COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° 2022/419
N° RG 21/14165
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIF5F
[H] [X]
C/
[R] [S]
[P] [V]
Compagnie d'assurance MUTUELLE ASSURANCE CORPS MEDICAL FRANCAIS
S.A.S. CLINIQUE [11] SUD
S.A. HOPITAL PRIVE [8]
Organisme CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE (CPCAM 13)
Mutuelle MUTUELLE DU PERSONNEL DE LA SERAM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Fabrice ANDRAC
-SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES
-SCP TROEGELER GOUGOT BREDEAU TROEGELER MONCHAUZOU
-SELARL LESCUDIER & ASSOCIES
-SELARL ABEILLE & ASSOCIES
-SCP VINSONNEAU PALIES,NOY, GAUER ET ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 16 Septembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/04587.
APPELANT
Monsieur [H] [X]
Assuré [XXXXXXXXXXX01]
né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
représenté et assisté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
INTIMES
Monsieur [R] [S],
demeurant [Adresse 4] / FRANCE
représenté par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et assisté par Me Sophie TABARY, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
Monsieur [P] [V],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Michel GOUGOT de la SCP TROEGELER GOUGOT BREDEAU TROEGELER MONCHAUZOU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Philippe CHOULET, avocat au barreau de LYON, plaidant.
Compagnie d'assurance MUTUELLE ASSURANCE CORPS MEDICAL FRANCAIS
Représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Michel GOUGOT de la SCP TROEGELER GOUGOT BREDEAU TROEGELER MONCHAUZOU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Philippe CHOULET, avocat au barreau de LYON, plaidant.
S.A.S. CLINIQUE [11] SUD,
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Roland LESCUDIER de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
S.A. HOPITAL PRIVE [8],
demeurant [Adresse 4]
représentée et assistée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Mathilde CHADEYRON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant.
Organisme CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE (CPCAM 13)
Prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié ès-qualité audit siège,
demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES,NOY, GAUER ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Aouatef DUVAL-ZOUARI, avocat au barreau de MARSEILLE.
MUTUELLE DU PERSONNEL DE LA SERAM
Signification de la DA le 23/11/2021, à étude. Signification de conclusions d'intimée en date du 11/02/2022 à personne habiltiée. Assignation et signification de conclusions en date du 09/03/2022 à personne habilitée. Assignation et signification de conclusions en date du 24/05/2022 à étude,
demeurant [Adresse 5]
Défaillante.
----
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022, prorogé au 10 Novembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits et de la procédure
Le 13 novembre 2015, M. [H] [X], qui souffrait de douleurs lombaires irradiantes, a bénéficié d'une intervention chirurgicale rachidienne consistant en une discectomie L3 L4 par voie rétropéritonéale avec mise en place d'une cage intersomatique et ostéosynthèse par plaque L3 L4.
L'intervention a été réalisée à la clinique [8] par M. [P] [V], neuro-chirurgien.
L'évolution a été favorable dans un premier temps, de sorte que M. [X] a été transféré pour rééducation à la clinique [11] Sud le 19 novembre 2015.
Vingt-quatre heures après son admission, des écoulements séro-sanglants ont été constatés sur la partie droite de sa cicatrice abdominale.
L'analyse du prélèvement n'a cependant révélé aucun germe pathogène.
Le 26 novembre suivant, une échographie et un scanner ont mis en évidence un volumineux hématome sous cutané sur la voie d'abord au flanc gauche traversant le grand droit, sans fuite vasculaire.
Le 28 novembre 2015, afin de drainer l'hématome, M. [V] a réalisé, dans la chambre de M. [X] à la clinique [11] Sud, une ponction de la paroi cutanée à l'aide d'un cathlon vert dans l'orifice de la cicatrice.
Les suites de cette ponction ont été marquées par l'apparition le 30 novembre suivant d'un syndrome abdominal douloureux et d'un syndrome inflammatoire confirmé par un bilan biologique.
Une reprise chirurgicale a été décidée afin d'évacuer l'hématome. L'intervention a été réalisée à la clinique [8] le 1er décembre 2015 par M. [V], sous antibiothérapie prophylactique par Vancomycine.
L'intervention a révélé l'existence d'une fuite vasculaire intermittente par une branche artérielle lombaire transverse située à la partie crâniale de la plaque L3 L4.
Une hémoculture a été prescrite le 2 décembre par le docteur [U], anesthésiste de garde dans le service de réanimation.
M. [X] a quitté le service de réanimation le lendemain 3 décembre pour rejoindre le service de chirurgie.
Le 4 décembre, l'hémoculture prescrite le 2 décembre par le docteur [U] est revenue positive à cocci à gram positif et le 5 décembre, le germe a été identifié comme un staphylocoque doré.
L'état de M. [X] s'est aggravé et le 10 décembre 2015, une méningite bactérienne a été diagnostiquée, justifiant le transfert de M. [X] en service de soins intensifs où il a présenté un nouveau syndrome fébrile avec élévation de la CRP et signe d'ostéolyse (destruction du tissu osseux).
Les médecins ont en conséquence décidé de procéder au retrait du matériel le 27 décembre 2015.
M. [X] a été de nouveau transféré à la clinique [11] Sud le 14 janvier 2016.
Quelques jours après son admission, il a souffert d'une infection sur la prothèse d'épaule qui lui avait été posée en 1999. Le 27 juillet suivant, la prothèse a été retirée et les prélèvements effectués au cours de l'intervention sont revenus positifs au même germe que celui qui était à l'origine de la première infection.
La prothèse d'épaule a été reposée le 28 novembre 2016 et le matériel sur vertèbre le 7 septembre 2018.
Mécontent des soins qui lui ont été prodigués, M. [X] a assigné M. [V], la clinique [11] Sud et la clinique [8] devant le juge des référés qui, par ordonnance du 29 mars 2017 a désigné un médecin expert. En revanche, le juge des référés a refusé de faire droit à la demande de provision de M. [X].
Par la suite, les opérations d'expertise ont été étendues à M. [R] [S], anesthésiste de garde en service de réanimation lors du retour des résultats de l'hémoculture prescrite le 2 décembre, à l'ONIAM, ainsi qu'à MM. [N] et [D], médecins ayant participé à la prise en charge de l'infection et à la société Cerballiance Provence qui avait analysé l'hémoculture du 2 décembre.
L'expert a déposé son rapport d'expertise le 11 janvier 2019.
Par actes des 8 et 16 avril 2019, M. [X] a fait assigner M. [V] et son assureur, la société MACSF, ainsi que M. [S] devant le tribunal de grande instance de Marseille, afin d'obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône et de la mutuelle du personnel de la Seram, l'indemnisation de son préjudice corporel.
Par acte ultérieur en date du 5 novembre 2019, il a fait appeler en cause la clinique [8] et la clinique [11] Sud.
Par jugement du 16 septembre 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- condamné la clinique [11] Sud à payer à M. [X] en réparation de son préjudice corporel une somme de 199 857,90 € avec intérêts au taux légal et capitalisation de ceux-ci par année entière ;
- condamné la clinique [11] Sud à payer à la CPAM des Bouches du Rhône une somme de 112 216,17 € en remboursement de ses débours avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2020 ;
- condamné M. [V], la société MACSF et le docteur [S] à relever et garantir la clinique [11] Sud de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle, à raison de 90 % pour M. [V] et la société MACSF et 10 % pour M. [S] ;
- condamné in solidum M. [V], la société MACSF et M. [S] à payer à M. [X] une indemnité de 8 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [V], la société MACSF et M. [S] à payer à la CPAM des Bouches du Rhône une indemnité de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 1 091 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
- condamné in solidum M. [V], la société MACSF et M. [S] aux dépens ;
- dit que dans leurs rapports entre eux, M. [V] et la société MACSF d'une part, M. [S] d'autre part supporteront les condamnations à raison de 90 % pour les premiers et 10 % pour le M. [S] ;
- débouté M. [X] du surplus de ses demandes ;
- débouté la clinique [8] et la clinique [11] Sud de leur demande d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
- dépenses de santé actuelles : 87 468,79 € revenant à la CPAM
- perte de gains professionnels actuels : 24 192,11 € revenant à la CPAM ;
- frais divers : 6 309,60 € ;
- assistance par tierce personne : 21 432 €
- dépenses de santé futures : 1 325,27 € dont 555,27 € revenant à la CPAM et 770 € revenant à M. [X] ;
- assistance par tierce personne permanente : 39 306,30 €
- incidence professionnelle : 15 000 €
- déficit fonctionnel temporaire (30 € par jour) : 11 790 €
- souffrances endurées 6/7 : 40 000 €
- préjudice esthétique temporaire 2,5/7 : 1 500 €
- déficit fonctionnel permanent 25 % : 46 750 €
- préjudice d'agrément : 5 000 €
- préjudice esthétique permanent 2/7 : 4 000 €
- préjudice sexuel : 8 000 €.
Pour statuer ainsi, il a considéré que :
- M. [X] a été victime d'une infection nosocomiale, dont l'hypothèse la plus probable parmi les trois évoquées par l'expert, est qu'elle a été contractée via l'orifice de fistule lors de la ponction réalisée par M. [V] dans la chambre du patient à la clinique [11] Sud ;
- l'établissement de soins est de plein droit responsable de l'infection nosocomiale sauf preuve d'une cause étrangère non rapportée en l'espèce ;
- M. [V] a commis une faute en réalisant une ponction dans la chambre du patient au mépris des bonnes pratiques, en ne se souciant pas des résultats de l'hémoculture et en initiant tardivement une antibiothérapie non adaptée sans réévaluer la prescription après révélation de la souche ;
- M. [S] a également commis un manquement en ne veillant pas à la transmission rapide des résultats bactériologiques du prélèvement prescrit par son confrère anesthésiste ;
- si la clinique [11] Sud, en sa qualité d'établissement de soins, est tenue de plein droit d'indemniser M. [X] des conséquences dommageables de l'infection nosocomiale, MM. [S] et [V] doivent la garantir intégralement des condamnations prononcées contre elle dès lors que l'infection a pour origine des manquements fautifs de leur part.
Par acte du 7 octobre 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [X] a interjeté appel limité de cette décision en ce qu'elle a sous-évalué le besoin en tierce personne temporaire, le besoin en tierce personne définitive, l'incidence professionnelle, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice d'agrément, le préjudice esthétique permanent et le préjudice sexuel.
Les intimés ont relevé appel incident, contestant le jugement en ses dispositions relatives aux responsabilités.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 6 septembre 2022.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 25 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [X] demande à la cour de :
' réformer la décision et condamner in solidum M. [V] et la société MACSF, M. [S], la clinique [8] et la clinique [11] Sud à lui payer la somme de 269 398 € au titre de l'assistance par tierce personne, de l'incidence professionnelle, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice d'agrément, du préjudice esthétique permanent et du préjudice sexuel, avec intérêts légaux à compter du dépôt du rapport d'expertise, soit le 11 janvier 2019 et capitalisation des intérêts ;
' les condamner in solidum à lui payer la somme de 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
' dire et juger, qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente juridiction, et en cas d'exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application des dispositions de l'arrêté du 26-02-2016, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportés par les intimés.
