COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° 2022/ 735
Rôle N° RG 21/14447 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIG4T
[Y] [V]
C/
S.A. MATMUT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me David MIGNECO
Me Lionel CARLES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de Grasse en date du 16 Septembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01107.
APPELANT
Monsieur [Y] [V]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/11808 du 22/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 5] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté par Me David MIGNECO, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMEE
S.A. MATMUT,
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine OUVREL, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine OUVREL, Présidente
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022,
Signé par Mme Catherine OUVREL, Présidente et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [V] indique avoir été victime le 22 juillet 2010 d'un accident de la vie courante ayant donné lieu à son transfert aux urgences de [Localité 4], lesquelles on constaté une fracture de la malléole de la cheville gauche. Il explique avoir alors déclaré cet accident à la SA Matmut, son assureur multirisques accidents de la vie, et avoir été indemnisé uniquement à hauteur de ses pertes de ressources.
Se plaignant de n'avoir perçu aucune autre indemnisation de ses préjudices ainsi que de l'absence d'expertise amiable diligentée, monsieur [Y] [V] a agi en référé par acte du 29 juillet 2020.
Le 4 août 2020, la SA Matmut a mandaté un expert, le docteur [I] [J], qui, le 15 octobre 2020, a rendu son rapport.
Par ordonnance avant dire droit du 17 septembre 2020, le juge a invité monsieur [Y] [V] à produire les conditions générales du contrat qu'il invoque à l'appui de ses demandes.
Par ordonnance en date du 16 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
dit n'y avoir lieu à référé,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté les demandes de ce chef,
dit que chaque partie supporte la charge de ses dépens recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
débouté les parties de leurs autres demandes.
Selon déclaration reçue au greffe le 12 octobre 2021, monsieur [Y] [V] a interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance déférée dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 9 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [Y] [V] demande à la cour de :
réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé et en ce qu'elle a débouté monsieur [Y] [V] de ses demandes,
confirmer l'ordonnance pour le surplus,
constater que monsieur [Y] [V] est recevable et bien fondé à agir,
ordonner une expertise médicale
condamner la SA Matmut au paiement d'une somme de 2 000 € au visa des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 dont maître Migneco pourra poursuivre personnellement le recouvrement en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
condamner la SA Matmut au paiement des dépens.
Les conclusions transmises par la SA Matmut le 7 mars 2022 ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 30 mars 2022, non déférée.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 19 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande d'une mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter le litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc aux appelants de rapporter le preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles leurs allégations, et de démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire.
Ne justifie pas d'un intérêt légitime le demandeur qui formule cette demande en vue d'une action au fond irrémédiablement vouée à l'échec.
Par application de l'article L 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance (...). Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Ainsi, le point de départ de la prescription de l'action appartenant à l'assuré pour réclamer la garantie de l'assureur se situe au jour où l'assuré a eu connaissance de la réalisation du risque de nature à entraîner le jeu de la garantie. Le sinistre, au sens du texte susvisé, réside, en matière d'assurance contre les risques corporels, dans la survenance de l'état d'incapacité ou d'invalidité de l'assuré et ne peut être constitué qu'au jour de la consolidation de cet état.
Aux termes des garanties contractuelles souscrites par monsieur [Y] [V] auprès de la SA Matmut dans le cadre du contrat d'assurance multirisques accidents de la vie signé le 9 octobre 2008, ce dernier est susceptible d'être indemnisé par son assureur au titre de ses pertes de revenus, de son invalidité égale ou supérieure à 10 %, et de ses préjudices corporels imputables à l'accident.
Il est acquis que monsieur [Y] [V] a déclaré son accident du 22 juillet 2010 à la SA Matmut, celle-ci l'indemnisant dans le cadre d'un courrier du 19 octobre 2020. Monsieur [Y] [V] ne justifie d'aucune réaction à la mise en oeuvre du contrat par sa compagnie, jusqu'à son courrier du 25 mai 2020 puis son assignation du 29 juillet 2020.
Le 4 août 2020, la SA Matmut a désigné un expert amiable, le docteur [I] [J], qui, le 15 octobre 2020, a conclu à une consolidation de l'état de santé de monsieur [Y] [V] au 22 juillet 2011 et à un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 5 %.
Si la prescription biennale ne court qu'à la consolidation de l'état de monsieur [Y] [V], ce dernier ne peut se contenter de soutenir n'en avoir eu connaissance qu'à la date du rapport d'expertise du docteur [J], le 15 octobre 2020, alors qu'il est acquis qu'il ne s'est aucunement manifesté auprès de son assureur entre fin 2010 et mai 2020, et alors surtout, qu'il ne justifie d'aucune pièce médicale, d'aucun soin, d'aucun arrêt de travail, ni d'aucune complication depuis février 2011. Ainsi, monsieur [Y] [V] ne pouvait ignorer la consolidation de son état à cette date, en tout cas, bien avant la formalisation du rapport d'expertise en 2020.
C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré l'action au fond susceptible d'être engagée par monsieur [Y] [V] comme étant manifestement prescrite et a rejeté sa demande d'expertise. L'ordonnance entreprise doit être confirmée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'appelant qui succombe en son appel en supportera les dépens et ne pourra être satisfait de sa demande d'indemnisation au titre des frais irrépétibles
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déboute monsieur [Y] [V] de sa demande tendant à condamner la SA Matmut au paiement d'une somme de 2 000 € au visa des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 dont maître Migneco pourra poursuivre personnellement le recouvrement en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamne monsieur [Y] [V] au paiement des dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
La greffière La présidente