COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° 2022/ 739
Rôle N° RG 21/11864 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH5QT
Mutuelle MATMUT
C/
[C] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Wilfrid LESCUDIER
Me Sabrina AMAR
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 27 mai 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/03905.
APPELANTE
Mutuelle MATMUT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Wilfrid LESCUDIER de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julien BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [C] [J]
né le 16 décembre 1996 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sabrina AMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Madame Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [J] a souscrit auprès de la société Mutuelle Assurances des Travailleurs Mutualistes (MATMUT), le 21 octobre 2017, un contrat d'assurance automobile au tiers destiné à garantir un véhicule Renault Mégane immatriculée [Immatriculation 3].
Le 29 mars 2019, il a augmenté les garanties souscrites pour passer à une couverture tous risques formule 'Equilibre Référence'.
Le 22 mai 2019, il déclarait à son assureur un acte de vandalisme sur son véhicule qui se serait produit en date du 21 mai 2019. Le même jour, il déposait auprès du commissariat de police du 15ème arrondissement de [Localité 4] une plainte dans laquelle il précisait que le ou les auteurs des faits (avaient) dégradé toute la carrosserie en faisant des rayures et en portant des coups sur le toit'. Il n'y avait aucun témoin des faits et il ne soupçonnait personne.
Sur le questionnaire complété et signé par M. [C] [J], le 14 juin 2019, ce dernier déclarait avoir acheté la Renault Mégane le 20 octobre 2017 pour un montant de 8 200 euros à un particulier et l'avoir réglée en espèces après retrait bancaire.
Dans le cadre de l'instruction de son dossier, la MATMUT a mandaté un Cabinet d'expertise qui, dans un rapport daté du 3 juillet 2019, a estimé à 6 935,99 euros TTC le coût des réparations.
Le 18 octobre 2019, le conseil de M. [J] a écrit à la MATMUT pour s'étonner que, malgré ses relances, son client n'ait toujours pas été indemnisé du coût de la réparation et de location, pendant 15 jours, d'un véhicule de remplacement.
Par courrier en date du 6 mai 2020, la MATMUT a indiqué à M. [J] qu'elle n'avait reçu aucun courrier et sollicité la transmission d'un certain nombre de pièces parmi lesquelles :
- l'original de la facture de location d'un véhicule de remplacement,
- un relevé de compte bancaire faisant apparaître le paiement de la location, et non une capture d'écran de téléphone,
- un relevé de compte bancaire faisant apparaître le paiement des réparations du véhicule,
- un justificatif de l'origine des fonds ayant permis d'acheter le véhicule.
Par acte d'huissier en date du 20 octobre 2020, M. [C] [J] a fait assigner la MATMUT devant le président du tribunal judiciaire de Marseilles, statuant en référé, aux fins de l'entendre condamner à lui verser :
- la somme provisionnelle de 6 936 euros au titre du devis de réparation de son véhicule ;
- une provision de 595 euros au titre des frais de location d'un véhicule pendant 17 jours ;
- une indemnité de 5 000 euros pour résistance abusive ;
- la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 11 décembre 2020, la MATMUT à informé M. [J] qu'elle entendait invoquer une déchéance de garantie, au visa notamment des dispositions de l'article 32-2 des conditions générales de son contrat. Elle motivait notamment sa position par le fait que :
- l'assuré n'établissait pas avoir réglé son véhicule 8 200 euros ;
- divers éléments lui permettaient de conclure que la facture de location, produite en copie et non en original, était soit un faux soit un document de complaisance.
Par ordonnance contradictoire en date du 27 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- condamné la MATMUT à payer à M. [J], à titre provisionnel, la somme de 6 676 euros au titre du coût des réparations sur son véhicule, déduction faite de la franchise de 260 euros et la somme de 525 euros correspondant à 15 jours de location de voiture de courtoisie à hauteur de 35 euros par jour ;
- dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamné la MATMUT à payer à M. [J] une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la MATMUT aux dépens avec distraction au profit du conseil du requérant.
