COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° 2022/ 742
Rôle N° RG 21/12286 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH7AN
[U] [F]
C/
[R] [V]
[W] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Héloïse GOUDON
Me Martine CLARAMUNT- AGOSTA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Toulon en date du 29 juin 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00576.
APPELANTE
Madame [U] [F]
née le 18 décembre 1969 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Héloïse GOUDON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Hadjar GHARBI de l'AARPI ADALAW, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Madame [R] [V]
née le 13 février 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]-BALEARES
représentée par Me Martine CLARAMUNT-AGOSTA, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [W] [V]
né le 01 mars 1996 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Martine CLARAMUNT-AGOSTA, avocat au barreau de TOULON
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière (SCI) [Adresse 7] est propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 2].
Elle était composée de deux associés, la société d'exercice libéral unipersonnelle à responsabilité limitée (SELEURL) docteur [K] [V] détenant 399 000 parts sociales et M. [K] [V] détenant 1 000 parts sociales.
[K] [V], associé unique et gérant de la SELEURL et de la SCI [Adresse 7], est décédé le 21 juillet 2017 en laissant pour lui succéder ses trois enfants, M. [P] [V], Mme [R] [V] et M. [W] [V].
Aux termes de leurs statuts, la société [Adresse 7] et la SELEURL docteur [K] [V] ne sont pas dissoutes par le décès de [K] [V].
Par courriels en date des 9 et 10 janvier 2018, Mme [U] [F] a formulé, auprès de Mme [R] [V] et M. [W] [V], une offre pour l'acquisition du bien situé [Adresse 2].
Par ordonnance sur requête en date du 29 octobre 2020, le président du tribunal judiciaire de Toulon a fait droit à la demande de Mme [F], qui se prévalait de la vente du bien susvisé en sa faveur, en désignant la SELARL Xavier Huertas § Associés, prise en la personne de Me [G], avec pour mission, pour une durée de 6 mois, de comparaître pour la signature de l'acte authentique de vente du bien susvisé à première réquisition du notaire chargé de sa rédaction et selon les termes de la vente convenue entre les parties, de percevoir le prix de vente au nom de la société [Adresse 7] et de séquestrer le prix de vente en son nom en attendant la production d'un acte de notoriété ou de son équivalent ou d'une décision de justice permettant la répartition entre les ayants droit de [K] [V].
Par actes d'huissier en date des 22 et 23 février 2021, M. [D] [V] et Mme [R] [V] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon en sollicitant la rétractation de l'ordonnance sur requête en date du 29 octobre 2020.
Par ordonnance en date du 29 juin 2021, ce magistrat, relevant, en premier lieu, que Mme [F] a omis, dans sa requête, de faire état de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en date du 10 août 2020 aux termes de laquelle il n'a pas été fait droit à ses demandes de voir valider la vente, en second lieu, qu'elle ne justifie pas les raisons pour lesquelles il devait être passé outre le principe du contradictoire sachant qu'elle venait d'initier une action à l'encontre des consorts [V] et, enfin, que, dans les tractations engagées entre Mme [F], Mme [R] [V] et M. [P] [V], étaient absents l'associé majoritaire, la SELEURL docteur [K] [V], et M. [W] [V], a :
- rétracté l'ordonnance sur requête du 29 octobre 2020 ;
- condamné Mme [F] à verser à M. [D] [V] et Mme [R] [V] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné Mme [F] aux dépens.
Par acte transmis le 12 août 2021, Mme [F] a interjeté appel de l'ordonnance entreprise.
