COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT MIXTE
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° 2022/731
N° RG 21/13728 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIEMM
[D] [X]
C/
S.A.S. MCS ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Karine TOLLINCHI
Me Marianne DESBIENS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de TARASCON en date du 10 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/02074.
APPELANT
Monsieur [D] [X]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Karine TOLLINCHI substituée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Emilie TRONCIN, avocate au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE
S.A.S. MCS ET ASSOCIÉS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 334 537 206
domiciliée [Adresse 1]
représentée par Me Marianne DESBIENS de la SAS DM AVOCATS & PARTNERS, avocate au barreau de TARASCON, assistée de Me Céline NETTHAVONGS de l'AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocate au barreau de PARIS
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseillère, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Présidente
Madame Pascale POCHIC, Conseillère
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Présidente et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Faits, procédure et prétentions des parties
Par jugement du 3 décembre 1991 le tribunal de grande instance de Paris a, entre autres dispositions, condamné M. [D] [X], l'une des cautions de la société Diptic, à payer à la Banque Nationale de Paris (ci après désignée la Bnp), la somme de 150 000 francs (22 867,35 euros) outre intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 1990.
Sur l'appel des cautions, la cour d'appel de Paris a confirmé ledit jugement et, y ajoutant, ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, à partir de la demande faite par la banque le 4 novembre 1992.
En vertu de cet arrêt, signifié à M. [X] le 2 juin 1994, la SAS MCS et Associés déclarant venir aux droits de la société Bnp par suite d'un acte de cession de créances en date du 11 juillet 2008, lui a fait délivrer le 12 juin 2018 un commandement de payer aux fins de saisie vente, pour un montant de 169 432,47 euros en principal, intérêts et frais qui a été contesté devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, lequel par jugement du 15 janvier 2019 s'est déclaré territorialement incompétent au profit du juge de l'exécution du tribunal de Tarascon, lieu du domicile du débiteur.
Par jugement du 10 septembre 2021 le juge de l'exécution a :
' dit que la société MCS et Associés a qualité à agir en exécution de la décision de la cour d'appel du 29 avril 1994 ;
' débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes tendant à l'annulation du commandement de payer valant saisie vente du 12 juin 2018 ;
' déclaré régulier et bien fondé le commandement de payer valant saisie vente délivré le 12 juin
2018 ;
' débouté M. [X] de sa demande d'exonération de la totalité des intérêts majorés ;
' l'a débouté de sa demande de nouveau calcul de la créance ;
' l'a débouté de sa demande de délais ;
' rejeté les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
' condamné M. [X] aux dépens de l'instance.
Celui-ci a relevé appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 27 septembre 2021 mentionnant l'ensemble des chefs du dispositif du dit jugement.
Aux termes de ses écritures notifiées le 6 novembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande à la cour , au visa des articles 1690 et 2277 du code civil dans sa version applicable aux faits de la cause, 122, 502 et 651 du code de procédure civile, R.221-1 du code des procédures civiles d'exécution et L.313-3 du code monétaire et financier de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
A titre principal
- annuler le commandement de payer du 12 juin 2018 ;
A titre subsidiaire
- exonérer M. [X] de la totalité des intérêts majorés en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ;
- ordonner un nouveau calcul de la créance sans capitalisation des intérêts au-delà la décision d'appel du 29 avril 1994 par un des huissiers audienciers près la cour ;
- ordonner les plus larges délais de paiement,
En tout état de cause eu égard à l'équité,
- condamner la société MCS et Associés au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l'appui de ses prétentions, il fait valoir pour l'essentiel :
- le défaut de qualité à agir de la société MCS et Associés en l'absence de transport effectif de la créance par la remise du titre à savoir la copie exécutoire des décisions judiciaires ;
- l'absence de preuve de la possession de la copie exécutoire de l'arrêt de la cour ;
- l'absence de décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, et d'indication du taux d'intérêt ;
- l'application du taux majoré de 5 points à compter du 4 novembre 1992 alors qu'il ne pouvait s'appliquer qu'à compter du 7 août 1994, soit deux mois après la signification de l'arrêt ;
- la capitalisation qui a été faite sur les intérêts au taux majoré, alors que l'arrêt ne l'ordonne que pour les intérêts au taux légal ;
- la prescription des intérêts au delà des cinq années suivant la signification de l'arrêt, cette prescription quinquennale étant applicable aux intérêts capitalisés ;
A titre subsidiaire, il sollicite l'exonération des intérêts majorés, un nouveau calcul de la créance en détaillant le principal, les intérêts effectivement dûs et sollicite des délais de paiement.