Il a notamment estimé que la constation soulevée par la MATMUT n'était pas sérieuse dès lors que M. [J] avait apporté la preuve de son dommage, de l'origine des fonds lui ayant permis d'acquérir le véhicule ainsi que du règlement des factures de réparation et location.
Selon déclaration reçue au greffe le 3 août 2021, la MATMUT a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 29 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
- juge qu'elle est bien fondée à opposer à M.[C] [J] une déchéance de garantie ;
- déboute M.[C] [J] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamne M.[C] [J] à lui payer une somme de 1 500 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à défaut, se déclare incompétente au profit du juge du fond en présence de contestations sérieuses quant à la mobilisation de ses garanties ;
- condamne M.[C] [J] aux entiers dépens tant d'appel que de première instance ;
- à titre infiniment subsidiaire, tienne compte de ce que :
' le contrat prévoit une franchise contractuelle de 260 euros qui a vocation à être appliquée ;
' la durée de location est limitée à 15 jours et ne peut donc atteindre 17 jours comme sollicité.
Par dernières conclusions transmises le 5 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M.[C] [J] demande à la cour :
- à titre principal, de :
' juger que son droit à indemnisation n'est pas sérieusement contestable ;
' juger que la société MATMUT est débitrice de l'intégralité du règlement de la facture de réparation du véhicule ;
' confirmer en son intégralité l'ordonnance entreprise ;
- à titre reconventionnel, de constater que la société MATMUT a fait preuve d'une résistance abusive manifeste et la condamner à lui verser, à ce titre, la somme 5 000 euros ;
- en tout état de cause, de :
' condamner la société MATMUT à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des remboursements des frais de justice d'appel ;
' juger que les dépens seront intégralement supportés par la société MATMUT et distraits entre les mains de Maître Sabrina AMAR sur son affirmation de droit.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 6 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de provisions
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, laquelle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il est acquis aux débats que, le 29 mars 2019, M. [C] [J] a souscrit auprès de la MATMUT un contrat d'assurance tous risques, type 'Equilibre référence', pour son véhicule Renault Mégane (immatriculé BZ 115 KM) acheté le 20 octobre 2017 et ce, en remplacement de son assurance 'au tiers' souscrite le 21 octobre 2017 auprès du même assureur. Ce faisant sa cotisation annuelle est passée de 628,20 à 830,90 euros TTC.
Le 22 mai 2019, il déclarait à son assureur un acte de vandalisme sur ledit véhicule, intervenu la veille, et déposait une plainte auprès du commissariat de police du 15ème arrondissement de [Localité 4]. Cette déclaration de sinistre n'est donc pas intervenue 'quelques jours' après la souscription de son nouveau contrat d'assurance mais près de deux mois, et plus exactement 52 jours, plus tard.
Aux termes de l'article 32-2 conditions générales du contrat 'Equilibre référence', dont M. [J] a reconnu avoir reçu copie lors de la signature des conditions particulières, l'assuré doit, en cas d'accident matériel ou corporel :
- justifier du prix d'achat réellement acquitté en transmettant tous les justificatifs : original de facture d'achat, extrait de relevé de compte bancaire, tableau d'amortissement du crédit ...
- produire sur demande de son assureur un devis détaillé des réparations ,
- permettre à son assureur de vérifier la réalité et l'importance des dommages ...
- déposer, à la demande de son assureur, plainte auprès des autorités de police ou gendarmerie contre l'auteur des dommages.
Dans un autre paragraphe, ce même article stipule : Vous serez déchu de tout droit à garantie pour le sinistre en cause si vous :
- faites de fausses déclarations sur la nature, les circonstances, les causes, les conséquences du sinistre ainsi que sur la valeur du véhicule assuré : à ce dernier titre, vous devez déclarer avec exactitude le prix d'achat réellement acquitté par vous du véhicule ainsi que le kilométrage parcouru au jour du sinistre ;
- employez comme justifications des moyens frauduleux ou des documents mensongers.