Aux termes de ses conclusions transmises le 8 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens, Mme [F] sollicite de la cour qu'elle :
- infirme l'ordonnance entreprise, et notamment en ce qu'elle a désigné un administrateur provisoire au bénéfice de la société [Adresse 7] et l'a condamnée au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
- statuant à nouveau :
juge que c'est à bon droit que le tribunal judiciaire de Toulon a, par ordonnance en date du 29 octobre 2020, désigné un administrateur provisoire au bénéfice de la société [Adresse 7] ;
ordonne l'extension de la mission de l'administrateur provisoire à une mission de représentation de la société [Adresse 7] en justice ;
juge que l'ensemble des missions, en ce compris la mission de représentation en justice, seront données pour une durée de 18 mois supplémentaires à compter de la décision à intervenir ;
* juge que le rémunération de l'administrateur judiciaire sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Toulon pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et qu'elle sera mise à la charge de M. [P] [V], Mme [R] [V] et M. [W] [V], ayants droit de M. [K] [V] ;
- condamne solidairement Mme [R] [V] et M. [W] [V] à payer à Mme [F] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle indique que les consorts [V], qui ont hérité des parts sociales de la société [Adresse 7] appartenant à leur défunt père, personne physique, ainsi que les parts sociales appartenant à la SELEURL dont leur défunt père était l'associé unique, ont décidé de mettre en vente le bien immobilier appartenant à la société [Adresse 7]. Elle expose que son offre d'acquisition faite au prix demandé sans aucune condition, par courriels en date des 9 et 10 janvier 2018, a été accepté de manière claire et non équivoque par M. [P] [V] dans un courriel du 10 janvier 2018 mais également par les autres héritiers qui apparaissent en copie de cette correspondance. Elle se prévaut également d'un courrier en date du 11 janvier 2018 par lequel les consorts [V] ont renouvelé l'acceptation de l'offre qu'elle a faite. Elle se réfère aux statuts de la société [Adresse 7] (article 17) pour soutenir que la décision de vente du bien immobilier de la société peut être décidée par deux associés représentant deux tiers du capital social, de sorte que l'acceptation de son offre d'achat faite par Mme [R] [V] et M. [P] [V], de manière expresse, inconditionnelle et sans équivoque, suffisait. Elle insiste toutefois sur le fait que M. [W] [V] a été destinataire de l'ensemble des correspondances. Elle indique par ailleurs que Me [O], notaire en charge de la vente, a reconnu que cette dernière était parfaite et que seul un désistement écrit pouvait libérer les consorts [V] de la vente.
Elle insiste sur le fait que l'offre d'achat qu'elle a faite est ferme, précise et sans équivoque, sans qu'elle ne puisse s'analyser comme une simple invitation à entrer en pourparlers, et que l'acceptation des consorts [V] a été expresse, inconditionnelle et sans équivoque, de sorte que la vente, matérialisée par la rencontre de l'offre et de l'acceptation, est parfaite.
Elle expose que, malgré cela, la réitération de la vente n'a jamais pu intervenir, faute pour la société [Adresse 7] d'être représentée par un gérant depuis le décès de [K] [V]. Elle indique n'avoir pas eu d'autres choix que de saisir la justice pour faire valoir ses droits. Elle explique avoir assigné la société [Adresse 7] et les trois héritiers devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. Elle insiste toutefois sur le fait que cette instance en référé est totalement indépendante et sans incidence sur la demande de désignation d'un administrateur provisoire qu'elle a faite par voie de requête dès lors que seuls deux héritiers étaient comparants et représentés, ce qui démontre le désaccord entre les associés de la société [Adresse 7], que l'ordonnance de référé, qui a relevé des contestations sérieuses, n'a pas tranché le fond du litige mais a uniquement dit n'y avoir lieu à référé sans la condamner à des frais irrépétibles, de sorte qu'elle est indépendante de la désignation d'un administrateur chargé de représenter la société [Adresse 7], et que cette ordonnance souligne l'absence de représentant légal de la société [Adresse 7] comme étant un obstacle à toute procédure judiciaire, et notamment pour l'attraire en justice afin de faire trancher le fond du dossier portant sur la réalité de la vente.
Elle justifie sa demande de désignation d'un administrateur provisoire en raison de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent.
