COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° 2022/740
Rôle N° RG 21/12255 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH64I
[D] [F]
[Y] [J] [V] épouse [F]
C/
Organisme BANQUE DE FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Henri-Charles LAMBERT
Me Philippe KLEIN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 29 juillet 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01139.
APPELANTS
Monsieur [D] [F]
né le [Date naissance 3] 1939 en ALGERIE, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE
Madame [Y] [J] [V] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
BANQUE DE FRANCE
prise en la personne de son Gouverneur en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Andréa PEREZ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Laure HUE DE LA COLOMBE de la SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 3 février 2020, [D] [F] et Mme [Y] [V] épouse [F] ont déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des Alpes-Maritimes.
Le 25 février 2020, cette commission a déclaré leur dossier recevable en décidant de recourir aux mesures imposées prévues par l'article L 733-1 du code de la consommation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 novembre 2020, les époux [F] ont contesté les mesures imposées par la commission.
Par courriel en date du 4 juin 2021, le bailleur des époux [F] a demandé à la Banque de France si les mesures imposées avaient bien été notifiées aux époux [F], à la suite de quoi il lui a été répondu, le 8 juin 2021, que les mesures élaborées le 29 juin 2020 avaient été validées définitivement le 1er septembre 2020 en l'absence de contestation faite dans les 30 jours de la réception de leur notification par lettre recommandée.
Par courriel en date du 8 juin 2021, les époux [F] ont mis en demeure la Banque de France de leur communiquer les accusés de réception des envois allégués, et en particulier de la preuve de la notification le 29 juin 2020 des mesures imposées.
Par acte d'huissier en date du 14 juin 2021, les époux [F] ont assigné la Banque de France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice afin d'obtenir sa condamnation, sous astreinte, à communiquer la décision et le dossier de surendettement au tribunal judiciaire de Nice selon la procédure prévue à l'article R 733-9 du code de la consommation.
Par ordonnance en date du 29 juillet 2021, ce magistrat, relevant que la Banque de France avait transmis le dossier de surendettement des époux [F] à la juridiction de proximité dans le respect des dispositions de l'article R 713-2 alinéa 2 du code de la consommation, a :
- constaté que la demande principale des époux [F] est devenue sans objet ;
- débouté les époux [F] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de l'instance.
Par acte transmis au greffe le 11 août 2021, les époux [F] ont formé un appel aux fins de voir annuler l'ordonnance entreprise en application des articles 455 et 458 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 8 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, ils sollicitent de la cour qu'elle :
- annule l'ordonnance entreprise faute pour le juge des référés d'avoir répondu aux moyens dont il était saisi, s'abstenant d'ailleurs de les exposer plus amplement ;
- l'infirme, dans tous les tous les cas, en jugeant que la Banque de France a acquiescé à la demande en transmettant leur dossier de surendettement à la juridiction de proximité seule compétente pour connaître de la recevabilité et du bien-fondé du recours formé contre la décision de la commission de surendettement des Alpes-Maritimes, après l'assignation et huit mois après la réception du recours, ce qui n'est manifestement pas dans le respect des dispositions de l'article R 713-2 alinéa 2 du code de la consommation ;
- condamne la Banque de France à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de première instance et d'appel.
Ils exposent que le premier juge n'a pas répondu aux prétentions et moyens dont il était saisi, et en particulier aux moyens tirés de l'article 31, 408 et 410 du code de procédure civile, et ce en méconnaissance des articles 5, 455 et 458 du même code, de sorte que sa décision doit être annulée.
Sur le fond, ils indiquent que la Banque de France n'a transmis leur dossier de surendettement à la juridiction de proximité qu'après son assignation sous astreinte et que huit mois après le courrier recommandé en date du 3 novembre 2020 qui lui a été adressé en ce sens.
Ils estiment donc qu'ils avaient un intérêt à agir en justice sur le fondement de l'article 31 du code de procédure civile, sans quoi la Banque de France ne se serait pas exécutée, et ce, alors même qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur la recevabilité de recours formé à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement.
Ils se prévalent en outre des articles 408 et suivants du même code pour soutenir que le fait pour la Banque de France de s'être exécutée démontre que cette dernière a acquiescé à leur demande en reconnaissant qu'elle était bien fondée et en renonçant à l'action relative aux droits dont elle avait la libre disposition, et en l'occurrence aux prétentions en défense.
Dans ses dernières conclusions transmises le 8 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la Banque de France sollicite de la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance entreprise ;
- déboute les époux [F] de leurs demandes ;
- les condamne à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamne aux dépens, avec distraction au bénéfice de Me Philippe Klein, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
A titre principal, elle conteste avoir acquiescé à la demande des époux [F] en transmettant leur dossier de surendettement au greffe du tribunal judiciaire de Nice le jour de la signification de leur assignation. Elle relève s'être opposée aux prétentions adverses dans le dispositif de leurs conclusions de première instance en demandant à ce que les époux [F] soient déboutés de leur demande. Elle expose que c'est d'ailleurs en ce sens que le premier juge a statué. Elle indique qu'en l'absence de trouble manifestement illicite et de dommage imminent au jour de la décision, la demande des époux [F] était nécessairement devenue sans objet.
