COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° 2022/729
N° RG 21/13354
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIDG2
[T] [P]
C/
[S] [D] épouse [P]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Michaela SCHREYER
Me Emmanuel VOISIN-MONCHO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de Draguignan en date du 31 Août 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/08121.
APPELANT
Monsieur [T] [P]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 6] (SUISSE)
représenté par Me Michaela SCHREYER, substituée et plaidé par Me Mekia Noura ADDAD, avocates au barreau de GRASSE
INTIMÉE
Madame [S] [D] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO - VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE, assisté de Me Claude LIENHARD substitué et plaidé par Me Laurent CREMEL avocats au barreau de STRASBOURG de l'ASSOCIATION LIENHARD-PETITOT,
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseillère, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Présidente
Madame Pascale POCHIC, Conseillère
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Présidente et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre de la procédure de divorce des époux [S] [D] et [R] [P], une ordonnance de conciliation rendue le 5 février 2015 a, entre autres dispositions, condamné l'époux, bénéficiaire hors bonus, d'un salaire mensuel net de l'ordre de 52 000 euros à régler à sa conjointe, propriétaire de trois immeubles situés à [Localité 9], [Localité 8] et [Localité 11] (06) évalués pour l'impôt sur la fortune à 1 649 500 euros, une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 8500 euros par mois ainsi qu'une somme mensuelle de 1500 euros au titre de la contribution aux besoins de leurs fils mineur, [O] né le [Date naissance 3] 2003, dont la résidence principale a été fixée au domicile maternel à [Localité 11]. Il a également été statué sur les modalités du droit de visite et d'hébergement du père domicilié en Suisse.
Par une ordonnance de référé du 21 juillet 2015 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse, statuant à nouveau sur l'organisation de ce droit de visite, a notamment imposé un délai de prévenance au père et dit qu'en cas de non exercice de son droit de visite, M. [P] devra rembourser à son épouse les frais de garde et d'activités sur présentation des justificatifs correspondants.
Ces dispositions ont été confirmées par arrêt de cette cour en date du 17 mars 2017.
En vertu de cet arrêt, Mme [D] a fait pratiquer le 15 septembre 2020 au préjudice de son époux, une saisie-attribution de créance entre les mains d'une SCP notariale pour assurer le recouvrement de la somme de 17 762,04 euros correspondant en principal au montant de frais engagés sur les périodes de vacances scolaires des années 2015 à 2020 pendant lesquelles M. [P] n'a pas reçu son fils.
Par assignation délivrée le 11 décembre 2020, M. [P] a saisi le juge de l'exécution de Draguignan d'une contestation de cette mesure d'exécution forcée, mise en oeuvre pour obtenir paiement d'une créance qu'il qualifiait d'exorbitante et d'injustifiée.
Mme [D] s'est opposée à ces demandes.
Par jugement du 31 août 2021 le juge de l'exécution a :
' débouté M. [P] de sa contestation ;
' validé la saisie-attribution querellée ;
' condamné M .[P] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
' rejeté le surplus des demandes.
M. [P] a interjeté appel de cette décision dans le délai de quinze jours augmenté de deux mois en application de l'article 644 du code de procédure civile, de sa notification, par déclaration du 17 septembre 2019.
Aux termes de ses écritures notifiées le 21 octobre 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande à la cour de :
- réformer la décision déférée en toutes ses dispositions, excepté le rejet des demandes plus amples ;
Statuant à nouveau :
- cantonner la saisie opérée le 15 septembre 2020 à 15h55 sur les fonds détenus par la SCP Boucaud Esteve Debosh - Boucaud Rouanet Rigaud à une somme de 550 euros ;
- donner acte à M. [P] de son accord pour que soit opéré le règlement à Mme [D], à partir de la comptabilité de cette SCP de notaires de la somme de 550 euros,
- ordonner purement et simplement la mainlevée de la saisie attribution pratiquée pour le surplus soit pour 17 212,04 euros ;
- ordonner le remboursement de la somme de 17 212,04 euros si le déblocage des fonds en exécution du jugement déféré a été opéré ;
- condamner Mme [D] au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, l'appelant invoque à nouveau, pour l'essentiel le caractère injustifié et exorbitant de la créance alléguée par Mme [D] dont il détaille, critique chacun des justificatifs tardivement produits, ajoutant que ces frais sont d'autant plus contestables que son fils [O], pour lequel il verse une pension alimentaire de 1 500 euros par mois, est victime d'aliénation mentale et a refusé de partager des vacances avec lui. Il rappelle qu'une précédente saisie-attribution effectuée par son épouse au mois de novembre 2018 pour obtenir paiement des ces frais, a fait l'objet d'une mainlevée ordonnée par jugement du 23 avril 2019.
Par écritures en réponse notifiées le 20 janvier 2022, auxquelles il est référé pour l'exposé exhaustif de ses moyens et prétentions, Mme [D] conclut à la confirmation intégrale du jugement entrepris et au rejet des demandes de l'appelant dont elle réclame la condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A cet effet elle fait sienne la motivation du premier juge et rappelle le détail des frais engagés pendant les gardes qui n'ont pas été effectuées par le père dont elle dénonce l'attitude néfaste à l'égard de leur fils, désormais majeur.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution conditionne la mise en oeuvre d'une mesure de saisie attribution à la détention par le créancier d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible.
Le caractère exécutoire du titre fondant les poursuites n'est pas discuté.
