COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° 2022/ 749
Rôle N° RG 21/12355 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH7LH
[N] [P]
C/
[T] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alain-David POTHET
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 16 juillet 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02397.
APPELANT
Monsieur [N] [P]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [T] [B]
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Patrice MOEYAERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme PEREZ, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [T] [B] est propriétaire d'un appartement situé à [Localité 7] [Adresse 2], au sein de la copropriété [Adresse 6].
Fin août 2019, celle-ci a constaté une fuite d'eau en provenance de l'appartement sus jacent, propriété de M. [N] [P]. Le 8 octobre 2020, un rapport de recherche de fuite confirmait l'origine de la fuite dans l'appartement de ce dernier.
Par exploit d'huissier du 2 avril 2021, Mme [B] a fait assigner en référé M. [P] sur le fondement des articles 834 suivants du code de procédure civile, aux fins de réalisation de travaux et paiement de provisions.
Par ordonnance en date du 16 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
- rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par M. [P],
- condamné M. [P] à faire effectuer les travaux selon les préconisations du rapport de recherche de fuite établi le 8 octobre 2020, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et pendant un délai de six mois, passé lequel il pourra être procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire et au prononcé d'une éventuelle nouvelle astreinte,
- condamné M. [P] à payer à Mme [B] la somme à titre provisionnel, de 1500 euros en réparation des préjudices subis,
- condamné M. [P] à payer à Mme [B] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Le premier juge a relevé que si le rapport de recherche de fuite établi par la société 7ID daté du 8 octobre 2020 n'avait pas de valeur probante à lui seul, celui-ci ne pouvait être écarté par principe, étant conforté par d'autres éléments du dossier, tenant aux constatations effectuées par le syndic de la copropriété et aux deux constats amiables de dégât des eaux signés par la locataire de M. [P].
Selon déclaration au greffe en date du 16 août 2021, M. [P] a relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions déposées et notifiées le 8 octobre 2021, M. [P] a conclu comme suit :
- infirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- à titre principal, déclarer irrecevable la demande,
- à titre subsidiaire, la déclarer sans fondement,
- condamner Mme [B] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel qui comprendront la contribution à hauteur de 225 euros et seront recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au visa de l'article 15 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, M. [P] relève que l'action a été engagée sans que le syndic en ait été informé, expliquant qu'il apparaît évident que la copropriété est nécessairement concernée par les infiltrations provenant d'un appartement et qui nécessitera d'entreprendre des travaux sur les parties communes.
M. [P] expose qu'un constat de dégât des eaux a été établi entre la copropriété et Mme [C] [Z], qui est sa locataire, lui-même n'étant pas averti de l'organisation d'opérations expertales amiables.
L'appelant fait grief au premier juge d'avoir tenu pour acquis le rapport de la société 7ID du 8 octobre 2020, relevant que ces opérations n'étant pas contradictoires à son égard, le rapport de recherche de fuites n'a aucune valeur probante.
Il expose que des travaux ont été réalisés le 16 juin 2021, savoir robinet du lavabo, robinet mitigeur de l'évier, siphon de la machine à laver et évier, sans qu'il ne soit fait état ensuite de la poursuite des infiltrations.
Par conclusions déposées et notifiées le 26 octobre 2021, Mme [B] a conclu comme suit :
- confirmer l'ordonnance rendue le 16 juillet 2021 sauf en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de provision en réparation du préjudice subi,
- condamner Monsieur [P] à lui payer la somme de 3000 euros de ce chef,
Y ajoutant,
- condamner Monsieur [P] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [B] rappelle que le 28 août 2019, M. [P] a été informé par le syndic de la copropriété de l'existence du dégât des eaux et qu'il lui a été demandé de procéder aux réparations dans les meilleurs délais, qu'elle lui a adressé un courrier le 17 juin 2020, lui a transmis le rapport d'intervention du 8 octobre 2020, a saisi le conciliateur de justice de [Localité 7] qui a dressé un constat de carence, l'intimée expliquant que ces vaines démarches l'ont contrainte à agir en justice.
Sur la fin de non recevoir, l'intimée expose que la présence du syndicat des copropriétaires n'est pas requise dans cette procédure dans la mesure où les parties concernées sont purement privatives.
Elle explique fonder son action sur l'existence d'un trouble manifestement illicite dans la mesure où il rapporte la preuve que la fuite provient de l'appartement de M. [P] et plus particulièrement de son cumulus, de son mitigeur d'évier de cuisine et de son plan de travail de cuisine.
Mme [B] fait valoir que la résistance abusive et l'attitude dilatoire de l'appelant lui causent un préjudice qui dure depuis deux ans, relevant que celui-ci tente de faire croire qu'il a exécuté l'ordonnance du 16 juillet 2021 en versant une facture datée du 16 juin 2021.
Elle indique justifier que les désordres persistent et s'aggravent en l'absence d'exécution de ladite ordonnance.
Par ordonnance du 20 septembre 2022, l'affaire a été clôturée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La recevabilité de l'action :
Aux termes de l'article 51 du décret du 17 mars 1967, 'copie de toute assignation délivrée par un copropriétaire qui, en vertu de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, exerce seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, est adressée par l'huissier au syndic par lettre recommandée avec demande d'avis de réception'.
M. [P] oppose en vain à Mme [B] l'irrecevabilité de sa demande puisque la formalité de l'article 51 n'est pas prévue à peine d'irrecevabilité de l'action.
L'ordonnance déférée à la cour est confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir soulevée par M. [P].
Le trouble manifestement illicite :
Sur le fondement de l'article 835 du code aussi de civile, Mme [B] se prévaut d'un trouble manifestement illicite constitué par un dégât des eaux ayant affecté son appartement au mois d'août 2019, en provenance de l'appartement de M. [P].
Les moyens développés par M. [P] au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
Nonobstant les travaux réalisés par M. [P] selon facture du 16 juin 2021, Mme [B] indique que les désordres ont persisté et se sont aggravés, ce dont il est justifié par la production de deux témoignages datés du 24 septembre 2021qui attestent de l'existence d'un goutte-à-goutte à partir du plafond dans le placard du cumulus. Il est constant que le 22 août 2022 M. [P] a fait réaliser des travaux de découpe du plan de travail, indiquant dans un mail daté du 5 septembre 2022 que les travaux étaient terminés.
La persistance des désordres postérieurement à l'ordonnance dont appel, justifie que la provision allouée à Mme [B] par le premier juge soit portée à la somme non sérieusement contestable de 3000 euros et au paiement de laquelle Monsieur [P] doit être condamné.
Il y a lieu enfin de condamner M. [P] au paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme l'ordonnance du 16 juillet 2021 prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan sauf concernant la provision ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne M. [P] à payer à Mme [B] la somme à titre provisionnel de 3000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
Condamne M. [P] à payer à Mme [B] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [P] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
La greffière Le président