Il chiffre son préjudice comme suit :
- dépenses de santé actuelles : 87 468,79 € revenant à la CPAM
- perte de gains professionnels actuels : 24 192,11 € revenant à la CPAM ;
- frais divers : 6 309,60 € ;
- assistance par tierce personne temporaire : 42 120 €
- dépenses de santé futures : 1 325,27 € dont 555,27 € revenant à la CPAM et 770 € revenant à M. [X] ;
- assistance par tierce personne permanente : 45 460 €
- incidence professionnelle : 70 848 €
- déficit fonctionnel temporaire : 17 970 €
- souffrances endurées 6/7 : 55 000 €
- préjudice esthétique temporaire 2,5/7 : 1 500 €
- déficit fonctionnel permanent 25 % : 46 750 €
- préjudice d'agrément : 15 000 €
- préjudice esthétique permanent 2/7 : 8 000 €
- préjudice sexuel : 15 000 €.
Au soutien de son appel et de ses prétentions, il fait valoir :
- en ce qui le concerne, en tant que patient victime d'une infection nosocomiale, il a droit à l'indemnisation totale des préjudices en lien avec cette infection et la question du partage des responsabilités entre co-responsables ne le concerne pas ;
- le tribunal a fait une mauvaise appréciation de ses préjudices ;
- il doit être tenu compte du fait que l'infection s'est répandue et nécessité le retrait de sa prothèse d'épaule mais également du fait que, lors de l'intervention du 5 janvier 2016, M. [V] a omis de prescrire un corset, a ce qui, entrainé, au regard de la déformation de sa colonne, la nécessité d'une nouvelle intervention avec cette fois prescription d'un corset ;
- il ne peut quasiment plus lever son bras gauche alors qu'en sa qualité d'agent technique à la société d'assainissement de [Localité 10], il est amené à s'en servir pour soulever des plaques en fonte et descendre dans les réseaux, ce qui nécessite la présence constante d'une personne pour l'aider ; son évolution professionnelle est donc obérée et il subira une dévalorisation sur le marché du travail.
Dans ses dernières conclusions d'intimé et d'appel incident, régulièrement notifiées le 16 mars 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société clinique [11] Sud demande à la cour de :
' la recevoir en son appel incident ;
' réformer le jugement déféré en ce qu'il a refusé de prononcer sa mise hors de cause et de la dédommager de ses frais irrépétibles ;
' rejeter toutes demandes dirigées à son encontre et prononcer sa mise hors de cause ;
Subsidiairement,
' confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité intégrale in fine de MM. [V] et [S] ;
' les condamner in solidum avec toutes autres parties succombantes, à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge tant au bénéfice de M. [X] que de la CPAM ;
En tout état de cause,
' condamner MM. [V] et [S] in solidum avec toutes autres parties succombantes à lui verser la somme de 3 700 € au visa de l'articles 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et à supporter les dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la société W. & R. Lescudier, avocat.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
- la responsabilité de l'établissement de santé en cas d'infection nosocomiale est exclue en cas de faute d'un praticien et de l'existence d'un lien de causalité entre cette faute et les préjudices subis par la victime, puisque cette responsabilité est exclue en cas de cause étrangère ;
- en l'espèce, M. [V] a commis une faute constitutive d'une cause étrangère en réalisant une ponction dans la chambre du patient au mépris des recommandations et à son insu, et il ne démontre par aucune pièce que, comme il le prétend, le patient a refusé d'être transféré à la clinique [8] ou qu'il n'a pas respecté les consignes qui lui ont été données ;
- d'autres manquements ont été mis en exergue par l'expert, notamment en ce qui concerne la transmission des résultats bactériologiques, faite avec retard, et l'ajustement du traitement antibiotique ;
- les préjudices sont en lien de causalité avec ces manquements puisque M. [X] a présenté dès le 30 novembre 2015 un syndrome douloureux abdominal, et le bilan biologique a mis en évidence un syndrome inflammatoire avec CRP à 242 alors qu'elle était à 10 le 28 novembre, jour de la ponction, et des GB (globules blancs) à 20 000 alors qu'ils étaient de 12 000 précédemment ; or une infection à staphylocoque doré se déclare cliniquement quelques jours après la contamination, le plus souvent ;
- l'appel principal n'a pas vocation à prospérer dès lors que le tribunal a procédé à une réparation équitable des préjudices subis.
Dans leurs dernières conclusions d'intimé et d'appel incident, régulièrement notifiées le 16 mars 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [V] et la société MACSF demandent à la cour de :
A titre principal,
' infirmer le jugement rendu le 16 septembre 2021 en ce qu'il a consacré la responsabilité professionnelle de M. [V] et l'a condamné avec son assureur à indemniser 90 % du préjudice de M. [X] ;
' rejeter en conséquence l'ensemble des demandes indemnitaires adverses, y compris les demandes présentées à leur encontre par la société clinique [11] Sud, la clinique [8], M. [S] et la CPAM des Bouches du Rhône ;
' infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas reconnu que M. [X] a été victime d'une infection nosocomiale contractée à la clinique [8] et/ou à la clinique [11] Sud ;
' condamner en conséquence les établissements de santé à indemniser le patient de tout ou partie de son préjudice ;
A titre subsidiaire,
' infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas prononcé un partage de responsabilité entre M. [S] et M. [V] à titre principal à hauteur de 20 % pour ce dernier et 80 % pour M. [S], correspondant à la quote-part des 80 % de responsabilité proposés par l'expert judiciaire à l'égard des médecins libéraux et, à titre subsidiaire, à hauteur de 50 % pour chacun d'entre eux ;
' rejeter les demandes présentées par M. [S] à l'encontre de M. [V] ;
' infirmer le jugement entrepris sur le rejet des demandes de relever et garantir présentées par M. [V] et condamner en tant que de besoin, M. [S] à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre et les établissements de santé privés [8] et [11] Sud et, à titre très subsidiaire, retenir à son encontre une quote-part de responsabilité ne dépassant pas 20 % du préjudice réparable ;
' infirmer le jugement entrepris au regard des sommes allouées à M. [X] et rejeter les sommes complémentaires sollicitées en appel ;
' évaluer le préjudice de M. [X] à 69 241,20 € hors dépenses de santé actuelles ;
' rejeter ou réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires adverses ;
Dans tous les cas,
' condamner M. [X] ou tout succombant à verser une somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Gougot.
Ils font valoir que :
Sur l'origine de l'infection : les experts ont, à tort, considéré que l'infection provenait de la ponction ; selon le professeur [G], les éléments du dossier conduisent à retenir une origine antérieure puisque M. [X] a présenté « un écoulement massif séreux, sanglant » le 20 novembre 2015 à 11 H 01, que cet écoulement a persisté, plus ou moins important, plus ou moins intermittent, souillant le pansement, entre le 20 et le 23 novembre et que le 24 novembre le docteur [E] a diagnostiqué une tuméfaction lorsque le patient se met debout, ce diagnostic ayant été confirmé par un scanner abdominal ; en conséquence, l'infection a plus vraisemblablement pour origine l'intervention du 13 novembre à la clinique [8] ;
Sur les fautes qui lui sont reprochées :
- la réalisation de la ponction dans la chambre du patient ne consacre aucune faute dès lors que M. [X] refusait catégoriquement de se rendre à la clinique [8], que le geste était nécessaire et urgent ainsi qu'en atteste le professeur [G] et qu'il était sans risque puisqu'il ne s'agissait pas de documenter la collection hématique mais seulement de soulager le patient d'une hémorragie persistante qui devenait inquiétante et qui s'est d'ailleurs poursuivie en dépit de la ponction, rendant nécessaire une reprise chirurgicale ; le docteur [E] atteste que M. [X] n'a pas respecté les strictes consignes qui lui avaient été adressées en se levant pour aller fumer et cette attestation ne peut être écartée en raison de la plainte déposée par M. [X] contre le docteur [E] auprès des instances ordinales puisque celle-ci n'a manifestement pas eu de suite ;
- il appartient au médecin prescripteur d'une hémoculture de se soucier des résultats ; en l'espèce, l'hémoculture a été prescrite par le docteur [U] associé de M. [S] et si les résultats ont été connus le 4 décembre, ils n'ont été écrits que le 5 décembre et disponibles informatiquement que le 9 décembre suivant, de sorte qu'il ne pouvait lui même en avoir connaissance avant cette date, étant observé qu'il n'existait pas, par ailleurs, de signes cliniques d'une infection chez le patient avant cette date ;
- il ne peut être reproché à M. [V] de ne pas avoir adapté le traitement antibiotique après le 10 décembre puisque si la vancomycine n'est pas adaptée aux méningites, c'est le docteur [D] qui avait la charge du patient à compter de son retour en réanimation le 10 décembre et, en tout état de cause, l'expert considère qu'à ce stade, l'inadéquation de la prise en charge antibiotique n'a pas eu d'incidence causale ;
- s'agissant de l'absence de prescription d'un corset rigide, l'expert n'a pas retenu de manquement sur ce point qui n'a jamais été soulevé par M. [X] au cours des opérations ;
Sur le lien de causalité entre les manquements et les préjudices,
- le lien entre la ponction en chambre et les préjudices est incertain, les manquements reprochés à M. [S] sont antérieurs à ceux qui sont reprochés à M. [V], étant rappelé qu'une antibiothérapie est d'autant plus efficace qu'elle est prescrite tôt ;
- subsidiairement, la responsabilité de M. [V] ne saurait dépasser 20 % et plus subsidiairement, il convient de s'en tenir aux conclusions de l'expert, soit 20 % à la charge de la clinique [8] et/ou de la clinique [11], 40 % à la charge de M. [S] et 40 % à sa charge ;
Sur les préjudices, ils s'en rapportent à justice concernant les dépenses de santé actuelles et futures et formulent des propositions chiffrées comme suit :
- assistance par tierce personne temporaire (15 € de l'heure) : 16 920 €
- assistance par tierce personne permanente : 22 405 €
- incidence professionnelle : 15 000 €
- déficit fonctionnel temporaire (23 € par jour) : 6 026 €
- souffrances endurées : 40 000 €
- préjudice esthétique temporaire : 1 500 €
- déficit fonctionnel permanent : 46 750 €
- préjudice d'agrément : 2 000 €
- préjudice esthétique permanent : 2 000 €
- préjudice sexuel : 5 000 €.