Il ressort des termes de l'arrêt rendu le 7 mars 2017, confirmant l'ordonnance de référé du 21 juillet 2015, qu'en raison des difficultés liées à l'organisation du droit de visite et d'hébergement du père insuffisamment disponible pour recevoir son fils, un délai de prévenance d'un mois a été imparti à M. [P] pour informer sa conjointe de l'exercice de ce droit. En cas de non exercice il est tenu de lui rembourser les frais de garde et d'activités sur présentation des justificatifs correspondants.
Ces justificatifs, dont l'absence avait motivé la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée au mois de novembre 2018, ont été produits en première instance et portent sur la moitié des vacances de pâques et/ou noël et d'été des années 2016 à 2020 et des vacances d'été 2015.
Contrairement à ce que soutient M. [P] les attestations et factures de stage sportif ou culturel, de même que celles concernant la garde de l'enfant par une tierce personne, sont suffisantes à établir les frais engagés par Mme [D] pour suppléer l'absence du père, dépenses dont le paiement fait par elle, se prouve par tous moyens conformément aux dispositions de l'article 1342-8 du code civil.
Par ailleurs, si un stage auprès de l'Esj [Localité 7] du 23 au 27 avril 2018, pour un coût de 430 euros a bien été réservé par Mme [D] pour l'enfant dès le mois de janvier 2018, soit avant le délai de prévenance imparti au père, ce dernier n'établit pas comme il le soutient, que son fils aurait refusé de le rejoindre en raison de ce stage, ni qu'il ait lui même proposé de le retrouver à [Localité 7] ou de le recevoir à son domicile pendant ces vacances de printemps. Toutefois les frais d'hôtel et de restauration dans un établissement quatre étoiles de [Localité 7] pour un montant de1071,96 euros seront assumés pour moitié par Mme [D], qui accompagnait son fils, compte tenu du caractère dispendieux du choix de cet hébergement.
M. [P] ne s'étant pas manifesté pour recevoir son fils au mois d'août 2018, les frais inhérents à l'hospitalisation de ce dernier à l'hôpital Necker de [Localité 9] à la suite d'une hypertension sévère, lui incombent indépendamment de la contribution qu'il verse à la mère pour les besoins de leur enfant.
D'autre part, la facture établie le 15 août 2020 par l'établissement 'Au chant du Riou' au nom du mineur pour un montant de 1 068,80 euros, arguée de faux par l'appelant, n'a pas fait l'objet d'une plainte pénale.
Enfin, M. [P] ne démontre pas que pour l'ensemble de la période concernée, il se soit régulièrement manifesté pour exercer son droit de visite ni qu'il se soit vu opposer un refus systématique de son fils.
Toutefois, doit être déduite des dépenses dont le paiement est poursuivi, la somme totale de 2 423,65 euros, correspondant aux frais allégués suivants :
- 350 euros x 2 et 150 euros correspondant à des cours de mathématiques et de solfège pour lesquels les attestations produites, sans être accompagnées d'un justificatif d'identité de leur auteur, constituent en réalité des devis puisqu'elles sont datées des 27, 28 et 29 juillet 2015 pour des enseignements prévus au mois d'août suivant, dont la réalisation et le paiement ne sont pas prouvés ;
- 607 euros correspondant aux coût du billet d'avion de l'enfant sur un vol qui était prévu le 26 décembre 2016, de [Localité 12] en Suisse, où réside M. [P], à Cluj en Roumanie, où séjournait alors la mère, alors qu'à la suite d'un départ prématuré de [O] du domicile de son père, que ce dernier attribue à la seule volonté de l'enfant, M .[P] démontre qu'il s'est acquitté des frais du vol [Localité 12]/Cluj qui a été avancé au 20 décembre 2016,
- 319,67 euros (19,26 + 82 +25,21 + 30 + 69,70 +18,90 +6,60 +7,50 +37,10 + 23,40) correspondant à des frais de taxis et de repas exposés au mois d'avril 2018 et au début du mois d'août 2018, dont les factures sans mention du nom du client sont insuffisamment probantes ;
- 110,98 euros correspondant aux frais d'un vol [Localité 8] /[Localité 12] du 1er août 2018 au nom de l'enfant, frais d'annulation inclus, réglé par Mme [D] le 31 juillet 2018, alors que M. [P] n'avait pas confirmé l'exercice de son droit de visite et qu'il ressort du dossier que dans le cas inverse, les billets d'avion étaient réservés par le père.
- 536 euros correspondant à la moitié des frais d'hôtel et de restauration lillois pour la période des vacances d'avril 2018.
Ainsi et par infirmation du jugement entrepris, la saisie-attribution querellée sera cantonnée à la somme de 15 338,39 euros, la mainlevée étant ordonnée pour le surplus.
M. [P] qui succombe pour l'essentiel supportera les dépens d'appel et sera tenu de verser à l'intimée une indemnité complémentaire de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, lui même ne pouvant prétendre au bénéfice de ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [T] [P] de sa contestation et validé la saisie-attribution querellée à hauteur de 17 762,04 euros ;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés,
CANTONNE la saisie-attribution pratiquée par Mme [S] [D] épouse [P] le 15 septembre 2020 entre les mains de la SCP Boucaud Esteve Debosh - Boucaud Rouanet Rigaud à la somme de 15 338,39 euros ;
ORDONNE la mainlevée pour le surplus ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [T] [P] à payer à Mme [S] [D] épouse [P] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE M. [T] [P] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE