l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 17 Juin 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/02615.
APPELANT
Monsieur [N] [D]
né le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représenté et assisté par Me Jean-Baptiste POLITANO, avocat au barreau de TOULON, postulant et plaidant.
INTIMES
Madame [R] [U]
Docteur exerçant la profession de chirurgien-dentiste,
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10],
Nationalité française,
demeurant [Adresse 8]
représentée et assistée par Me Grégory PILLIARD de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Caroline BORRIONE, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
Madame [I] [S]
Prise en qualité de Liquidateur à la liquidation judiciaire du Docteur [F] [P] (n° de jugement RG 18/5118 - liquidation en date du 15/11/2018),
Assignation avec signification de la DA et notification de conclusions le 30/09/2021 à personne habilitée. Dénonce et assignation portant signification en date du 16/12/2021 à étude. Dénonce assignation portant signification de conclusions en date du 17/08/2022 à étude,
demeurant [Adresse 9]
Défaillante.
Monsieur [F] [P],
Assignation avec signification de la DA et notifictaion de conclusions le 28/0//20212 à étude. Dénonce et assignation portant signification en date du 16/12/2021 à personne. Dénonce assignation portant signification de conclusions en date du 16/08/2022 à personne,
demeurant Chez Madame [P] [Adresse 6]
Défaillant.
S.A. LA MEDICALE de FRANCE,
Société anonyme au capital de 5.841.168,00 €, inscrite au RCS de PARIS sous le n°582.068.698, ayant son siège social sis [Adresse 3], prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Grégory PILLIARD de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Caroline BORRIONE, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
Caisse CPAM DU VAR,
Assignation avec signification de la DA et notifictaion de conclusions le 28/09/2021 à personne habilitée. Dénonce et assignation portant signification en date du 16/12/2021 à personne. Dénonce assignation portant signification de conclusions en date du 17/08/2022 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 5]
Défaillante.
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits et de la procédure
Le 11 mai 2016, Mme [R] [U], chirurgien dentiste, a procédé sur la personne de M. [N] [D], à l'extraction de sept dents maxillaires.
Ces extractions ont été suivies le 13 mai 2016, de la pose de deux implants provisoires sur les dents 13 et 23 puis le 17 juin 2016, de six implants dans la zone 14-24 et d'une prothèse maxillaire amovible. Ces travaux ont été réalisée par M. [F] [P], collaborateur de Mme [U],
Les 1er et 22 juillet 2016, M. [P] a procédé à un soulevé des sinus droit puis gauche.
Se plaignant de la qualité des soins dentaires reçus, M. [D] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 6 février 2018, a désigné le docteur [A] [C] en qualité d'expert.
L'expert a déposé son rapport le 1er février 2019.
Par jugement en date du 26 octobre 2018 le tribunal judiciaire de Draguignan a ordonné la liquidation judiciaire de M. [P] et désigné en qualité de mandataire liquidateur Mme [I] [S].
Par actes des 22 et 23 mai 2019, M. [D] a fait assigner Mme [U], son assureur la société la Médicale de France, M. [P] et Mme [I] [S] en qualité de liquidateur de ce dernier devant le tribunal de grande instance de Toulon, afin d'obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, l'indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement du 17 juin 2021, assorti de l'exécution provisoire, cette juridiction a :
- déclaré irrecevables les demandes formulées à l'encontre de M. [P] ;
- débouté M. [D] de ses autres demandes ;
- rejeté la demande d'exécution provisoire ;
- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [D] aux dépens.
Pour statuer ainsi, il a considéré que :
- les actes de soins litigieux ont été réalisés par M. [P] entre le 11 et le 9 septembre 2016 soit avant le jugement ordonnant sa liquidation judiciaire, de sorte qu'il appartenait à M. [D] de déclarer sa créance à la procédure collective ; à défaut, il n'est pas recevable à agir en indemnisation à son encontre ;
- Mme [U] n'a réalisé personnellement qu'une partie du plan de traitement, à savoir la pose de la prothèse amovible provisoire et elle n'est pas responsable des éventuels manquements fautifs de M. [P] ;
- s'il est exact que Mme [U] ne démontre pas avoir informé son patient de l'intervention ultérieure de M. [P], ce manquement ne porte pas sur une information essentielle et, en tout état de cause, M. [D] a été en mesure, avant chaque intervention d'identifier le dentiste qui allait opérer ; en conséquence seule une perte de chance de refuser initialement le plan de traitement est constituée mais, dans la mesure où M. [D] a été en mesure, à chaque fois, de connaître l'identité du médecin et de refuser les soins, il ne démontre pas le préjudice qu'a pu lui causer ce défaut d'information.