A titre subsidiaire, elle indique que la procédure initiée par les époux [F] aurait pu être évitée dès lors que ces derniers ont attendu le 8 juin 2021 pour la mettre en demeure de leur communiquer la preuve de l'envoi de la lettre notifiant les mesures imposées, soit plus de sept mois après leur contestation en date du 3 novembre 2020, et ce, au motif que leur bailleur avait demandé des informations sur les mesures imposées. Elle insiste sur le fait avoir répondu dès le lendemain. Elle expose que, c'est à la suite de cet échange, que les époux [F] se sont empressés de les assigner en justice sans autre préavis ou demande quelconque portant sur leur contestation. Elle souligne avoir transmis leur dossier de surendettement le 14 juin 2021, soit le jour de l'assignation, de sorte qu'elle considère que les époux [F] auraient parfaitement pu se désister de l'instance.
Elle s'oppose donc aux demandes formées par les époux [F] au titre des dépens et des frais irrépétibles.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 20 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'annulation de l'ordonnance entreprise
L'article 455 du code de procédure civile énonce que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
L'article 458 du même code précise que les exigences susvisées sont prescrites à peine de nullité.
L'article 5 du même code stipule que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l'espèce, si le premier juge n'expose pas, dans sa décision, succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, il vise expressément les dernières conclusions des parties visées à l'audience du 13 juillet 2021 auxquelles il est renvoyé pour [un] plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Ce faisant, il a satisfait aux exigences de la loi.
Par ailleurs, constatant que la Banque de France avait, au jour de l'audience, transmis le dossier de surendettement des époux [F] à la juridiction de proximité, le premier juge a considéré que la seule mesure sollicitée par ces derniers, qui n'est autre que celle exécutée par la Banque de France, était devenue sans objet.
Dans ces conditions, le premier juge n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des moyens soulevés par les époux [F], et en particulier à des moyens inopérants en la cause tirés de l'article 31, 408 et 410 du code de procédure civile comme cela sera examiné ci-dessous.
L'ordonnance entreprise ne souffre donc d'aucun défaut de motivation.
En conséquence, les époux [F] seront déboutés de leur demande d'annulation de l'ordonnance déférée.
Sur l'intérêt à agir des époux [F]
Il résulte de l'article 31 du code de procédure civile que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l'espèce, les époux [F] soutiennent qu'ils étaient parfaitement fondés à solliciter la mesure sollicitée sous astreinte au moment où ils ont assigné la Banque de France.
Or, l'existence du droit invoqué par les époux [F] n'est pas une condition de recevabilité de leur action relevant de l'intérêt à agir mais du succès de celle-ci appelant un examen au fond.
Cela est d'autant plus vrai que la Banque de France ne soulève aucune fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des époux [F]
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer l'action des époux [F], qui n'est pas discutée, recevable.
Sur l'acquiescement à la demande des époux [F]
L'article 408 du code de procédure civile énonce que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.
Si, selon l'article 410 du même code, l'acquiescement peut être exprès ou implicite, il doit toujours être certain, à savoir résulter d'actes démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à laquelle on oppose d'avoir accepté le bien-fondé de l'action.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la Banque de France a, par courrier en date du 14 juin 2021 reçu le 18 juin suivant, transmis le dossier de surendettement des époux [F] à la juridiction compétente suite à son assignation en date du 14 juin 2021 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice à cette fin.
Le seul fait pour la Banque de France d'avoir exécuté la mesure sollicitée par les époux [F], avant même que le premier juge ne statue, ne constitue pas la preuve évidente et sans équivoque de son intention d'accepter le bien-fondé de l'action engagée par les époux [F].
En effet, aux termes de ses conclusions soutenues devant le premier juge, la Banque de France sollicite, non pas de prendre acte qu'elle a exécuté la mesure sollicitée, mais le rejet de l'ensemble des demandes des époux [F], faisant notamment valoir le caractère tardif de la contestation et l'absence de possibilité de représentation par un avocat.
Il s'ensuit que les époux [F] ne peuvent valablement se prévaloir d'un d'acquiescement par la Banque de France à leur demande, laquelle est fondée à invoquer des moyens et pièces en défense.
Il y a lieu de débouter les époux [F] de leur demande de dire que la Banque de France a acquiescé à leur action.
Sur le bien-fondé de la demande principale
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il peut également résulter d'une voie de fait, entendue comme un comportement s'écartant si ouvertement des règles légales et usages communs, qu'il justifie de la part de celui qui en est victime le recours immédiat à une procédure d'urgence afin de le faire cesser.
L'existence de contestations, fussent-elles sérieuses, n'empêche pas le juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La cour doit apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué.
Par ailleurs, l'article R 733-9 du code de la consommation énonce que lorsque la commission est destinataire d'une contestation des mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, son secrétariat la transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal judiciaire.