Elle relève que la société [Adresse 7] n'a toujours pas de représentant légal dès lors que l'extrait K-bis laisse encore apparaître [K] [V] en tant que représentant, ce qui justifie, d'autant plus, sa demande de désignation d'un administrateur provisoire dans le but de permettre à la société [Adresse 7] d'être représentée en justice. Elle fait observer qu'elle précise dans une requête de février 2021 avoir l'intention de saisir la juridiction au fond afin de faire trancher le litige et demande à ce que la mission de l'administrateur soit étendue afin de représentation en justice.
Elle estime donc que le premier juge s'est basé, à tort, exclusivement sur l'ordonnance de référé en date du 10 août 2020 pour rétracter l'ordonnance entreprise.
Elle indique que, depuis la désignation de l'administrateur provisoire, les consorts [V] refusent toute coopération, ce qui caractérise une mésentente entre associés paralysant totalement le bon fonctionnement de la société [Adresse 7] et justifiant la désignation d'un administrateur afin de représenter la société [Adresse 7] en mettant fin à la carence des héritiers. Elle relève que cette mésentente résulte de l'action en rétractation entreprise par deux des trois héritiers et associés de la société [Adresse 7].
Elle relève encore que l'absence de représentant de la société [Adresse 7] ne permet pas un fonctionnement normal de cette société, et en particulier en raison de l'absence d'assemblées générales depuis plusieurs années et l'absence de dépôt des comptes depuis le décès de [K] [V], à l'origine d'un péril imminent. Elle fait observer en effet que les consorts [V] ont mis en vente le bien immobilier de la société en se comportant comme de véritables vendeurs, et ce, sans s'enquérir des formalités administratives attachées à l'acceptation de la succesion, et en particulier à l'existence d'un représentant légal pour réitérer la vente par acte authentique.
Elle indique enfin qu'il est admis que la désignation d'un administrateur provisoire dans une SCI peut se faire par ordonnance sur requête sans procédure contradictoire. Elle justifie de sa qualité à agir en tant que créancier. Elle expose que la mission tient compte du caractère parfait de la vente qui a été reconnu par les parties et les notaires qui sont intervenus dans le dossier, de sorte que rien ne s'oppose à la réitération de la vente par acte authentique.
Aux termes de ses conclusions transmises le 3 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens, Mme [R] [V] et M. [W] [V] sollicitent de la cour qu'elle :
- déboute Mme [F] de ses demandes ;
- confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- condamne Mme [F] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civiole pour les frais exposés en appel ;
- la condamne aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Martine Claramunt-Agosta, avocat aux offres de droit.
Ils exposent que les trois enfants ont hérité, en indivision, des 1 000 parts sociales que leur père détenait dans la société [Adresse 7]. Ils relèvent être exclusivement propriétaires de parts sociales indivises, c'est à dire de valeurs mobilières et en aucun cas d'un immeuble, de sorte qu'ils n'avaient aucun pouvoir d'engager la vente d'un bien qui appartient à une entité juridique dont ils ne détiennent pas la propriété, à savoir la société [Adresse 7], qui est seule propriétaire du bien litigieux et qui n'a pas été dissoute par le décès de [K] [V], conformément à ses statuts. Ils estiment que seul le représentant légal de la société [Adresse 7] pouvait l'engager à l'égard de Mme [F], ce qui n'était pas possible compte tenu du décès de [K] [V].
De plus, ils exposent que l'associé majoritaire et principal, la SELEURL Docteur [K] [V] détenant 399 000 parts sociales, n'a pas répondu à l'offre de Mme [F], faisant observer que sa radiation administrative date du 4 février 2020, soit bien après la prétendue offre qui aurait été faite le 9 janvier 2018, et sans que cette radiation ne mette fin aux fonctions de gérant. Ils relèvent que les héritiers ne peuvent devenir associés de la SELEURL docteur [K] [V] du fait de la forme de cette société en ce qu'elle est composée d'un associé unique à profession médicale réglementée. Ils exposent donc que, si les héritiers ont vocation à recueillir les parts sociales détenues par le père au sein de la SELEURL docteur [K] [V], ils ne peuvent pour autant en être les associés.