Par écritures en réponse notifiées le 6 décembre 2021, auxquelles il est référé pour l'exposé exhaustif de ses moyens, la société MCS et Associés conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et au rejet des demandes de l'appelant dont elle réclame condamnation au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de Maître Desbiens, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A cet effet l'intimée soutient en substance que :
- l'article 1690 du code civil n'exige pas que soit signifié l'acte de cession de créances et qu'il résulte de l'acte de signification de cette cession que copie du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 3 décembre 1991 et de l'arrêt confirmatif du 29 avril 1994, ont été jointes à l'acte, cette mention faisant foi jusqu'à inscription de faux ;
- le commandement querellé n'avait pas à préciser le jugement rendu le 3 décembre 1991 par le tribunal de grande instance de Paris, qui a été confirmé par l'arrêt du 29 avril 1994 lequel constitue à lui seul un titre exécutoire et en tout état de cause M. [X] ne justifie pas d'un grief que lui cause cette omission ;
- un décompte détaillé de la créance a été annexé au commandement en cause ainsi que l'indique l'huissier dans son acte, mention faisant foi jusqu'à inscription de faux ;
- l'application d'un taux d'intérêt majoré résulte des dispositions de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, et ces intérêts capitalisés deviennent eux mêmes des capitaux et ne sont donc pas soumis à la prescription quinquennale ;
- aucune erreur n'a été commise en défaveur du débiteur en faisant application de ce taux d'intérêt majoré à compter du 4 novembre 1992 au lieu du 4 avril 1992 ;
- M. [X], qui ne pouvait ignorer être débiteur de la Bnp, ne s'est à aucun moment rapproché de son créancier pour régler les sommes dues ou proposer un échéancier de règlement mais a, au contraire, tenté d'organiser son insolvabilité en faisant donation à son épouse de la nue propriété sur des biens immobiliers, deux mois après la signification du commandement contesté, la contraignant à diligenter une action en inopposabilité de cette libéralité devant le tribunal judiciaire de Tarascon qui par jugement du 10 juin 2021, a fait droit à ses demandes, l'appel formé par les époux [X] à l'encontre de cette décision étant actuellement pendant ;
- la mauvaise foi et l'inertie du débiteur s'opposent donc à sa demande d'exonération du paiement des intérêts au taux légal majoré ainsi qu' à l'octroi de délais de paiement, dont il a de fait, déjà bénéficié, alors au surplus qu' il ne prouve pas être en mesure de les respecter eu égard aux revenus qu'il déclare.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente :
En vertu des articles L.221-1 et R.221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut faire procéder à la saisie et à la vente des biens mobiliers corporels appartenant à son débiteur, après la signification d'un commandement de payer qui contient, à peine de nullité, notamment la mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées, avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
S'agissant d'une nullité de forme, elle ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité en application de l'article 114 du code de procédure civile ;
L'appelant argue de la nullité du commandement aux fins de saisie vente au motif que cet acte a été délivré au nom d'une personne morale qui ne justifie pas de sa qualité de créancière ni être en possession d'un titre exécutoire, et d'autre part en raison de l'absence de décompte distinct des sommes réclamées qu'il conteste.