Par acte du 23 juillet 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [D] a interjeté appel de cette décision en visant expressément chacun des chefs de son dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 13 septembre 2022.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 24 septembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [D] demande à la cour de :
' infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le tribunal judiciaire de Toulon le 17 juin 2021 ;
Statuant à nouveau,
' débouter la société La Médicale de France et Mme [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
' condamner la société La Médicale solidairement et indivisiblement avec les deux praticiens à réparer ses préjudices subis ;
' condamner Mme [U], M. [P], représenté par son liquidateur judiciaire et la société La Médicale de France, solidairement et indivisiblement, à lui payer la somme de 7 846,66 € ;
' les condamner sous la même solidarité à lui payer la somme de 11 598,04 € exposés en pure perte, déduction faite de la somme de 5 180 € arbitrée par l'expert soit 6 418, 04 € ;
' les condamner solidairement et indivisiblement au paiement de la somme de 10 000 € en réparation du préjudice moral et psychologique et du gène occasionné durant les deux années de traitement subies et la somme de 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' les condamner aux dépens comprenant les frais d'expertise, avec droit de recouvrement direct au profit de son conseil.
Il chiffre son préjudice comme suit :
- remboursement de soins : 5 180 €
- frais exposés en pure perte : 6 418,04 €
- déficit fonctionnel temporaire : 666,66 €
- souffrances endurées : 2 000 €.
Au soutien de son appel et de ses prétentions, il fait valoir que :
- dès lors que Mme [U], avec laquelle il a seul contracté, s'est substituée un confrère pour une partie du plan de traitement, elle est demeurée chef de l'équipe ainsi constituée et sa responsabilité demeure engagée à l'égard de son patient pour l'ensemble des actes de soins puisque le confrère qu'elle s'est substituée a commis des fautes et qu'elle n'a pas contrôlé la qualité de son intervention ;
- il n'a pas reçu de Mme [U] les informations qui lui étaient dues avant de donner un consentement éclairé au plan de traitement alors qu'il avait confiance en elle, qu'il n'a jamais accepté un quelconque contrat de soins avec M. [P] et qu'il n'a pas été mesure, au dernier moment, de refuser l'intervention de celui-ci.
Dans leurs dernières conclusions d'intimé et d'appel incident, régulièrement notifiées le 12 août 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, Mme [U] et la société la Médicale de France demandent à la cour de :
' débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions formulées à leur encontre et confirmer en ce sens, le jugement rendu, le 17 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Toulon ;
A titre subsidiaire,
' débouter la CPAM du Var de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
' dire et juger qu'ils ne sauraient être tenues de régler à M. [D] ou à la CPAM du Var, ainsi qu'à toutes autres parties, plus de 50 % des indemnités qui leur seraient éventuellement allouées et réformer en ce sens, le jugement rendu, le 17 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Toulon ;
En tout état de cause,
' condamner in solidum M. [D] à leur payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de leur conseil.
Ils font valoir que :
- si l'article L.1111-2 du code de la santé publique met à la charge du professionnel de santé une obligation d'information, celle-ci vise exclusivement les risques inhérents aux actes ou traitements médicaux projetés ; l'absence de document écrit indiquant qu'une partie des soins serait réalisée par M. [P] ne démontre pas nécessairement que Mme [U] a manqué à son obligation d'information ; l'acceptation par M. [D] de la substitution de praticien pour certains soins est démontrée par le fait qu'il ne s'y est pas opposé ;
- l'expert n'impute à Mme [U] aucune faute puisque son plan de traitement était indiqué et elle ne peut répondre d'éventuels manquements commis par un confrère qui n'était pas son salarié, qui exerçait en libéral et qui avait les diplômes lui permettant de réaliser les soins, étant observé que la société La Médicale n'est pas l'assureur de M. [P].
La CPAM du Var, assignée par M. [D], par acte d'huissier du 28 septembre 2021, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel, n'a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 12 janvier 2022, elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 421,33 €, correspondant à des prestations en nature.
Me [S], liquidateur judiciaire de M. [P], assignée par M. [D] par acte d'huissier du 30 septembre 2021, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel, n'a pas constitué avocat.
M. [P], assigné par M. [D] par actes d'huissier des 29 septembre et 16 décembre 2021, délivrés à domicile pour le premier et à personne pour le second et contenant dénonce de l'appel, n'a pas constitué avocat.