Dans tous les cas, ils indiquent que le décès d'un associé, et en l'occurrence [K] [V], n'a pas eu pour effet d'entraîner le transfert automatique de propriété du bien appartenant à la société [Adresse 7] au profit des héritiers, de même que le transfert des parts sociales à des héritiers par suite du décès d'un associé n'entraîne pas le transfert de propriété du bien appartenant à la société [Adresse 7].
Enfin, ils soulignent que seuls deux des héritiers sur les trois ont répondu à l'offre de Mme [F], le troisième héritier, M. [D] [V], n'ayant pas répondu, alors même qu'en matière d'indivision l'unanimité des héritiers pour vendre est requise en application de l'article 815-3 du code civil, peu important qu'ils aient accepté la succesion. Dans tous les cas, ces derniers ne pouvaient engager les biens de la société [Adresse 7] et ne disposaient pas plus de pouvoirs pour recevoir ou accepter la moindre offre de la part de Mme [F].
Ils indiquent que la désignation d'un nouveau gérant et la vente ne pouvaient résulter que de décisions des associés réunis en assemblée générale, ce qui n'a jamais été le cas depuis le décès de [K] [V].
Ils estiment donc que la rencontre des volontés dont se prévaut Mme [F] n'a jamais existé et qu'elle ne détient aucune créance envers quiconque, et en particulier à l'égard de la société [Adresse 7]. Ils relèvent que Me [O], notaire, n'a jamais reconnu le caractère parfait de la vente en l'absence de capacité des trois héritiers pour vendre au nom de la société [Adresse 7] dont ils ne sont que partiellement associés, la SELEURL étant également associée sans que les héritiers ne puissent la représenter en raison de sa forme.
Ils considèrent que, faute pour les héritiers de pouvoir engager la société [Adresse 7] pour accepter l'offre de Mme [F] en janvier 2018, la désignation d'un administrateur judiciaire de la société [Adresse 7] ne peut avoir le pouvoir de parfaire une vente qui ne l'a jamais été.
Ils soulignent au surplus que la prétendue offre de Mme [F] faite par mail est imprécise comme ne contenant aucune information sur les conditions de la vente, sur les modalités de paiement du prix, sur la durée de la validité de l'offre, sur le caractère irrévocable de la volonté d'acquérir en cas d'acceptation et sur les caractéristiques du bien. Ils estiment que Mme [F] a adressé une simple invitation à entrer en pourparlers aux héritiers qui n'avaient pas le pouvoir d'engager la vente d'un bien appartenant à une société dont l'associé majoritaire et principal ne pouvait être représenté par ces héritiers qui n'étaient que deux à répondre à Mme [F].
Ils font donc valoir l'absence de qualité à agir de Mme [F] pour réclamer la désignation d'un administrateur provisoire comme n'ayant effectué aucune offre à la société [Adresse 7], pas plus qu'à la SELEURL, associé majoritaire. Ils estiment qu'un tiers qui n'a aucun titre, ni aucune qualité, n'a pas à s'immiscer dans la gestion et le fonctionnement d'une SCI qui ne la concerne en rien.
Ils soulignent enfin que la requête en désignation d'un administrateur judiciaire déposée par Mme [F] ne répond pas aux conditions posées par l'article 493 du code de procédure civile dès lors que la mesure sollicitée n'a pas un caractère provisoire, en l'état d'un ordre de vente qui est un acte définitif irréversible, et qu'elle ne justifie d'aucune raison pour passer outre un débat contradictoire, la mesure sollicitée pouvant entraîner une véritable expropriation des biens appartenant à la société [Adresse 7], et Mme [F] ayant saisi, juste avant de déposer sa requête, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
Ils font valoir que Mme [F] a volontairement omis dans sa requête de faire état de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 10 août 2020, signifiée le 10 novembre 2020, qui a rejété sa demande destinée à obtenir la réitération par acte authentique de la vente du bien appartenant à la société [Adresse 7], faisant observer que, dans le cadre de cette procédure, la SELEURL docteur [K] [V] n'avait pas été assignée, bien qu'étant l'associé majoritaire de la société [Adresse 7]. Ils soulignent que le juge des référés a rappelé que le bien immobilier appartient à la société [Adresse 7] et non aux consorts [V], qui ne sont qu'héritiers des parts sociales de la société [Adresse 7] et qui, dès lors, n'ont aucun pouvoir de disposer du bien et de conclure sa vente, de sorte que la demande de Mme [F] de voir valider une vente qui n'a pas été autorisée par les personnes ayant la capacité d'engager la société [Adresse 7] se heurte à une contestation sérieuse.
