COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE RADIATION
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° 2022/ 745
Rôle N° RG 21/13044 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIB5K
S.C.I. CHEVEUX D'OR
C/
Etablissement UN REGAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Patrick DAVID
Me Sébastien ANTOMARCHI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de NICE en date du 25 août 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01546.
APPELANTE
S.C.I. CHEVEUX D'OR
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Patrick DAVID, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
SARL UN REGAL
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien ANTOMARCHI de la SELAS AVOCATS ANTOMARCHI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 16 janvier 2020, la société civile immobilière (SCI) Cheveux d'Or a consenti à la société à responsabilité limitée (SARL) Un Régal un bail commercial portant sur des locaux situés au rez-de-chaussée de l'immeuble en copropriété [Adresse 2], pour une durée de 9 années, afin d'y exercer une activité de Café Bar Brasserie et Restauration mais sans nécessité de cheminée d'extraction, moyennant un loyer annuel de base d'un montant de 48 000 euros, soit 4 000 euros par mois, hors TVA, taxes et charges, payable mensuellement.
Compte tenu des travaux envisagés par le preneur, une franchise de loyer lui sera consentie du 16 janvier au 29 février 2020.
Il sera également mis en place un loyer progressif limité à la somme de 3 750 euros, hors TVA, taxes et charges, jusqu'au 31 décembre 2022.
Le 28 août 2020, la société Cheveux d'Or a fait délivrer à la société Un Régal un commandement de payer la somme principale de 21 666,50 euros au titre d'un arriéré locatif allant de mars à août 2020 visant la clause résolutoire.
Soutenant que le commandement de payer est demeuré infructueux, la société Cheveux d'Or a, par exploit d'huissier en date du 30 septembre 2020, assigné la société Un Régal devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins notamment d'entendre constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion de la société Un Régal et la condamner à lui payer des sommes provisionnelles.
Par ordonnance contradictoire du 25 août 2021, ce magistrat, estimant que la locataire peut se prévaloir de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 applicable pour les personnes susceptibles de bénéficier du fonds de solidarité reportant l'acquisition de la clause résolutoire au 10 septembre 2020, qu'il se prévaut d'un manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance et que ces moyens relèvent de l'appréciation du juge du fond, a :
- constaté l'existence de contestations sérieuses relativement à l'obligation de paiement des loyers, à la délivrance du commandement de payer et à l'obligation de délivrance du bailleur ;
- dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant les juridictions du fond ;
- débouté la société Cheveux d'Or de ses demandes ;
- débouté la société Un Régal de ses demandes reconventionnelles ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés par elle.
Par acte du 7 septembre 2021, la société Cheveux d'Or a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Dans ses dernières conclusions transmises le 16 novembre 2021 avant la clôture de l'instruction, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la société Cheveux d'Or sollicitait de la cour qu'elle :
- réforme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ;
- ordonne la résiliation du bail commercial liant les parties par l'effet de la clause résolutoire insérée dans le contrat à effet au 16 janvier 2020 ;
- ordonne l'expulsion de la société Un Régal des lieux loués ainsi que tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, dans un délai de huitaine suivant la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- condamne la société Un Régal au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer, outre les éventuelles charges mensuelles, soit une somme de 4 980 euros par mois, et ce, jusqu'à son départ effectif des lieux loués ;
- condamne la société Un Régal à lui verser la somme provisionnelle de 71 833,02 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté à la date du 5 novembre 2021 ;
- dit que cette somme portera intérêts de 5 % l'an contractuellement convenu ;
- déboute la société Un Régal de ses demandes ;
- la condamne à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, les éventuelles notifications aux créanciers inscrits et le coût de l'état complet des inscriptions pouvant grever le fonds de commerce du preneur.
Dans ses dernières conclusions transmises le 16 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la société Un Régal sollicite de la cour qu'elle :
à titre liminaire,
- réforme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté sa demande de sursis à statuer et statuant à nouveau ;
- sursoit à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal judiciaire de Nice concernant la procédure initiée par ses soins le 28 septembre 2020 à l'encontre de la bailleresse portant sur la validité du commandement de payer dont dépend la solution du litige ;
à titre subsidiaire,
- confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a rejeté sa demande de provision de 10 000 euros à valoir sur le préjudice subi en raison du caractère abuisf de la procédure ;
à titre très subsidiaire,
- ordonne la suspension des effets de la clause résolutoire ;
- lui accorde un délai de 24 mois à compter de la signification de la décision à intervenir pour s'acquitter du paiement des sommes dues ;
- ordonne que ces sommes dues ne produisent pas d'intérêts ;
en tout état de cause,
- condamne la société Cheveux d'Or à lui verser la somme provisionnelle de 10 000 euros en réparation du préjudice subi en raison du caractère abusif de la procédure ;
- la condamne à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 octobre 2022.
Dans des conclusions transmises le 12 octobre 2022 avec demande de révocation de l'ordonnance de clôture, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la société Cheveux d'Or sollicite de la cour qu'elle :
- révoque l'ordonnance de clôture rendue le 4 octobre 2022 ;
- accueille ses conclusions qui se justifient en l'état de la procédure collective ouverte au profit de la société Un Régal ;
- réforme en tant que de besoin l'ordonnance entreprise ;
- dise n'y avoir lieu à référé ;
- statue ce que de droit sur les dépens.
Elle indique qu'en l'état du redressement judiciaire de la société Un Régal, prononcé par le tribunal de commerce de Nice le 23 juin 2022, avec la désignation en tant que mandataire judiciaire Me [B] [K] [N] de la SELARL [N] Mandataires, ses demandes formées devant le premier juge sont irrecevables au regard de l'interdiction des poursuites résultant des dispositions de l'article L 622-21 du code de commerce, du fait que la procédure de référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, n'est pas une instance en cours au sens des articles L 622-21 et L 622-22 du même code et qu'aucune décision passée en force de chose jugée n'a été rendue, à la date du jugement d'ouverture, compte tenu de l'ordonnance de référé frappée d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
En l'espèce, il résulte de l'extrait du bulletin officiel des annonces civiles et commerciales versé aux débats par la SCI Cheveux d'Or que, par jugement, en date du 23 juin 2022, le tribunal de commerce Nice a placé la société Un Régal en redressement judiciaire et désigné la SELARL [N] Les Mandataires, prise en la personne de Me [O] [N], en qualité de mandataire judiciaire.
Cette dernière n'étant pas intervenue à la procédure en cette qualité, de manière volontaire ou forcée, l'intimée n'est plus représentée.
S'agissant d'une cause grave de révocation qui n'est apparue que postérieurement à l'ordonnance de clôture, bien que née antérieurement à celle-ci, il y a lieu de la révoquer, conformément à l'article 803 du code de procédure civile, afin d'accueillir les conclusions notifiées le 12 octobre 2022 par l'appelante, ainsi que les pièces qui y sont annexées, et en particulier la pièce n° 33 justifiant la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de l'intimée au cours de la procédure d'appel.
La présente affaire n'étant toutefois pas susceptible d'évoluer rapidement, il convient de procéder à sa radiation.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Revoque l'odonnance de clôture en date du 4 octobre 2022 ;
Prononce la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro de RG 21/13044 ;
Dit qu'elle ne sera réinscrite au répertoire général, à l'initiative de la partie la plus diligente, qu'en cas d'intervention, volontaire ou forcée, du mandataire judiciaire de la SARL Un Régal ;
Réserve les dépens.
La greffière Le président