***
L'arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité des demandes à l'encontre de M. [P]
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge doit vérifier d'office la recevabilité de la demande.
En l'espèce, M. [P] a été déclaré en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 26 octobre 2018.
L'article L.641-9 I alinéa 1er du code de commerce prévoit un dessaisissement du débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens à compter du jugement d'ouverture ou du prononcé de la liquidation judiciaire. Ses droits et actions concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la procédure par le liquidateur désigné par le tribunal.
En l'espèce, la procédure collective ouverte par jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 26 octobre 2018 a dessaisi M. [P] de ses droits, de sorte qu'il n'a pas qualité pour défendre à une action en justice en vue de sa condamnation à payer des dommages-intérêts.
L'action initiée à son encontre est irrecevable.
Sur la recevabilité des demandes à l'encontre de M [S] en qualité de liquidateur de M. [P]
En cas de liquidation judiciaire, les créanciers qui n'entrent pas dans les catégories visées à l'article L 622-17 I du code de commerce ne peuvent, à compter du prononcé du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire et jusqu'à l'issue de la procédure, agir à l'encontre du débiteur en paiement.
Les conditions de reprises de l'instance interrompue sont prévues par l'article L.641-3 du code de commerce selon lesquelles, 'sous réserve des dispositions de l'article L.625-3, les instances en cours sont suspendues jusqu'à ce que le poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L.626-25 dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant".
En l'espèce, alors que le tribunal de Draguignan a ouvert le 26 octobre 2018 une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [P], M. [D] ne justifie par aucune pièce avoir déclaré à la procédure collective la créance de dommages-intérêts qu'il revendique à son encontre dans le cadre de la présente procédure.
En conséquence, les demandes de M. [D] à l'encontre de M. [P], représenté par son liquidateur, sont également irrecevables.
Sur la responsabilité de Mme [U]
En application de l'article L.1142-1 I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
La faute imputée à un professionnel de santé exerçant en libéral doit être personnelle.
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise que les soins dentaires proposés par Mme [U] étaient indiqués et que ceux qu'elle a personnellement réalisés ont été consciencieux et conformes aux données acquises de la science.
M. [D] n'allègue ni ne démontre aucun fait personnel fautif imputable à Mme [U] en ce qui concerne la partie des soins qu'elle a réalisés.
S'agissant de M. [P], l'expert relève plusieurs manquements : il a posé à deux reprises des implants provisoires, a réalisé la greffe de sinus droit et gauche et posé six implants dans la zone antérieure maxillaire. Or, les implants provisoires sont tombés dans le mois de leur pose, la greffe de sinus gauche a été un échec puisqu'elle n'était pas visible sur les radios lors de l'examen par l'expert et les implants en 11-13-14 ont été mal vestibulés.
Les soins auraient dû être repris par une nouvelle greffe sur le sinus gauche et la vérification de la bonne stabilité de la prothèse suite à la perte des implants provisoires.
Par ailleurs, l'expert estime que M. [P] a manqué à son obligation d'informer le patient.
Cependant, l'action dirigée contre lui, personnellement ou par son liquidateur, est irrecevable.
M. [D] soutient qu'il n'a pas consenti à ce qu'une partie des soins prévus au plan de traitement élaboré par Mme [U] soit réalisée par son associé M. [P], de sorte que celle-ci doit répondre des manquements commis par le collaborateur qu'elle s'est substituée.
M. [P] est chirurgien dentiste. Le 22 janvier 2016, il a conclu avec Mme [U] un contrat de collaboration libérale à compter du 5 février 2016.
Il résulte de ce contrat qu'il s'agit d'une collaboration exclusive de tout lien de subordination. Selon ces termes, M. [P] effectuait des soins et travaux dentaires sur les patients de Mme [U] les mercredis et vendredis.
L'article 3 du contrat stipule que le collaborateur exerce sous sa propre responsabilité et en toute indépendance et selon les termes de l'article 5, perçoit les honoraires qui lui sont dus par les patients qu'il soigne.
A l'instar des dispositions de l'article R. 4113-26 du code de la santé publique qui, dans les sociétés civiles professionnelles ayant pour objet l'exercice en commun de la profession de chirurgien-dentiste, affirme le principe de responsabilité personnelle et entière de chaque associé à l'égard de la personne qui se confie à lui, la responsabilité d'un chirurgien dentiste libéral qui s'associé à un collaborateur non salarié demeure également personnelle à l'égard des patients.