Il n'est pas contesté que M. [J] a tenu son véhicule à la disposition du catinet Expert Automobiles Associés, mandaté par la MATMUT, qui l'a examiné le 27 mai 2019 et évalué à 6 935,99 euros le montant des réparations à réaliser par l'entreprise MTA Carrosserie.
Comme sollicité, il a adressé à la MATMUT, un relevé de compte faisant état d'un retrait de 5 000 euros en espèces le 27 octobre 2019, et donc 6 jours après l'achat de sa Renault Mégane, ainsi qu'une attestation de sa mère, datée du 8 novembre 2019, confirmant le prêt d'une somme de 3 200 euros. Ce faisant, il estimait avoir satisfait à son obligation de justifier du prix d'achat réellement acquitté, soit 8 200 euros.
En réplique aux arguments de l'appelante selon lesquels l'attestation de sa mère ne satisfaisait pas aux exigences formelles de l'article 202 du code de procédure civile, il en a produit une seconde, datée du 19 janvier 2021, rédigée sur la trame mise en ligne par le ministère de la Justice et censée émaner de la même personne.
Il a également adressé à son assureur une facture établie par la SASU MATLOC faisant état de la location d'un véhicule du 24 juin au 10 juillet 2019.
A l'analyse de ces éléments de preuve, il appert :
- qu'il existe des différence notoires entre les deux attestations, datée des 8 novembre 2019 et 19 janvier 2021, au niveau des écritures et signatures, du prénom déclaré de la mère de l'intimé ([D] sur la première et [K] sur la seconde) et de sa date de naissance (2 février 1965 sur la première et 22 janvier 199' sur la seconde) ;
- que la somme de 5 000 euros a été retirée en espèces 6 jours après l'achat du véhicule considéré sachant qu'aucune facture ou autre document (facture ...) ne permet de confirmer le prix d'achat dudit véhicule ni même de connaître l'identité de son vendeur dont l'assureur aurait pu se rapprocher ;
- que la facture de location établie par la société (SASU) MATLOC porte un numéro Siret qui, sur le site Infogreffe, ne correspond à aucune personne morale ;
- que la facture de la SASU MATLOC atteste d'une location du véhicule de remplacement jusqu'au 10 juillet 2019 alors que la facture de réparation de la Renault Mégane est établie le 4 juillet précédent ;
Ces éléments, pris dans leur ensemble et donc mis en perspective les uns avec les autres, permettent, comme le soutien l'appelante, de nourrir un doute sérieux sur le prix d'achat réellement acquitté ainsi que sur la sincérité et l'exactitude des renseignements transmis à la MATMUT par M. [J] en exécution des conditions générales de la police d'assurance. La créance de l'intimé à l'endroit de son assureur doit, dès lors, être considérée comme sérieusement contestable.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a condamné la MATMUT à payer à M. [J], à titre provisionnel, la somme de 6 676 euros au titre du coût des réparations sur son véhicule, déduction faite de la franchise de 260 euros et la somme de 525 euros correspondant à 15 jours de location de voiture de courtoisie à hauteur de 35 euros par jour
Elle sera cependant confirmée, par des motifs substitués, en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts pour résistance abusive, ladite résistance devant être considérée comme justifiée, dans l'attente d'une éventuelle décision au fond, au vu des développements qui précèdent.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la MATMUT aux dépens et à payer à M. [J] une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [J], qui succombe au litige, sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel. Il lui sera donc alloué une somme de 1 500 euros ;
M. [J] supportera en outre les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts pour résistance abusive ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute M. [C] [J] de ses demandes de provisions à valoir sur les indemnités d'assurance correspondant à la réparation de son véhicule et à la location d'un véhicule de remplacement ;
Condamne M. [C] [J] à payer à la MATMUT la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [C] [J] de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne M. [C] [J] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière Le président