Plutôt que d'interjeter appel de cette ordonnance ou de saisir le juge du fond pour faire examiner ses prétentions, ils relèvent que Mme [F] a préféré déposer une requête aux fins de voir valider une vente qui n'a pas été autorisée par les personnes ayant la capacité d'engager la société [Adresse 7] sans faire état de l'ordonnance du 10 août 2020, pas plus que le fait que [D] [V] n'a jamais donné son accord à son offre de vente, de sorte que même les héritiers de [K] [V] n'ont jamais accepté, de manière unanime, l'offre de Mme [F], contrairement à ce qu'elle prétend dans la requête. Ils considèrent que cette dernière a volontairement dénaturé les circonstances de fait et de droit dans la requête en désignation d'un administrateur provisoire de la société [Adresse 7], telle qu'elle l'a présentée. Ils qualifient cette façon d'agir de véritable escroquerie procédurale destinée à surprendre la religion de la juridiction et tenter d'obtenir en force la vente d'un bien immobilier, et ce, alors même qu'aucune rencontre de volonté n'est intervenue, tel que cela résulte de l'ordonnance définitive du 10 août 2020.
L'instuction de l'affaire a été clôturée le 20 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il importe de rappeler que les décisions de donner acte et de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l'a requis et obtenu, raison pour laquelle la cour n'a pas à répondre aux demandes formées à ce titre par les parties.
En outre, le dispositif de l'arrêt doit être limité aux strictes prétentions formées par les parties, étant rappelé qu'il n'a pas vocation à contenir les moyens développés par les parties, peu important que ceux-ci figurent dans le dispositif de leurs conclusions.
Sur la rétractation de l'ordonnance sur requête du 21 janvier 2020
Il résulte de l'article 493 du code de procédure civile que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.
L'article 495 du même code énonce que l'ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
L'article 496 alinéa 2 du même code énonce que, s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.
Il ressort de l'article 497 du même code que le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.
Il est admis que le juge saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure d'instruction doit s'assurer de l'existence d'un motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale à ordonner la mesure probatoire, ainsi que des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement et de la nature légalement admissible de la mesure sollicitée.
La régularité de la saisine du juge des requêtes étant une condition préalable à l'examen de la recevabilité et du bien fondé de la mesure probatoire sollicitée, il convient de s'assurer que la requête ou l'ordonnance y faisant droit a justifié de manière circonstanciée qu'il soit dérogé au principe de la contradiction, avant de statuer sur la régularité de la remise préalable de la requête et l'ordonnance qui s'oppose à une personne, sur la validité de la mesure sollicitée et sur son contenu.
Sur la dérogation au principe de la contradiction
En application des articles 493 et 495 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête rendue non contradictoirement doit être motivée de façon précise, le cas échéant par l'adoption des motifs de la requête, s'agissant des circonstances qui exigent que la mesure d'instruction ne soit pas prise contradictoirement.
Il appartient au juge, saisi d'une demande de rétractation, de vérifier, même d'office, si la requête et l'ordonnance caractérisent de telles circonstances.
Si le juge de la rétractation doit apprécier l'existence du motif légitime de la mesure sollicitée au jour du dépôt de la requête initiale ainsi qu'à la lumière des éléments de preuve produits ultérieurement devant lui, il est tenu, en revanche, s'agissant de la nécessité de recourir à une procédure non contradictoire, d'apprécier les seuls éléments figurant dans la requête ou l'ordonnance, sans qu'il puisse en suppléer la carence en recherchant les circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction dans les pièces produites ou les déduire du contexte de l'affaire.