En conséquence, lorsque des soins sont à l'origine d'un dommage, le patient qui prétend en être indemnisé doit démontrer l'existence d'une faute du professionnel de santé ayant accompli ces soins.
Lorsque plusieurs médecins collaborent à l'examen ou au traitement, l'obligation de donner au patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science emporte, l'obligation pour chacun d'eux d'assumer ses responsabilités personnelles au regard de ses compétences.
Mme [U] ne peut donc être déclarée responsable des manquements commis par son confrère [P] en ce qui concerne les soins qu'il a lui-même accomplis.
Certes, c'est elle qui a élaboré le plan de traitement, mais cette seule circonstance est insuffisante pour considérer qu'elle était, à ce titre, le chef d'une 'équipe médicale', comme telle responsable des défaillances éventuelles des autres praticiens.
S'agissant du défaut d'information reproché à Mme [U], il convient de se reporter aux dispositions de l'article L 1111-2 du code de la santé publique qui définit les droit des patients en matière d'information. Selon ce texte, toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé ; cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (...) Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.
L'information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Elle est délivrée au cours d'un entretien individuel.
Il résulte de ce texte que Mme [U] devait dispenser à M. [D] une information sur le traitement proposé, son utilité, ses conséquences ainsi que les risques fréquents ou graves normalement prévisibles ainsi que sur les alternatives susceptibles de s'offrir à lui.
Cette information avait pour finalité de permettre au patient de donner un consentement éclairé aux soins.
En l'espèce, aucun manquement à ce devoir d'information n'est allégué ni démontré concernant l'état de santé du patient, les bénéfices et risques des soins ou les alternatives s'offrant à M. [D] en termes de soins. Par ailleurs, ce n'est que si le patient n'a pas été dûment informé d'un risque qui s'est réalisé que le professionnel de santé engage sa responsabilité au titre d'un défaut d'information.
Tel n'est pas le cas en l'espèce.
Pour autant, l'identité du praticien devant réaliser les soins constitue une information essentielle et déterminante du consentement du patient. Il appartient donc à un chirurgien dentiste qui élabore un plan de traitement dentaire comportant de multiples actes de soins et qui entend se substituer un ou plusieurs confrères pour la réalisation de certains d'entre eux, d'en aviser son patient afin qu'il puisse choisir de poursuivre ou de s'adresser à un autre professionnel de santé.
Le professionnel de santé étant débiteur de ce devoir d'information, il lui appartient en cas de litige de démontrer qu'il a dûment informé son patient.
En l'espèce, Mme [U] ne produit aucun écrit signé de M. [D] attestant qu'il a reçu une information complète et loyale sur ce point.
Certes, un écrit n'est pas nécessairement exigé mais en l'espèce, Mme [U] ne produit ni écrit, ni commencement de preuve, ni indices quels qu'ils soient attestant qu'elle a informé M. [U] qu'une partie des soins dentaires serait réalisée par son collaborateur.
Cependant, le docteur [P] est intervenu sur M. [D] à plusieurs reprises, les 17 juin 2016, 1er juillet 2016, 22 juillet 2016 et 9 septembre 2016.
Lors de chacune de ces interventions, M. [D] a consenti àce que les soins soient réalisés, non par Mme [U], mais par M. [P] et si aucun élément ne démontre qu'il a été avisé de cette substitution de praticien en amont des séances, il était en mesure à chaque fois et notamment lors de la première séance le 17 juin 2016 de s'y opposer.
Or, il ne justifie ni s'y être opposé ni s'être trouvé dans l'impossibilité de le faire.
Il en résulte que le consentement de M. [D] aux soins n'a été ni forcé ni manipulé.
Le défaut d'information imputable à Mme [U] à défaut de preuve par celle-ci d'une information donnée à son patient en amont des soins quant à sa substitution par un collaborateur libéral pour la réalisation de certains des soins prévus au plan de traitement, n'a donc entrainé aucun préjudice indemnisable.
En conséquence, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
M. [D], qui succombe dans ses prétentions, supportera la charge des entiers dépens d'appel.
La partie qui succombe ne peut solliciter d'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie d'allouer à Mme [U] et la société La Médicale une indemnité de 1 000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [D] de sa demande d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés devant la cour ;
Condamne M. [N] [D] à payer à Mme [R] [U] et la société la Médicale, ensemble, une indemnité de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour ;
Condamne M. [N] [D] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président