Il résulte de l'article R 713-2 alinéa 2 du code de la consommation que le juge des contentieux de la protection est saisi par la commission par lettre simple signée de son président. Lorsque la saisine directe du juge par une partie ou par un tiers est prévue, elle s'effectue par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. La requête indique les nom, prénoms et adresse du déclarant ; elle est signée par lui. Le greffe en informe la commission et l'invite, le cas échéant, à lui transmettre le dossier.
En l'espèce, à la suite de mesures imposées par la commission de surendettement le 29 juin 2020 déclarées définitives le 1er septembre 2020, les époux [F] ont, par l'intermédiaire de leur conseil, contesté ces mesures par courrier recommandé en date du 3 novemvre 2020.
Il apparaît qu'aucune suite n'a été donnée à cette contestation jusqu'à ce que les époux [F] assignent la Banque de France devant le juge des référés, par acte d'huissier en date du 14 juin 2021, afin de l'enjoindre, sous astreinte, à transmettre une copie de leur dossier de surendettement au greffe du tribunal compétent pour statuer sur leur contestation, à la suite de quoi le dossier sera transmis par courrier en date du 14 juin 2020, reçu le 18 juin suivant, et l'affaire fixée à une audience de surendettement du 8 novembre 2022.
Avant cela, un échange de courriels est intervenu entre les époux [F] et la Banque de France à la suite d'une réponse apportée par cette dernière, le 8 juin 2021, à un mail adressé par le conseil du bailleur des époux [F] en ces termes :
En réponse à votre demande, je vous informe que les mesures ont été validées définitivement le 01/09/20 étant donné que ni les créanciers ni les débiteurs n'ont contesté les mesures élaborées le 29/06/20 dans les 30 jours de la réception de leur notification en recommandé.
Les débiteurs ont donc bien reçu les mesures du 29/06/2020 en recommandé et ils ont également reçu la validation des mesures du 1/09/20, indiquant qu'aucune contestation n'avait été formée.
Les mesures doivent donc être mises en place à compter du 1/10/20. Si elles n'ont pas été respectées, vous pouvez les dénoncer comme indiqué dans la motivation des mesures reçues par le bailleur.
Prenant connaissance de cette réponse, le conseil des époux [F] va adresser à la Banque de France un mail en date du 8 juin 2021 en ces termes :
Vous affirmez que mes clients auraient reçu le 29 juin 2020 en recommandé les mesures élaborées à cette date puis 'valididation du 1er septembre 2020".
Je n'ai pas connaissance que vous soyez assermenté ni que votre courriel satisfasse aux prescription de l'article 202 du code de procédure civile et alors que la Banque de France est demeuré muette à la suite de ma lettre RAR du 3 novembre 2020.
Par la présente, je vous mets en demeure de me communiquer les accusés de réception des envois que vous alléguez.
Si le conseil des époux [F] ne met pas en demeure la Banque de France de transmettre le dossier de surendettement de ses clients au greffe de la juridiction compétente, il fait grief à cette dernière de n'avoir donné aucune suite à leur courrier de contestation en date du 3 novembre 2020.
Bien plus, il résulte des dispositions susvisées que la Banque de France doit transmettre, sans délai et sans mise en demeure préalable, au greffe de la juridiction compétente le dossier de surendettement en cas de contestation portant sur les mesures imposées par la commission, et ce, sans avoir le pouvoir de se prononcer sur la recevabilité de la contestation transmise au regard des délais impartis et/ou du droit de contester du déclarant.
Le fait pour la Banque de France de ne pas avoir respecté son obligation légale constituait un trouble manifestement illicite au moment où les époux [F] l'ont assignée devant le premier juge.
Il reste que ce trouble avait cessé au moment où le premier juge a statué compte tenu de l'exécution, par la Banque de France, de son obligation après avoir été assignée.
C'est donc à bon droit que le premier juge a constaté que la demande des époux [F] était devenue sans objet, de sorte qu'elle sera confirmée sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Dès lors qu'il résulte de ce qui précède que l'action des époux [F] était fondée, bien que le trouble manifestement illicite ait cessé au jour où le premier juge a statué, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a laissé les dépens de la procédure à la charge de chacune des parties par elles exposés et débouté les époux [F] de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Banque de France doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
En outre, l'équité commande de la condamner à verser aux époux [F], ensemble, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens.
En revanche, la Banque de France sera déboutée de sa demande formée sur le même fondement en tant que partie perdante.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute [D] [F] et Mme [Y] [V] épouse [F] de leur demande de voir annuler l'ordonnance entreprise ;
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté que la demande principale de [D] [F] et Mme [Y] [V] épouse [F] était devenue sans objet ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déclare recevable l'action de [D] [F] et Mme [Y] [V] épouse [F] ;
Déboute [D] [F] et Mme [Y] [V] épouse [F] de leur demande de dire que la Banque de France a acquiescé à leur action ;
Condamne la Banque de France à verser à [D] [F] et Mme [Y] [V] épouse [F], ensemble, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens ;
Déboute la Banque de France de sa demande formée sur le même fondement ;
Condamne la Banque de France aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière Le président