Dans ses dernières conclusions d'intimé et d'appel incident, régulièrement notifiées le 30 mai 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [S] demande à la cour de :
À titre principal,
' infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 16 septembre 2021 en ce qu'il a retenu sa responsabilité ;
Statuant à nouveau :
' débouter M. [X], la CPAM, M. [V] ou toute autre partie, de l'ensemble des demandes dirigées à son encontre ;
' condamner M. [X] ou tout autre succombant, à lui verser la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [X] ou tout autre succombant, aux entiers dépens ;
À titre subsidiaire,
' infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 16 septembre 2021 en ce qu'il l'a condamné avec M. [V] à relever et garantir intégralement la société clinique [11] Sud ;
Statuant à nouveau,
' juger que la société clinique [11] Sud est responsable à hauteur de 20 % des préjudices subis par M. [X] et que seuls 80 % des manquements allégués à l'encontre de lui même et de M. [V] sont à l'origine de l'infection ;
' juger que sa responsabilité ne saurait être supérieure à 10 % de 80 % ;
' réduire les prétentions indemnitaires de M. [X] à de plus justes proportions, en tenant compte de la part de responsabilité éventuellement retenue à son encontre qui ne saurait être supérieure à 8 %.
Il fait valoir que :
- les résultats d'hémoculture réceptionnés le 5 décembre en service de réanimation ont été transférés par une infirmière au service de chirurgie comme il est d'usage et comme en atteste la déclaration sur l'honneur de Mme [O], cadre de santé du service de réanimation ;
- l'existence d'une hémoculture en cours était tracée dans les transmissions infirmières faisant partie intégrante du dossier médical du patient avec lequel il a été transféré le 3 décembre en service de chirurgie et dont le praticien en charge doit prendre connaissance ;
- le 9 décembre le résultat final de l'hémoculture a été édité sur papier et a fait l'objet d'une publication sur le logiciel interne de l'établissement visible par tous, de sorte que, même si on considère que les examens n'ont pas été effectivement transmis le 5 décembre et que M. [V] n'a pas lu les transmissions infirmières, il a eu connaissance des résultats d'hémoculture au plus tard le 9 décembre 2015 à 12 heures 08 mais n'a débuté l'antibiothérapie que le 10 décembre ;
- subsidiairement, l'expert a estimé que l'infection avait pour origine partielle des manquements
fautifs des médecins mais que 20 % était de la responsabilité de la clinique ;
- en ce qui concerne la répartition des responsabilités dans ses rapports avec M. [V], compte tenu de leur prise en charge respective, les proportions ne peuvent être équivalentes contrairement à ce qui a été retenu dans le rapport définitif de l'expert de manière incohérente par rapport aux conclusions de son pré-rapport.
Il propose de chiffrer les préjudices ainsi :
- assistance par tierce personne temporaire : 16 740 €
- assistance par tierce personne permanente : 30 996 €
- incidence professionnelle : rejet
- déficit fonctionnel temporaire : 6 980 €
- souffrances endurées : 35 000 €
- préjudice esthétique permanent : 3 000 €
- préjudice d'agrément : rejet
- préjudice sexuel : rejet.
Dans ses dernières conclusions d'intimée, régulièrement notifiées le 7 février 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société Hôpital privé [8] demande à la cour de :
' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté sa responsabilité ;
' dire et juger qu'aucune faute ne peut lui être reprochée et débouter M. [X] et tout contestant de toute demande formulée à son encontre ;
Subsidiairement
' condamner M. [V], M. [S] et la société clinique [11] Sud à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui interviendrait à son encontre ;
' dire et juger que cette condamnation à relever et garantir interviendra au bénéfice de l'exécution provisoire ;
' condamner tout contestant au règlement d'une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de son avocat.
Elle fait valoir que :
- si des écoulements séro-sanglants ont été constatés au niveau cicatriciel le 20 novembre, un prélèvement a été réalisé le 23 novembre 2015 qui n'a retrouvé aucun germe et c'est dans les 48 heures suivant la ponction réalisée dans la chambre du patient à la clinique [11] Sud que l'état de M. [X] s'est dégradé ; les experts ont estimé qu'un hématome infecté précocement au cours de la première intervention chirurgicale était peu probable compte tenu de la longueur du délai entre intervention et infection puisqu'une infection à staphylocoque doré se déclare cliniquement rapidement (quelques jours) après la contamination, le plus souvent ;
- en matière d'infection nosocomiale, il appartient au patient de rapporter la preuve du caractère nosocomial de l'infection mais également, en cas de soins réalisés dans divers établissements, du lieu où elle a été contractée ;
- aucune faute n'est pas ailleurs démontrée à son encontre.
Dans ses dernières conclusions d'intimée et d'appel incident, régulièrement notifiées le 29 mars 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la CPAM des Bouches du Rhône demande à la cour de :
' fixer à la somme de 112 216, 77 € le montant de son recours ;
' condamner en conséquence in solidum, MM. [S] et [V], la société MACSF, ainsi que la société clinique [11] Sud et la société hôpital privé [8] à lui payer ladite somme en denier ou quittance avec intérêt au taux légal à compter du dépôt des présentes écritures ;
' les condamner sous la même solidarité, et plus généralement, condamner tout succombant au paiement d'une indemnité de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' actualiser le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion, et ce faisant, les condamner sous la même solidarité, et plus généralement, condamner tout succombant au paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, d'un montant de 1 114 € ;
' les condamner aux entiers dépens.
***
L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Aux termes de l'appel principal et des appels incidents, la cour est saisie de l'entier litige.
M. [X] sollicite la condamnation in solidum de la clinique [11] Sud et de la clinique [8] au titre de leur responsabilité de plein droit, de M. [V] et son assureur ainsi que de M. [S] au titre de divers manquements fautifs.
Il résulte de l'expertise médicale que M. [X] a bénéficié le 13 novembre 2015 d'une intervention chirurgicale rachidienne qui s'est compliquée d'un hématome sur la voie d'abord puis d'une infection.
L'hématome sur la voie d'abord constitue un accident médical non fautif, de sorte qu'aucune responsabilité n'est encourue de ce chef.
Sur l'infection nosocomiale
Présente un caractère nosocomial une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge.
En l'espèce, l'hématome qui s'est infecté est consécutif à l'intervention du 13 novembre 2015. L'infection est donc en lien avec la prise en charge sanitaire.
Le caractère nosocomial de l'infection n'est pas contesté. Seule son origine est discutée par les parties.
L'article L 1142-1 I du code de la santé publique dispose que les établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soin sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
Lorsque plusieurs établissements sont en cause, il leur appartient, pour être déchargé de toute responsabilité, de démontrer qu'ils ne sont pas à l'origine de l'infection.
S'agissant des professionnels de santé, ils ne sont pas responsables de plein droit des dommages résultant d'infections nosocomiales, de sorte qu'il appartient au patient qui recherche leur responsabilité de démontrer qu'ils ont commis une faute à l'origine de l'infection.
En l'espèce, l'expert conclut, s'agissant de l'origine de l'infection nosocomiale, que trois hypothèses sont envisageables : la première intervention réalisée à la clinique [8], l'écoulement de la plaie à la suite de la première intervention réalisée à clinique [8] et la ponction pratiquée par M. [V] dans la chambre de M. [X] à la clinique [11] Sud.
Après avoir envisagé ces trois hypothèses, l'expert retient la troisième hypothèse comme étant la plus probable. Il chiffre cette probabilité à 80 %, ajoutant que la première hypothèse est peu probable, d'une part parce qu'il s'est écoulé un long délai entre l'intervention et l'infection alors qu'une infection à staphylocoque doré se déclare cliniquement rapidement, c'est à dire en quelques jours, après la contamination, d'autre part parce que les marqueurs biologiques étaient seulement anormalement faibles jusqu'au 30 novembre dans un contexte post-opératoire, ce qui ne permet pas d'évoquer une infection jusqu'à cette date.
Cette argumentation vaut nécessairement pour la deuxième hypothèse puisque celle-ci est également en lien avec la première intervention.
Interpellé par un dire sur ce point, l'expert concède qu'il existe des hypothèses dans lesquelles les délais de contamination sont plus longs, mais selon lui ces hypothèses concernent les infections osseuses et non les abcès post opératoires sur hématome.
Il doit donc être considéré que l'infection a été contractée à la faveur des soins dispensés à la clinique [11] Sud.
Certes, il n'existe pas de certitude absolue mais l'existence d'un lien causal entre des soins et une infection peut être établie conformément à l'article 1353 du code civil sur la base de présomptions graves, précises et concordantes.
En l'espèce, l'expert relève que :
- l'existence d'une porte d'entrée infectieuse préexistante à l'admission à la clinique [11] Sud (c'est à dire un hématome précocement infecté) ne peut être admise puisque si le patient présentait un écoulement à partir de la cicatrice opératoire, il était séro-sanglant (et non de composé de pus), la cicatrice n'était pas inflammatoire et le patient était apyrétique ;
- les prélèvements réalisés le 23 novembre se sont révélés négatifs, de sorte qu'il est certain qu'à cette date il n'existait aucun germe pathogène ;
- dans un contexte post-opératoire, les marqueurs biologiques étaient seulement anormalement faibles jusqu'au 30 novembre.
Ces trois éléments conduisent à considérer qu'il n'existait aucun signe patent d'infection avant la ponction du 28 novembre 2015.
A contrario, le 30 novembre, soit deux jours après la ponction, le patient a présenté un syndrome douloureux abdominal et le bilan biologique a mis en évidence un syndrome inflammatoire avec une protéine C réactive (CRP), soit un marqueur d'infection à 242 alors que celle-ci était à 10 le 28 novembre jour de la ponction, ainsi que des globules blancs à 20 000, qui sont également des marqueurs de présence d'une infection, à 20 000 alors qu'ils n'étaient qu'à 12 000 le jour de la ponction.
Il résulte de ces éléments que si le 28 novembre M. [X] souffrait d'un hématome du flanc gauche nécessitant des soins et que sa plaie opératoire était le siège d'un écoulement sanglant nécessitant une réfection régulière des pansements, aucune infection n'était suspectée. A posteriori, l'analyse des données médicales datant d'avant la ponction ne permet de retenir ni l'existence ni une quelconque suspicion d'infection à cette date.
A contrario, deux jours après un geste considéré comme à risque, les données médicales et biologiques (CRP, globules blancs, syndrome douloureux) sont en faveur d'une infection.
Enfin, l'existence d'une infection à staphylocoque a ensuite été confirmée.
Ces éléments consacrent des présomptions graves précises et concordantes que l'infection a été contractée le 28 novembre 2015 lors de la ponction réalisée par M. [V] à la clinique [11].
M. [V] produit aux débats l'avis du professeur [G] selon lequel l'infection a plus vraisemblablement pour origine l'intervention du 13 novembre à la clinique [8].
Outre que les termes de cet avis sont pour le moins hypothétiques, cette analyse officieuse procède d'une consultation requise après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire et n'a pas été établie au contradictoire des parties, alors que l'expert a répondu aux dires reprenant l'argumentation qui la soutient.
Dans ces conditions, si elle en contredit les conclusions, cette analyse officieuse n'est pas suffisante pour remettre utilement en cause l'expertise judiciaire réalisée au contradictoire de l'ensemble des parties.
Il en résulte que la clinique [11] Sud est responsable de plein droit à l'égard de M. [X] des conséquences dommageables de l'infection, sauf à rapporter la preuve d'une cause étrangère.