1. 1 - Sur l'opposabilité de la cession de créance et la qualité à agir de la société MCS et Associés :
M. [X], qui précise que l'identification de la créance cédée ne pose pas question, soutient qu'un doute demeure cependant sur la qualité de créancier de la société MCS et Associés, dès lors que le transport de la créance à cette société n'est pas établi, la copie exécutoire de l'arrêt du 29 avril 1994 fondant les poursuites n'étant pas produite ni visée à l'attestation notariée du 3 juillet 2018 ;
La cession de créance en cause a été conclue entre la Bnp Paribas et la société MCS et Associés par acte sous seing privé du 11 juin 2008, déposé au rang des minutes d'un office notarial de [Localité 4]. En conséquence et conformément aux dispositions de l'article 9 de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les effets de cette cession demeurent soumis à la loi ancienne ;
Selon l'article 1690 alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de cette ordonnance du 10 février 2016, le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur ;
Par ailleurs l'article 1689 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose que dans le transport d'une créance, d'un droit ou d'une action sur un tiers, la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre ;
En vertu d'une jurisprudence constante, la signification d'une cession de créance est valable dès lors que le débiteur a une connaissance suffisante de la créance cédée, de son montant, de ses modalités et de son nouveau créancier ;
L'obligation de remise du titre constitutif de la créance visé à l'article 1689 précité, ne concerne que les rapports du cédant avec le cessionnaire, la remise des actes constatant l'existence de la créance n'est pas indispensable pour la validité du transfert ;
En l'espèce, il ressort de l'acte de signification de la cession de créance délivré le 12 juin 2018 à M. [X] que la société MCS et Associés disposait du jugement rendu le 3 décembre 1991 par le tribunal de grande instance de Paris et l'arrêt confirmatif du 29 avril 1994 rendu par la cour d'appel de Paris, dès lors que cet acte de signification indique « une copie de chacune de ces décisions sont jointes au présent acte », mention faisant foi jusqu'à inscription de faux qui n'a pas été mise en oeuvre ;
Il résulte des mentions de l'acte de signification de l'arrêt du 29 avril 1994 que cette décision était bien revêtue de la formule exécutoire, l'huissier indiquant à l'acte de notification daté du 2 juin 1994 «signifié et laissé copie jointe (...) de la grosse dûment exécutoire d'un arrêt contradictoire rendu par la 25 ème chambre B de la cour d'appel de Paris en date du 29 avril 1994, précédemment signifié à avoué le 25 mai 1994.»
Le rejet de la demande de nullité du commandement, fondée sur ce moyen, mérite donc confirmation.
1. 2 - Sur la nullité formelle du commandement :
Contrairement à ce que soutient l'appelant, il résulte des productions de la société MCS et Associés que le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 3 décembre 1991 et l'arrêt confirmatif du 29 avril 1994 revêtu de la formule exécutoire, lui ont été signifiés pour le premier par acte du 4 février 1992 remis à domicile et pour le second, le 2 juin 1994 par remise en mairie;
Par ailleurs ainsi qu'exactement retenu par le premier juge, le commandement critiqué mentionne expressément qu'il est délivré «en vertu de la grosse en forme exécutoire d'un arrêt rendu contradictoirement par la cour d'appel de Paris en date du 29 avril 1994 » . Il sera ajouté que cette mention fait foi jusqu'à inscription de faux ;
Il en est de même de l'indication portée à l'acte de l'annexion audit commandement d'un décompte en date du 1er juin 2018, communiqué par chacune des parties, qui détaille les sommes dues en principal, avec le détail des intérêts capitalisés, leur date, les frais ainsi que le taux des intérêts, complétant celui figurant en première page de l'acte qui comporte les mentions prévues à l'article R.221-1 du code des procédures civiles d'exécution précité, à savoir :
4/06/2018 : principal dont intérêts capitalisés majorés : 162 656,61 euros
4/06/2018 : intérêt au taux légal majoré : 5 488,35 euros
4/06/2018 : frais 129,40 euros
Art 700 : 762,35 euros
4/06/2018 : coût du présent acte : 395,86 euros
4/06/2018 : total 169.432,47 euros.
Le moyen a donc été à bon droit écarté, le débiteur ayant été informé par la délivrance du commandement comportant en annexe un décompte complémentaire et détaillé, du montant de la somme commandée.