L'examen de la nécessité de recourir à une procédure non contradictoire ne doit donc être fait qu'à l'égard des énonciations et de la motivation figurant dans la requête ou l'ordonnance, motivation qui ne peut pas consister en une formule de style et qui doit s'opérer in concreto sur des faits qui, à ce stade de la procédure, n'ont pas besoin d'être établis et peuvent être contestés.
L'effet de surprise et le risque de dépérissement des preuves, s'ils sont circonstanciés, sont des motifs pouvant faire écarter le principe de la contradiction, dans un souci d'efficacité de la mesure sollicitée.
En l'espèce, l'ordonnance sur requête du 29 octobre 2020 procède en son entête par visa de la requête, des pièces produites et des motifs qui y sont exposés, tout en visant les articles 782, 1196, 1582, 1583, 1589 du code civil et 845 et 846 du code de procédure civile.
Ce visa a valeur de motivation à condition que les motifs de la requête précisent les circonstances justifiant de ne pas procéder contradictoirement à la mesure sollicitée qui consiste à désigner un administrateur provisoire de la société [Adresse 7] avec pour mission de comparaître pour la signature de l'acte authentique de vente du bien situé [Adresse 2] à première requisition du notaire en charge de la vente, percevoir le prix de vente au nom de la société [Adresse 7] et le séquestrer en attendant la production d'un acte de notoriété ou une décision de justice fixant la répartition entre les ayants droit de [K] [V].
Mme [F] expose, dans sa requête, qu'aucun représentant de la société [Adresse 7] n'a été désigné depuis le décès de son gérant, [K] [V], le 21 juillet 2017, alors même que les parts sociales de cette société, ainsi que celles de la société Docteur [K] [V], ont été transmises à ses héritiers, à savoir ses trois enfants qui ont accepté la succession, et que l'absence d'organe de direction de la société [Adresse 7] empêche la réitération de la vente, dont le caractère parfait est incontestable, du bien situé [Adresse 2] à son profit.
Elle explique que ces circonstances, qui empêchent la société [Adresse 7] de fonctionner normalement et la place dans une situation de péril imminent, en ce qu'elle risque de voir sa responsabilité engagée en raison du préjudice subi et du retard pris dans la livraison du bien, justifient la désignation d'un administrateur provisoire.
Elle souligne que, dès lors que sa demande de désignation d'un administrateur provisoire s'explique par le défaut de représentant légal de la société [Adresse 7], il n'y a pas lieu de vérifier l'opportunité de déroger au principe du contradictoire. Par ailleurs, elle indique que, l'action en désignation d'un administrateur ad hoc n'étant pas attitrée, un créancier intéressé présente un intérêt à présenter une telle demande. Enfin, elle explique la mission sollicitée par le caractère parfait de la vente, de sorte que rien ne s'oppose à la réitération de la vente par acte authentique.
Indépendamment de la question de savoir si la demande de désignation d'un administrateur provisoire de la société [Adresse 7] est justifiée, compte tenu notamment de l'intérêt à agir de Mme [F], de la réunion des conditions requises pour une telle désignation et de l'étendue de la mission de l'administrateur provisoire, le fait même pour Mme [F] de soutenir, dans sa requête, que la société [Adresse 7] est dépourvue de tout représentant légal depuis le décès de son gérant statutaire, [K] [V], le 21 juillet 2017, justifie qu'il soit dérogé à la règle du contradictoire dans le cadre d'une procédure sur requête.
En effet, lorsque les fonctions d'un dirigeant social prennent fin à la suite de son décès, sans que ce dernier ne soit remplacé, il apparaît impossible de mettre en cause la personne morale, à l'égard de laquelle la demande de désignation d'un administrateur provisoire est formée, dans le cadre d'une procédure contradictoire.
Dès lors qu'il est indiqué dans la requête les circonstances permettant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction, l'ordonnance sur requête ne peut être rétractée de ce chef.