La cause étrangère doit être extérieure à l'établissement, imprévisible dans sa survenance et irrésistible dans ses effets et présenter les caractéristiques de la force majeure. Elle suppose en pratique que l'établissement puisse démontrer que ce sont d'autres soins qui sont à l'origine de l'infection.
Lorsque l'infection est consécutive à des soins dispensés dans l'établissement et ne procède pas d'une circonstance extérieure à celui-ci, il n'y a pas de cause exonératoire de responsabilité de l'établissement qui doit être condamné à réparer les préjudices du patient, sauf recours subrogatoire contre le médecin qui aurait commis une faute à l'origine de l'infection.
En l'espèce, la complication attachée à l'acte de soins (le risque infectieux d'une ponction d'hématome), par sa seule prévisibilité, exclut qu'il soit fait état d'une cause étrangère.
La clinique [11] ne démontre donc l'existence d'aucune cause étrangère à l'infection.
La ponction à l'origine de l'infection a été réalisée dans une des chambres de l'établissement et il importe peu que M. [V] soit un médecin extérieur à l'établissement.
En conséquence, la clinique [11] Sud doit être condamnée à indemniser M. [X] des conséquences dommageables de l'infection.
Les hypothèses évoquées par l'expert pour déterminer l'origine de l'infection ne correspondent pas à des causes concurrentes. Il en résulte que le choix d'une de ces hypothèses exclut nécessairement les autres et que le pourcentage évoqué par l'expert est tout au plus destiné à mesurer la probabilité des différentes hypothèses proposées et non à déterminer la part de chacune dans la survenance de l'infection.
En revanche, dès lors que la cour attribue l'origine de l'infection à la ponction réalisée à la clinique [11], il doit être considéré que la clinique [8] justifie qu'elle n'est pas à l'origine de l'infection.
En conséquence, cet établissement n'est pas tenu, au sens de l'article L 1142-1 I de réparer les conséquences dommageables de l'infection nosocomiale dont M. [X] a souffert.
Celui-ci doit donc être débouté de ses demandes à l'encontre de la clinique [8].
S'agissant des médecins, n'étant pas responsables de plein droit en cas d'infection nosocomiale, il appartient à M. [X], qui sollicite leur condamnation in solidum avec les établissements de soins, de démontrer qu'ils ont commis une ou plusieurs fautes à l'origine de l'infection.
Selon l'expert, en réalisant la ponction de l'hématome dans la chambre du patient, M. [V] a commis une imprudence fautive qui est à l'origine directe de l'infection.
L'expert se réfère sur ce point aux recommandations c'est à dire aux pratiques recommandées pour la réalisation des ponctions d'hématome. Il précise que l'évacuation de l'hématome, telle qu'elle a été réalisée, entraîne une forte probabilité de contamination cutanée. Il s'agit selon lui d'un geste possiblement contaminant déconseillé, à la fois pour des raisons d'asepsie, mais également parce que, compte tenu de la contamination cutanée, aucune conclusion microbiologique significative ne peut en être utilement tiré en cas de positivité.
Le professeur [G], consulté par M. [V] pour commenter les conclusions de l'expert, indique que les ponctions en chambre ne sont pas des pratiques courantes mais qu'il n'existe aucune contre-indication formelle et que les médecins privilégient les salles d'intervention par 'confort'. Et de citer, pour conclure à une prise en charge conforme, un expert ayant dans une autre procédure considéré que 'ça se fait'.
Le parallèle avec une autre procédure dont la cour ignore les tenants n'est pas pertinent. Par ailleurs, les mesures d'asepsie lors des soins jouent un rôle déterminant dans la prévention des infections nosocomiales. La ponction d'un hématome suppose une incision ou une intervention sur plaie déjà ouverte. En conséquence, lorsque l'hématome est important, comme en l'espèce, la réaction appropriée relève d'une intervention en salle ad hoc afin d'éviter une infection.
En l'espèce l'hématome était très important et d'ailleurs, la ponction en chambre n'a pas suffi, nécessitant une intervention chirurgicale.
Confronté à un tel hématome, même s'il ne présentait aucun signe infectieux apparent, pratiquer la ponction en chambre comportait un risque qui n'aurait pas dû être négligé. De l'avis même du docteur [G], la majorité des médecins ne pratique pas ce geste dans la chambre du patient.
Évoquer un simple impératif de confort n'est pas pertinent lorsqu'on sait que dans la chambre d'un patient l'asepsie n'est pas aussi rigoureuse, que le patient doit ensuite impérativement rester allongé et qu'il est difficile de le surveiller en continu afin de s'assurer qu'il respecte les consignes pour réduire les risques d'infection.
En réalité, et l'expert conclut en ce sens, une telle ponction dans la chambre du patient était à risque et ne respectait pas strictement les bonnes pratiques en matière d'asepsie pour réduire au minimum les risques d'infection.
Par ailleurs, si des écoulements séro-sanglants ont été constatés sur la partie droite de la cicatrice abdominale de M. [X] vingt-quatre heures après son admission à la clinique [11], l'analyse du prélèvement le 23 novembre n'a révélé aucun germe pathogène alors que le 30 novembre, soit deux jours après la ponction en chambre, un syndrome abdominal douloureux est apparu et un syndrome inflammatoire a été confirmé par le bilan biologique.
M. [V] soutient que M. [X] a commis une faute en ne respectant pas les consignes qui lui ont été données lors de la ponction.
La faute du patient, si elle a concouru à la réalisation du dommage dont l'indemnisation est sollicitée, a pour effet de réduire son droit à indemnisation.
A titre liminaire, il sera observé que c'est précisément parce que, au delà même des règles d'asepsie afférentes au geste, le comportement du patient, qui ne doit pas se lever, est déterminant, qu'il est préférable de ne pas réaliser la ponction dans la chambre du patient.
Le docteur [E], médecin de réadaptation de la clinique [11], atteste qu'aux dires des infirmières, M. [X] n'aurait pas respecté les consignes du personnel infirmier et se serait levé pour aller fumer sans aucune autorisation.
Cependant, ce médecin ne certifie pas avoir elle même vu le patient se lever pour aller fumer. Elle rapporte dans son certificat les dires ('j'ai appris qu'il s'était levé') du personnel.
Or, si le dossier infirmier mentionne que le patient 'ne respecte pas trop les consignes', cette assertion, peu précise, ne permet pas de considérer que l'intéressé s'est effectivement levé, au mépris des consignes, pour aller fumer, ce qu'il conteste lui même formellement.
En tout état de cause, ce témoignage est insuffisant pour considérer qu'en allant fumer à l'extérieur de sa chambre, au mépris des recommandations du personnel de l'établissement, M. [X] est à l'origine, par un comportement imprudent, de l'infection et qu'il a ainsi contribué à la réalisation du dommage.
La cour ignore au vu de ces seuls propos rapportés, les conditions dans lesquelles M. [X] aurait quitté sa chambre et n'est pas en mesure de déterminer si et dans quelles conditions, la plaie a pu être exposée à des germes à la faveur de cette sortie intempestive.
Au demeurant, dans une réponse à un dire, l'expert souligne qu'il n'y a pas d'élément formel permettant d'affirmer que le comportement du patient a eu des conséquences délétères.
M. [V] soutient par ailleurs qu'il a été contraint à la réalisation de la ponction en chambre en raison d'un refus de M. [X] d'être transféré à la clinique [8].
Sur ce point, le docteur [E], tout en concédant que M [X] a toujours été très coopérant en se montrant partie prenante des soins et des consignes, indique qu'il ne souhaitait pas retourner à la clinique [8] et demandait une consultation sur place. Elle ajoute que 'M. [X] s'est montré fort mécontent de devoir aller jusqu'à la clinique'.
Là encore, ce témoignage est insuffisant pour considérer comme acquis que le patient, s'il était mécontent de la perspective d'un transfert, l'a formellement refusé.
M. [X] le conteste et M. [V], qui soutient le contraire, ne produit aucun élément démontrant formellement la réalité de ce refus.
En tout état de cause, le médecin est un professionnel de santé, par définition éclairé quant aux règles d'asepsie qui s'imposent pour limiter les risques d'infection. Il ne peut donc se retrancher derrière le désir d'un patient pour justifier la réalisation d'actes de soins dans des conditions non conformes aux recommandations.
L'urgence de la ponction ne saurait davantage expliquer le choix de M. [V]. Le docteur [E], dans son certificat, indique que le 26 novembre, la ponction n'apparaissait pas comme urgente. Selon le dossier infirmier, la ponction a été évoquée dès le 24 novembre puis le 26 novembre et que le 27 novembre, l'hématome est déjà décrit comme volumineux. Le 28, le dossier mentionne que M. [X] 'commence à s'énerver un peu' car 'la collection commence à l'inquiéter un peu et qu'il a mal'.
Il en résulte que la ponction, devenue nécessaire le 28 novembre, aurait pu être anticipée avec un transfert en dépit de la préférence éventuellement exprimée par le patient pour un geste en chambre. Rien ne démontre en tout état de cause qu'elle ne pouvait attendre le transfert préalable du patient dans un établissement de soins adapté à sa réalisation.
Le fait qu'aucun autre manquement aux règles d'asepsie ne soit objectivé au cours de l'intervention elle même est sans incidence sur l'appréciation de la responsabilité du médecin.
La faute imputée à M. [V] résulte d'un manquement aux recommandations et bonnes pratiques concernant les conditions dans lesquelles la ponction d'un hématome, à haut risque d'infection, a été réalisée et dès lors qu'il n'existait aucun signe patent d'infection avant la ponction et qu'a contrario deux jours après celle-ci, le patient a présenté un syndrome douloureux abdominal accompagné d'un syndrome inflammatoire objectivé sur le plan biologique, ces éléments suffisent pour considérer que l'infection a pour origine la ponction litigieuse.
Il résulte de ces éléments que M. [V] a bien commis une faute en réalisant en chambre un acte de soins qui nécessitait des conditions strictes d'asepsie et que cette faute est à l'origine de l'infection contractée par le patient.
Cette faute engage sa responsabilité et justifie sa condamnation à indemniser M. [X] des dommages résultant de l'infection nosocomiale, sans qu'il soit utile, à ce stade, de rechercher s'il a commis d'autres manquements fautifs qui, étant afférents au diagnostic et à la prise en charge de l'infection, ne sont à l'origine que d'une perte de chance d'éviter ou limiter les dites conséquences dommageables.
En revanche, seuls les dommages en lien avec l'infection nosocomiale doivent être indemnisés par M. [V].
Dans ses dernières conclusions, M. [X] soutient que M. [V] ayant omis lors de l'intervention du 5 janvier 2016, de prescrire un corset, il a été contraint, au regard de la déformation de sa colonne vertébrale, de subir une nouvelle intervention. Ce faisant il impute à M. [V] un manquement fautif distinct de celui qui est à l'origine de l'infection nosocomiale.