1. 3 - Sur le montant de la créance :
1.3.1 - l'intérêt au taux légal majoré :
Selon l'article L313-3 alinéa 1 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
Selon l'article 501 du code de procédure civile le jugement est exécutoire (...) à partir du moment où il passe en force de chose jugée et l'article 500 du même code dispose qu' «a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution». Enfin, en vertu de l'article 503 du dit code, le taux de l'intérêt légal majoré n'est applicable qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de condamnation a été notifiée ;
En l'espèce, ainsi que le rappelle M. [X], le jugement rendu le 3 décembre 1991 qui l'a condamné à payer à la Bnp la somme de 150 000 francs (22 867,35 euros) outre les intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 1990, n'était pas assorti de l'exécution provisoire ;
En sorte, ainsi qu'il le soutient à juste titre, que le taux légal majoré n'était applicable qu'à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant de la signification de l'arrêt confirmatif du 29 avril 1994, faite le 2 juin 1994, soit à compter du 2 août 1994 (en ce sens : Cass. 1ère civ., 4 nov. 2003, pourvoi n° 02-15.713) ;
C'est donc à tort que la société MCS et Associés réclame les intérêts au taux majoré à compter du 4 novembre 1992, ainsi que leur capitalisation à compter de cette date.
1.3.2 - la capitalisation des intérêts :
Le jugement rendu le 9 décembre 1991 par le tribunal de grande instance de Paris a, entre autres dispositions, condamné M. [X] à payer à la Bnp la somme de 150 000 francs (22 867,35 euros)outre intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 1990.
L'arrêt confirmatif du 29 avril 1994 a fait droit à la demande d'anatocisme présentée en cause d'appel par la banque, en ordonnant la capitalisation des intérêts à partir de la demande faite le 4 novembre 1992, dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
En vertu de ce texte, devenu 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent eux mêmes produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dûs au moins pour une année entière ;
La capitalisation des intérêts, suppose donc, à défaut de convention la prévoyant, qu'une décision de justice l'ordonne sur la demande qui en est faite ;
Or, la capitalisation des intérêts prononcée par arrêt du 29 avril 1994 sur la demande de la banque ne porte pas sur l'intérêt majoré, dont il ne ressort pas des termes de la décision de la cour qu'elle ait été demandée de ce chef ;
Même si comme le relève le premier juge, la majoration prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier est attachée de plein droit à tous les jugements de condamnation exécutoires, en l'absence de demande de capitalisation des intérêts majorés elle n'a pas été ordonnée et ne saurait se déduire de l'anatocisme prononcé par la cour «dans les conditions de l'article 1154 du code civil» qui vise les intérêts échus et non les intérêts à échoir dont le paiement n'est pas exigible.
C'est donc à juste titre que l'appelant conteste la capitalisation opérée par la société MCS et Associés sur l'intérêt majoré.
1.3.3 - la prescription des intérêts :
En application de l'article 1154 ancien du code civil, le point de départ de la capitalisation des intérêts est fixé au 4 novembre 1992 , date de la demande qui en a été faite devant la cour d'appel de Paris ;
L'appelant soutient que la société MCS et Associés n'avait aucun droit à liquider les intérêts au delà du 7 juin 1999, soit cinq années après la signification de l'arrêt, en application de l'article 2277 ancien du code civil ;
L'intimée rétorque que les intérêts capitalisés, devenus eux mêmes des capitaux, ne constituent plus des intérêts soumis à la prescription quinquennale, mais à la prescription du titre exécutoire, soit la prescription trentenaire devenue décennale depuis la loi du 17 juin 2008 ;
En premier lieu, ainsi que précédemment énoncé, la capitalisation ne s'applique qu'aux intérêts au taux légal assortissant la condamnation au paiement de la somme de 150 000 francs (22.867,35 euros), à l'exclusion de l'intérêt majoré ;
La société MCS et Associés ne peut donc réclamer en application de l'article 2277 ancien du code civil alors applicable, les intérêts au taux légal majoré échus plus de cinq ans avant la date de la délivrance du commandement querellé.