Sur le bien fondé de la mesure sollicitée
La désignation judiciaire d'un administrateur provisoire, dès lors qu'elle porte atteinte aux droits fondamentaux des sociétés, est une mesure exceptionnelle qui suppose que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent.
Il appartient au demandeur d'établir la réunion de ces conditions cumulatives requises pour la désignation d'un administrateur provisoire.
Il reste que, si l'action n'est pas légalement réservée à des personnes déterminées, le demandeur doit, au préalable, établir un intérêt personnel et légitime à agir.
En l'espèce, Mme [F] sollicite la désignation d'un administrateur provisoire de la société [Adresse 7] en tant que créancière.
Tout en reconnaissant que la société [Adresse 7] est dépourvue de représentant légal depuis le décès de son gérant survenu le 21 juillet 2017, Mme [F] affirme avoir acquis un bien dépendant des actifs de cette société aux termes d'une vente qui serait intervenue, dans le courant du mois de janvier 2018, à la suite d'un consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix en application de l'article 1589 du code civil.
Si Mme [F] verse aux débats des échanges de mails intervenus entre elle-même et deux des héritiers de [K] [V], à savoir Mme [R] [V] et M. [P] [V], dans le courant du mois de janvier 2018, il convient de relever que le troisième héritier, M. [W] [V], n'a pas pris part à ces échanges.
Or, outre le fait que la vente d'un bien immobilier indivis suppose, selon l'article 815-3 du code civil, le consentement de tous les indivisaires, comme étant un acte de disposition ne résultant pas d'une exploitation normale des biens indivis, la qualité de propriétaires indivis des consorts [V] portant sur le bien appartenant à la société [Adresse 7] n'est pas établie.
En effet, à la lecture des statuts de cette société, seules les parts sociales apparaissent transmissibles en cas de décès sans qu'un tel évènement n'entraîne sa dissolution et sa liquidation.
Dans ces conditions, la décision de vendre le bien dépendant des actifs de la société [Adresse 7] ne pouvait, de toute évidence, qu'être prise par une assemblée générale des associés de la société [Adresse 7], à savoir, non seulement les consorts [V] venant aux droits de leur défunt père, mais également la société Docteur [K] [V], dont la qualité d'associés des consorts [V], qui est discutée en raison de sa forme juridique, excède la compétence du juge des référés.
Au surplus, l'appréciation du caractère parfait de la vente alléguée par Mme [F] nécessite de se prononcer sur sa formation et sa validité au regard des échanges de mails intervenus, dans le courant du mois de janvier 2018, entre Mme [F], Mme [R] [V] et M. [P] [V], ce qui suppose un débat devant la juridiction du fond, sans qu'il soit possible de se contenter d'une position qui aurait été prise sur cette question par des notaires en charge de la vente.
C'est d'ailleurs en ce sens que s'est prononcé le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans une ordonnance définitive en date du 10 août 2020, signifiée le 10 novembre 2020.
Mme [F] a assigné les consorts [V] et la société [Adresse 7] devant ce magistrat aux fins notamment de voir constater la vente du bien litigieux, de dire que la décision vaudra acte de vente et transfert de propriété et d'ordonner sa publication avec toutes conséquences de droit et, à titre subsidiaire, de condamner les consorts [V] à régulariser, sous astreinte, l'acte authentique de vente.
Le juge des référés, tout en déclarant nulle l'assignation délivrée à l'encontre de la société [Adresse 7] en l'absence de représentant légal depuis le décès de son gérant, a dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes formulées par Mme [F] comme se heurtant à une contestation sérieuse tenant à la validation d'une vente qui n'a pas été autorisée par les personnes ayant la capacité d'engager la société [Adresse 7], au motif que le bien litigieux appartient à la société [Adresse 7], et non aux consorts [V], et que la société [Adresse 7] est constituée de deux associés, [K] [V] et la société Docteur [K] [V].
Il convient de relever que Mme [F] a déposé sa requête à la fin du mois d'octobre 2020 sans faire état de cette décision.