Cependant, une expertise a été ordonnée à la demande de M. [X] afin de déterminer les responsabilités des différents acteurs des soins qui sont intervenus dans le parcours de soins à la faveur duquel l'infection a été contractée.
Or, lors des opérations, ainsi qu'il le reconnaît dans ses écritures, M. [X] n'a émis aucune doléance concernant le geste opératoire de M. [V] lors de cette intervention.
Il fonde sa demande indemnitaire de ce chef sur des radiographies et un certificat rédigé par le chirurgien qui l'a réopéré, le professeur [L] [C], exerçant à l'assistance publique des hôpitaux de [Localité 10], selon lequel une radiographie cabine EOS a confirmé un déséquilibre sur le plan sagittal et une déformation de la colonne avec dislocation à deux niveaux sur les disques au dessus de l'ostéosynthèse précédente. Dans ce certificat, le chirurgien poursuit en décrivant les actes qu'il a lui même réalisés afin de corriger ces défauts.
S'il conclut en indiquant qu'il a expliqué à M. [X] les complications 'du fait des antécédents de chirurgie et les complications déjà présentes', un tel certificat est à lui seul insuffisant pour imputer à M. [V] un quelconque manquement fautif lors du geste chirurgical du 5 janvier 2016.
D'une part ce certificat n'analyse pas le geste critiqué, d'autre part il ne décrit pas en quoi M. [V] aurait méconnu les données acquises de la science, enfin et surtout, cet avis n'a pas été formulé après une discussion au contradictoire des parties. Il en va de même de l'avis de l'institut parisien du dos qui, s'il préconise, au titre des conseils post-opératoires d'une arthrodèse lombaire, le recours à un soutien, n'analyse pas les données médicales propres à M. [X]. Au surplus, cet avis n'a pas été formulé après une discussion menée au contradictoire des parties.
Ce que M. [X] qualifié d'expertise correspond en réalité à un certificat médical et à l'avis d'une société savante qui, en plus d'être unilatéraux et officieux, ne comportent aucune analyse étayée du geste opératoire de M. [V] et de ses conséquences.
Le juge ne peut se fonder exclusivement sur un avis ou une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties.
Or, M. [X] ne produit aucun autre élément objectif démontrant que la déformation de sa colonne a pour origine exclusive un manquement fautif de M. [V] lors de l'intervention du 5 janvier 2016.
Son avis personnel est insuffisant pour justifier de retenir l'existence d'un manquement de M. [V] sur ce point.
Aucune faute ne pouvant lui être imputée, M. [V] ne saurait être condamné à réparer les conséquences dommageables procédant de cette déformation.
S'agissant de M. [S], anesthésiste, il n'est pas le prescripteur de l'hémoculture réalisée au cours de la nuit du 2 au 3 décembre 2015 à la clinique [8]. Ce prélèvement a été réalisé sur instructions du docteur [U], anesthésiste, en charge du service de réanimation au cours de la nuit. Le contexte de réalisation de ce prélèvement n'est pas anodin puisque le patient présentait une hyperthermie à 38,8 ° à 21 heures.
L'expert n'a pas été en mesure de retracer avec certitude les échanges entre le laboratoire et les médecins lorsque l'hémoculture le 4 décembre est revenue à cocci à gram positif, puis le 5 décembre à staphylocoque doré.
Selon les indications du médecin du laboratoire à l'expert, la procédure veut que ce soit le prescripteur qui soit appelé. Il s'ensuit que c'est le service de réanimation, où se trouvait M. [X] lors du prélèvement, qui a été avisé du résultat du prélèvement le 4 décembre.
Certes, M. [X] avait entre-temps quitté le service de réanimation pour rejoindre le 3 décembre le service de chirurgie, de sorte qu'il n'était plus présent dans ce service lorsque l'existence de l'infection a été confirmée.
Cependant, cette information était déterminante de la prise en charge puisqu'une antibiothérapie devait impérativement être prescrite et administrée.
Le docteur [S], de service en réanimation le 4 décembre, était en mesure de savoir qu'un prélèvement bactériologique avait été ordonné pour un patient du service puisque les observations infirmières tracent ce prélèvement dans la nuit du 2 au 3 décembre.
Aucun élément objectif ne démontre que le service prescripteur auquel le résultat positif a été oralement transmis par le laboratoire a fait suivre celui-ci jusqu'au service où M. [X] avait, entre-temps, été transféré.
Mme [O], cadre de santé au service de réanimation, atteste dans un écrit du 7 décembre 2017, que lors de la réception des résultats bactériologiques positifs pour des patients sortis du service, il est 'établi' de faire suivre le résultat dans le service où le patient a été transféré.
S'il s'agit de la procédure habituellement suivie, elle n'est pas en mesure d'affirmer que tel a été le cas pour M. [X]. Il n'est d'ailleurs produit aucun extrait du dossier du patient ni fiche infirmière attestant de la transmission de ce résultat au service de chirurgie.
Il en résulte que M. [S] ne s'est pas lui même enquis du résultat d'un prélèvement ordonné par son confrère, ni n'a veillé, lorsque le résultat a été connu, de le faire suivre vers le service où le patient avait été transféré, alors même qu'au delà ce résultat biologique, M. [X] présentait des signes cliniques d'infection lorsqu'il a quitté le service.
Le protocole de transmission des informations entre le laboratoire et les différents services de médecin n'a donné lieu aucune critique de la part de l'expert et pour cause, puisqu'il est logique que le laboratoire, afin de prévenir toute déperdition d'information, s'adresse au service prescripteur, à charge pour celui-ci d'assurer la transmission vers le service où le patient a été a transféré.
Il en résulte qu'en ne veillant pas personnellement, alors qu'il était de service en réanimation lorsque le résultat du prélèvement est revenu positif, à la transmission de ce résultat au service en charge d'un patient qui était instable, M. [S] a commis une négligence fautive.
Certes, le résultat n'a été formellement édité que le 9 décembre mais il était connu dès le 4 et a fait l'objet d'un retour oral en réanimation à cette date.
Cette information aurait dû être portée à la connaissance du médecin en charge du patient afin qu'une antibiothérapie soit prescrite puis, sitôt le germe identifiée, adaptée.
M. [S], de service en réanimation le 4 décembre, n'a pas fait diligence, ce qui consacre un manquement fautif engageant sa responsabilité puisqu'il appartient à chaque médecin, au sein d'un établissement, lorsqu'il est en possession d'informations cruciales, susceptibles d'influer sur la prise en charge d'un patient, d'en assurer la transmission à chaque étape de son parcours.
En revanche, ce manquement n'est pas à l'origine de l'infection mais d'une perte de chance pour le patient de bénéficier d'une prise en charge adaptée et optimale de l'infection dont il était atteint.
Le dommage dont M. [S] est responsable doit être déterminé en mesurant la chance perdue qui ne peut être égale aux atteintes corporelles résultant de l'infection.
En l'espèce, l'état de M. [X] s'est aggravé et le 10 décembre 2015, une méningite bactérienne a été diagnostiquée, justifiant son transfert en service de soins intensifs où il a présenté un nouveau syndrome fébrile avec élévation de la CRP et signe d'ostéolyse (destruction du tissu osseux). Or, selon l'expert, une antibiothérapie adaptée était possible dès le 5 décembre.
Il en résulte que la négligence de M. [S] a fait perdre au patient une chance de bénéficier d'une antibiothérapie plus précoce.
Or, face à une maladie infectieuse, et plus particulièrement à un staphylocoque doré, le pronostic est d'autant plus favorable qu'une antibiothérapie adaptée est mise en place rapidement et certaines infections, correctement traitées demeurent sans séquelle pour le patient.
Au regard des éléments, la cour estime la perte de chance subie par M. [X] du fait du retard imputable à M. [S] à 50 %.
La propre négligence de M. [V] dans la prise en charge, à la supposer constituée, si elle est de nature à influer sur la répartition finale de la dette d'indemnisation entre les co-responsables, ne peut être opposée à M. [X] qui, en sa qualité de patient a bel et bien perdu, par la négligence de M. [S], une chance de bénéficier d'un traitement adapté plus rapide.
Au total, sont donc responsables à l'égard de M. [X] des conséquences dommageables de l'infection, la clinique [11] sud (responsabilité de plein droit), M. [V] (responsabilité pour faute) et M. [S] (responsabilité pour faute).
L'établissement de soins et M. [V] sont responsables de l'entier préjudice résultant de l'infection nosocomiale.
Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, étant rappelé que l'obligation au tout ne vaut qu'au stade de l'obligation à la dette et ne préjudicie pas à la mise en oeuvre de recours entre co-responsables.
En revanche, en présence de co-responsables dont certains répondent du dommage corporel et d'autres d'une perte de chance, il ne peut être prononcé de condamnation in solidum qu'à concurrence de la partie du préjudice total de la victime à la réalisation duquel les co-responsables ont les uns et les autres contribué.
En conséquence, la clinique [11] sud, M. [V] et M. [S] doivent être condamnés in solidum à réparer les dommages causés à M. [X] par l'infection nosocomiale, à hauteur du tout pour la clinique [11] Sud , M. [V] et son assureur et dans la limité de 50 % pour M. [S].
Sur l'indemnisation
L'expert, le docteur [W] indique que M. [X] a souffert d'une infection nosocomiale et qu'il conserve comme séquelles de celle-ci une limitation des mouvements de l'épaule gauche (abduction, rotation externe, élévation, et rotation interne) et une amyotrophie du deltoïde.
Il conclut à :
- un déficit fonctionnel temporaire total du 28 novembre 2015 au 15 mars 2016, puis du 27 juillet au 28 juillet 2016, puis du 28 au 29 novembre 2016 et du 4 janvier 2017 au 7 mars 2017,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 16 mars 2016 au 26 juillet 2016, du 29 juillet 2016 au 27 novembre 2016, du 30 novembre 2016 au 3 janvier 2017 et du 8 mars 2017 au 1er juin 2017,
- une consolidation au 1er juin 2017,
- un préjudice professionnel (gêne du fait des difficultés à l'épaule gauche),
- des souffrances endurées de 6/7,
- un préjudice esthétique temporaire de 2,5/7,
- un déficit fonctionnel permanent de 25 %,
- un préjudice esthétique permanent de 2/7,
- un préjudice d'agrément : entretien du jardin, bricolage, promenade du chien, cuisine et repassage,
- un préjudice sexuel : anéjaculation en lien avec la chirurgie du rachis par voie antérieure,
- un besoin d'assistance de tierce personne temporaire de 3 h par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 50 %,
- un besoin d'assistance de tierce personne après consolidation de 3 h par mois à titre viager outre 1 h 30 par mois chaque année entre mars et octobre.
Dans son rapport, l'expert judiciaire, s'il admet que les différents manquements imputés à MM. [S] et [V] n'ont pas eu d'incidence sur le pronostic final, retient que le retard de prise en charge est à l'origine de l'extension et de l'aggravation de l'infection. Les préjudices qu'il retient tiennent compte de cet élément.