S'agissant des intérêts au taux légal capitalisés, l'article 2277 ancien du code civil ne trouve pas à s'appliquer dès lors que le mécanisme de la capitalisation des intérêts a pour effet qu' à chaque terme annuel, les intérêts de l'année échue s'ajoutent au capital initial, et ne constituent plus des créances périodiques. Ils sont donc soumis à la prescription du titre exécutoire qui avant la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 pouvait être poursuivi en son exécution pendant trente ans, réduits à dix ans par ce texte, à compter du 19 juin 2008, délai qui n'était pas expiré à la date du commandement en cause délivré le 12 juin 2018.
Toutefois, ainsi qu'à bon droit rappelé par le premier juge, l'erreur contenue dans le décompte d'un commandement n'affecte pas la validité de l'acte et le commandement délivré pour une somme supérieure au montant réel de la dette demeure valable à due concurrence de ce dernier;
Le rejet de la demande en nullité du commandement sera en conséquence confirmée.
2 - sur la demande d'exonération des intérêts majorés :
Au soutien de cette demande fondée sur les dispositions de l'alinéa 2 de article L.313-3 du code monétaire et financier, l'appelant rappelle que ce n'est pas la banque prêteuse qui poursuit le recouvrement de cette créance mais la cessionnaire ayant acquise auprès de la Bnp au prix de 400000 euros pas moins de 452 créances, ainsi qu'il ressort de l'acte de cession, de sorte que la somme objet du commandement contesté, correspond à 810 % du prix d'acquisition de la créance que la société MCS et Associés de surcroît n'a pas cherché à exécuter après la cession au mois de juillet 2008, retardant les poursuites jusqu'à la veille de la prescription du titre, pour accroître les intérêts, par ailleurs irrégulièrement calculés.
L'intimée s'oppose à cette demande en indiquant que M. [X] qui, représenté par un conseil devant le tribunal de grande instance et la cour de Paris, ne pouvait ignorer être débiteur de la Bnp, ne s'est jamais rapproché de son créancier pour le règlement des sommes dues ou des propositions, pas plus qu'il n'a pris contact avec elle à réception du commandement litigieux, tentant au contraire d'organiser son insolvabilité en faisant donation à son épouse, deux mois après la signification dudit commandement, de la nue propriété sur des parcelles de terre, libéralité qu'elle a contestée devant le tribunal judiciaire de Tarascon qui par jugement du 10 juin 2021 a accueilli son action paulienne et lui a déclaré inopposable la dite donation.
Sur ce point M. [X] rétorque qu'il a relevé appel du dit jugement, actuellement pendant devant cette cour, affirmant que cette donation, convenue dès 2017 pour rembourser son épouse qui avait seule financé l'acquisition de ces parcelles, n'était aucunement animée par une intention de frauder les droits de son créancier.
L'article L.313-3 alinéa 2 du code monétaire et financier, donne pouvoir au juge de l'exécution, sur demande du débiteur, et en considération de la situation de celui-ci, de l'exonérer de la majoration de l'intérêt légal ou d'en réduire le montant.
En l'espèce l'examen de la fraude paulienne alléguée est actuellement pendant devant cette cour.
M. [X], né le [Date naissance 2] 1955, exerce la profession d'agriculteur sur des terres qu'il indique ne pas lui appartenir. Une attestation de son expert comptable démontre que les derniers exercices de cette activité sont déficitaires depuis l'année 2012. Il est en cours de divorce.
S'il a incontestablement failli à l'exécution volontaire de l'arrêt de condamnation du 29 avril 1994, cette passivité se trouve déjà sanctionnée par la capitalisation des intérêts au taux légal ordonnée par la cour et qui trouve à s'appliquer depuis le mois de novembre 1993, augmentant significativement le montant de la dette compte tenu du temps écoulé, sans non plus de manifestation du créancier initial ni de la société MCS et Associés qui n'a engagé les premières poursuites que dix ans après l'acquisition de cette créance, nécessairement achetée prix réduit au regard des mentions de l'acte de cession, des aléas du recouvrement, seulement une semaine avant la prescription du titre.
D'ailleurs dans une lettre datée du 17 octobre 2018 versée au dossier par l'appelant, la société MCS et Associés lui indiquait, après rappel des décisions du tribunal de grande instance et de la cour d'appel de Paris : «la cour d'appel ayant ordonné la capitalisation des intérêts de retard, vous êtes aujourd'hui redevable de la somme de 170 030,36 euros (souligné dans le texte).Nous sommes toutefois conscients que cette somme ne correspond pas à la réalité de votre dossier, le principal s'élevant à 22 867,35 euros (...)» suivi d'une offre de négociation et une attente de proposition de règlement.
Si cette offre n'a pas été suivie d'effet, il convient néanmoins au vu des éléments qui précèdent
de faire droit à la demande de M. [X] en l'exonérant de l'intégralité des intérêts au taux légal majoré de cinq points, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
3 - Sur le calcul de la créance réellement due :
Il appartiendra à la société MCS et Associés de justifier du montant de sa créance par production d'un nouveau décompte conforme aux énonciations du présent arrêt, en excluant du calcul l'intérêt au taux légal majoré et en distinguant et détaillant :
- du principal de 22 867,35 euros ;
- les intérêts au taux légal sur cette somme ayant couru à compter du 3 décembre 1991 au 4 novembre 1993 avec le détail des taux retenus ;
- la capitalisation de ces seuls intérêts au taux légal, à l'exclusion de l'intérêt majoré, pour chaque année écoulée, la première échéance annuelle débutant le 4 novembre 1992 , avec détail des taux retenus ;
- le montant année par année, à compter du 4 novembre 1993, du cumul du principal avec ces intérêts capitalisés ;
- les frais irrépétibles ;
- les frais justifiés.
Il y a donc lieu d'ordonner la réouverture des débats pour production par l'intimée, dans le mois du présent arrêt, de ce nouveau décompte de créance, et observations des parties sur ce calcul, toute autre observation ne s'y rapportant pas étant irrecevable.
4 - Sur le surplus des demandes :
Il sera sursis à statuer sur la demande de délais de paiement et d'indemnité de procédure.
Les dépens seront reservés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt mixte, contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a dit que la société MCS et Associés a qualité à agir en exécution de la décision de la cour d'appel de Paris du 29 avril 1994 et a débouté M. [D] [X] de sa demande de nullité du commandement de payer valant saisie vente du 12 juin 2018 ;
INFIRME le dit jugement en ce qu'il a rejeté la demande présentée par M. [D] [X] sur le fondement de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ;
STATUANT à nouveau de ce chef ;
EXONERE M. [D] [X] de la totalité des intérêts majorés ;
AVANT DIRE DROIT sur le surplus,
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du vendredi 10 février 2023 à 08h50, salle F du Palais Verdun, pour production par la société MCS et Associés, dans les deux mois suivant la date du présent arrêt, d'un nouveau décompte de sa créance conforme à cette décision, en excluant du calcul l'intérêt au taux légal majoré et en détaillant et distinguant :
- du principal de 22.867,35 euros ;
- les intérêts au taux légal sur cette somme ayant couru à compter du 3 décembre 1991 au 4 novembre 1993 avec le détail des taux retenus ;
- la capitalisation de ces seuls intérêts au taux légal, à l'exclusion de l'intérêt majoré, pour chaque année écoulée, la première échéance annuelle débutant le 4 novembre 1992 , avec détail des taux retenus ;
- le montant année par année, à compter du 4 novembre 1993, du cumul du principal avec ces intérêts capitalisés ;
- les frais irrépétibles ;
- les frais justifiés.
INVITE M. [D] [X] à présenter ses éventuelles observations sur ce nouveau décompte, dans le mois suivant sa communication et la société MCS et Associés à y répliquer le cas échéant dans le délai d'un mois ;
DIT qu'une nouvelle ordonnance de clôture interviendra le : 10 janvier 2023.
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RESERVE les dépens.
Le GREFFIER LA PRÉSIDENTE