A la lecture de l'étendue de la mission que Mme [F] entend voir confier à l'administrateur provisoire de la société [Adresse 7], elle ne peut sérieusement soutenir que l'action engagée devant le juge des référés n'a pas le même objet que sa requête sur ordonnance ayant donné lieu à la décision querellée du 29 octobre 2020.
En effet, Mme [F], qui se prévaut d'une carence d'un organe de gestion de la société [Adresse 7] depuis le décès de [K] [V], ne sollicite pas la désignation d'un administrateur provisoire aux fins de réunir les associés en vue de nommer un ou plusieurs gérants mais aux fins de représenter la société [Adresse 7] lors de la réitération de l'acte de vente.
Ce faisant, Mme [F] a affirmé faussement, devant le juge des requêtes, que la formation et la validité de la vente du bien de la société [Adresse 7] à son profit ne souffraient d'aucune contestation, tout en sachant que le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris venait de rejeter sa demande de voir valider la vente au vue de la contestation sérieuse soulevée par les consorts [V] tenant à leur capacité d'engager la société [Adresse 7].
Il en résulte, qu'au jour de sa requête, pas plus qu'à ce jour, Mme [F] ne justifie pas sa qualité de créancière de la société [Adresse 7].
De plus, alors même qu'il est admis que la mission de l'administrateur provisoire, en raison de sa nature conservatoire, se limite aux actes de gestion et d'administration courante de la société, Mme [F] demande à ce que ce dernier soit autorisé, non pas à accomplir les actes de conservation et d'administration impliqués par toute gestion courante, mais un acte de disposition, à savoir la réalisation d'un actif, sans que les organes de la société Roult ne se soient prononcés sur ce point.
En outre, Mme [F] relève, dans le cadre de la présente procédure, la carence de l'organe de gestion de la société [Adresse 7], aucun gérant n'ayant été désigné depuis le décès de [K] [V] survenu depuis plus de cinq ans, mais également la paralysie de l'organe délibérant, en l'état d'une mésentente manifeste des époux [V], dont seuls deux des trois héritiers ont agi en rétractation de l'ordonnance sur requête, exposant la société [Adresse 7] à un péril certain et imminent.
Or, il ne lui appartient pas de se faire juge des intérêts de la société et de ses associés et d'agir en leur nom pour les préserver, et ce, alors même qu'il résulte de ce qui précède qu'elle ne justifie pas d'un intérêt personnel et légitime à agir, distinct de l'intérêt social et de celui des associés, en tant que créancière de la société [Adresse 7].
Enfin, dès lors que la demande de rétractation ne porte que sur les mesures résultant de l'ordonnance sur requête en date du 29 octobre 2020, Mme [F] ne peut, dans le cadre de la présente procédure, solliciter la désignation d'un administrateur provisoire aux fins de représenter la société [Adresse 7] dans la procédure au fond qu'elle entend engager à son encontre, étant relevé qu'elle reconnaît avoir déposé une autre requête en ce sens au mois de février 2021 dont la cour n'est pas saisie.
Dans ces conditions, dès lors que Mme [F] ne justifie d'aucun intérêt personnel et légitime à solliciter la désignation d'un administrateur provisoire de la société [Adresse 7] aux fins de la représenter lors de la réitération d'une vente, dont le caractère parfait est discuté par les consorts [V], à l'égard desquels l'ordonnance sur requête fait grief en tant qu'associés de la société [Adresse 7] depuis le décès de leur père, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rétracté l'ordonnance sur requête rendue le 29 octobre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Toulon.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Dès lors que Mme [F] n'obtient pas gain de cause à hauteur d'appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens et à verser à M. [D] [V] et Mme [R] [V] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les entiers dépens d'appel seront également mis à la charge de Mme [F].
L'équité commande en outre de la condamner à verser à M. [D] [V] et Mme [R] [V], ensemble, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
En tant que partie perdante, Mme [F] est déboutée de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne Mme [U] [F] à verser à Mme [R] [V] et M. [W] [V], ensemble, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel non compris dans les dépens ;
Condamne Mme [U] [F] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
La Greffière Le Président