COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° 2022/728
N° RG 21/13161 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BICNC
[D] [M]
S.C.I. BCT
C/
[Y] [M]
[E] [M]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Charles TOLLINCHI
Me Philippe- laurent SIDER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 24 Août 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00272.
APPELANTS
Monsieur [D] [M]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me François STIFANI de la SELAS STIFANI - FENOUD - BECHTOLD, avocat au barreau de GRASSE
S.C.I. BCT poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domiciliée [Adresse 5]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me François STIFANI de la SELAS STIFANI - FENOUD - BECHTOLD, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉS
Monsieur [Y] [M]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jean-paul COTTIN de la SCP D'AVOCATS COTTIN - SIMEON, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [E] [M]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jean-paul COTTIN de la SCP D'AVOCATS COTTIN - SIMEON, avocat au barreau de TOULOUSE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Présidente
Madame Pascale POCHIC, Conseillère
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Présidente et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance rendue le 3 mai 2017,le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a entre autres dispositions, condamné la SCI BCT et M. [D] [M] à communiquer à MM. [Y] et [E] [M] les bilans et comptes d'exploitation de la société BCT pour les années 2006 jusqu'au jour de la décision et l'ensemble des relevés de comptes y afférents, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, commençant à courir à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, pendant une période de trois mois.
Sur appel de M.[D] [M] et de la SCI BCT, la cour de ce siège, statuant en référé a par arrêt du 11 mai 2018, confirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'elle a ordonné la communication du bilan et du compte d'exploitation de la société BCTet statuant à nouveau, a condamné les appelants à communiquer à MM. [E] et [Y] [M] les relevés de comptes de la société BCT depuis l'année 2006 à ce jour ainsi que tous les documents comptables établis au cours de ces mêmes années, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, commençant à courir deux mois après la signification de l'arrêt et pendant une période de six mois.
Cet arrêt signifié le 15 juin 2018 est devenu irrévocable en l'état du rejet d'un pourvoi formé par M.[D] [M] et la SCI BCT, suivant arrêt de la Cour de cassation en date du 27 juin 2019. L'astreinte a été liquidée par jugements du 29 janvier 2019 puis du 9 juin 2020, rendus par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse qui, par ce dernier jugement a assorti l'obligation mise à la charge de M.[D] [M] et la SCI BCT, d'une nouvelle astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard , commençant à courir à l'expiration du délai de 15 jours à compter de la signification de la décision et pendant une durée de six mois.
Ce jugement du 9 juin 2020 a été confirmé par arrêt de cette cour, rendu le 16 septembre 2021.
Dans l'intervalle et par assignations du 28 décembre 2020 MM. [E] et [Y] [M] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de liquidation de ladite astreinte à hauteur de la somme de 18 300 euros et fixation d'une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard, sans limitation de durée, demandes auxquelles M.[D] [M] et la SCI BCT se sont opposés, sollicitant à titre liminaire un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive des juges du fond saisis par assignation du 22 janvier 2021.
Par jugement du 24 août 2021 le juge de l'exécution a :
' rejeté la demande de sursis à statuer ;
' liquidé l'astreinte ordonnée par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en date du 9 juin 2020, à la somme de 18 300 euros ;
' condamné la SCI BCT et M. [D] [M] à payer cette somme à MM. [Y] et [E] [M] ;
' assorti à nouveau l'injonction faite à la SCI BCT et M. [D] [M], par arrêt du 11 mai 2018, d'une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard commençant à courir à l''expiration du délai de quinze jours à compter de la notification de la décision et ce, pendant une durée de douze mois, passé laquelle il pourra être à nouveau statué ;
' condamné in solidum la SCI BCT et M. [D] [M] à payer à MM. [Y] et [E] [M] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
' rejeté tous autres chefs de demandes.
M.[D] [M] et la SCI BCT ont relevé appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 10 septembre 2021 mentionnant l'ensemble des chefs du dispositif dudit jugement.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 9 octobre 2021, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de leurs moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile, ils demandent à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- juger que le juge de l'exécution peut surseoir à statuer sur toutes les demandes des consorts [Y] et [E] [M] pour une bonne administration de la justice,
- ordonner un sursis à statuer sur toutes les demandes des consorts [Y] et [E] [M] jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue dans l'instance au fond opposant les parties devant le « tribunal de céans »,
Subsidiairement,
- rejeter la demande en fixation d'une nouvelle astreinte pour l'avenir,
- rejeter la demande de liquidation d'astreinte pour l'avenir à l'encontre de M. [D] [M] pris à titre personnel,
- condamner solidairement MM.[Y] et [E] [M] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Tollinchi Perret-Vigneron Bujoli-Tollinchi sur ses offres de droit.
Au soutien de leur demande de sursis à statuer ils rappellent que l'astreinte est fondée sur une ordonnance de référé, qui n'a pas, au principal, autorité de chose jugée et indiquent avoir saisi le juge du fond du litige, devant lequel ils soulèvent le défaut de qualité et d'intérêt à agir des consorts [M], l'issue de ce contentieux ayant une incidence directe sur la présente instance.
Subsidiairement au fond, les appelants se prévalent des dispositions de l'article L.131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution qui précise qu'il doit exister des circonstances faisant apparaître la nécessité d'assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge et soutiennent qu'en l'espèce, tant qu'il n'existe pas de décision de justice au fond, il n'est pas opportun de prononcer une nouvelle astreinte.