Son rapport constitue donc une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 6] 1961, de son activité d'agent de la société d'assainissement de la ville de [Localité 10] ET de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
En revanche, l'indemnisation des préjudices ne prendra pas en considération les dommages allégués par M. [X] au titre d'un manquement fautif de M. [V] lors de l'intervention du 5 janvier 2016, non retenu par la cour.
M. [X] était âgé de 54 ans au moment où l'infection nosocomiale a été contractée et de 56 ans au jour de la consolidation. Il est actuellement âgé de 61 ans.
Les parties ne contestent pas l'évaluation par le premier juge des préjudices suivants :
- frais divers : 6 309,60 €,
- dépenses de santé futures : 1 325,27 € dont 555,27 € revenant à la CPAM et 770 € revenant à M. [X],
- déficit fonctionnel permanent 25 % : 46 750 €,
- préjudice esthétique temporaire : 1 500 €.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Dépenses de santé actuelles 87 468,79 €
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la CPAM, soit 87 468,79 € dont aucune des parties ne conteste l'imputabilité à l'accident médical.
Dans son état de débours, la caisse détaille les prestations en nature avant consolidation qui assoient sa réclamation.
Elle produit une attestation signé du docteur [K] [M], médecin conseil du recours contre tiers, indépendant de la caisse, qui, après avoir opéré un tri parmi tous les soins pris en charge pour le compte de M. [X] en sa qualité d'assuré social, a listé ceux qui étaient en rapport avec l'accident médical objet du litige.
La victime n'invoque aucun frais de cette nature restés à sa charge.
En conséquence, la somme de 87 468,79 € revient à la CPAM au titre de son recours subrogatoire.
- Perte de gains professionnels actuels 24 192,11 €
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus.
Dans ses dernières conclusions devant la cour, M. [X] n'allègue aucune perte de gains non compensée par les indemnités journalières reçues de la CPAM pendant ses arrêts de travail.
La caisse justifie avoir versé à l'intéressé pendant les périodes d'arrêt de travail retenues par l'expert, soit du 30 novembre 2015 au 1er juin 2017 la somme de 24 192,11 €.
La perte de gains professionnels actuels correspond donc au montant des indemnités journalières versées par la CPAM, soit 24 192,11 €, aucune perte supplémentaire et personnelle de revenus n'étant invoquée par la victime pour la période entre l'accident médical et la consolidation.
L'indemnité revient donc intégralement au tiers payeur.
- Assistance temporaire par tierce personne 20 304 €
L'aide par tierce personne a pour vocation d'aider la victime dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie.
En l'espèce, elle est discutée dans son coût, étant relevé que l'expert retient qu'il a eu besoin d'une aide de 3 h par jour entre l'accident médical et la consolidation en dehors des périodes d'hospitalisation, soit du 16 mars 2016 au 26 juillet 2016, du 29 juillet 2016 au 27 novembre 2016, du 30 novembre 2016 au 3 janvier 2017 et du 8 mars 2017 au 1er juin 2017.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18 €.
L 'indemnité de tierce personne s'établit à 20 304 €
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- assistance par tierce personne permanente 39 856,52 €
L'expert retient la nécessité d'une assistance par tierce personne de trois heures par mois à titre viager afin de l'assister dans les actes de la vie courante. Il y ajoute une heure trente par semaine chaque année entre mars et octobre au titre du jardinage.
La nécessité de la présence auprès de M. [X] d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie, y compris en ce qui concerne le jardinage. En revanche, elle reste discutée dans son coût.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18 €.
Le besoin annuel s'élève à 84 heures, soit 1 512 €.
L'indemnité au titre de la période échue (du 1er juin 2017 au 3 novembre 2022) s'élève à 8 210,36 € (1 512/365 x1 982 jours).
Pour l'avenir, le besoin annuel sera capitalisé selon l'euro de rente viagère pour un homme âgé de 61 ans à la liquidation, tel qu'il ressort du barème publié à la gazette du palais du 15 septembre 2020, taux d'intérêt 0,3 %, qui apparaît approprié, eu égard aux données démographiques et économiques actuelles, soit 20,930.
L'indemnité pour la période à échoir s'élève en conséquence à 31 646,16 €.
Au total, l'indemnité d'assistance par tierce personne après consolidation s'élève à 39 856,52 €.
- Incidence professionnelle 20 000 €
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap.
En l'espèce, M. [X] invoque une dévalorisation sur le marché du travail et une incidence sur ses droits à la retraite.
Au moment de l'accident médical, il était agent technique à la société d'assainissement de [Localité 10] (SERAM), affecté aux expertises concernant les sinistres survenant sur le réseau d'assainissement. Ce poste nécessite une aptitude physique à descendre dans les réseaux d'assainissement afin d'effectuer les constats sur site.
Au titre des séquelles permanentes, M. [X] souffre d'une limitation des mouvements de l'épaule gauche (abduction, rotation externe, élévation, et rotation interne) et d'une amyotrophie du deltoïde.
Selon l'expert, M. [X] est en capacité de poursuivre, après consolidation, son activité professionnelle antérieure dans les mêmes conditions qu'auparavant.
Cependant, M. [X] produit un avis émis par médecin du travail le 25 septembre 2019 lors de la visite de pré-reprise approuvant une reprise de l'activité professionnelle antérieure mais avec aménagement du poste afin que M. [X] puisse bénéficier d'une aide physique 'à la demande'. Cet avis a été confirmé le 2 octobre 2019 dans une attestation de suivi signée du médecin du travail.
Il résulte de ces éléments que M. [X] n'a pas rencontré de difficultés avec son employeur pour adapter son poste de travail afin de se maintenir sur celui-ci. Il bénéficie donc de l'aide physique de collègues de travail lorsqu'il en a besoin au cours des constats qu'il effectue sur le réseau, ce qui lui permet de conserver son emploi mais également sa rémunération antérieure.
Cependant, l'aménagement rendu obligatoire par les séquelles entraîne une dévalorisation sur le marché du travail puisqu'il n'a plus ses pleines capacités physiques et que la perte de celle-ci doit être compensée par une aide extérieure.
Or, il ne bénéficie d'aucune garantie absolue et inconditionnelle de maintien de son emploi. Par ailleurs, la transition professionnelle et la mobilité géographique sont des données désormais inhérentes aux carrières professionnelles.
La dévalorisation induite par les séquelles ne peut donc être considérée comme purement hypothétique. Elle est bien réelle s'agissant d'un sujet affecté d'une limitation des mouvements de l'épaule gauche (abduction, rotation externe, élévation, et rotation interne) qui n'a par ailleurs aucune autre compétence particulière que celle qu'il retire de son expérience professionnelle au sein de la société d'assainissement de [Localité 10].
En revanche, M. [X] calcule l'indemnité qu'il réclame par référence à une partie de sa rémunération dont il demande la capitalisation.
Or, la définition du poste incidence professionnelle a été rappelée ci dessus.
La méthode de calcul revendiquée corrèle le salaire à un coefficient alors que l'incidence des séquelles dans la sphère professionnelle ne peut être mesurée à l'aune de la rémunération, celle-ci étant la mesure de la perte de gains professionnels.
L'incidence professionnelle a pour seule vocation d'indemniser les incidences périphériques du dommage dans la sphère professionnelle, c'est à dire hors perte de gains, de sorte que si le juge doit tenir compte de la nature des restrictions physiologiques et psychologiques médico-légales pour déterminer leur impact dans la sphère professionnelle, il ne saurait les corréler directement aux gains perçus, manqués ou espérés.
En revanche, l'évaluation du poste implique de prendre en considération la catégorie d'emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l'ampleur de l'incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), les perspectives professionnelles et l'âge de la victime (durée de l'incidence professionnelle).
En l'espèce, avant l'accident, M. [X] réalisait des interventions sur le réseau d'assainissement de la ville de [Localité 10]. Son travail impliquait des qualités physiques qu'il ne possède plus mais il a la possibilité, grâce à un aménagement de son poste par son employeur, de continuer à l'exercer.
Il était âgé de 56 ans à la consolidation.
Il est certain que sa dévalorisation sur le marché du travail est de nature à mettre en péril sa fin de carrière sur un marché de l'emploi très concurrentiel, notamment pour les seniors.
En revanche, M. [X] demande un capitalisation viagère afin de tenir compte d'une incidence sur ses droits à la retraite.
Or, il ne justifie d'aucune perte de gains professionnels. En conséquence, seules les périodes d'arrêt maladie (du 30 novembre 2015 au 1er juin 2017) auront un impact sur le montant de ses droits à la retraite puisque les personnes placées en arrêt maladie ne cotisent pas, même si un trimestre sans salaire est reporté sur le relevé de carrière tous les soixante jours d'indemnisation par la CPAM. M. [X] ayant été en arrêt maladie plus de soixante jours, les indemnités journalières reçues ne seront pas prises en considération dans le salaire annuel de base à partir duquel sa pension sera calculée.
L'impact sera cependant modéré dès lors que le salaire pris en considération est celui des vingt cinq meilleures années et en tout état de cause, tout en revendiquant une 'incidence sur les droits à la retraite', M. [X] ne la chiffre pas.
En considération de l'ensemble de ces éléments, l'incidence professionnelle des séquelles sera évaluée à la somme de 20 000 €.
En l'absence de prestations versées par la CPAM susceptibles de s'imputer sur ce poste, l'indemnité revient à M. [X] dans son intégralité.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire 10 920 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d'environ 840 € par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
- un déficit fonctionnel temporaire total du 28 novembre 2015 au 15 mars 2016, puis du 27 juillet au 28 juillet 2016, puis du 28 au 29 novembre 2016 et du 4 janvier 2017 au 7 mars 2017 : 5 280 €,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 16 mars 2016 au 26 juillet 2016, du 29 juillet 2016 au 27 novembre 2016, du 30 novembre 2016 au 3 janvier 2017 et du 8 mars 2017 au 1er juin 2017 : 5 640 €,
et au total la somme de 10 920 €.
Les périodes de déficit fonctionnel temporaire consécutives à l'intervention du professeur [C] ne sont pas indemnisables dès lors qu'aucun manquement fautif de M. [V] n'est objectivé à l'origine de ce dommage, comme expliqué plus haut dans la décision.
- Souffrances endurées 40 000 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des douleurs induites par l'infection et par la méningite, des interventions chirurgicales de reprise tant du drainage de l'hématome que pour déposer le matériel et le réimplanter, ainsi que des traitements pharmaceutiques ; évalué à 6/7 par l'expert, il justifie l'octroi d'une indemnité de 40 000 €.
permanents (après consolidation)
- Préjudice esthétique 4 000 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique.
Évalué à 2/7 au titre de plusieurs cicatrices, d'une limitation des mouvements de l'épaule et d'une amyotrophie du deltoïde, il doit être indemnisé à hauteur de 4 000 €.
- Préjudice d'agrément 5 000 €
Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir.
La privation des plaisirs de la vie est indemnisée avant consolidation au titre du déficit fonctionnel temporaire et après consolidation au titre de déficit fonctionnel permanent.
M. [X] revendique un préjudice d'agrément au titre de l'impossibilité de promener son chien, de bricoler et de cuisiner. Ces activités ne sont pas spécifiques et relèvent des plaisirs de la vie.
En revanche, il justifie qu'il possédait une moto Harley Davidson et une maison avec jardin dans laquelle il jardinait et il est d'ailleurs justifié de la nécessité d'une aide financière pour financer le recours à un jardinier afin d'entretenir celui-ci.
Par ailleurs, il produit en pièces 10 et 11 des photographies sur lesquelles il figure sur un chemin de randonnée ou dans le parc des calanques.
L'expert n'a pas retenu de préjudice d'agrément concernant la randonnée. Les séquelles de l'affection affectent son membre supérieur gauche dont les mouvements sont limités. Ces limitations ne l'empêchent pas de pratiquer la randonnée en amateur même si cette activité exige une bonne forme physique et en tout état de cause, les trois photographies produites aux débats sont insuffisantes pour démontrer qu'il pratiquait régulièrement la randonnée à titre d'activité spécifique de loisir.
Le préjudice d'agrément est donc retenu pour la conduite de la moto puisque les séquelles sont de nature à contre-indiquer la conduite d'un tel engin qui, étant lourd et instable, nécessite une bonne prise en main et le jardinage, étant observé que si M. [X] est indemnisé du coût induit par la nécessité de recourir à une tierce personne, la privation de ce plaisir ne saurait demeurer sans réparation.
Ces éléments justifient de lui allouer au titre du préjudice d'agrément une somme de 5 000 €.
- Préjudice sexuel Rejet
Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel.
L'expert a retenu l'existence d'une anéjaculation.
Il précise que cette anéajaculation peut être en rapport avec la chirurgie du rachis par voie antérieure.
Le terme employé par l'expert renvoie à une hypothèse qu'il n'étaye par aucun élément précis.
Il ressort du certificat médical du docteur [J], urologue, que l'anéjaculation 'peut être d'origine psychogène, ou éventuellement d'origine neurologique en relation avec ses antécédents de chirurgie du rachis complexe'.
Cet avis est lui même rédigé en des termes très hypothétiques et ne permet pas à la cour de rattacher de manière formelle l'anéajaculation à l'infection nosocomiale dont la clinique [11], M. [V] et M. [S] doivent réparer tout ou partie des conséquences dommageables.
L'avis du docteur [J] est unilatéral. Il n'a pas été précédé d'une discussion contradictoire et ne peut dans ces conditions fonder à lui seul une condamnation, étant observé qu l'extrait de la page Wikipedia relative à l'anéjaculation, n'a pas aucune valeur scientifique.
L'expert désigné afin d'identifier les préjudices et d'en déterminer la mesure indique après examen de M. [X] et analyse de son parcours de soins que cette anéjaculation peut être en rapport avec la chirurgie du rachis par voie antérieure. En l'espèce, l'intervention initiale correspond à un geste d'arthrodèse par voie antérieure rétro péritonéale.
Or, la responsabilité de M. [V] e [S] et de la clinique [11] Sud n'est pas engagée au titre de cette chirurgie et si le geste a dû être repris par la suite en raison des conséquences de l'infection nosocomiale, aucun élément objectif ne permet de considérer que c'est cette chirurgie de reprise plutôt que la chirurgie initiale du rachis qui est à l'origine de l'anéajaculation dont se plaint M. [X].
L'anéjaculation ne constitue donc pas un préjudice indemnisable au titre des conséquences dommageables de l'infection nosocomiale et des manquements commis à la faveur de sa prise en charge.
Récapitulatifs des préjudices
Postes de préjudice
Préjudice total
Part victime
Par tiers payeur
Dépenses de santé actuelles
87 468,79 €
0
87 468,79 €
Perte de gains professionnels actuels
24 192,11 €
0
24 192,11 €
Frais divers
6 309,60 €
6 309,60 €
0
Assistance temporaire par tierce personne
20 304 €
20 304 €
0
Dépenses de santé futures
1 325,27 €
770 €
555,27 €
Assistance par tierce personne permanente
39 856,52 €
39 856,52 €
0
Incidence professionnelle
20 000 €
20 000 €
0
Déficit fonctionnel temporaire
10 920 €
10 920 €
0
Souffrances endurées
40 000 €
40 000 €
0
Préjudice esthétique temporaire
1 500 €
1 500 €
0
Déficit fonctionnel permanent
46 750 €
46 750 €
0
Préjudice esthétique permanent
4 000 €
4 000 €
0
Préjudice d'agrément
5 000 €
5 000 €
0
Total
307 626,29 €
195 410,12 €
112 216,17 €
Le préjudice corporel global subi par M. [X] s'établit ainsi à la somme de 307 626,29 € soit, après imputation des débours de la CPAM (112 216,17 €), une somme de 195 410,12 € lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 17 juin 2021.
Il sera également fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt.
La société clinique [11] Sud, M. [V] et M. [S] seront condamnés in solidum, pour le tout en ce qui concerne les deux premiers et à hauteur de 50 % en ce qui concerne M. [S], à payer ces différentes indemnités à M. [X], et dans les mêmes conditions à payer à la CPAM la somme de 112 216,17 €.
La créance du tiers payeur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d'action de la victime, n'est pas indemnitaire et se borne au paiement d'une somme d'argent. La somme produira donc intérêts au taux légal à compter des écritures de la CPAM du 29 mars 2022, comme elle le demande dans ses dernières écritures.
Par ailleurs, en application de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la Caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum et d'un montant minimum révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée.
La CPAM sollicite une somme forfaitaire de 1 114 € au titre des frais de gestion dont ce texte lui accorde le bénéfice. Les co-responsables seront donc également condamnés à lui payer cette indemnité forfaitaire de gestion,
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime sont infirmées.
Les co-responsables seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
M. [X] sollicite l'imputation des frais de recouvrement et d'encaissement au débiteur de l'obligation. L'article 10 du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080, même dans sa version modifiée issue du décret du 8 mars 2001 a été abrogé par le décret n° 2016-230 du 26 février 2016. Par ailleurs, l'article A 444-32 de l'arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice en matière civile et commerciale, ne lui permet pas d'exiger, en cas de recours à l'exécution forcée pour obtenir paiement des sommes allouées, que les frais de recouvrement et d'encaissement visés à l'article A 444-32 de l'arrêté de 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice en matière civile et commerciale soient supportés par les débiteurs, puisque ce texte les met à la charge du créancier et qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'autorise le juge à modifier cette imputation.
La partie qui doit supporter l'intégralité des dépens ne peut demander d'indemnité pour frais irrépétibles. Les co-responsables, condamnés aux dépens, seront en conséquence déboutés de leur demande à ce titre.
L'équité justifie d'allouer, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour, une indemnité de 5 000 € à M. [X], une indemnité de 3 000 € à la clinique [8] et une indemnité de 800 € à la CPAM.
Sur les recours entre co-responsables
L'obligation au tout ne vaut qu'au stade de l'obligation à la dette et ne préjudicie pas à la mise en oeuvre de recours entre co-responsables.
En l'espèce, la clinique [11] Sud demande à être relevée et garantie en totalité par MM. [S] et [V] des condamnations prononcées à son encontre. M. [V] demande à être intégralement relevé et garanti par M. [S] et les établissements de santé privés [8] et [11] Sud des condamnations mises à sa charge et à titre subsidiaire, de ne supporter qu'une quote-part de 20 % du préjudice réparable ou, plus subsidiairement de 50 % de la part imputée aux professionnels de santé.
Quant à M. [S], il demande à la cour de répartir les responsabilités à raison de 20 % pour la clinique [11] Sud, et sur les 80 % restants, à hauteur de 10 % en ce qui le concerne, soit 8 % du préjudice total, et 90 % en ce qui concerne M. [V], soit 72 % du préjudice total.
Dans son rapport définitif, l'expert, après avoir analysé les manquements qu'il impute à MM. [V] et [S], conclut à un partage de responsabilité entre eux à raison de 50 % pour chacun. Dans son pré-rapport, il retenait cependant une proportion de 90 % pour M. [V] et de 10 % pour M. [S].
Ceci étant exposé, la responsabilité de la clinique [11] Sud est engagée de plein droit au titre d'une infection nosocomiale. La responsabilité de M. [V] et de M. [S] est engagée pour faute.
Il s'agit donc de coresponsabilités de natures différentes, liées d'une part à une responsabilité de plein droit, d'autre part à des fautes.
Il convient donc, pour fixer la contribution de chacun des responsables, d'analyser les éléments de l'espèce afin déterminer leur part dans la survenance du dommage indemnisable.
Dans l'hypothèse d'un concours de responsabilité de plein droit et de responsabilités pour faute, la contribution peut ainsi être partagée entre le ou les responsables fautifs et le responsable de droit dans des proportions différentes.
En premier lieu, l'existence de fautes commises par des professionnels de santé exerçant à titre libéral fait obstacle à une contribution pesant exclusivement sur l'établissement de santé, quand bien même celui-ci est responsable de plein droit à l'égard du patient.
En l'espèce, l'infection nosocomiale résulte des conditions dans lesquelles la ponction réalisée par M. [V], a été réalisée.
Pour autant, cette ponction, réalisée au mépris des recommandations, a eu lieu au sein de l'établissement, dans la chambre du patient. L'établissement de soins ne démontre ni qu'elle a été réalisée à son insu ni qu'il s'est opposé à cette ponction en chambre.
La clinique [11] Sud ne saurait donc être totalement déchargée de toute contribution à la dette de réparation.
S'agissant ensuite de M. [V], il a commis plusieurs manquements fautifs, l'un afférent aux conditions de réalisation de la ponction et qui est à l'origine même de l'infection, les autres afférents au suivi et à la prise en charge de cette dernière.
L'expert retient en effet que :
- il ne s'est pas soucié du résultat de l'hémoculture prescrite en service de réanimation le 2 décembre ;
- il n'a pas traité avec diligence la bactérie et ce retard, évalué à quatre jours, est à l'origine de la complication infectieuse ainsi que d'une aggravation de l'infection par extension à la prothèse d'épaule ;
- le traitement qu'il a prescrit pour traiter l'infection n'était pas adapté et n'a pas été réévalué lorsque le type de bactérie en cause a été connue.
M. [X] a été ré-hospitalisé à la clinique [8] où exerce M. [V] le 30 novembre 2015 aux fins de reprise chirurgicale de la ponction de l'hématome. A ce moment, la CRP était à 242,6 avec une polynucléose neutrophile avec 17,51 gigas/litre élément, la normale étant située entre 2 et 7,5.
Il existait à cette date une très forte suspicion d'infection.
Une antibiothérapie par vancomycine a été initiée par le docteur [N] avant la reprise chirurgicale de la ponction et durant 24 heures.
Cette antibioprophylaxie dans un tel contexte septique était discutable puisque selon l'expert, il aurait mieux valu intervenir sans rien et effectuer un prélèvement microbiologique afin que le résultat de celui-ci soit fiable et qu'ensuite un traitement soit mis en place.
Le choix opéré par M. [V] d'opérer sous antibiothérapie de couverture sans réaliser de prélèvement microbiologique n'est pas conforme aux recommandations et bonnes pratiques, étant rappelé que cette intervention a eu lieu dans un contexte septique.
Par la suite, M. [V] ne s'est pas soucié des résultats de l'hémoculture prescrite le 2 décembre par l'anesthésiste de garde en réanimation.
Or, il ne saurait utilement se retrancher derrière le fait qu'il n'a pas prescrit cette hémoculture et qu'il n'en connaissait même pas l'existence puisqu'en tout état de cause, il aurait dû, plutôt que d'opérer sous antibiothérapie de couverture, réaliser un prélèvement microbiologique en cours d'intervention.
Par ailleurs, bien que M. [X] ait ensuite été admis en service de réanimation, M. [V] n'en demeurait pas moins en charge de son évolution post-opératoire puisque l'intéressé était son patient.
L'hémoculture prescrite le 2 décembre, bien que non tracée dans le compte-rendu médical, l'était dans la transmission ciblée infirmière. Enfin, le patient avait 38,8 ° de fièvre le 2 décembre à 21 h.
Il appartenait donc à M. [V], lorsque le patient a réintégré le service de chirurgie le 3 décembre, de se soucier du risque infectieux qui était objectivé dès avant son intervention de reprise du 1er décembre.
A défaut, il doit être considéré qu'il n'a pas fait diligence sur ce point, ce qui consacre un manquement aux bonnes pratiques.
Certes, le laboratoire n'a l'a pas personnellement prévenu le 4 décembre du résultat de l'hémoculture, mais le manquement fautif consiste précisément dans le fait de ne pas s'être soucié du risque infectieux le 1er décembre à l'occasion de l'intervention et a fortiori par la suite.
Par ailleurs, l'antibiothérapie n'a été prescrite que le 10 décembre alors qu'elle aurait dû et pu selon l'expert, être mise en place le 5 décembre, date à laquelle le germe a été identifié. L'ignorance dans laquelle se trouvait M. [V] de l'existence d'un prélèvement prescrit par son confrère anesthésiste ne peut le dédouaner toute responsabilité en ce qui concerne le retard dans la mise en place de l'antibiothérapie puisqu'il aurait lui-même dû opérer un prélèvement pendant l'intervention du 1er décembre.
Ensuite, le 10 décembre, lendemain du jour où les résultats, connus le 5, ont été visibles dans le logiciel de l'établissement, M. [V] a fait le choix d'une bi-antibiothérapie par Meronem et Vancomycine alors que cette dernière, dont la diffusion dans le liquide cérébrospinal est médiocre, n'est pas un antibiotique pour méningite et que le staphylocoque isolé étant sensible à la méticilline, il aurait fallu une autre molécule que le Meronem pour traiter efficacement la bactérie.
L'expert en conclut que le traitement choisi par M. [V] était inadapté car 'non optimal' sur le staphylocoque méticilline sensible.
C'est donc à juste titre qu'il estime que la 'non connaissance' des résultats de l'hémoculture prescrite le 2 décembre est fondamentale pour apprécier les responsabilités.
En effet, la bactériémie à staphylococcus aureus n'a pas été traitée pendant quatre jours et cette absence de traitement précoce est à l'origine des métastases septiques (méningite et infection de l'épaule gauche), même si, ensuite, l'évolution même de la méningite n'a pas été impactée par l'antibiothérapie choisie par M. [V].
Par suite, M. [V] a prescrit un traitement inadapté, impropre à lutter efficacement contre le staphylocoque doré et il a fallu attendre le 27 décembre pour que le traitement soit modifié par un ajout de Zyvoxid.
Il en résulte un indiscutable retard de traitement de l'infection.
M. [V], en charge de son patient depuis la première intervention, non seulement à commis un manquement à l'occasion de la ponction de l'hématome, mais ensuite n'a pas mis en oeuvre les moyens adéquats pour une prise en charge optimale de l'infection qui en est résultée alors qu'il aurait dû se soucier personnellement du risque infectieux prégnant chez son patient compte tenu des éléments ci dessus relevés.
Si l'expert indique que ces manquements n'ont pas eu de conséquence finale sur le pronostic du patient, il est néanmoins acquis qu'ils sont à l'origine d'une aggravation et d'une extension de l'infection, de sorte qu'ils sont bien à l'origine des préjudices identifiés par l'expert.
Pour remettre en cause les conclusions de l'expert, M. [V] se prévaut de la note technique rédigée par le professeur [G]. Or, cette analyse officieuse procède d'une consultation requise après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire et n'a pas été établie au contradictoire des parties, alors que l'expert a répondu aux dires reprenant l'argumentation qui la soutient.
Dans ces conditions, elle n'est pas suffisante pour remettre utilement en cause l'expertise judiciaire réalisée au contradictoire de l'ensemble des parties.
S'agissant de M. [S], il n'est certes pas le prescripteur de l'hémoculture dont l'absence de prise en considération des résultats a contribué aux préjudices de M. [X]. Par ailleurs, ce dernier avait déjà quitté le service de réanimation lorsque les résultats de l'hémoculture ont été transmis au service le 4 décembre.
Pour autant, M. [S] était en charge du service de réanimation lorsque le laboratoire a transmis oralement le résultat de l'hémoculture, positive à Cocci à gram positif.
Ce résultat afférent à un patient instable qui venait de quitter le service de réanimation, aurait dû être immédiatement transmis au service dans lequel il avait été transféré.
Il en résulte que M. [S] aurait dû veiller à la transmission immédiate de ce résultat susceptible d'influer sur la prise en charge de l'infection.
L'intéressé ne saurait utilement, à l'instar de M. [V], se retrancher derrière le fait qu'il n'était pas la prescripteur de l'hémoculture.
Le suivi des prescriptions constitue un impératif et dès lors que, selon le protocole, le laboratoire d'analyse transmet les résultats au service dont dépend le médecin prescripteur, il appartient au médecin de service, lorsque les résultats arrivent, de les transmettre lui même dans le service où le patient se trouve s'il a, entre-temps, été transféré, ou a minima de veiller personnellement à ce qu'ils le soient.
En l'espèce, nul ne s'en est soucié, pas plus M. [S] que le personnel du service de réanimation.
Quant à la clinique [8], dont M. [V] demande la condamnation à le relever et garantir, elle n'est pas responsable de plein droit de l'infection puisqu'elle démontre que celle-ci n'a pas été contractée à l'occasion de soins réalisés dans ses locaux. Par ailleurs, M. [V] ne produit aucun élément démontrant qu'elle a commis une faute dans le suivi et la prise en charge de l'infection dont M. [X] a souffert. Elle ne saurait donc supporter une part de la contribution à la dette.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les manquements fautifs de M. [V] sont pour partie à l'origine de l'infection et pour partie à l'origine d'un retard dans la prise en charge et le traitement de celle-ci, tandis que la négligence de M. [S] a seulement impacté le suivi et la prise en charge de l'infection dont M. [X] a souffert.
Dès lors que la faute reprochée à M. [S] n'est pas à l'origine de l'infection, il ne saurait supporter le poids final de la dette de réparation dans une proportion équivalente à celle de M. [V].
L'analyse des différents manquements retenus justifie que M. [V] supporte la plus grande partie de la dette de réparation.
En effet, la négligence de M. [S], à l'origine d'un retard préjudiciable dans le traitement anti-infectieux, a seulement pour partie aggravé les séquelles de M. [X].
Il doit cependant être tenu compte du fait que dans l'enchaînement des négligences, celle de M. [S] est, chronologiquement la première et, en cela, déterminante de ce qui s'est passé ensuite, même s'il ne peut être considéré qu'elle exclut la responsabilité de M. [V] en ce qui concerne la qualité de la prise en charge puisque celui-ci aurait dû lui même le 1er décembre, soit avant l'hémoculture litigieuse, opérer un prélèvement qu'il n'a pas effectué et se soucier personnellement du risque infectieux chez son patient.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la contribution à la dette entre co-responsables sera répartie à raison de 10 % pour la clinique [11] Sud, 70 % pour M. [V], qui est à l'origine par ses manquements, non seulement de l'infection mais également d'un retard de prise en charge, et de 20 % pour M. [S] dont la négligence n'a influé que sur la qualité de prise en charge de l'infection.
Par ces motifs
La Cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la clinique [11] Sud, M. [P] [V], la société MACSF et [R] M. [S], in solidum pour le tout en ce qui concerne la clinique [11] sud, M. [V] et son assureur la société MASCF et dans la imite de 50 % en ce qui concerne M. [S], à payer à M. [X] en réparation de son dommage corporel les sommes suivantes :
- 6 309,60 € au titre des frais divers,
- 20 304 € au titre de l'assistance par tierce personne temporaire,
- 770 € au titre des dépenses de santé futures,
- 39 856,52 € au titre de l'assistance par tierce personne permanente,
- 20 000 € au titre de l'incidence professionnelle,
- 10 920 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 40 000 € au titre des souffrances endurées,
- 1 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 46 750 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 4 000 € au titre du préjudice esthétique permanent
- 5 000 € au titre du préjudice d'agrément ;
le tout sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2021 ;
- une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel ;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ;
Déboute M. [X] de sa demande au titre du préjudice sexuel ;
Condamne la clinique [11] Sud, M. [P] [V], la société MACSF et [R] M. [S], in solidum pour le tout en ce qui concerne la clinique [11] sud, M. [V] et son assureur la société MASCF et dans la limite de 50 % en ce qui concerne M. [S], à payer à la CPAM des Bouches du Rhône en remboursement de ses débours les sommes suivantes :
- 87 468,79 € au titre des dépenses de santé actuelles ;
- 24 192,11 € au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
- 555,27 € au titre des dépenses de santé futures,
avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2022,
- une indemnité forfaitaire de gestion à hauteur de 1 114 € ;
- une indemnité de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel ;
Déboute M. [X] et la CPAM des Bouches du Rhône de leurs demandes à l'encontre de la société Hôpital privé [8] ;
Condamne in solidum la société Clinique [11] Sud, M. [R] [S], M. [P] [V] et la société MACSF à payer à la société Hôpital [8] une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et devant la cour ;
Condamne in solidum la société Clinique [11] Sud, M. [R] [S], M. [P] [V] et la société MACSF aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute M. [X] de sa demande au titre de l'arrêté du 26 février 2016 portant modification du décret du 12 décembre 1996 ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés la contribution à la dette sera répartie à raison de 10 % pour la clinique [11] Sud, 70 % pour M. [V] et la société MACSF et de 20 % pour M. [S] ;
Déboute M. [V] et la société MACSF de leur appel en garantie à l'encontre de la société Hôpital [8] ;
Déboute M. [V], la société MACSF, la société clinique [11] Sud et M. [S] de leur demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
Le greffier Le président