Ils ajoutent que les documents concernés par l'astreinte sont ceux de la SCI BCT et qu'il n'y a donc pas lieu à condamnation à l'encontre de M.[D] [M] pris à titre personnel. Ils font grief au premier juge d'avoir retenu qu'il ne pouvait modifier le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel du 11 mai 2018 alors que le juge de l'exécution peut dispenser une partie d'une astreinte, pour l'avenir et qu'en outre, la décision qui prononce une astreinte n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée.
Par écritures en réponse notifiées le 23 décembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, MM. [E] et [Y] [M] concluent à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, et au rejet des demandes des appelants dont ils réclament condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel.
A cet effet ,ils s'approprient les motifs retenus par le premier juge pour rejeter la demande de sursis à statuer présentée par leurs adversaires, exposent les arguments qui s'opposent au défaut de qualité et d'intérêt à agir soulevés par M.[D] [M] et la SCI BCT devant le juge du fond.
Ils rappellent que l'obligation mise à la charge de ces derniers n'a pas été exécutée et font valoir pour l'essentiel, que leur argumentation, à nouveau développée, a déjà été écartée par sept décisions rendues par le juge des référés, la cour d'appel, la Cour de cassation et le juge de l'exécution et qu'ils ne justifient d'aucune cause étrangère ou difficulté d'exécution empêchant la communication des documents litigieux.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 28 juin 2022 ;
A l'audience la cour a invité les parties à produire en cours de délibéré, les actes de signification du jugement du 20 juin 2020 fixant une nouvelle astreinte provisoire, objet de la présente action en liquidation de l'astreinte et en conditionnant la recevabilité.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l'article R.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge , laquelle ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
En l'espèce, le jugement du 9 juin 2020 ordonnant une nouvelle astreinte dont la liquidation fait l'objet de la décision attaquée, prévoit que cette contrainte financière commencera à courir à l'expiration du délai de quinze jours à compter de la signification de la décision, dont la cour a demandé la justification.
Dans leur note en délibéré datée du 21 septembre 2021 les intimés indiquent que ce jugement a été notifié par le greffe suivant lettre recommandée avec avis de réception du 11 juin 2020 et relèvent que dans les motifs de sa décision du 9 juin 2020, le juge de l'exécution avait expressément prévu que la nouvelle astreinte provisoire devait commencer à courir quinze jours après la « notification » du jugement, ajoutant que M.[D] [M] et la SCI BCT n'ont jamais contesté le point de départ de l'astreinte liquidée par jugement déféré et qu'eux mêmes viennent de saisir le juge de l'exécution d'une requête en rectification d'erreur matérielle du jugement du 9 juin 2020 pour voir remplacer dans le dispositif de la décision, le terme signification par celui notification mentionné aux motifs.
Il sera répondu en premier lieu que le moyen tiré de l'absence de contestation par les débiteurs de l'obligation, du point de départ de l'astreinte est sans incidence dès lors qu' il appartient au juge de la liquidation de l'astreinte de vérifier, au besoin d'office, si l'astreinte a commencé à courir (2e Civ., 6 juin 2019, pourvoi n° 18-15.311) ;
Par ailleurs, il convient de rappeler que selon la définition qui en est donnée par l'article 651 alinéa 2 du code de procédure civile, la notification faite par acte d'huissier de justice est une signification. Ainsi la mention dans la motivation du jugement du 9 juin 2020 d'une notification ne contredit pas le terme de signification figurant au dispositif de la décision qui constitue une précision des modalités de la notification, étant par ailleurs observé, s'agissant de la juridiction compétente pour connaître de la rectification d'erreur matérielle nouvellement formée le 19 septembre 2022, par MM. [E] et [Y] [M] devant le juge de l'exécution , que ce jugement a été déféré à la cour de ce siège qui par arrêt du 16 septembre 2021, l'a purement et simplement confirmé.
Il n'est justifié ni même allégué de la signification de l'arrêt du 16 septembre 2021 ni de celle du jugement du 9 juin 2020 , qui seul fondait l'action en liquidation de l'astreinte soumise au premier juge.
Or, l'astreinte ordonnée est expressément soumise par le dispositif de ce jugement en ce qui concerne son point de départ, à la formalité particulière de la signification.
En l'absence de signification, l'astreinte n'a pas couru, peu important que le jugement en question ait été notifié par le greffe conformément aux dispositions de l'article R.121-15 du code des procédures civiles d'exécution (2ème Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 10-10.899 ,2ème Civ, 1er févier 2018, pourvoi n° 17-11.321) ;
Dans ces conditions et par infirmation du jugement déféré, MM. [E] et [Y] [M] seront déboutés de leur demande en liquidation d'astreinte et en fixation d'une nouvelle astreinte.
La solution donnée au litige rend sans objet la demande de sursis à statuer, dont le rejet par motifs substitués, sera en conséquence confirmé ;
Parties perdantes, MM. [E] et [Y] [M] supporteront les dépens de première instance et d'appel.
Enfin qu'il n'est pas contraire à l'équité que chaque partie supporte l'ensemble de ses frais irrépétibles de procédure ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris excepté en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par M.[D] [M] et la SCI BCT ;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DEBOUTE MM. [E] et [Y] [M] de l'ensemble de leurs demandes ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum MM. [E] et [Y] [M] aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE